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01/10/2013 | CEDH | N°001-126554

CEDH | CEDH, AFFAIRE BİL İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ c. TURQUIE, 2013, 001-126554


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BİL İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

c. TURQUIE[1]

(Requête no 29825/03)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée le 10 juin 2014

conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.

STRASBOURG

1er octobre 2013

DÉFINITIF

01/01/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Bil İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi c. Turquie,

La Cour européenne

des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
I...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BİL İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

c. TURQUIE[1]

(Requête no 29825/03)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée le 10 juin 2014

conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.

STRASBOURG

1er octobre 2013

DÉFINITIF

01/01/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Bil İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 septembre 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29825/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une société à responsabilité limitée de droit turc, Bil İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante a été représentée par Me F. Veznedaroğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. Le 27 juin 2007, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le 8 février 1996, l’administration de l’eau et des canalisations d’Istanbul (İSKİ) décida d’exproprier la requérante de deux parcelles dont elle était propriétaire. Le registre foncier fut annoté en conséquence. Il y fut mentionné que les terrains en question seraient expropriés par l’autorité administrative compétente.

5. Cependant, l’İSKİ ne procéda pas à l’expropriation prévue.

6. Le 16 juin 1999, elle émit un avis défavorable en ce qui concernait la construction, projetée par la requérante, d’une centrale à béton sur les terrains en question.

7. Le 7 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Kartal, saisi par la requérante, ordonna la suppression sur le registre foncier de la mention d’expropriation.

8. Le 14 décembre 1999, la direction de la santé de la préfecture d’Istanbul délivra à la requérante une « autorisation d’ouvrir un établissement non sanitaire de deuxième catégorie ». Cette autorisation permettait notamment à la requérante de produire du béton prêt à l’emploi sur les deux parcelles en question.

9. La requérante débuta les travaux de construction.

10. Le 3 février 2000, une équipe de l’İSKİ se rendit sur le chantier pour démolir les installations.

11. Le 7 février 2000, la requérante porta plainte devant le procureur de la République de Kartal contre l’équipe de l’İSKİ.

12. Le même jour, le tribunal d’instance de Kartal ordonna une expertise visant à l’évaluation d’éventuels dégâts sur le chantier.

13. Les experts rendirent leur rapport le 16 février 2000. Ils notèrent que le chantier avait été détérioré et que sa reprise nécessitait un mois de travaux. Ils évaluèrent le dommage matériel subi par la requérante à 20 400 000 000 de livres turques (TRL) (soit 36 860 euros (EUR) à l’époque des faits).

14. Le 21 mars 2000, l’İSKİ écrivit à la préfecture d’Istanbul.

Elle l’informa d’abord qu’elle avait entrepris la démolition du chantier de Bil İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi pour faire cesser son activité qu’elle considérait comme non conforme à la législation environnementale.

Elle exigea ensuite l’annulation de l’autorisation donnée à l’intéressée par la direction de la santé de la préfecture.

Elle suggéra enfin à la préfecture de lui demander son avis avant d’accorder toute autorisation de ce type à l’avenir.

15. Le 28 mars 2000, la requérante assigna l’İSKİ devant le tribunal administratif d’Istanbul aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour la détérioration de son chantier.

16. Le 17 juillet 2000, conformément à la demande de l’İSKİ, la préfecture d’Istanbul annula l’autorisation qu’elle avait accordée à la requérante le 14 décembre 1999.

17. Le 16 novembre 2000, le tribunal administratif d’Istanbul débouta la requérante au motif que ses parcelles étaient situées dans la zone de protection écologique et qu’elle-même avait construit les installations litigieuses sans autorisation, de manière illégale. S’agissant de l’autorisation du 14 décembre 1999, il nota qu’elle avait été annulée le 17 juillet 2000 par la préfecture d’Istanbul.

18. Le 14 mars 2001, la requérante se pourvut en cassation. Elle déplora l’absence de prise en compte par les juges du fond de l’autorisation spécifique que lui avait accordée la direction de la santé de la préfecture d’Istanbul le 14 décembre 1999 et soutint que l’administration avait illégalement procédé à la démolition de ses installations. Elle allégua à cet égard que le jugement du tribunal administratif d’Istanbul n’avait pas de base légale au motif que l’annulation de l’autorisation en question était postérieure à la destruction de ses biens.

19. Le 16 mai 2002, le Conseil d’Etat confirma le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.

20. Le 20 mars 2003, le Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification de l’arrêt formé par la requérante.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

21. La requérante se plaint d’une atteinte au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 qui se lit comme suit :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

22. Le Gouvernement combat cette thèse.

A. Sur la recevabilité

23. Le Gouvernement soutient que la requérante ne peut pas se prétendre victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où la construction débutée sur son terrain était illégale à ses yeux, ajoutant que l’on ne peut autoriser l’intéressée à tirer profit de ses propres méfaits.

24. La requérante invite la Cour à poursuivre l’examen de l’affaire. Elle produit une copie de l’autorisation qui lui a été délivrée par la direction de la santé de la préfecture d’Istanbul le 14 décembre 1999 et soutient que son chantier n’était entaché d’aucune irrégularité. Elle estime au contraire avoir été victime d’une action illégale de l’administration.

25. La Cour rappelle que, par « victime », l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII). A cet égard, il est à relever qu’en l’espèce il n’y a guère de controverse entre les parties sur la nature du différend porté devant la Cour. Ce litige porte de façon essentielle sur une démolition par l’administration d’une installation appartenant à la requérante. Dès lors, la requérante, qui s’estime lésée devant les juridictions nationales, peut incontestablement se prétendre victime de cette situation devant la Cour. Dans ces circonstances, que l’intéressée ait été ou non considérée comme fautive sur le plan interne ne saurait en aucune manière entrer en ligne de compte dans l’examen du droit à se prétendre victime d’une violation dans le cas présent. Aussi la requérante est-elle en droit de se prévaloir des dispositions de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter l’exception du Gouvernement concernant l’absence de qualité de victime de la requérante.

26. La Cour relève par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

27. Le Gouvernement affirme que la requérante n’avait pas d’autorisation de l’İSKİ pour produire du béton prêt à l’emploi sur la zone litigieuse. Il ajoute qu’elle savait que l’administration allait procéder à une expropriation de ses terrains et que celle-ci avait donné un avis défavorable quant à la construction d’une centrale à béton à cet endroit. Il indique que la démolition des constructions, illégales selon lui, était conforme à la loi et aux dispositions de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il précise également que la requérante a été expropriée de ses biens le 16 septembre 2005.

28. La requérante, faisant référence à l’autorisation délivrée par la direction de la santé de la préfecture d’Istanbul le 14 décembre 1999, soutient avoir commencé les travaux en toute légalité. Elle déplore la méconnaissance par l’İSKİ de cette autorisation émanant d’une autorité étatique. Elle se plaint de la démolition, le 3 février 2000, de son installation, affirmant qu’un tel comportement a méconnu la loi et porté ouvertement atteinte au respect de ses biens. Elle se plaint enfin de n’avoir reçu aucune compensation pour le préjudice causé par la destruction des travaux engagés, et ce malgré l’action qu’elle aurait entamée devant le tribunal administratif.

29. D’emblée, la Cour réaffirme que la protection de l’environnement constitue une valeur dont la défense suscite dans l’opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu, et que des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l’environnement, en particulier lorsque l’Etat a légiféré en la matière (Hamer c. Belgique, no 21861/03, § 79, CEDH 2007-V, Taşkın et autres c. Turquie, no 46117/99, CEDH 2004-X, Moreno Gómez c. Espagne, no 4143/02, CEDH 2004-X, Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, CEDH 2005-IV, et Giacomelli c. Italie, no 59909/00, CEDH 2006-XII).

30. En l’espèce, la Cour constate qu’il y a eu une ingérence dans la jouissance par la requérante de son droit au respect de ses biens par l’action de l’İSKİ, qui était motivée par des considérations de protection écologique de la zone litigieuse.

31. Elle rappelle que, pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, une telle ingérence doit être opérée non seulement « pour cause d’utilité publique » mais aussi « dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux de droit international » : elle doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52), étant entendu que la nécessité d’examiner la question du juste équilibre ne peut se faire sentir que « lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de légalité et n’était pas arbitraire » (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999‑II, et Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000‑I).

32. La Cour rappelle enfin que la prééminence du droit – l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique – étant inhérente à l’ensemble de la Convention (Iatridis, précité, § 58), l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale.

33. La Cour constate que, dans la présente affaire, l’İSKİ a démoli le chantier de la requérante au mépris de l’autorisation qui avait été accordée à celle-ci par une autre autorité étatique, à savoir la direction de la santé de la préfecture d’Istanbul, et sans lui verser d’indemnité à ce titre.

34. La requérante n’a, à aucun moment, pu se prévaloir de la « sécurité juridique » que lui accordait cette autorisation officielle.

35. Au lieu de demander à la préfecture l’annulation de l’autorisation accordée à la requérante et d’attendre sa décision pour agir, l’İSKİ a choisi de démolir d’abord et de demander l’annulation ensuite : le chantier a ainsi été démoli le 3 février 2000 et la décision d’annulation du permis pouvant servir de base juridique à une démolition a été prise le 17 juillet 2000.

36. Il s’agit là incontestablement d’une irrégularité manifeste. D’ailleurs, à supposer même que la décision de démolition fût légale, la façon de procéder était totalement illégale. La méthode employée par l’İSKİ est une atteinte grave à la « sécurité juridique ». Le fait que la requérante a été expropriée de ses terrains plus de cinq ans après les faits litigieux ne change rien à ce constat.

37. En outre, la Cour observe que l’action par laquelle l’İSKİ s’était placée hors du droit n’a pas été sanctionnée par les juridictions administratives. En effet, celles-ci, par une argumentation laconique, ont débouté la requérante de sa demande de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices causés.

38. En conséquence, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit de la requérante au respect de ses biens.

39. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

40. La requérante se plaint de l’issue de la procédure devant les tribunaux internes et soutient que les arrêts rendus n’étaient pas suffisamment motivés. Il invoque l’article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. »

41. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 39 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la principale question juridique que posait la présente affaire. Au vu de l’ensemble des faits de la cause, elle considère qu’il n’y a lieu de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 de la Convention (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

43. Se fondant sur la conclusion actualisée du rapport d’expertise du 16 février 2000, la requérante chiffre le préjudice matériel qu’elle aurait subi à 231 759 euros (EUR).

Elle sollicite en outre 92 700 EUR pour préjudice moral.

La requérante demande également 46 351 EUR pour les honoraires d’avocat. Elle soumet à titre de justificatif une convention d’honoraires de résultat portant sur une somme de 15 % de l’indemnité perçue par la requérante en cas de résultat favorable devant la Cour.

44. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les prétentions de la requérante, qu’il juge excessives et dépourvues de fondement.

45. Afin d’évaluer l’éventuel préjudice matériel subi par la requérante, la Cour juge opportun de se baser sur les conclusions de l’expertise effectuée au cours de la procédure nationale en date du 16 février 2000, même si elle ne s’estime pas liée par le montant auquel les experts ont abouti (voir, dans le même sens, Kozacıoğlu c. Turquie [GC], 2334/03, § 85, 19 février 2009). Ayant procédé à sa propre appréciation à la lumière des données économiques dont elle dispose, la Cour décide d’octroyer à la requérante 59 000 EUR.

46. S’agissant du préjudice moral, la Cour estime que le sentiment d’impuissance et de frustration éprouvé par la requérante face à la démolition illégale de ses biens lui a causé un préjudice moral certain appelant une réparation adéquate. Dès lors, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour décide d’allouer à la requérante 5 000 EUR de ce chef.

47. En ce qui concerne les frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments dont elle dispose et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR et l’accorde à la requérante.

48. Par ailleurs, la Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément ni la recevabilité ni le bien-fondé des griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 59 000 EUR (cinquante-neuf mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel,

ii. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,

iii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident

* * *

[1]. Rectifié le 10 juin 2014. Le texte était le suivant : « Bil Belgin İnşaat Şti. c. Turquie »


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-126554
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)

Parties
Demandeurs : BİL İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : VEZNEDAROGLU F.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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