DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AGRATI ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
Cette version a été rectifiée le 28 janvier 2014
Conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.
STRASBOURG
8 novembre 2012
DÉFINITIF
08/02/2013
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Agrati et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09) dirigées contre la République italienne et dont cent vingt quatre ressortissants de cet Etat (« les requérants »; voir Annexe), représentés par Me Sullam, avocat à Milan, ont saisi la Cour les 15 juillet 2008, 17 décembre 2008 et 13 janvier 2009 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 7 juin 2011 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’Etat devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général et qu’il y avait donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a également jugé que l’atteinte portée aux biens des requérants avait revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus et qu’il y avait violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Agrati et autres c. Italie, nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09, §§ 65-66 et 84-85, 7 juin 2011).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable équivalant à la part de rétribution définitivement perdue, c’est-à-dire de la différence entre la rétribution qu’ils perçoivent effectivement et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse. Ils demandaient la somme de 5 000 EUR chacun à titre de dommage moral et le remboursement des frais de procédure devant les juridictions internes ainsi que le remboursement des frais encourus devant la Cour.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans un un délai d’un mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, point 5 b) du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Thèses des parties
a) Les requérants
7. Les requérants réclament plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi. Ils demandent tout d’abord la « restitutio in integrum » par la reconnaissance d’un droit à un nouveau procès et à titre subsidiaire ils demandent la reconnaissance de l’ancienneté de service acquise à la date du 31 décembre 1999 et des différences salariales qui en résultent par chaque requérant jusqu’en décembre 2011. A cet égard, ils produisent les arrêtés de titularisation des dirigeants de l’école pour chaque requérant. S’agissant de la période successive au 31 décembre 2011, les requérants demandent à la Cour de considérer les différences de rétributions ou de retraite dont les requérants ne peuvent plus disposer à cause de la loi interprétative de 2006. Ils demandent à la Cour de quantifier le dommage effectif dans la mesure double des montants indiqués par chacun requérant.
8. Quant au dommage moral, les requérants réclament 5 000 EUR pour chaque requérant.
b) Le Gouvernement
9. Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants. Selon le Gouvernement, les tableaux contenant les demandes de satisfaction équitables des requérants ne permettent pas d’évaluer quels sont les services dans les collectivités locales qui ont été considérés pour la progression salariale en application du critère de l’ancienneté de service effectif. Les services qui n’ont aucune correspondance avec le secteur de l’école publique ne devraient pas être pris en compte aux fins de l’ancienneté de services.
10. Pour cette raison le Gouvernement demande à la Cour de considérer chaque position individuelle et de déterminer la satisfaction équitable sur la base d’une effective régression salariale subie à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 266 de 2005. Toutefois, nonobstant deux prorogations du délai, le Gouvernement s’est prévalu de l’impossibilité de chiffrer avec précision le préjudice subi par les requérants et n’a produit aucun calcul sur la position individuelle de chaque requérant.
2. Appréciation de la Cour
11. La Cour rappelle qu’elle a constaté, en l’espèce, une double violation. En premier lieu, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’Etat devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général et il y avait donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 65-66 de l’arrêt au principal). En second lieu, les requérants bénéficiaient, avant l’intervention de la loi de finances pour 2006, d’un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l’égard de la partie adverse, du moins une « espérance légitime » de pouvoir obtenir le paiement des sommes litigieuses (paragraphe 72 de l’arrêt au principal). Au sens de l’article 1 du Protocole no 1, cette espérance constituait un « bien » (paragraphe 73 de l’arrêt au principal). La Cour a ensuite jugé que l’adoption de l’article 1 de la loi de finances pour 2006 a fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (paragraphe 83 de l’arrêt au principal).
12. La Cour note que le principe sous-tendant l’octroi d’une satisfaction équitable est bien établi : il faut, autant que faire se peut, placer l’intéressé dans une situation équivalente à celle où il se trouverait si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu (voir, mutatis mutandis, Kingsley c. Royaume-Uni [GC], no 35605/97, § 40, CEDH 2002-IV, voir aussi Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), no 33985/96 et no 33986/96, § 18, CEDH 2000‑IX). Par ailleurs, la condition sine qua non à l’octroi d’une réparation d’un dommage matériel est l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la violation constatée (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 73, CEDH 1999-II)).
13. Elle tient à souligner qu’en l’espèce la jurisprudence de la Cour de cassation était, avant l’adoption de la loi litigieuse, favorable à la position des requérants. Ainsi, si aucune violation de la Convention ne s’était produite, la situation des requérants aurait vraisemblablement été différente, dès lors qu’ils auraient pu se voir reconnaître l’ancienneté acquise auprès des collectivités locales. Partant, la Cour en déduit que la violation de la Convention constatée en l’espèce est susceptible d’avoir causé aux requérants un dommage matériel.
14. La Cour note qu’en l’espèce les requérants réclament une satisfaction équitable équivalant à la part de rétribution définitivement perdue, c’est-à-dire de la différence entre la rétribution qu’ils perçoivent effectivement et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse.
15. La Cour note que le Gouvernement se borne à contester les demandes de satisfaction équitable chiffrées par les requérants sans toutefois produire aucun calcul. Par conséquent, la Cour juge raisonnable de dédommager le préjudice matériel des requérants à hauteur de la différence entre la rétribution qu’ils ont perçue effectivement jusqu’au 31 décembre 2011 et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse. S’agissant de la période allant de décembre 2011 à la mise à la retraite effective ou, pour les requérants qui étaient déjà à la retraite, jusqu’à la fin de leur vie, la Cour constate que le montant des pertes est nécessairement hypothétique puisqu’il dépend notamment de dates non connues au sujet desquelles la Cour ne peut pas se livrer à des spéculations. Ces questions devraient être réservées, le cas échéant, à la compétence des juridictions nationales.
16. Par conséquent, elle décide ainsi d’accorder les sommes suivantes, selon le tableau ci-après :
|
REQUERANTS
|
Dommage matériel
---|---|---
|
. Requête Agrati et autres no43549/08
|
1
|
AGRATI ANTONELLA
|
13 038 EUR
2
|
ALDEGHI ROSANGELA
|
6 627 EUR
3
|
AMBIVERI RITA GIULIANA
|
16 429 EUR
4
|
BACCHIN MARISA LUCIANA
|
19 797 EUR
5
|
ВAFFA GIUSEPPE
|
33 492 EUR
6
|
BALBI GIUSEPPE
|
8 868 EUR
7
|
BARBAGLIO ERNESTO
|
19 580 EUR
8
|
BALCONI ORNELLA
|
9 827 EUR
9
|
BARRECA MARIA
|
4 636 EUR
10
|
BELLONI ANTONELLA
|
7 439 EUR
11
|
BELLONI FRANCESCA
|
5 706 EUR
12
|
BELMONTE ALBA
|
11 687 EUR
13
|
BENENATI PATRIZIA
|
11 697 EUR
14
|
BONFANTI ANSELMO
|
32 568 EUR
15
|
BONFANTI SILVANA
|
724 EUR
16
|
BOSANI MARIA ROSA
|
21 843 EUR
17
|
BOSI FABIO
|
3 862 EUR
18
|
BRAMBILLA GIOVANNI
|
31 589 EUR
19
|
BUONO ANNAMARIA
|
16 436 EUR
20
|
CADEI OLIVIERO
|
14 589 EUR
21
|
CAPPELLI MARIA ROSA
|
5 933 EUR
22
|
CASADEI ETTORE
|
26 658 EUR
23
|
CASALI ALESSANDRA
|
18 488 EUR
24
|
CASANOVA FRANCA
|
6 688 EUR
25
|
CASATI SERENA
|
17 418 EUR
26
|
CECCHI DARIO
|
7 546 EUR
27
|
CERONE MARIA
|
14 151 EUR
28
|
CICCHETTI GABRIELLA
|
6 379 EUR
29
|
CIVITAQUALE ASSUNTA
|
9 033 EUR
30
|
COLOMBO MARIA LUISA
|
15 695 EUR
31
|
CONTI SEBASTIANO
|
20 793 EUR
32
|
CORRENGIA RENATO
|
34 177 EUR
33
|
CROCIFISSO VINCENZA
|
4 664 EUR
34
|
CRISTIANO PATRIZIA
|
3 976 EUR
35
|
CUSANO RAFFAELA
|
3 862 EUR
36
|
CUVIELLO ELISABETTA
|
19 101 EUR
37
|
D’ALESSANDRO VENERA
|
6 627 EUR
38
|
DAMATO SERAFINA
|
6 735 EUR
39
|
D’ANGELO PIERINA
|
26 911 EUR
40
|
DE FELICE CARMELA
|
1 780 EUR
41
|
DE SCISCIOLO FEDELE
|
4 146 EUR
42
|
DI GAUDIO ANGELO
|
9 221 EUR
43
|
DI NUNNO M.ANTONIETTA
|
20 646 EUR
44
|
D’IZZIA FRANCESCA MARIA
|
7 981 EUR
45
|
ERRICO ANTONIO
|
5 879 EUR
46
|
FACCHINI FULVIA
|
25 079 EUR
47
|
FARINELLA VIALE GAETANO
|
1 366 EUR
48
|
FOGLIA ROSARIA MARIA
|
20 481 EUR
49
|
FRANCAVIGLIA ROSA
|
11 287 EUR
50
|
GARIBOLDI PIO EUGENIO MARIA
|
18 969 EUR
51
|
GHIDINI FRANCESCA
|
30 648 EUR
52
|
GOLLES ANNUNZIATA
|
20 196, EUR
53
|
GUSELLA LORENA
|
551 EUR
54
|
lOVINO LUISA
|
16 095 EUR
55
|
LAVIGNA RAFFAELLA
|
4 998 EUR
56
|
LAZZARI BRUNA
|
8 388 EUR
57
|
LEMMA CINZIA
|
8 291 EUR
58
|
LORETO FRANCESCO IVAN
|
18 593 EUR
59
|
LOSIO FRANCESCA
|
14 945 EUR
60
|
MAGNI ROSSANA
|
16 645 EUR
61
|
MANCINA ELENA
|
17 621 EUR
62
|
MANDELLI FLAVIA
|
10 467 EUR
63
|
MANIERO LUCA
|
14 853 EUR
64
|
MARALDI MARIA TERESA
|
22 525 EUR
65
|
MARIANI MASSIMO
|
4 978 EUR
66
|
MARINI DANIELA
|
6 058 EUR
67
|
MARINI SILVIA
|
6 097 EUR
68
|
MARTELLO MARTA
|
20 650 EUR
69
|
MASCIA ANTONIA
|
12 077 EUR
70
|
MASTINO GAVINA VITTORIA
|
11 597 EUR
71
|
MASTRANDREA GIACOMA
|
35 615 EUR
72
|
MAURI CARLA
|
13 150 EUR
73
|
MELIS EVELINA
|
19 284 EUR
74
|
MIGLIAZZA SIMONA ROSA ANNA
|
6 349 EUR
75
|
MITTI GRAZIA
|
2 902 EUR
76
|
MORA VALERIA
|
5 108 EUR
77
|
MUZZUPAPPA ADRIANA
|
14 670 EUR
78
|
OCCELLO ADELE
|
7 726 EUR
79
|
OLIVA TIZIANA
|
19 164 EUR
80
|
ORLANDINO PATRIZIA
|
3 735 EUR
81
|
PANEFORTE MARILENA
|
3 631 EUR
82
|
PANINI MARINA
|
14 924 EUR
83
|
PASCARELLA ANNA
|
10 008 EUR
84
|
PASQUALINI MARILISA
|
28 323 EUR
85
|
PATELLA ANGELA
|
2 512 EUR
86
|
PECORI SERENELLA
|
5 754 EUR
87
|
PEDRONI MARIELLA ENRICA
|
20 895 EUR
88
|
PEROTTO CECILIA
|
13 463 EUR
89
|
PEZZOTTA GIANPAOLA
|
30 553 EUR
90
|
PIPITONE CONCETTA
|
10 920 EUR
91
|
PUCCI FAUSTO ROCCO
|
30 595 EUR
92
|
RANCILIO MAURIZIO
|
7 802 EUR
93
|
REA COLOMBA
|
10 392 EUR
94
|
REINA ANGELO
|
20 131 EUR
95
|
ROMANELLI MARIA GRAZIA
|
4 192 EUR
96
|
RONCHI GERMANA
|
15 695 EUR
97
|
ROTA LILIANA
|
892 EUR
98
|
SAPERE EMILIA
|
3 862 EUR
99
|
SCANZIANI GIANCARLO
|
5 681 EUR
100
|
SCHIAVO ANNA
|
5 603 EUR
101
|
SCIUTO SALVATORE
|
17 098 EUR
102
|
SETTI MARIA ANGELA
|
6 639 EUR
103
|
SFERRAZZA MARISA
|
17 836 EUR
104
|
SFREGOLA MARIA
|
11 337 EUR
105
|
SGROI FEDERICO
|
5 300 EUR
106
|
SPITALI CARMELA
|
8 375 EUR
107
|
SPIZZICO ANGELA
|
5 916 EUR
108
|
TAGLIABUE GIANMARIO
|
24 440 EUR
109
|
TARRICONE ANTONIA
|
4 055 EUR
110
|
TATOLI GINA
|
20 033 EUR
111
|
TODARO GIGLIOLA
|
14 047 EUR
112
|
TODISCO CARMELO
|
8 715 EUR
113
|
TORRETTA GIUSEPPINA
|
6 084 EUR
114
|
TUCCI GENNARO
|
1 979 EUR
115
|
VENUTO VINCENZA
|
2 398 EUR
116
|
VIMERCATI EMANUELA VIRGINIA
|
2 601 EUR
117
|
ZAPPA GIANCARLO
|
6 249 EUR
|
Requête Carlucci no 6107/09
|
1
|
CARLUCCI ANGELA
|
9 564 EUR
|
Requête Cioffi et autres no 5087/09
|
1
|
CIOFFI ANTONIO
|
47 666 EUR
2
|
CIOFFI GIOVANNA FRANCESCA
|
42 290 EUR
3
|
CIOFFI LUIGINA
|
15 938 EUR
4
|
MOLINARI LUCIANA
|
44 813 EUR
5
|
ZONCA RENATO
|
75 976 EUR
6
|
ROSSI PAOLO
|
82 761 EUR
17. Les requérants demandent 5 000 EUR chacun au titre de dommage moral.
18. Le Gouvernement s’oppose aux prétentions des requérants.
19. La Cour estime que les constats de violation auxquels elle est parvenue dans l’arrêt au principal constituent en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par les requérants.
C. Frais et dépens
20. S’agissant des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, justificatifs à l’appui, le requérants demandent les sommes suivantes :
. requête Agrati et autres no 43549/08 : 23 097 EUR.
. requête Carlucci no 6107/09: 4 795 EUR.
. requête Cioffi et autres no 5087/09 : 6 120 EUR.
21. Quant au remboursement des frais devant la Cour, les requérants s’en remettent à la sagesse de la Cour sans chiffrer leurs prétentions.
22. Le Gouvernement conteste ces demandes.
23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. Tel a été le cas en l’espèce. En conséquence, en ce qui concerne le montant des frais et honoraires relatifs aux procédures engagées devant les juridictions interne, la Cour l’estime raisonnable et l’accorde en entier.
24. Quant aux demandes relatives au remboursement des frais et dépens devant la Cour, elle relève que requérants n’ont pas fourni de justificatifs à l’appui de leur demande et décide de ne rien allouer aux requérants à ce titre.
D. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
Requête no 43549/08
(i) au titre du préjudice matériel
. 13 038 EUR (treize mille trente-huit euros) à MmeAgrati
. 6 627 EUR (six mille six cent vingt-sept euros) à MmeAldeghi
. 16 429 EUR (seize mille quatre cent vingt-neuf euros) à MmeAmbiveri
. 19 797 EUR (dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros) à Mme Bacchin
. 33 492 EUR (trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-douze euros) à M. Baffa
. 8 868 EUR (huit mille huit cent soixante-huit euros) à M. Balbi
. 19 580 EUR (dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt euros) à M. Barbaglio
. 9 827 EUR (neuf mille huit cent vingt-sept euros) à Mme Balconi
. 4 636 EUR (quatre mille six cent trente-six euros) à Mme Barreca
. 7 439 EUR (sept mille quatre cent trente-neuf euros) à MmeBelloni Antonella
. 5 706 EUR (cinq mille sept cent six euros) à Mme Belloni Francesca
. 11 687 EUR (onze mille six cent quatre-vingt-sept euros) à Mme Belmonte
. 11 697 EUR (onze mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros) à Mme Benenati
. 32 568 EUR (trente deux mille cinq cent soixante-huit euros) à M. Bonfanti Anselmo
. 724 EUR (sept cent vingt-quatre euros) à Mme Bonfanti Silvana
. 21 843 EUR (vingt et un mille huit cent quarante-trois euros) à Mme Bosani
. 3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à M. Bosi
. 31 589 EUR (trente et un mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros) M. Brambilla
. 16 436 EUR (seize mille quatre cent trente-six euros) à Mme Buono
. 14 589 EUR (quatorze mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros) à M. Cadei
. 5 933 EUR (cinq mille neuf cent trente-trois euros) à Mme Cappelli
. 26 658 EUR (vingt six mille six cent cinquante-huit euros) à M. Casadei
. 18 488 EUR (dix huit mille quatre cent quatre-vingt-huit euros) à Mme Casali
. 6 688 EUR (six mille six cent quatre-vingt-huit euros) à Mme Casanova
. 17 418 EUR (dix-sept mille quatre cent dix-huit euros) à Mme Casati
. 7 546 EUR (sept mille cinq cent quarante-six euros) à M. Cecchi
. 14 151 EUR (quatorze mille cent cinquante et un euros) à Mme Cerone
. 6 379 EUR (six mille trois cent soixante-dix-neuf euros) à Mme Cicchetti
. 9 033 EUR (neuf mille trente-trois euros) à Mme Civitaquale
. 15 695 EUR (quinze mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à Mme Colombo
. 20 793 EUR (vingt mille sept cent quatre-vingt-treize euros) à M. Conti
. 34 177 EUR (trente-quatre mille cent soixante-dix-sept euros) à M. Correngia
. 4 664 EUR (quatre mille six cent soixante-quatre euros) à Mme Crocifisso
. 3 976 EUR trois mille neuf cent soixante-seize euros) à Mme Cristiano
. 3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à Mme Cusano
. 19 101 EUR (dix-neuf mille cent et un euros) à Mme Cuviello
. 6 627 EUR (six mille six cent vingt-sept euros) à Mme D’alessandro
. 6 735 EUR (six mille sept cent trente-cinq euros) à Mme Damato
. 26 911 EUR (vingt-six mille neuf cent onze euros) à Mme D’angelo
. 1 780 EUR (mille sept cent quatre-vingt euros) Mme De Felice
. 4 146 EUR (quatre mille cent quarante-six euros) à M. De Scisciolo
. 9 221 EUR (neuf mille deux cent vingt et un euros) à M. Di Gaudio
. 20 646 EUR (vingt mille six cent quarante-six euros) à Mme Di Nunno
. 7 981 EUR (sept mille neuf cent quatre-vingt-un euros) à Mme D’izzia
. 5 879 EUR (cinq mille huit cent soixante-dix-neuf euros) à M. Errico
. 25 079 EUR (vingt-cinq mille soixante-dix-neuf euros) à Mme Facchini
. 1 366 EUR (mille trois cent soixante-six euros) à M. Farinella Viale
. 20 481 EUR (vingt mille quatre cent quatre-vingt-un euros) à Mme Foglia
. 11 287 EUR (onze mille deux cent quatre-vingt-sept euros) à Mme Francaviglia
. 18 969 EUR (dix-huit mille neuf cent soixante-neuf euros) à M. Gariboldi
. 30 648 EUR (trente mille six cent quarante-huit euros) à Mme Ghidini
20 196 EUR (vingt mille cent quatre-vingt-seize euros) à Mme Golles
. 551 EUR (cinq cent cinquante et un euros) à Mme Gusella
. 16 095 EUR (seize mille quatre-vingt-quinze euros) Mme Iovino
. 4 998 EUR (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros) à Mme Lavigna
. 8 388 EUR (huit mille trois cent quatre-vingt-huit euros) à Mme Lazzari
. 8 291 EUR (huit mille deux cent quatre-vingt-onze euros) à Mme Lemma
. 18 593 EUR (dix-huit mille cinq cent quatre–vingt-treize euros) à M. Loreto
. 14 945 EUR (quatorze mille neuf cent quarante-cinq euros) à Mme Losio
. 16 645 EUR (seize mille six cent quarante-cinq euros) à Mme Magni
. 17 621 EUR (dix-sept mille six cent vingt et un euros) à Mme Mancina
. 10 467 EUR (dix mille quatre cent soixante-sept euros) à Mme Mandelli
. 14 853 EUR (quatorze mille huit cent cinquante-trois euros) à M. Maniero
. 22 525 EUR (vingt-deux mille cinq cent vingt-cinq euros) à MmeMaraldi
. 4 978 EUR (quatre mille neuf cent soixante-dix–huit euros) à M. Mariani
. 6 058 EUR (six mille cinquante-huit euros) à Mme Marini Daniela
. 6 097 EUR (six mille quatre-vingt-dix–sept euros) à Mme Marini Silvia
. 20 650 EUR (vingt mille six cent cinquante euros) à Mme Martello
. 12 077 EUR (douze mille soixante-dix-sept euros) à Mme Mascia
. 11 597 EUR (onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros) à Mme Mastino
. 35 615 EUR (trente-cinq mille six cent quinze euros) à Mme Mastrandrea
. 13 150 EUR (treize mille cent cinquante euros) à Mme Mauri
. 19 284 EUR (dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre euros) à Mme Melis
. 6 349 EUR (six mille trois cent quarante-neuf euros) à Mme Migliazza
. 2 902 EUR (deux mille neuf cent deux euros) à Mme Mitti
. 5 108 EUR (cinq mille cent huit euros) à Mme Mora
. 14 670 EUR (quatorze mille six cent soixante-dix euros) à Mme Muzzupappa
. 7 726 EUR (sept mille sept cent vingt-six euros) à Mme Occello
. 19 164 EUR (dix neuf mille cent soixante-quatre euros) à Mme Oliva
. 3 735 EUR (trois mille sept cent trente-cinq euros) à Mme Orlandino
. 3 631 EUR (trois mille six cent trente et un euros) à Mme Paneforte
. 14 924 EUR (quatorze mille neuf cent vingt-quatre euros) à Mme Panini
. 10 008 EUR (dix mille huit euros) à Mme Pascarella
. 28 323 EUR (vingt-huit mille trois cent vingt-trois euros) à Mme Pasqualini
. 2 512 EUR (deux mille cinq cent douze euros) à Mme Patella
. 5 754 EUR (cinq mille sept cent cinquante-quatre euros) à Mme Pecori
. 20 895 EUR (vingt mille huit cent quatre-vingt-quinze euros) à Mme Pedroni
. 13 463 EUR (treize mille quatre cent soixante-trois euros) à Mme Perotto
. 30 553 EUR (trente mille cinq cent cinquante-trois euros) à Mme Pezzotta
. 10 920 EUR (dix mille neuf cent vingt euros) à Mme Pipitone
. 30 595 EUR (trente mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Pucci
. 7 802 EUR (sept mille huit cent deux euros) à M. Rancilio
. 10 392 EUR (dix mille trois cent quatre-vingt-douze euros) à Mme Rea
. 20 131 EUR (vingt mille cent trente et un euros) à M. Reina
. 4 192 EUR (quatre mille cent quatre-vingt-douze euros) à Mme Romanelli
. 15 695 EUR (quinze mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à Mme Ronchi
. 892 EUR (huit cent quatre-vingt-douze euros) à Mme Rota
. 3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à Mme Sapere
. 5 681 EUR (cinq mille six cent quatre-vingt-un euros) à M. Scanziani
. 5 603 EUR (cinq mille six cent trois euros) à Mme Schiavo
. 17 098 EUR (dix-sept mille quatre-vingt-dix-huit euros) à M. Sciuto
. 6 639 EUR (six mille six cent trente-neuf euros) à Mme Setti
. 17 836 EUR (dix-sept mille huit cent trente-six euros) à Mme Sferazza
. 11 337 EUR (onze mille trois cent trente-sept euros) à Mme Sfregola
. 5 300 EUR (cinq mille trois cents euros) à M. Sgroi
. 8 375 EUR (huit mille trois cent soixante-quinze euros) à Mme Spitali
. 5 916 EUR (cinq mille neuf cent seize euros) à Mme Spizzico
. 24 400 EUR (vingt-quatre mille quatre cents euros) à M. Tagliabue
. 4 055 EUR (quatre mille cinquante cinq euros) à M. Tarricone
. 20 033 EUR (vingt mille trente-trois euros) à Mme Tatoli
. 14 047 EUR (quatorze mille quarante-sept euros) à Mme Todaro
. 8 715 EUR (huit mille sept cent quinze euros) à M. Todisco
. 6 084 EUR (six mille quatre-vingt-quatre euros) à Mme Torretta
. 1 979 EUR (mille neuf cent soixante-dix-neuf euros) à M. Tucci
. 2 398 EUR (deux mille trois cent quatre-vingt–dix-huit euros) à Mme Venuto
. 2 601 EUR (deux mille six cent et un euros) à Mme Vimercati
. 6 249 EUR (six mille deux cent quarante-neuf euros) à M. Zappa
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage matériel.
(ii) au titre des frais et dépens :
. 23 097 EUR (vingt-trois mille quatre-vingt-dix-sept euros) conjointement aux requérants plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt aux requérants, pour frais et dépens ;
Requête no 6107/09
. 9 564 EUR (neuf mille cinq cent soixante-quatre euros), à Mme Carlucci plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
. 4 795 EUR (quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
Requête no 5087/09
(i) au titre du préjudice matériel
. 47 666 EUR (quarante-sept mille six cent soixante-six euros) à M. Cioffi Antonio
. 42 290 EUR (quarante-deux mille deux cent quatre-vingt-dix euros) à Mme Cioffi Giovanna
. 15 938 EUR (quinze mille neuf cent trente-huit euros) à Mme Cioffi Luigina
. 44 813 EUR (quarante-quatre mille huit cent treize euros) à Mme Molinari
. 75 976 EUR (soixante-quinze mille neuf cent soixante-seize euros) à M. Zonca
. 82 761 EUR (quatre-vingt-deux mille sept cent soixante et un euros) à M. Rossi
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage matériel.
(ii) au titre des frais et dépens :
. 6 120 EUR (six mille cent vingt euros) conjointement aux requérants plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithIneta Ziemele
GreffierPrésidente
LISTE DES REQUERANTS
|
Agrati et autres c. Italie - No 43549/08
---|---
1
|
AGRATI ANTONELLA
2
|
ALDEGHI ROSANGELA
3
|
AMBIVERI RITA GIULIANA
4
|
BACCHIN MARISA LUCIA[1]
5
|
BAFFA GIUSEPPE
6
|
BALBI GIUSEPPE
7
|
BARBAGLIO ERNESTO
8
|
BALCONI ORNELLA
9
|
BARRECA MARIA
10
|
BELLONI ANTONELLA
11
|
BELLONI FRANCESCA
12
|
BELMONTE ALBA
13
|
BENENATI PATRIZIA
14
|
BONFANTI ANSELMO
15
|
BONFANTI SILVANA
16
|
BOSANI MARIA ROSA
17
|
BOSI FABIO
18
|
BRAMBILLA GIOVANNI
19
|
BUONO ANNAMARIA
20
|
CADEI OLIVIERO
21
|
CAPELLI MARIA ROSA
22
|
CASADEI ETTORE
23
|
CASALI ALESSANDRA
24
|
CASANOVA FRANCA
25
|
CASATI SERENA
26
|
CECCHI DARIO
27
|
CERONE MARIA
28
|
CICHETTI GABRIELLA
29
|
CIVITAQUALE ASSUNTA
30
|
COLOMBO MARIA LUISA
31
|
CONTI SEBASTIANO
32
|
CORRENGIA RENATO
33
|
CROCIFISSO VINCENZA
34
|
CRISTIANO PATRIZIA
35
|
CUSANO RAFFAELA
36
|
CUVIELLO ELISABETTA
37
|
D’ALESSANDRO VENERA
38
|
DAMATO SERAFINA
39
|
D’ANGELO PIERINA
40
|
DE FELICE CARMELA
41
|
DE SCISCIOLO FEDELE
42
|
DI GAUDIO ANGELO
43
|
DI NUNNO MARIA ANTONIETTA
44
|
D’IZZIA FRANCESCA MARIA
45
|
ERRICO ANTONIO
46
|
FACCHINI FULVIA
47
|
FARINELLA VIALE GAETANO
48
|
FOGLIA ROSARIA MARIA
49
|
FRANCAVIGLIA ROSA
50
|
GARIBOLDI PIO EUGENIO MARIA
51
|
GHIDINI FRANCESCA
52
|
GOLLES ANNUNZIATA
53
|
GUSELLA LORENA
54
|
IOVINO LUISA
55
|
LAVIGNA RAFFAELA
56
|
LAZZARI BRUNA
57
|
LEMMA CINZIA
58
|
LORETO FRANCESCO IVAN
59
|
LOSIO FRANCESCA
60
|
MAGNI ROSSANA
61
|
MANCINA ELENA
62
|
MANDELLI FLAVIA
63
|
MANIERO LUCA
64
|
MARALDI MARIA TERESA
65
|
MARIANI MASSIMO
66
|
MARINI DANIELA
67
|
MARINI SILVIA
68
|
MARTELLO MARTA
69
|
MASCIA ANTONIA
70
|
MASTINO GAVINA VITTORIA
71
|
MASTRANDREA GIACOMA
72
|
MAURI CARLA
73
|
MELIS EVELINA
74
|
MIGLIAZZA SIMONA ROSA ANNA
75
|
MITTI GRAZIA
76
|
MORA VALERIA
77
|
MUZZUPAPPA ADRIANA
78
|
OCCELLO ADELE
79
|
OLIVA TIZIANA
80
|
ORLANDINO PATRIZIA
81
|
PANEFORTE MARILENA
82
|
PANINI MARINA
83
|
PASCARELLA ANNA
84
|
PASQUALINI MARILISA
85
|
PATELLA ANGELA
86
|
PECORI SERENELLA
87
|
PEDRONI MARIELLA ENRICA
88
|
PEROTTO CECILIA
89
|
PEZZOTTA GIANPAOLA
90
|
PIPITONE CONCETTA
91
|
PUCCI FAUSTO ROCCO
92
|
RANCILIO MAURIZIO
93
|
REA COLOMBA
94
|
REINA ANGELO
95
|
ROMANELLI MARIA GRAZIA
96
|
RONCHI GERMANA
97
|
ROTA LILIANA
98
|
SAPERE EMILIA
99
|
SCANZIANI GIANCARLO
100
|
SCHIAVO ANNA
101
|
SCIUTO SALVATORE
102
|
SETTI MARIA ANGELA
103
|
SFERRAZZA MARISA
104
|
SFREGOLA MARIA
105
|
SGROI FEDERICO
106
|
SPITALI CARMELA
107
|
SPIZZICO ANGELA
108
|
TAGLIABUE GIANMARIO
109
|
TARRICONE ANTONIA
110
|
TATOLI GINA
111
|
TODARO GIGLIOLA
112
|
TODISCO CARMELO
113
|
TORRETTA GIUSEPPINA
114
|
TUCCI GENNARO
115
|
VENUTO VINCENZA
116
|
VIMERCATI EMANUELA VIRGINIA
117
|
ZAPPA GIANCARLO
|
|
Carlucci c. Italie - No 5087/09
1
|
CARLUCCI ANGELA
|
|
Cioffi et autres c. Italie - No 6107/09
1
|
CIOFFI ANTONIO
2
|
CIOFFI GIOVANNA FRANCESCA
3
|
CIOFFI LUIGINA
4
|
MOLINARI LUCIANA
5
|
ROSSI PAOLO
6
|
ZONCA RENATA
* * *
[1]. Rectifié le 28 janvier 2014 : le prénom Marisa Lucia remplace Marisa Lucian, qui avait été indiqué par erreur.