Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre,
- et les conclusions de M Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant que, si la différence de situation entre les usagers utilisant l'eau à des fins principalement agricoles et ceux dont la consommation est limitée à l'usage domestique autorisait une modulation de la tarification selon la catégorie d'usagers, elle ne justifiait pas une exonération totale de surtaxe communale en faveur de la première catégorie alors que les autres usagers sont astreints au paiement d'une surtaxe significative, le tribunal administratif a répondu au moyen du préfet tiré de ce qu'une telle exonération porterait atteinte au principe d'égalité des usagers devant le service public ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CILAOS, les premiers juges n'ont pas relevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ;
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, aux usagers d'un service ou d'un ouvrage public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre ces usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une considération d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ;
Considérant que la délibération litigieuse a prévu une exonération totale de la surtaxe communale pratiquée sur la consommation d'eau pour les usagers agricoles et mixtes , qui disposent déjà d'un tarif de base préférentiel de 0,18 F par mètre cube, tandis que tous les autres usagers sont assujettis à une surtaxe de 1 F par mètre cube, s'ajoutant au tarif de 0,70 à 2,60 F par mètre cube ; que si la COMMUNE DE CILAOS invoque l'existence de différences de situation objectives entre les catégories d'usagers et de considérations d'intérêt général tirées, d'une part, de la nécessité de combattre le déclin de l'agriculture et, d'autre part, de celle de réduire le déficit du budget annexe de l'eau, les modalités de modulation retenues induisent des écarts de charges entre les différentes catégories d'usagers au regard du service rendu qui, en raison de leur ampleur, ne peuvent être regardés comme limités à ce que permettrait, eu égard aux exigences du principe d'égalité, la prise en compte des différences de situation et des considérations d'intérêt général invoquées ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que la COMMUNE DE CILAOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 19 décembre 1997 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme que la COMMUNE DE CILAOS réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CILAOS est rejetée.
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99BX01040