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14/02/2013 | FRANCE | N°362256

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 février 2013, 362256


Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 28 août et 4 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1201716 du 17 août 2012 par lequel le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, après avoir rejeté les conclusions de la demande de la commune de Vandélicourt présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître,

a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'...

Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 28 août et 4 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1201716 du 17 août 2012 par lequel le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, après avoir rejeté les conclusions de la demande de la commune de Vandélicourt présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions de la commune de Vandélicourt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vandélicourt la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A... et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Vandélicourt,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A... et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Vandélicourt ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la demande de la partie requérante est rejetée et que la partie défenderesse n'est pas tenue aux dépens, ces dispositions font obstacle à ce que cette dernière soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par la partie requérante et non compris dans les dépens ; que la circonstance que le motif du rejet de la demande est tiré de ce qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître est sans incidence sur la portée de ces dispositions ;

2. Considérant que, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, après avoir relevé que les faits reprochés par la commune à Mme A... étaient constitutifs d'une infraction à la police de la conservation du domaine public routier, a rejeté la demande présentée par la commune de Vandélicourt sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il a néanmoins jugé qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme A... avait été tenue aux dépens et alors qu'il avait rejeté la demande de la commune et que, par suite, Mme A... ne pouvait avoir la qualité de partie perdante au litige, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A... est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire, dans cette mesure, au titre de la procédure de référé engagée ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, devenu définitif, la demande présentée par la commune de Vandélicourt a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dépens ont été mis à la charge de Mme A... ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

6. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Vandelicourt la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Delvolvé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 17 août 2012 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vandélicourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune de Vandélicourt versera à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et à la commune de Vandélicourt.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362256
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 PROCÉDURE. JUGEMENTS. FRAIS ET DÉPENS. REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS. - MOTIF DU REJET DE LA DEMANDE - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - INCIDENCE SUR LA PORTÉE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 761-1 DU CJA - ABSENCE.

54-06-05-11 La circonstance que le motif du rejet de la demande est tiré de ce qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître est sans incidence sur la portée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA), lesquelles font obstacle, lorsque la demande de la partie requérante est rejetée et que la partie défenderesse n'est pas tenue aux dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par la partie requérante et non compris dans les dépens.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2013, n° 362256
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362256.20130214
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