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18/10/1999 | FRANCE | N°03132

France | France, Tribunal des conflits, 18 octobre 1999, 03132


Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 juillet 1998, l'expédition du jugement du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE tendant à la condamnation in solidum de l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne et du Val-de-Marne et de son assureur, la société AXA assurances, à lui payer le montant des sommes versées à son assuré, M. X..., victime d'un accident du travail, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du

26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 juillet 1998, l'expédition du jugement du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE tendant à la condamnation in solidum de l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne et du Val-de-Marne et de son assureur, la société AXA assurances, à lui payer le montant des sommes versées à son assuré, M. X..., victime d'un accident du travail, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l'arrêt du 23 mars 1994 par lequel la Cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 16 octobre 1998, le mémoire présenté pour l'OPHLM interdépartemental de l'Essonne et du Val-de-Marne et pour la société Axa Assurances tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de l'action introduite par la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bargue, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE et de Me Copper-Royer, avocat de l'OPHLM Interdépartemental de l'Essonne et du Val-de-Marne et de la Société AXA Assurances,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 23 mars 1994, la Cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande formée par M. X... contre l'Office public d'habitations à loyer modéré et son assureur, les Mutuelles Unies, aux droits de laquelle vient la société AXA assurances, en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de sa chute dans la cage d'ascenseur de l'immeuble dans lequel il était locataire d'un appartement, la porte de l'ascenseur étant ouverte en dépit de l'absence de la cabine ; que saisi par la Caisse primaire d'assurance maladie d'une requête tendant au remboursement des sommes payées par elle à M. X..., le tribunal administratif de Versailles, a, par jugement du 4 juin 1998, renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de la compétence ;
Considérant que M. X... était locataire de l'Office public d'habitations à loyer modéré en vertu d'un contrat de bail de droit privé et que l'accident dont il a été victime est survenu dans l'ascenseur desservant son immeuble, c'est-à-dire en un lieu constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résultait de ce bail ; que les actions engagées d'abord par M. X..., puis par la Caisse primaire d'assurance maladie, ne pouvant trouver leur source que dans le contrat de droit privé liant M. X... à l'office public d'H.L.M., relèvent, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige.
Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 mars 1994 est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant la Cour d'appel de Paris.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulleet non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 4 juin 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03132
Date de la décision : 18/10/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Accident subi par le locataire d'un appartement d'un office public d'HLM - Demande du locataire tendant à la réparation du préjudice subi et de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement des sommes payées par elle à la victime - Compétence du juge judiciaire.

17-03-02-05-02-02, 38-04, 60-02-012 L'action engagée par M. D., tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait sa chute dans la cage d'ascenseur de l'immeuble dans lequel il était locataire, c'est-à-dire en un lieu constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résultait du bail qu'il avait signé, puis celle de la caisse primaire d'assurance maladie, tendant au remboursement des sommes payées par elle à M. D., dirigées contre l'office public d'habitation à loyer modéré et son assureur, trouvent leur source dans le contrat de droit privé liant M. D. à l'office public d'HLM. Par suite compétence du juge judiciaire.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - Accident subi par le locataire d'un appartement d'un office public d'HLM - Demande du locataire tendant à la réparation du préjudice subi et de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement des sommes payées par elle à la victime - Compétence du juge judiciaire.

60-05-04 L'action engagée par la caisse primaire d'assurance maladie M. D., tendant au remboursement des sommes qu'elle a payées à la victime d'une chute dans la cage d'ascenseur de l'immeuble dans lequel celle-ci était locataire, dirigée contre l'office public d'habitation à loyer modéré et son assureur, trouvent leur source dans le contrat de droit privé liant la victime à l'office public d'HLM. Par suite compétence du juge judiciaire.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Accident subi par le locataire d'un appartement d'un office public d'HLM - Demande du locataire tendant à la réparation du préjudice subi et de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement des sommes payées par elle à la victime - Compétence du juge judiciaire.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions - Accident subi par le locataire d'un appartement d'un office public d'HLM - Demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement des sommes payées par elle à la victime - Compétence du juge judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: M. Bargue
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Gatineau, Me Copper-Royer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03132
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