Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2000, présentée pour la COMMUNE DE CARCANS, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Dufranc et associés ;
La COMMUNE DE CARCANS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté ses demandes tendant à l'expulsion de M. Thierry X et de toute personne et mobilier de son chef des parties du domaine public communal qu'il occupe sans droit ni titre du fait des terrasses à structure métallique qu'il y a installées, avenue de la Plage et 5, place Marcel Prévost à Carcans-Océan (Gironde), sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
2°) d'ordonner l'expulsion demandée et de condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Classement CNIJ : 54-03-01-04 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître FRONSACQ, collaborateur de Maître DUFRANC, avocat de la COMMUNE DE CARCANS ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;
Considérant, d'une part, que M. X, qui exploite à CARCANS un hôtel-restaurant et bar-brasserie situés respectivement avenue de la Plage et 5, place Marcel Prévost, a installé sur le domaine public communal, au droit de chacun de ses établissements, une terrasse commerciale à structure métallique ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter de la saison 1999, aucune autorisation du domaine public ne lui a été délivrée par la commune et que l'intéressé a laissé en place les installations litigieuses malgré la mise en demeure de les démonter qui lui avait été adressée par le maire le 6 mai 1999 ; qu'ainsi M. X occupe illicitement le domaine public communal sans que cette situation fasse l'objet d'une contestation sérieuse ;
Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE CARCANS soutient désormais en appel que la structure métallique de la terrasse installée avenue de la Plage gêne le passage des véhicules de police et de secours et que celle implantée place Marcel Prévost couvre la totalité de la largeur du trottoir et oblige les piétons à emprunter les espaces réservés à la circulation des véhicules ; que du fait des risques d'atteinte à la sécurité publique, la libération du domaine public présente ainsi, dans chaque cas, un caractère utile et urgent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CARCANS est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de M. X des parties du domaine public qu'il occupe du fait des terrasses à structures métalliques installées, avenue de la Plage et 5, place Marcel Prévost à CARCANS ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner cette expulsion, dans chaque cas, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard jusqu'à jusqu'à la libération des lieux ;
Considérant qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE CARCANS la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : L'ordonnance en date du 29 décembre 1999 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
ARTICLE 2 : Il est enjoint à M. Thierry X, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer sans délai la partie du domaine public qu'il occupe du fait de la terrasse à structure métallique installée au droit de son établissement hôtel-restaurant « A l'Océan » avenue de la Plage à CARCANS, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à complète libération des lieux.
ARTICLE 3 :Il est enjoint à M. Thierry X, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer sans délai la partie du domaine public qu'il occupe du fait de la terrasse à structure métallique installée au droit de son établissement bar-brasserie « Le Woodstock » 5, place Marcel Prévost à CARCANS, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à complète libération des lieux.
ARTICLE 4 : M. Thierry X est condamné à payer à la COMMUNE DE CARCANS une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
00BX00415 ;3-