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24/06/2003 | FRANCE | N°01BX02354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 24 juin 2003, 01BX02354


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2001, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 24 mars 1998 refusant de faire droit à sa demande de réintégration, à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Haute-Garonne du 2 février 1999 le radiant des effectifs du département, et à

ce qu'il soit enjoint au département de la Haute-Garonne de le réintégrer et de re...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2001, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 24 mars 1998 refusant de faire droit à sa demande de réintégration, à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Haute-Garonne du 2 février 1999 le radiant des effectifs du département, et à ce qu'il soit enjoint au département de la Haute-Garonne de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'ordonner sa réintégration à compter du 20 octobre 1992, ainsi que sa reconstitution de carrière dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

4°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-10-09 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 2 février 1999 le radiant des cadres à compter du 20 octobre 1992 :

Considérant que l'arrêté contesté, qui relève que M. X était au 20 octobre 1992 privé d'une partie de ses droits civiques conformément à l'article L. 5-3° du code électoral et que le président du conseil général est tenu de tirer les conséquences de cette privation partielle des droits civiques, est suffisamment motivé ;

Considérant que, par un arrêt du 23 juillet 1992 notifié à l'intéressé le 20 octobre 1992, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi que M. X avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 mars 1992 le condamnant pénalement ; que cette condamnation, qui privait M. X de ses droits civiques par application de l'article L. 5 du code électoral dans sa rédaction alors applicable, est ainsi devenue définitive ; que le président du conseil général était, dès lors, tenu, en vertu de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, de radier des cadres M. X à compter de la date de notification de la décision de la Cour de cassation, soit le 20 octobre 1992 ; que sont, par suite, inopérants les moyens tirés par le requérant du défaut de consultation de la commission administrative paritaire, de ce que l'article L. 5 du code électoral a été modifié dans un sens plus favorable à compter du 1er mars 1994, de ce qu'il a été réhabilité en application de l'article 133-13 du code pénal et de ce qu'il n'a pas été effectivement radié des listes électorales ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus de réintégration qui lui a été opposé le 24 mars 1998 par le président du conseil général de la Haute-Garonne :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, le fonctionnaire qui a été radié des cadres pour avoir été déchu de ses droits civiques peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ;

Considérant que si la réhabilitation dont a bénéficié M. X en application de l'article 133-13 du code pénal a effacé la condamnation qui lui avait été infligée et supprimé pour l'avenir les incapacités attachées à cette condamnation, elle est sans portée sur les faits qui ont motivé cette condamnation et n'interdisait pas au président du conseil général de se fonder notamment sur ces faits pour prendre la décision de refus de réintégration contestée ; que, par suite, même s'il n'aurait pas dû mentionner dans sa décision la condamnation pénale, le président du conseil général a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder notamment sur lesdits faits ; que la circonstance que les faits en question ont été commis dans un cadre privé ne faisait pas obstacle, eu égard à leur gravité, à ce qu'ils fussent pris en compte par l'autorité administrative pour apprécier le bien-fondé de la demande de réintégration formulée par M. X ; que le président du conseil général s'est fondé, en outre, sur le comportement de ce dernier et sa manière de servir lorsqu'il était en fonctions ; que le département apporte sur ces points des éléments de justification que le requérant ne critique pas utilement ; qu'en se fondant sur l'ensemble de ces éléments pour rejeter la demande de réintégration de M. X, le président du conseil général de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 24 mars 1998 refusant de le réintégrer et de l'arrêté du 9 février 1999 prononçant sa radiation des cadres à compter du 20 octobre 1992 ;

Sur les conclusions de M. X tendant ce que la cour ordonne sa réintégration sous astreinte :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le département de la Haute-Garonne n'est pas la partie perdante et ne saurait, dès lors, être condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

01BX02354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX02354
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP DENJEAN-ETELIN-DENJEAN-SERIEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-24;01bx02354 ?
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