La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2009 | FRANCE | N°0700155

France | France, Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 05 février 2009, 0700155


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 sous le n° 0700155, présentée pour M. et Mme E... B..., demeurant ... par la SELARL AIGUIER-BRIEF-PATTE, société d'avocats au barreau de Compiègne ; M. et Mme B... demandent au tribunal :- de prononcer une réduction de 6 800 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;- de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................

......................................................................

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 sous le n° 0700155, présentée pour M. et Mme E... B..., demeurant ... par la SELARL AIGUIER-BRIEF-PATTE, société d'avocats au barreau de Compiègne ; M. et Mme B... demandent au tribunal :- de prononcer une réduction de 6 800 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;- de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................................................
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2007, présenté par le directeur chargé de la direction du contrôle fiscal Nord qui conclut au rejet de la requête ;
.......................................................................................................................................................
Vu l'avis de l'imposition contestée;
Vu la décision par laquelle l'administration fiscale a statué sur la réclamation de M. et Mme B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
- le rapport de Mme MADELAIGUE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TRUY, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la réduction de l'imposition contestée :Considérant, qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme B..., le service a constaté qu'ils avaient déclaré la totalité de la distribution qu'ils avaient perçue de la SARL DEHAY, dont ils sont associés à hauteur de 68%, assortie d'un avoir fiscal de 10 000 euros ; qu'il a remis en cause la déduction de l'avoir fiscal au motif que la distribution, n'ayant pas été faite à tous les associés, ne respectait pas les statuts de la société ; que les requérants doivent être regardés comme demandant le bénéfice de l'avoir fiscal à hauteur de leur participation dans la société, soit à hauteur de 6 800 euros ;Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors applicable : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : - par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt. Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables ; qu'aux termes de l'article 158 ter du même code, alors applicable : 1 Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société (...) ; que les dividendes ainsi distribués aux actionnaires ou porteurs de parts, dans des conditions régulières, constituent des produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires au sens de l'article 158 ter du code général des impôts ;Considérant que, pour refuser le bénéfice de l'avoir fiscal afférent à la distribution d'une somme de 6 800 euros à M. et Mme B... pour la liquidation de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'année 2002, l'administration s'est fondée sur le fait que les contribuables n'établissaient pas que la distribution en cause procédait d'une décision régulière des organes compétents de la société DEHAY ; que, toutefois, M. et Mme B... produisent une copie du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale du 11 décembre 2002 dont la résolution 2 de ce procès-verbal prévoit une distribution de dividendes d'un montant de 20 000 euros ; que, dès lors, M. et Mme B... établissent que la distribution résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société ; que, dés l'instant que la décision de l'assemblée générale prévoit la distribution d'une somme correspondant au moins aux droits des intéressés, la distribution de la somme de 6 800 euros reçue par M. et Mme B... ouvre droit à l'avoir fiscal dans les conditions prévues à l'article 158 bis précité du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme B... sont fondés à demander la réduction de l'imposition qu'ils contestent, recalculée avec le bénéfice de l'avoir fiscal attaché à la distribution de la somme de 6 800 euros correspondant à leurs droits ;Sur les conclusions relatives aux dépens :Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par M. et Mme B... sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1 : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme E... B... ont été assujettis au titre de l'année 2002 est réduite à concurrence du montant de l'avoir fiscal attaché à la distribution de la somme de 6 800 euros.Article 2 : M. et Mme E... B... sont déchargés de la différence entre l'impôt auquel ils ont été assujettis au titre de 2002 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme E... B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E... B... est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E... B... et au directeur chargé de la direction du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du , à laquelle siégeaient :
M. MORTELECQ, président,Mme MADELAIGUE, premier conseiller, Mme BUREAU, conseiller,

Lu en audience publique le 5 février 2009.

Le rapporteur,

Florence MADELAIGUE

Le président,

Daniel MORTELECQLa greffière,Sophie GRARELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. REVENUS DISTRIBUÉS. AVOIR FISCAL. -

z19-04-02-03-01-02z La circonstance qu'une distribution de bénéfices entre les mains des porteurs de parts ne soit pas conforme, aux montants fixés par la délibération de l'assemblée générale régulièrement composée, ne fait pas obstacle, à hauteur de ses droits dans la société, à ce que la part allouée, conformément aux termes de cette même délibération, puisse permettre de prétendre au bénéfice de l'avoir fiscal attaché.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Monsieur MORTELECQ
Rapporteur ?: Madame MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Monsieur TRUY
Avocat(s) : SCP AIGUIER-BRIEF-PATTE

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif d'Amiens
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 05/02/2009
Date de l'import : 22/01/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 0700155
Numéro NOR : CETATEXT000021924839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.amiens;arret;2009-02-05;0700155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award