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09/10/2014 | CEDH | N°001-146779

CEDH | CEDH, AFFAIRE XYNOS c. GRÈCE, 2014, 001-146779


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE XYNOS c. GRÈCE

(Requête no 30226/09)

ARRÊT

STRASBOURG

9 octobre 2014

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Xynos c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
P

aulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du ...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE XYNOS c. GRÈCE

(Requête no 30226/09)

ARRÊT

STRASBOURG

9 octobre 2014

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Xynos c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2014,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30226/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Tryfon Xynos (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 mai 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). À la suite du décès du requérant le 24 mars 2013, ses héritiers, M. Georgios Xynos et Mme Aikaterini Xynou, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure. Pour des raisons de commodité, le présent arrêt continuera de désigner M. Tryfon Xynos comme « le requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no [28114/95](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22appno%22:%5B%2228114/95%22%5D%7D), CEDH 1999‑VI).

2. Les héritiers du requérant ont été représentés par Me I. Mathioudakis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme Myrto Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.

3. Le requérant allègue en particulier une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.

4. Le 5 juillet 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Né en 1938, le requérant résidait à Pefka Thessalonikis. Il ressort du dossier qu’il est décédé le 24 mars 2013.

6. Le 13 novembre 2002, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) d’une demande tendant au réajustement du montant de sa pension.

7. Le 17 décembre 2002, cette demande fut rejetée.

8. Le 8 avril 2003, le requérant forma opposition contre cette décision de rejet auprès de la 47e division de la Comptabilité générale de l’État.

9. Le 10 décembre 2003, le requérant interjeta appel contre le rejet tacite par la Comptabilité générale de l’État de son opposition formée le 8 avril 2003.

10. Le 18 avril 2008, la Cour des comptes fit droit à l’appel (arrêt no 966/2008).

11. Le 30 septembre 2008, le requérant saisit le comité de trois membres constitué au sein de la Cour des comptes en vertu de la loi no 3068/2002 sur l’exécution des décisions de justice par l’administration et chargé de contrôler la bonne exécution de ses décisions. Il se plaignait de l’absence d’exécution de l’arrêt no 966/2008.

12. Le 6 novembre 2008, ledit comité constata le refus injustifié de l’administration de se conformer à l’arrêt no 966/2008 et l’invita à l’exécuter dans un délai de trois mois.

13. Le 18 février 2009, le comité de trois membres constata à nouveau que l’administration ne s’était pas conformée audit arrêt et lui demanda de procéder à son exécution dans un délai de trois mois.

14. Le 2 juillet 2009, la 44e division de la Comptabilité générale de l’État réajusta la pension du requérant rétroactivement à compter du 1er janvier 2007.

15. Le 9 novembre 2009, le requérant saisit la Cour des comptes d’une action en dommages-intérêts, sollicitant un montant correspondant au réajustement de sa retraite pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006.

16. Il ressort de la requête que ladite action est toujours pendante devant la Cour des comptes.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. En ce qui concerne l’exécution des décisions de justice

17. Selon l’article 95 § 5 de la Constitution hellénique, telle que modifiée en avril 2001, « l’administration est tenue de se conformer aux décisions de justice ».

18. Le 14 novembre 2002, la loi no 3068/2002 sur l’exécution des décisions de justice par l’administration entra en vigueur (Journal officiel no 274/2002). Elle fut par la suite amendée par la loi no 3900/2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle dispose entre autres que l’administration a l’obligation de se conformer sans tarder aux décisions de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdites décisions (article 1). Cette loi prévoit la création de comités de trois membres au sein des hautes juridictions nationales (Cour suprême spéciale, Cour de cassation, Conseil d’État et Cour des comptes) et des juridictions administratives ordinaires, chargés de contrôler la bonne exécution, par l’administration, des décisions de leur juridiction dans un délai qui ne peut dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule fois). Ces comités peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l’administration en proposant à celle-ci, entre autres, les mesures lui permettant de se conformer à la décision en question. Si l’administration n’exécute pas une décision dans le délai imparti par un tel comité, elle se voit infliger des pénalités, lesquelles peuvent être renouvelées tant qu’elle ne s’est pas conformée à la décision (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l’administration qui sont à l’origine du défaut d’exécution (article 5). Les dispositions de la loi no 3068/2002 s’appliquent aux décisions rendues après son entrée en vigueur (article 6).

B. En ce qui concerne la demande d’accélération de la procédure devant la Cour des comptes

19. L’article 56 du décret présidentiel no 1225/1981 dispose :

« 1. Une fois le dossier de l’affaire complété, le président, ou le vice-président le cas échéant, fixe la date de l’audience.

2. Une date d’audience plus proche peut être fixée soit d’office soit à la demande de l’une des parties. »

C. En ce qui concerne la loi no 4239/2014

1. Le rapport explicatif de la loi no 4239/2014

20. La loi no 4239/2014, intitulée « Satisfaction équitable à raison de la durée excessive des procédures devant les juridictions civiles ou pénales et la Cour des comptes, et autres dispositions » est entrée en vigueur le 20 février 2014. Le rapport explicatif de la loi fait de nombreuses références à la jurisprudence de la Cour relative à la durée des procédures judiciaires, et notamment aux arrêts pilotes Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce (no 50973/08, 21 décembre 2010), Michelioudakis c. Grèce (no 54447/10, 3 avril 2012) et Glykantzi c. Grèce (no 40150/09, 30 octobre 2012). En particulier, ce rapport relève qu’en ce qui concerne la Grèce, la durée excessive des procédures administratives est la source principale de constats de violations de la Convention dans la jurisprudence de la Cour, et qu’il existe également un problème sérieux quant à la durée des procédures civiles et pénales. En se référant aux arrêts Michelioudakis et Glykantzi (précités), il reconnaît que les retards importants et récurrents dans l’administration de la justice pénale et civile représentent un phénomène particulièrement préoccupant, à même de saper la confiance du public dans l’efficacité du système judiciaire.

21. Le rapport explicatif affirme que la gravité du problème des retards dans l’exercice de la justice ressort du fait que deux tiers environ des arrêts de la Cour contre la Grèce concernent la question de la durée de procédures judiciaires. Il constate que l’objectif reste toujours l’achèvement de toute procédure judiciaire dans un délai raisonnable. En même temps, dans le cas contraire, selon la jurisprudence de la Cour, un dédommagement pécuniaire peut être alloué à l’intéressé en guise de compensation pour le dommage moral subi. Le rapport relève aussi que, selon l’arrêt Michelioudakis (précité), la réduction de la peine infligée en considération de la durée excessive d’une procédure pénale peut aussi constituer une réparation satisfaisante à cet égard. Il ajoute que bien que la Cour n’ait pas adopté d’arrêt pilote sur la durée des procédures devant la Cour des comptes, elle s’est prononcée à plusieurs reprises sur des affaires portant sur ce sujet. Pour cette raison, il a été considéré comme opportun par le législateur que le champ d’application de la nouvelle loi s’étende aussi, en sus des procédures civiles et pénales, à celles devant la Cour des comptes.

22. Le rapport expose aussi les raisons pour lesquelles il était nécessaire d’introduire, en droit interne, un recours susceptible de permettre l’indemnisation des justiciables pour les retards injustifiés dans le déroulement des procédures judiciaires en cause. En plus de l’objectif d’amélioration du fonctionnement de la justice pénale et civile, le rapport fait état des sommes importantes que l’État grec a dû verser aux justiciables, à la suite des arrêts rendus par la Cour qui ont conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour des durées excessives de procédure.

23. À cet égard, il est relevé qu’après l’achèvement de l’instance devant chaque degré de juridiction une demande de compensation peut être introduite. Cette demande ne peut viser que cette instance-là – à l’exclusion, donc, de celles ayant eu lieu devant d’autres degrés de juridiction. Le rapport explicatif souligne que cette modalité – l’examen à l’issue de l’instance – a été retenue pour éviter l’encombrement de la juridiction en cause par de demandes successives déposées au cours de l’instance. Il est relevé que l’intéressé peut, après la clôture de l’instance devant chaque degré de juridiction, se plaindre de tous les stades de celle-ci – y compris, par exemple, ceux ayant débouché sur une décision avant dire droit.

24. Le rapport précise que la demande d’indemnisation doit être signée par un avocat, afin de garantir que les questions de fait et de droit soient explicitées de manière optimale et en vue d’en accélérer l’analyse. De plus, la décision sur la demande doit être rendue dans un délai limité à deux mois. Le rapport explicatif relève aussi que les critères à l’aune desquels il est procédé au constat du dépassement éventuel d’un délai raisonnable et au calcul de l’indemnité y afférente sont ceux établis par la jurisprudence pertinente de la Cour.

2. Les dispositions pertinentes de la loi no 4239/2014

25. Les articles présentement pertinents de la loi no 4239/2014, intitulée « Satisfaction équitable à raison de la durée excessive des procédures devant les juridictions civiles ou pénales et la Cour des comptes, et autres dispositions », disposent :

Article 1

Personnes ayant qualité pour solliciter l’octroi d’une satisfaction équitable

« À l’exception de l’État et des personnes morales qui ne sont pas des organisations non gouvernementales au sens de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme, chacune des parties à une procédure devant une juridiction civile ou devant la Cour des comptes peut demander l’obtention d’une satisfaction équitable au motif que la procédure en cause s’est prolongée de manière injustifiée et, en particulier, qu’elle a excédé le délai raisonnablement requis par l’examen des questions de fait et de droit ayant surgi lors du procès. »

Article 2

Compétence au sein des juridictions

« 1. S’agissant de l’examen d’une demande de satisfaction équitable pour cause de durée excessive d’une procédure, sont compétents :

a) en ce qui concerne la Cour de cassation, un magistrat de ladite juridiction,

b) en ce qui concerne la Cour des comptes, un conseiller d’État ou un maître des requêtes,

c) en ce qui concerne les cours d’appel, un président de cour d’appel, siégeant au sein de la juridiction ayant adopté la décision en cause,

d) en ce qui concerne les tribunaux de première instance, un président de tribunal de première instance, siégeant au sein de la juridiction ayant adopté la décision en cause,

e) en ce qui concerne le tribunal de paix, le juge de paix qui dirige le tribunal de paix ayant adopté la décision en cause. Dans le cas où il n’y a qu’un juge de paix affecté au tribunal de paix, l’affaire est confiée à un autre juge de paix relevant du même tribunal de première instance et désigné par le président de cette juridiction.

2. Au début de chaque année judiciaire, le président de la Cour de cassation et le président de la Cour des comptes déterminent les jours d’audience à consacrer à l’examen des demandes de satisfaction équitable, et désignent les magistrats à la Cour de cassation ainsi que les conseillers et les maîtres des requêtes compétents à la Cour des comptes. La même obligation, s’agissant de la détermination des jours d’audience et des attributions de compétence, pèse sur les présidents des formations de trois membres ainsi que sur les juges à la tête des cours d’appel, des tribunaux de première instance ou sur les tribunaux de paix. »

Article 3

Demande de satisfaction équitable

« 1. Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. Lorsque le requérant présente une demande de satisfaction équitable devant une juridiction à raison de la durée de la procédure devant cette juridiction, il ne peut pas solliciter l’obtention d’une satisfaction équitable pour le dépassement du délai raisonnable d’une procédure afférente à un degré de juridiction précédent.

2. Si la demande concerne le retard dans la publication d’un arrêt par l’assemblée plénière ou une chambre de la Cour des comptes, la demande est introduite dans le délai précité, qui commence à courir à partir de la publication de la décision définitive. Le demandeur ne peut pas solliciter une satisfaction équitable pour le dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant une chambre à travers une demande visant la procédure devant l’assemblée plénière.

3. La demande de satisfaction équitable est dirigée contre l’État grec, représenté par le ministre des Finances.

4. La demande, comprenant les éléments cités à l’article 4 § 4 de la présente loi, est déposée au greffe de la juridiction ayant adopté la décision en cause. Elle comporte le nom et l’adresse du requérant, la date, la signature ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de téléphone ou de télécopie du requérant ou de son représentant. Deux copies de la demande sont jointes à l’original. [La demande] est notifiée, à l’initiative du requérant, au Conseil juridique de l’État. Si un autre recours a déjà été exercé contre la décision en question et si le dossier de l’affaire a été transmis à une autre juridiction, celle-ci transmet copie des actes de procédure à la juridiction appelée à connaître de la demande de satisfaction équitable.

5. La demande est signée par un avocat, dont le mandat de représentation est régi par les articles 94 et suivants du code de procédure civile lorsqu’elle concerne les juridictions civiles ou les articles 17 et suivants du décret présidentiel no 1225/1981 si elle est déposée devant la Cour des comptes.

6. Le montant du timbre fiscal pour l’introduction de la demande est de 50 euros [...] devant le tribunal de paix, 100 euros [...] devant le tribunal de première instance et la cour d’appel et 150 euros [...] devant la Cour de cassation et la Cour des comptes. Cette somme peut être ajustée par décision commune du ministre de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme et du ministre des Finances. La demande est considérée comme irrecevable et rejetée si le droit de timbre n’a pas été acquitté avant l’audience sur l’affaire. »

Article 4

Procédure

« 1. Lorsque la demande de satisfaction équitable est introduite auprès de la Cour de cassation, son président ou le président de la chambre ayant adopté la décision dans la procédure en cause (celle dont la durée est à l’origine de la demande) [désigne par écrit] un magistrat de ladite juridiction en vue de l’examen de la demande. Lorsque la demande de satisfaction équitable est introduite devant la Cour des comptes, le président de la formation ayant rendu la décision dans la procédure en cause (celle dont la durée est à l’origine de la demande) [désigne par écrit] un conseiller ou un maître des requêtes en vue de l’examen de la demande.

2. L’acte [de désignation] précité, qui est communiqué au représentant du requérant et au ministre des Finances, détermine le jour de tenue de l’audience d’examen de la demande, cette audience devant avoir lieu dans un délai de cinq mois après l’introduction de la demande. La communication doit avoir lieu dans un délai de trente jours avant l’audience. L’administration a l’obligation de transmettre ses observations, assorties des éléments nécessaires du dossier, au moins quinze jours avant l’audience. Ces observations et les pièces jointes sont mises à la disposition des parties. La demande est examinée même dans le cas où l’administration n’a pas transmis les éléments susmentionnés à la juridiction compétente.

3. Lorsque la demande de satisfaction équitable est introduite auprès de la cour d’appel, du tribunal de première instance ou du tribunal de paix, le président de la formation de trois membres ou le juge à la tête de la juridiction ayant adopté la décision dans la procédure en cause (celle dont la durée est à l’origine de la demande) ou le juge de paix désigné par le président du tribunal de première instance selon l’article 2 § 1 de la présente loi [désignent par écrit], respectivement, un président de cour d’appel, un président de tribunal de première instance ou un juge de paix en vue de l’examen de l’affaire. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent pour le restant.

4. Dans sa demande, le requérant indique quelle est la juridiction devant laquelle [a eu lieu] la procédure en cause, mentionne les ajournements d’audience prononcés à l’initiative des parties ou de la juridiction, décrit les questions de fait ou de droit ayant surgi et présente également ses observations sur la complexité de l’affaire.

5. L’État grec, en réponse aux arguments du requérant afférents à la durée de la procédure, produit tous les éléments nécessaires ayant trait au comportement de l’intéressé lors du déroulement du procès, à la complexité de l’affaire et à toute autre question pertinente pour l’examen de la demande.

6. La décision portant sur la demande de satisfaction équitable est rendue dans un délai de deux mois après la tenue de l’audience. Elle n’est susceptible d’aucun recours. »

Article 5

Critères pris en compte pour l’octroi de la satisfaction équitable

« 1. La juridiction compétente se prononce sur le caractère raisonnable ou excessif de la durée de la procédure en cause en prenant notamment en compte les éléments suivants : a) le comportement des parties lors du déroulement du procès, b) la complexité des questions juridiques posées, c) le comportement des autorités étatiques compétentes, d) l’enjeu de l’affaire pour le requérant.

2. Lorsque la juridiction constate que la durée de la procédure n’a pas été raisonnable et, partant, qu’il y a eu violation du droit à une administration prompte de la justice, elle se prononce sur la nécessité d’accorder au requérant une satisfaction équitable ainsi que sur le montant de la somme à verser. Elle prend en compte, en particulier, le niveau de dépassement du délai raisonnablement requis pour l’examen de l’affaire sur la base des critères mentionnés au paragraphe précédent, ainsi que la compensation offerte au requérant à travers d’autres mesures prévues par la législation pertinente, y compris l’augmentation de la somme à lui allouer au titre des frais de procédure.

3. Si la demande de satisfaction équitable est acceptée, les frais engagés par le requérant pour l’introduction de sa demande et pour sa représentation par un avocat sont remboursés par l’État. Le montant de ces frais ne peut pas dépasser la somme prévue pour l’introduction d’un recours devant le Conseil d’État. En cas de rejet de la demande de satisfaction équitable, le requérant peut se voir imposer de verser, selon les circonstances, des dépens à l’État. »

Article 6

Exécution de la décision

« 1. La décision d’octroi d’une satisfaction équitable est exécutée selon les dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer, dans les six mois après sa notification au ministre des Finances. Le paiement de la somme due au titre de la satisfaction équitable peut être effectué par voie d’exécution forcée exercée contre l’État sur son patrimoine privé. Cette exécution forcée peut s’opérer après l’écoulement du délai de six mois susmentionné.

2. Le recouvrement des frais nécessaires à l’octroi d’une satisfaction équitable aux justiciables à raison de durées de procédure excessives est garanti par une provision spéciale inscrite dans le budget de l’État. Si tel n’est pas le cas ou si la somme prévue est insuffisante ou épuisée, la procédure d’inscription ou de transfert de crédits est appliquée, conformément aux dispositions internes pertinentes. »

Article 7

« 1. Les dispositions précitées s’appliquent par analogie aux procédures devant les juridictions pénales, sous les conditions prévues aux paragraphes suivants.

2. Lorsque la demande de satisfaction vise des retards dans l’examen d’une affaire devant la cour d’assises ou le tribunal des mineurs, est compétent un président du tribunal correctionnel. Lorsqu’est en cause une procédure devant la cour d’assises en appel ou la cour d’appel des mineurs, est compétent un président de la cour d’appel. Ils doivent être affectés à la juridiction ayant rendu la décision en cause.

3. Lors du calcul de la peine à infliger, la juridiction compétente peut prendre en compte le dépassement du délai raisonnable de la procédure [pour autant que celui-ci] n’est pas imputable à l’accusé. Le jugement affirme par une motivation succincte que lors du calcul de la peine, le dépassement du délai raisonnable a été pris en compte, ce qui constituera partiellement ou entièrement une satisfaction équitable pour le retard de la procédure pénale ».

EN DROIT

I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DES PROCÉDURES

26. Le requérant se plaint de la durée des procédures internes, à savoir la procédure tendant à l’obtention du réajustement du montant de sa pension et celle tendant à l’octroi de dommages-intérêts. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées :

Article 6

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Thèses des parties

1. Le Gouvernement

27. Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme qu’en ce qui concerne son action en dommages-intérêts devant la Cour des comptes, le requérant pourra exercer le recours indemnitaire prévu par la loi no 4239/2014, puisque, selon les éléments du dossier, l’affaire est toujours pendante devant la Cour des comptes. Il considère que le requérant aura l’occasion d’introduire un recours indemnitaire dès que la Cour des comptes se sera prononcée sur son affaire.

28. Le Gouvernement expose que l’objectif visé par l’introduction du recours indemnitaire de la loi no 4239/2014, à la suite des arrêts pilotes Michelioudakis et Glykantzi (précités), était de faire face au problème systémique de la durée excessive des procédures civiles, pénales ou devant la Cour des comptes. En outre, il estime que ce nouveau recours remplit pleinement les critères d’effectivité fixés par la Cour dans ces arrêts. En particulier, il affirme que les garanties procédurales prévues par l’article 6 § 1 de la Convention, telles que les principes de publicité et de célérité, sont pleinement respectées. Il ajoute que le paiement du droit de timbre prévu par l’article 3 § 6 de la loi en question ne constitue pas une charge démesurée pour l’intéressé. Il fait également valoir que l’article 5 § 1 de la loi fixe les mêmes critères que ceux employés par la Cour en vue de l’appréciation de la durée d’une procédure judiciaire. Selon lui, par ailleurs, les articles 4 § 2 et 6 de ladite loi garantissent une célérité convenable dans la poursuite de la procédure et dans l’exécution de la décision portant allocation d’une indemnité. Enfin, le Gouvernement note que du 20 février au 4 avril 2014, trois recours indemnitaires ont été introduits devant la Cour des comptes en vertu de l’article 1 de la loi no 4239/2014, et souligne que l’audience y afférente a été fixée promptement, au 6 juin 2014.

29. Par ailleurs, le Gouvernement se réfère à l’article 56 du décret présidentiel no 1225/1981 régissant la procédure devant la Cour des comptes, pour souligner que celui-ci permettait au requérant de demander, s’il le souhaitait, l’accélération de l’examen de sa cause. Il ajoute que selon l’article 64 de la même loi, lorsqu’une audience devant la Cour des comptes est reportée, l’affaire est, en principe, débattue lors de l’audience immédiatement suivante. De façon générale, le Gouvernement relève que l’article 69 de la loi no 4055/2012 a introduit une procédure d’ « arrêt pilote » devant la Cour des comptes, ce qui a largement contribué au désencombrement de son rôle.

30. Quant au fond du grief tiré de la durée de la procédure, le Gouvernement n’a pas soumis d’observations. Toutefois, dans ses observations sur l’application de l’article 41 de la Convention, il soutient qu’au cours de la procédure ayant conduit à l’arrêt no 966/2008 de la Cour des comptes, le requérant n’a pas fait usage de la possibilité, qui lui était ouverte par l’article 56 du décret présidentiel no 1225/1981, de demander la fixation d’une date d’audience plus rapprochée. En outre, en ce qui concerne la seconde procédure en dommages-intérêts initiée par le requérant, le Gouvernement indique que le requérant n’a pas remis au greffe de la Cour des comptes, en vertu de l’article 51 du décret présidentiel no 774/1980, un récépissé de notification de son action à l’État. Dès lors, selon le Gouvernement, la Cour des comptes optera très probablement pour une « irrecevabilité en l’état » (απαράδεκτο της συζήτησης). Il ne voit donc guère de raison de charger le rôle de la Cour des comptes en y inscrivant une affaire n’ayant vocation à déboucher, très probablement, sur aucun autre constat que celui-là. Enfin, le Gouvernement considère que le requérant est responsable de retards survenus dans les procédures litigieuses, et appelle la Cour à en tenir compte.

2. Le requérant

31. En ce qui concerne la recevabilité du grief tiré de la durée de la procédure, le requérant se réfère à la procédure interne ayant abouti à l’arrêt no 966/2008 de la Cour des comptes. D’après lui, le délai prévu par l’article 3 de la loi no 4239/2014 ne lui laisse plus la possibilité d’introduire un recours indemnitaire tel que prévu par ladite loi. Quant au fond, le requérant soutient que les deux procédures litigieuses ne se sont pas déroulées dans des délais raisonnables au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

B. Appréciation de la Cour

1. Les principes généraux

32. La Cour renvoie à ce propos aux paragraphes 26-31 de la décision Techniki Olympiaki c. Grèce (no 40547/10, 1er octobre 2013).

2. Le système de recours mis en place par la législation interne, et sa compatibilité avec les principes généraux

a) Observations générales

33. La Cour rappelle que dans les affaires Michelioudakis et Glykantzi (précitées) elle a appliqué la procédure de l’arrêt pilote. Elle a d’abord constaté que la violation répétée de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard de la durée des procédures pénales et civiles perdurait depuis plusieurs années, et qu’elle constituait un problème structurel préoccupant à même de compromettre la confiance du public dans l’efficacité du système judiciaire (Michelioudakis et Glykantzi, précités, §§ 72 et 75 respectivement).

34. Toujours dans ces affaires, la Cour a également conclu à la violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir un redressement approprié en cas de méconnaissance de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Michelioudakis et Glykantzi, précités, §§ 54 et 57 respectivement).

35. Au titre de l’article 46 de la Convention, la Cour a également estimé dans les arrêts précités que les autorités nationales devaient mettre en place sans retard un recours ou une combinaison de recours au niveau national qui garantiraient réellement une réparation effective des violations de la Convention résultant d’une durée excessive des procédures devant les juridictions pénales et civiles (Michelioudakis et Glykantzi, précités, §§ 78 et 81 respectivement).

36. En particulier, afin de vérifier l’effectivité du recours indemnitaire en matière de durée excessive des procédures pénales et civiles, la Cour a fixé des critères afférents tant aux garanties procédurales lors de l’examen du recours qu’au calcul et au paiement de l’indemnité allouée. En ce qui concerne les garanties procédurales, la Cour a considéré que l’action en indemnisation doit être tranchée dans un délai raisonnable et que les règles régissant cette action doivent être conformes au principe d’équité tel qu’énoncé à l’article 6 de la Convention. Elle a aussi indiqué que les règles en matière de frais de justice ne doivent pas faire peser un fardeau excessif sur les plaideurs dont l’action est fondée. En outre, en ce qui concerne la question de l’indemnité, la Cour a considéré que celle-ci doit être promptement versée, en principe au plus tard dans un délai de six mois après la date à laquelle la décision portant attribution de cette somme est devenue exécutoire. De surcroît, le montant des indemnités ne doit pas être insuffisant par rapport aux sommes octroyées par la Cour dans des affaires similaires (Michelioudakis et Glykantzi, précités, §§ 77 et 78 respectivement). Par ailleurs, s’agissant en particulier des procédures pénales, la Cour a précisé qu’outre l’adoption d’un recours indemnitaire, en cas de condamnation de l’intéressé, une réduction de la peine infligée en considération de la durée excessive du procès, pourvu qu’elle soit expresse et mesurable, peut aussi constituer une réparation satisfaisante à cet égard (Michelioudakis, précité, § 77).

37. En réponse aux arrêts pilotes précités, les autorités grecques ont mis en place un recours, de nature indemnitaire, à travers les articles 1 à 7 de la loi no 4239/2014, dans le but d’offrir un redressement adéquat et suffisant dans les cas de dépassement du délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, quant aux procédures devant les juridictions pénales et civiles ou devant la Cour des comptes. En outre, la Cour note aussi que, dans ses observations, le Gouvernement se réfère à l’article 56 du décret présidentiel no 1225/1981, régissant la procédure devant la Cour des comptes ; il allègue qu’en vertu de cette disposition le requérant pouvait en l’occurrence solliciter l’accélération de l’examen de sa cause. Il appartient donc à la Cour d’examiner l’effectivité de la possibilité d’accélération et du recours indemnitaire précités au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.

b) La possibilité d’accélération du déroulement de l’instance devant la Cour des comptes en vertu de l’article 56 du décret présidentiel no 1225/1981

38. La Cour note que le second paragraphe de l’article 56 du décret présidentiel no 1225/1981 reconnaît la possibilité pour l’organe judiciaire compétent de fixer, à la demande des parties, une date d’audience plus rapprochée que celle initialement prévue. Cependant, il ne ressort ni de la formulation de cette disposition ni des éléments du dossier que la Cour des comptes soit effectivement tenue de hâter la prise de décision sur l’affaire dont elle est saisie, étant donné qu’aucune condition visant à garantir l’examen d’une telle demande n’est prévue par ladite disposition (voir, a contrario, Techniki Olympiaki, décision précitée, § 38). Par conséquent, l’aboutissement de la demande d’accélération en cause est aléatoire. En effet, en l’absence de modalités précises de traitement de la demande en question, rien ne garantit que celle-ci ait un effet significatif sur la durée de la procédure considérée dans son ensemble, soit en débouchant sur son accélération, soit en l’empêchant de durer plus que de raison (voir, a contrario, Holzinger (no 1) c. Autriche, no 23459/94, § 22, CEDH 2001-I).

39. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la procédure de demande d’accélération, déjà prévue en droit grec par l’article 56 du décret présidentiel no 1225/1981, ne peut pas être considérée comme un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Par ailleurs, la Cour relève que, comme il ressort de la loi no 4239/2014 ainsi que des observations du Gouvernement, aucun recours préventif permettant d’obtenir l’accélération des procédures pénales et civiles n’a été introduit à la suite des arrêts pilotes Michelioudakis et Glykantzi, précités.

c) Le recours indemnitaire

40. La Cour estime opportun de circonscrire au préalable l’étendue de son contrôle quant à l’effectivité du recours indemnitaire introduit par la loi no 4239/2014. Elle note que la présente affaire ne concerne qu’une procédure devant la Cour des comptes. Néanmoins, du fait que le recours prévu par la loi no 4239/2014 concerne aussi bien la procédure devant la Cour des comptes que celle devant les juridictions pénales ou civiles et repose sur les mêmes modalités d’application, la Cour estime opportun d’examiner son effectivité quant à toutes les procédures couvertes par le champ d’application de la loi précitée.

41. En outre, la Cour observe que les articles 1 à 5 de la loi no 4239/2014, auxquels renvoie l’article 7 de cette loi, prévoient un recours permettant l’octroi d’une satisfaction équitable au titre du préjudice causé par la prolongation injustifiée d’une procédure pénale, civile ou devant la Cour des comptes, et ce dans l’optique de garantir au plan national le droit à un procès judiciaire dans un délai raisonnable. Il convient d’examiner l’effectivité de ce recours indemnitaire à l’aune des critères déjà énoncés dans les arrêts pilotes Michelioudakis et Glykantzi, précités (voir paragraphe 36 ci-dessus). La Cour rappelle à titre liminaire que, lorsque le législateur ou les juridictions nationales ont accepté de s’acquitter du rôle qui leur incombe par le biais de l’introduction d’une voie de recours interne, il est évident qu’elle doit en tirer certaines conséquences. À partir du moment où un État a fait un pas significatif en introduisant un recours indemnitaire, la Cour se doit de lui laisser une plus grande marge d’appréciation pour qu’il puisse organiser ce recours interne de façon cohérente avec son propre système juridique et ses traditions, en conformité avec le niveau de vie du pays (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 80, CEDH 2006‑V).

i. Les critères relatifs aux garanties procédurales

α) L’équité de la procédure

42. La Cour relève tout d’abord que les articles 1 à 5 de la loi no 4239/2014, auxquels renvoie l’article 7 de cette loi, prévoient pour l’examen du recours indemnitaire une procédure juridictionnelle qui apparaît, en principe, offrir les garanties procédurales exigées par l’article 6 § 1 de la Convention. De surcroît, s’agissant des critères appliqués par les juridictions nationales lors de l’examen des demandes d’indemnisation, il ressort clairement du rapport explicatif de la loi no 4239/2014 et de ses références à la jurisprudence de la Cour que l’objectif du législateur était l’introduction d’un recours conforme aux standards posés par la Cour, en vue de garantir à la fois l’effectivité de ce recours et l’absence de surcharge des tribunaux compétents (voir paragraphes 21-22 ci-dessus). Ainsi, la Cour constate que les critères d’appréciation prévus par la loi no 4239/2014 pour l’examen des demandes d’indemnisation à raison de la durée d’une procédure administrative sont ceux élaborés par la jurisprudence pertinente de la Cour : l’article 5 § 1 de ladite loi dispose que le comportement des parties lors du déroulement de la procédure, la complexité de l’affaire et son enjeu pour le justiciable font partie des éléments pris en compte pour conclure si la durée de la procédure a été excessive (voir en ce sens, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis, précité, § 42).

43. Par ailleurs, la Cour note que le recours indemnitaire introduit par la loi no 4239/2014 obéit à des modalités d’application presque identiques à celles prévues par la loi no 4055/2012 ayant institué semblable recours indemnitaire pour la durée excessive des procédures administratives et dont l’effectivité a été examinée dans la décision Techniki Olympiaki (précitée) ; ainsi, à l’instar du recours pour la durée des procédures administratives, le recours présentement en cause soulève, principalement, trois questions relatives à l’équité de la procédure (voir Techniki Olympiaki, précitée, § 43). En premier lieu, une question d’impartialité pourrait se poser à propos de l’article 4 de la loi no 4239/2014 dans la mesure où celui-ci prévoit que le recours indemnitaire est de façon générale examiné par un organe composé de magistrats en service dans la même juridiction que celle s’étant prononcée sur le fond du litige. En second lieu, la loi en question ne permet pas l’introduction de la demande d’indemnisation avant l’achèvement de l’instance devant chaque degré de juridiction. Par conséquent, lorsque la procédure pénale ou civile s’étend sur trois instances, l’intéressé peut être amené à devoir présenter trois demandes distinctes d’indemnisation – après la clôture de l’instance devant chaque degré de juridiction. Enfin, à la différence de la jurisprudence de la Cour (voir, entre autres, Michelioudakis, précité, § 39) l’article 3 § 1 de la loi no 4239/2014 considère comme dies ad quem relatif à l’instance litigieuse la date de publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure est critiquée.

44. La Cour rappelle que ces aspects ont été analysés dans sa décision Techniki Olympiaki. Par conséquent, elle renvoie à ses considérations dans la décision précitée où le recours indemnitaire introduit par la loi no 4055/2012 a été considéré comme effectif et accessible. En particulier, aucune des questions précitées n’a été jugée comme affectant l’équité de la procédure concernée en tant que telle (Techniki Olympiaki, précitée, §§ 43‑49).

β) La célérité de la procédure

45. La Cour constate que le législateur a pris des mesures afin que le recours soit traité dans un délai raisonnable : en vertu de l’article 4 § 6 de la loi no 4239/2014, la décision relative au recours indemnitaire est rendue au plus tard dans un délai de deux mois après l’audience, laquelle doit selon le deuxième paragraphe du même article avoir lieu dans un délai de cinq mois au maximum après l’introduction du recours.

γ) Les frais de procédure

46. En ce qui concerne les frais de procédure, la Cour rappelle qu’elle n’a jamais exclu que les intérêts d’une bonne administration de la justice puissent justifier d’imposer une restriction financière à l’accès d’une personne à un tribunal (Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 59, CEDH 2001‑VI). Il n’en reste pas moins qu’une limitation de l’accès à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Weissman et autres c. Roumanie, no 63945/00, § 36, CEDH 2006‑VII).

47. En l’occurrence, la Cour note qu’en vertu de l’article 3 § 6 de la loi no 4239/2014, le montant du timbre fiscal pour l’introduction du recours indemnitaire oscille entre 50 et 150 EUR, selon le degré de juridiction devant lequel est introduit le recours indemnitaire. La Cour constate tout d’abord que ces montants ne sont pas en eux-mêmes déraisonnables et que, de plus, ils sont fixés de manière échelonnée en fonction du degré de juridiction devant lequel est introduit le recours indemnitaire. La Cour relève aussi que selon l’article 5 § 3 de la loi no 4239/2014, si la demande de satisfaction équitable est acceptée, les frais de justice acquittés par le requérant pour l’introduction de sa demande et pour sa représentation par un avocat sont remboursés par l’État. Quant à la possibilité pour la juridiction saisie, selon l’article 5 § 3, d’imposer à l’intéressé des frais supplémentaires en cas de rejet du recours indemnitaire, la Cour estime qu’elle trouve une justification valable dans le souci de mettre un frein à l’exercice de recours frivoles qui seraient de nature à occasionner un encombrement supplémentaire du rôle déjà chargé des tribunaux compétents. Il est à noter sur ce point que la loi ne prévoit pas une application inflexible de cette règle, étant donné que le soin est laissé à la discrétion du juge de fixer ladite somme après considération « des circonstances particulières de l’affaire ». Partant, le juge interne peut examiner des éléments tels que la solvabilité de l’intéressé, et veiller ainsi à ce que l’application des dispositions précitées n’amène pas les justiciables à renoncer implicitement au recours indemnitaire en cause (Weissman et autres, précité, §§ 37 et 40).

ii. Les critères relatifs au calcul et au paiement de l’indemnité

α) Le montant de l’indemnité allouée

48. La Cour relève que, comme indiqué par le Gouvernement dans ses observations, la Cour des comptes n’a pas encore rendu de décisions sur les recours indemnitaires déjà introduits en vertu de la loi no 4239/2014. En outre, le Gouvernement ne mentionne aucune décision qui aurait été rendue à ce sujet par les juridictions pénales ou civiles. La Cour n’y voit toutefois rien de déraisonnable, étant donné que cette loi n’est entrée en vigueur que le 20 février 2014. De plus, en ce qui concerne spécifiquement les procédures pénales, le législateur a prévu une mesure supplémentaire en guise de compensation morale pour des durées excessives. Ainsi, conformément à l’arrêt Michelioudakis (précité, § 77) l’article 7 § 3 de la loi no 4239/2014 prévoit que la peine à infliger peut être réduite en considération de la durée excessive de la procédure pénale. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’absence à ce jour de décisions allouant sur la base de la loi no 4239/2014 des sommes à titre de réparation du dommage moral né de la durée des procédures concernées ne saurait à elle seule faire conclure à l’ineffectivité du recours indemnitaire mis en place. Elle note aussi que les critères énoncés à cet égard par l’article 5 § 1 de la loi no 4239/2014 sont calqués sur ceux ressortant de la jurisprudence de la Cour en la matière.

49. Toutefois, la constatation ci-dessus ne préjuge en rien d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité et de la réalité du recours instauré par la loi no 4239/2014 à la lumière de la pratique et des décisions qui seront rendues par les juridictions compétentes (voir Turgut et autres c. Turquie (déc.), no 4860/09, § 57, 26 mars 2013). La preuve de l’effectivité du recours en pratique restant à la charge du gouvernement grec, la Cour pourra toujours revoir sa position ultérieurement (Grzinčič c. Slovénie, no 26867/02, § 108, 3 mai 2007).

β) La diligence dans le paiement de l’indemnité

50. L’exécution des décisions de justice octroyant une satisfaction équitable en matière de durée excessive des procédures administratives est visée par l’article 6 de la loi no 4239/2014. En particulier, selon le premier paragraphe dudit article, la décision d’octroi d’une satisfaction équitable est exécutée dans les six mois après sa notification au ministre des Finances. La Cour considère que cette disposition garantit la prompte exécution des décisions relatives aux recours indemnitaires en cause. De surcroît, il y a lieu de relever deux éléments supplémentaires dans la loi en question garantissant l’exécution en temps utile de ces décisions. En premier lieu, selon l’article 4 § 6 de ladite loi, la décision rendue par la juridiction compétente sur une demande d’indemnisation est insusceptible de recours. En second lieu, en vertu de l’article 6 § 1 de la loi en question, l’intéressé a le droit de requérir une exécution forcée contre l’État si, au terme d’un délai de six mois, l’indemnité ne lui a pas été versée.

iii. Conclusion

51. La Cour en conclut que le recours indemnitaire introduit dans le système juridique grec par la loi no 4239/2014 peut être considéré comme un recours effectif et accessible en cas de dépassement d’un « délai raisonnable » dans les procédures judiciaires devant les juridictions concernées.

d) Conclusion générale

52. La Cour constate tout d’abord que la loi no 4239/2014 ne prévoit pas de recours préventif permettant l’accélération des procédures judiciaires concernées. En outre, la possibilité d’accélération devant la Cour des comptes en vertu de l’article 56 du décret présidentiel no 1225/1981 n’a pas été considérée comme un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour estime opportun de rappeler qu’en matière de durée des procédures judiciaires, comme dans beaucoup d’autres domaines, le meilleur remède dans l’absolu est la prévention (Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 100, CEDH 2006‑VII). Ainsi, lorsque le système judiciaire se montre défaillant au regard de l’exigence du délai raisonnable posée par l’article 6 § 1 de la Convention, un recours permettant de faire accélérer la procédure constitue la solution la plus efficace (Cocchiarella, précité, § 74). La Cour considère donc que l’introduction d’un recours préventif quant aux procédures judiciaires concernées par la loi no 4239/2014, à l’instar de celui ayant déjà été introduit par les articles 59 et 60 de la loi no 4055/2012 sur la durée des procédures administratives (voir Techniki Olympiaki, décision précitée, §§ 37-40), aurait en l’espèce été opportune et souhaitable.

53. Il n’en reste pas moins que dans ses arrêts pilotes Michelioudakis et Glykantzi la Cour s’est bornée à énoncer que les autorités internes devaient mettre en place « un recours ou une combinaison de recours » garantissant réellement une réparation effective des violations de la Convention résultant de durées excessives des procédures devant les juridictions pénales ou civiles (Michelioudakis et Glykantzi, précités, §§ 78 et 81 respectivement). Par conséquent, le caractère purement indemnitaire du recours mis en place ne saurait passer pour une insuffisance rédhibitoire, en termes d’effectivité, du système choisi par l’État défendeur pour se conformer aux arrêts pilotes précités.

54. En l’espèce, la Cour a constaté plus haut que le recours en cause présente l’effectivité requise, dans la mesure où il permet de remédier a posteriori à une violation déjà consommée du droit à un délai de jugement raisonnable quant aux procédures judiciaires couvertes par la loi no 4239/2014. En conséquence, tout en regrettant l’absence de recours préventif dans la loi susmentionnée, la Cour estime que le recours indemnitaire mis en place constitue une réponse suffisante à l’obligation pour l’État défendeur d’assurer l’existence de voies de recours effectives pour connaître des allégations de violation des droits individuels inscrits dans la Convention.

3. Appréciation du cas du requérant

55. En ce qui concerne la première procédure en cause, la Cour constate que la période à considérer s’est terminée le 18 avril 2008, avec l’arrêt no 966/2008 de la Cour des comptes, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête le 15 mai 2009. Il s’ensuit que cette partie du grief tiré de l’article 6 § 1 est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

56. En ce qui concerne la seconde procédure, celle-ci a débuté le 9 novembre 2009, à savoir avant l’entrée en vigueur de la loi no 4239/2014, avec la saisine de la Cour des comptes par le requérant et, comme il ressort du dossier, elle est toujours pendante. La Cour rappelle que c’est en principe à la date d’introduction de la requête que s’apprécie l’effectivité d’un recours donné. Toutefois, elle a approuvé un certain nombre d’exceptions à cette règle, justifiées par les circonstances particulières des affaires concernées, en l’occurrence l’adoption d’une nouvelle législation pour remédier au problème systémique de la durée des procédures judiciaires (Brusco c. Italie (dec.) no 69789/01, CEDH 2001-IX ; Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, CEDH 2002-VIII, et Marien c. Belgique (déc.), no 46046/99, 24 juin 2004). La Cour considère que compte tenu de la nature de la loi no 4239/2014 et du contexte dans lequel celle-ci est intervenue, il est justifié de faire en l’occurrence une exception au principe général selon lequel l’effectivité d’un recours donné doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête (voir aussi Techniki Olympiaki, décision précitée, § 63).

57. À la lumière de ce qui précède, et notamment des considérations exposées plus haut sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (paragraphes 42-51 ci-dessus), la Cour conclut que, dans la présente affaire, les héritiers du requérant sont tenus en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours, après la clôture de la procédure en cause devant la Cour des comptes. Par ailleurs, elle ne décèle en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les héritiers du requérant de l’obligation d’épuiser, le moment venu, cette voie de recours interne.

58. Par conséquent, le grief du requérant relatif à la seconde procédure devant la Cour des comptes sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

59. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, au vu des considérations précédentes (paragraphes 56 et 58 ci-dessus), il est manifestement mal fondé et doit ainsi être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 QUANT AU DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL

60. Le requérant dénonce, en substance, l’exécution tardive de l’arrêt no 966/2008 de la Cour des comptes.

61. La Cour constate que le présent grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Partant, elle le déclare recevable.

62. En ce qui concerne le fond, la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie (Buyan et autres c. Grèce, no 28644/08, § 33, 3 juillet 2012). L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’État en la matière (voir notamment Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). De surcroît, elle souligne l’importance particulière que revêt l’exécution des décisions de justice dans le contexte du contentieux administratif (Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce, no 32259/02, § 34, 22 décembre 2005). En outre, elle a considéré à plusieurs reprises que les retards injustifiés dans l’exécution de décisions de justice ayant condamné l’État au versement aux intéressés de sommes d’argent peuvent aussi emporter violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Chmalko c. Ukraine, no 60750/00, §§ 45-46, 20 juillet 2004, Georgoulis et autres c. Grèce, no 38752/04, § 24, 21 juin 2007, Sousline c. Russie, no 34938/04, §§ 23-24, 23 octobre 2008, et Buyan et autres, précité, loc. cit.).

63. En l’espèce, la Cour constate que dans son arrêt no 966/2008 rendu le 18 avril 2008, la Cour des comptes a fait droit à l’appel interjeté par le requérant. Elle note également que l’administration ne s’est conformée à cet arrêt que le 2 juillet 2009, soit plus de quatorze mois après, et après que le comité de trois membres constitué au sein de la Cour des comptes en vertu de la loi no 3068/2002 susmentionnée ait rendu deux décisions. Elle observe que dans ces deux décisions, soit en 2008 et en 2009, ledit comité avait enjoint à l’administration de se mettre en conformité avec l’arrêt no 966/2008. À cet égard, la Cour ne relève aucune question complexe de nature à justifier le retard pris dans la mise en conformité de l’administration avec l’arrêt précité. Il apparaît donc que l’administration a omis de se conformer dans un délai raisonnable à cet arrêt, privant ainsi l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile (voir, parmi d’autres, Prodan c. Moldova, no 49806/99, §§ 54-55, CEDH 2004-III, Chmalko, précité, § 46, et Georgoulis et autres, précité, ibidem).

64. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les autorités nationales ont omis de se conformer dans un délai raisonnable à l’arrêt no 966/2008 de la Cour des comptes, rendant ainsi inopérant le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition à cet égard.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

65. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant reproche aux autorités internes de n’avoir procédé à un réajustement du montant de sa pension de retraite qu’à partir du 1er janvier 2007, y voyant une atteinte à son droit à la protection de ses biens. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et de sa jurisprudence en la matière (Papadopoulou et autres c. Grèce (déc.), no 53901/00, 14 mars 2002, et Bitsinas c. Grèce (déc.), no 33076/02, 23 novembre 2004), la Cour, pour autant qu’elle est compétente pour connaître de l’allégation formulée, relève que l’action en dommages-intérêts du requérant correspondant à un réajustement de sa pension de retraite pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 est toujours pendante devant les juridictions internes. Partant, il n’y a pas eu épuisement des voies de recours internes à cet égard.

66. Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

67. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommages

68. Les héritiers du requérant réclament 7 110,02 euros (EUR) et 10 000 EUR au titre, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice moral qu’ils disent avoir subis.

69. Le Gouvernement invite la Cour à écarter ces demandes. Il considère en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.

70. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette la demande faite à ce titre. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux héritiers du requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral subi.

B. Frais et dépens

71. Les héritiers du requérant ne sollicitent aucune somme au titre des frais et dépens. Partant, il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.

C. Intérêts moratoires

72. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant à la question du droit d’accès à un tribunal et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de l’exécution tardive de l’arrêt no 966/2008 de la Cour des comptes ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux héritiers du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Søren NielsenIsabelle Berro-Lefèvre
GreffierPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-146779
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Partiellement irrecevable (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation

Parties
Demandeurs : XYNOS
Défendeurs : GRÈCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MATHIOUDAKIS I.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

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