Vu l'expédition du jugement du 7 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi, d'une part, par la société à responsabilité limitée La Grioni française de conclusions tendant à ce que la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph soit condamnée conjointement et pour sa part avec la Ville de Clermont-Ferrand, l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Puy-de-Dôme, Electricité de France et Gaz de France à l'indemniser par l'allocation d'une indemnité de 73 499,20 francs du préjudice qu'elle a subi du fait de l'effondrement de la rue Villeneuve à Clermont-Ferrand survenu le 20 septembre 1994, d'autre part, par la commune de Clermont-Ferrand de " conclusions reconventionnelles " tendant à ce que la Société La Grioni française, l'OPAC du Puy-de-Dôme, Electricité de France-Gaz de France et la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph soient condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 76 965 francs correspondant aux frais engagés pour la remise en état de la chaussée, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 29 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 25 juin 1998 par lequel la cour d'appel de Riom, statuant en appel d'un jugement du 3 septembre 1997 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand rejetant les conclusions de la société La Grioni française et de la Ville de Clermont-Ferrand dirigées contre la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph, a réformé ce jugement et, estimant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ces conclusions, a " renvoyé la société La Grioni française à mieux se pourvoir " ;
Vu le mémoire présenté pour la Ville de Clermont-Ferrand qui conclut, d'une part, à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de ses conclusions reconventionnelles contre la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph et, d'autre part, à ce que la société La Grioni française, la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph, l'OPAC du Puy-de-Dôme et EDF-GDF soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que, le 20 septembre 1994, un camion appartenant à la société La Grioni française, circulant rue Villeneuve, a été endommagé à la suite d'un effondrement de la chaussée ; que le préjudice de la société a été évalué à 44 442,20 francs et que les frais de remise en état de la chaussée se sont élevés à 96 209 francs ; que ce préjudice est imputable aux travaux de mise en place d'un égout qui ont constitué une opération de travaux publics ; qu'une part de responsabilité évaluée par l'expert à 25 % incombe à la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph qui n'a pas entretenu convenablement un puits de ventilation ; que la commune était en droit de poursuivre le remboursement des sommes qu'elle a exposées pour la remise en état de la chaussée à l'encontre de la Congrégation ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions de la commune dirigées contre la Congrégation qui ne sont pas dissociables du reste du litige relatif à une opération de travaux publics ;
Vu le mémoire présenté pour Electricité de France et Gaz de France, qui déclarent s'en remettre à la sagesse du Tribunal des conflits ; ils soutiennent que la seule question renvoyée au Tribunal concerne les conclusions de la société La Grioni française contre la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph et les conclusions reconventionnelles de la commune contre cette dernière ; qu'EDF et GDF sont étrangers à ces litiges qui ne les concernent pas ; qu'il semble toutefois que le tribunal administratif ait bien jugé, le mur appartenant à la Congrégation n'exerçant pas une fonction de soutènement de la rue Villeneuve et ne constituant pas un ouvrage public ;
Vu le mémoire présenté pour la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph, dont le siège est 10, rue du Bon-Pasteur, à Clermont-Ferrand et tendant, d'une part, à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître des conclusions de la société La Grioni française et de la Ville de Clermont-Ferrand dirigées contre elle et, d'autre part, à ce que la Ville de Clermont-Ferrand, la société La Grioni française, l'OPAC du Puy-de-Dôme, EDF et GDF soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 13 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que les travaux exécutés dans la rue Villeneuve avaient le caractère de travaux publics mais ne concernaient en rien l'immeuble de la Congrégation ; qu'en raison des travaux, la circulation dans la rue Villeneuve ne s'effectuait que sur une partie de la chaussée ; que c'est en raison de cet usage anormal de la voie, auquel la commune n'avait pas paré en prenant des mesures appropriées, que le mur de la Congrégation a été impliqué dans l'accident ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Intérieur qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que les travaux à l'origine des dommages ont constitué dans leur ensemble des travaux publics alors même qu'un immeuble appartenant à une personne privée s'y trouve impliqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que, le 20 septembre 1994, un camion appartenant à la société La Grioni française circulant rue Villeneuve à Clermont-Ferrand s'est renversé à la suite d'un affaissement de la chaussée au droit de la grille d'un puits de ventilation d'un immeuble appartenant à la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph ; que la société La Grioni française, estimant que le dommage qu'elle avait subi trouvait sa cause dans la fragilité de la voie au lieu de l'affaissement, elle-même imputable à la Ville de Clermont-Ferrand qui y avait récemment installé un égout, à l'Office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme qui effectuait à proximité une opération de rénovation urbaine, à Gaz de France dont une canalisation se trouvait sous la voie ainsi qu'à la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph en raison de la vétusté des parois du puits de ventilation de son immeuble a présenté devant la juridiction judiciaire, puis devant la juridiction administrative des conclusions à fin d'indemnisation contre ces quatre personnes morales ; qu'en défense, la Ville de Clermont-Ferrand a présenté, notamment contre la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph, des conclusions qu'elle qualifie de " reconventionnelles " tendant à obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour la réfection de la chaussée de la rue Villeneuve au lieu de l'accident ;
Considérant que si la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions de la société La Grioni française dirigées contre la Ville, l'Office public d'aménagement et de construction et Gaz de France qui mettent en cause soit l'entretien d'un ouvrage public soit les conséquences d'opérations de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des conclusions de la société et de la Ville de Clermont-Ferrand dirigées contre la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph, personne privée, qui n'était pas concernée par les opérations de travaux publics réalisés rue Villeneuve ou à ses abords et dont aucune partie de l'immeuble ne peut être regardée comme une dépendance ou un accessoire de l'ouvrage public constitué par la rue Villeneuve ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer à la juridiction judiciaire le jugement de ces conclusions ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner in solidum la société La Grioni française et la Ville de Clermont-Ferrand à payer à la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la Ville de Clermont-Ferrand présentées sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Il est déclaré que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la société La Grioni française et de la Ville de Clermont-Ferrand dirigées contre la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph ;
Article 2 : L'arrêt du 25 juin 1998 de la cour d'appel de Riom est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a dénié la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des conclusions dirigées contre la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph. La société La Grioni française, la Ville de Clermont-Ferrand et la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph sont renvoyées devant cette Cour ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'elle concerne la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 7 juillet 2000 ;
Article 4 : Les conclusions de la Ville de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;
Article 5 : La société La Grioni française et la Ville de Clermont-Ferrand sont condamnées in solidum à payer à la Congrégation des soeurs de Saint-Joseph une somme de 13 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.