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28/06/2018 | CEDH | N°001-183953

CEDH | CEDH, AFFAIRE LAZARIDOU c. GRÈCE, 2018, 001-183953


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE LAZARIDOU c. GRÈCE

(Requête no 59142/16)

ARRÊT

STRASBOURG

28 juin 2018

DÉFINITIF

28/09/2018

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Lazaridou c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Kristina Pardalos, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Krzysztof Wojtyczek,
Armen Har

utyunyan,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 ...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE LAZARIDOU c. GRÈCE

(Requête no 59142/16)

ARRÊT

STRASBOURG

28 juin 2018

DÉFINITIF

28/09/2018

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Lazaridou c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Kristina Pardalos, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Krzysztof Wojtyczek,
Armen Harutyunyan,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2018,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59142/16) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet État, Mme Myrto Lazaridou (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 octobre 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante a été représentée par Me I. Kourtovik, avocate à Athènes, et Me E. Telli, avocate à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure au Conseil juridique de l’État, et Mme S. Papaïoannou, auditrice au Conseil juridique de l’État.

3. La requérante alléguait notamment une violation de l’article 3 de la Convention sous ses volets matériel et procédural.

4. Le 8 novembre 2016, les griefs concernant l’article 3 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La requérante est née en 1973 et réside à Athènes.

A. Les faits à l’origine de l’affaire

6. Le 5 mai 2010, une équipe motorisée de l’unité Delta de la police (unité d’intervention rapide), composée d’un sergent de police et de neuf policiers, assurait une mission de maintien de l’ordre dans le centre-ville d’Athènes, où se déroulait une grande manifestation contre les mesures d’austérité imposées par le gouvernement. Lors de cet évènement, des manifestants incendièrent les bureaux de la banque Marfin, ce qui eut pour conséquence le décès des trois employés de cet établissement.

7. Vers 16 h 15, l’équipe de police reçut l’ordre de se rendre dans le quartier d’Exarheia (lieu de rassemblement des anarchistes/opposants au régime parlementaire) et de procéder à des contrôles d’identité ainsi qu’à l’arrestation de toute personne se trouvant en possession d’objets suspects (marteaux, pieds de biche et cocktails Molotov). En arrivant dans la rue piétonne Tsamadou, l’équipe de police aperçut un groupe de trente personnes appartenant à la mouvance des opposants au régime parlementaire.

1. Précisions apportées par le Gouvernement

8. Le Gouvernement expose comme suit sa version des faits subséquents.

À la vue de la patrouille, et dans une tentative de fuite, les personnes susmentionnées agressèrent les policiers avec des bâtons et les firent tomber de leurs motos. L’incident eut lieu devant l’immeuble situé au 13 rue Tsamadou, qui abritait les associations « Réseau pour les droits politiques et sociaux » et « Réseau de soutien social des réfugiés et immigrés ».

9. Avant que l’équipe de police n’eût le temps de procéder à des arrestations, une femme ouvrit la porte de l’immeuble et appela les membres du groupe à s’y réfugier, pour leur éviter d’être appréhendés. Quinze personnes eurent le temps de pénétrer dans le bâtiment avant que la patrouille ne s’en aperçût et ne tentât d’empêcher leur fuite. Les autres membres du groupe fuirent dans d’autres directions. L’équipe de police, qui ne put arrêter aucun membre du groupe, reçut l’ordre de se rendre rue Zaïmi pour assister une autre équipe de policiers.

2. Précisions apportées par la requérante

10. La requérante expose sa version des faits de la manière suivante.

L’équipe de police entra dans l’immeuble situé au 13 rue Tsamadou, qui abritait les associations « Réseau pour les droits politiques et sociaux » et « Réseau de soutien social des réfugiés et immigrés », après avoir matraqué les personnes qui se trouvaient devant la porte du bâtiment. Les policiers montèrent au premier étage, où se trouvaient les bureaux des associations précitées. Ils cassèrent la porte vitrée en bois de l’entrée de l’étage, derrière laquelle se trouvait la requérante, membre de l’une des associations. L’intéressée fut blessée aux bras par des éclats de verre, qui lui causèrent une hémorragie. Elle se réfugia sur le balcon. Les policiers cassèrent des portes, des fenêtres, des bibliothèques et du matériel.

11. Une personne qui se trouvait sur le balcon du premier étage de l’immeuble au moment de l’intervention policière prit plusieurs photographies de celle-ci. Les photographies représentaient le moment où les policiers avaient pénétré dans l’immeuble avec leurs matraques, les blessures occasionnées à la requérante et à une autre personne, ainsi que les dommages causés dans les bureaux.

12. Après le départ des policiers, la requérante se rendit à l’hôpital « G. Yennimatas », où il fut diagnostiqué qu’elle avait subi des lacérations profondes nécessitant des points de suture et un traitement antibiotique. Un certificat médical, établi le 10 mai 2010, lui fut délivré (ce document fut versé au dossier des procédures pénale et disciplinaire subséquentes).

13. Le 21 mai 2010, la requérante se fit également examiner par un médecin légiste de l’université d’Athènes. Dans son rapport, ce dernier constatait que la requérante présentait des blessures provoquées par des éclats de verre, et il notait que la date des blessures était compatible avec celle de l’opération de police mentionnée par l’intéressée. Il indiquait aussi que les blessures pouvaient être qualifiées de lésions corporelles simples et que leur cicatrisation était satisfaisante.

B. La procédure pénale

14. Le 19 mai 2010, les membres des associations susmentionnés, parmi lesquels la requérante (5e plaignante), ainsi que la représentante légale de l’association « Réseau de soutien social des réfugiés et immigrés » portèrent plainte contre les policiers avec constitution de partie civile.

15. Ils indiquaient ce qui suit dans leur plainte : les policiers étaient arrivés à 17 heures, à grande vitesse, au 13 rue Tsamadou, causant une grande panique parmi les personnes rassemblées devant l’immeuble ; ces dernières avaient tenté de pénétrer dans l’immeuble pour se protéger ; les policiers avaient mis leurs motos par terre, s’étaient rués sur ces personnes et avaient commencé à leur asséner des coups avec leurs matraques ; les agents de police avaient frappé quatre personnes, dont une qui avait des problèmes cardiaques (8e plaignant) ; par la suite, les policiers étaient montés au premier étage de l’immeuble, avaient cassé une porte vitrée en bois, dont les éclats de verre avaient blessé la requérante au bras, et étaient entrés dans les bureaux de l’une des associations en proférant des injures et en saccageant tout sur leur passage.

16. Le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes ordonna une enquête préliminaire. Au cours de celle-ci, les plaignants et les policiers impliqués dans l’incident furent entendus. À la fin de l’enquête, le procureur engagea des poursuites contre les policiers pour violation de domicile, coups et blessures, et destruction de propriété. L’instruction préparatoire fut confiée à un juge du tribunal correctionnel. Les policiers concernés furent renvoyés en jugement sur le fondement de l’article 309 du code pénal (CP) (lésions corporelles graves).

17. Les audiences devant le tribunal correctionnel d’Athènes eurent lieu les 23 octobre, et 4, 7, 15, 20 et 28 novembre 2013. Le tribunal entendit six témoins à charge et un témoin à décharge. Il examina aussi des photographies prises par les parties civiles et la transcription des enregistrements des communications entre les accusés et leur quartier général.

18. Le 5 décembre 2013, le tribunal correctionnel d’Athènes, siégeant en formation de juge unique et selon la procédure de flagrance, prononça l’acquittement des policiers au bénéfice du doute.

19. Le 16 décembre 2013, le procureur près la cour d’appel interjeta appel contre le jugement du tribunal correctionnel. Dans son acte d’appel, il relevait que l’entrée des policiers dans l’immeuble et la commission des infractions reprochées à ces derniers ressortaient clairement des dépositions des témoins et des photographies examinées lors de l’audience. En outre, il soulignait que le jugement attaqué concluait qu’il n’y avait pas de traces de sang au sol derrière la porte où la requérante s’était trouvée, alors que l’une des photographies (photographie no 11) montrait la présence de telles traces. Il soulignait aussi que, alors qu’ils en avaient reçu l’ordre de leur commandement, les policiers n’avaient procédé à aucune arrestation et n’avaient confisqué aucun objet suspect.

20. Le 22 décembre 2015, le tribunal correctionnel d’Athènes, composé de trois juges et siégeant comme juridiction d’appel, décida l’acquittement des policiers au bénéfice du doute, confirmant ainsi le jugement de première instance. Il constata, à l’instar du tribunal de première instance, que les parties présentaient des versions des faits diamétralement opposées. Il indiqua ne pas pouvoir donner crédit aux allégations des parties civiles selon lesquelles les policiers avaient mis par terre leurs motos avant de se jeter sur les personnes rassemblées pacifiquement devant l’immeuble, avaient matraqué ces personnes et avaient pénétré illégalement dans le bâtiment. Le tribunal se fonda sur les transcriptions des communications entre les policiers et le central téléphonique, dont il ressortait que le sergent de police avait rapporté que des personnes en possession d’objets suspects s’étaient réfugiées dans un immeuble.

21. S’agissant de l’intrusion des policiers dans l’immeuble, des dégâts provoqués et des blessures occasionnées à la requérante, le tribunal releva qu’aucune des photographies produites par les plaignants ne montrait les policiers à l’intérieur de l’immeuble, et que certaines d’entre elles les montraient en train de discuter sereinement avec les plaignants, et non de les frapper. Le tribunal rejeta l’argument des plaignants selon lequel il ne leur avait pas été possible, en raison de craintes pour leur intégrité physique, de filmer les scènes des violences policières dénoncées par eux. Il précisa à cet égard que de telles scènes étaient souvent filmées au moment où elles se passaient.

22. Le tribunal rejeta aussi l’allégation de trois témoins à charge et de la requérante, qui affirmaient avoir reconnu le policier qui, à leurs dires, était entré en premier dans l’immeuble et avait cassé la porte du premier étage. Sur ce point, il souligna que, lors de l’enquête préliminaire et lors de l’« enquête administrative sous serment » (ένορκη διοικητική εξέταση, enquête menée par des agents administratifs assermentés), les témoins avaient déclaré que les accusés portaient des casques au moment des faits et qu’ils n’avaient pas pu les identifier pour cette raison – ce qui était contesté par la requérante et l’un des témoins, qui affirmaient ne pas avoir été entendus lors de ces enquêtes.

23. Enfin, le tribunal répondit à l’assertion des plaignants, parmi lesquels la requérante, fondée sur la transcription des enregistrements des communications entre les policiers et le quartier général , selon laquelle il ressortait de cet élément de preuve que les policiers avaient reçu de leur commandant l’ordre clair d’entrer dans les immeubles, de les fouiller, de procéder à des arrestations et de confisquer des objets suspects « quel qu’en [fût] le [prix] ». Il estima qu’il n’était pas logique de la part de policiers de poursuivre des personnes dans un immeuble dont ils ne connaissaient ni l’aménagement intérieur ni le nombre d’occupants et au sujet duquel ils n’avaient pas d’informations sur l’éventuelle existence d’une cache d’armes. Le tribunal releva en outre que ni la requérante ni un autre plaignant, qui prétendait avoir été frappé par les policiers, n’expliquaient pour quelle raison ils avaient essayé d’empêcher les policiers d’entrer dans l’immeuble, alors que, à leurs dires, ces derniers n’avaient pas été agressés par les personnes qui s’y trouvaient.

C. L’« enquête administrative sous serment »

24. Le 5 août 2010, la direction générale de la police de l’Attique ordonna la conduite d’une « enquête administrative sous serment » pour déterminer si les policiers de l’équipe de l’unité Delta avaient ou non commis des fautes disciplinaires.

25. Le 20 janvier 2011, l’officier de police chargé de cette enquête remit son rapport, par lequel il proposa le classement de l’affaire, après avoir conclu qu’aucune faute disciplinaire ne pouvait être retenue contre les policiers. Dans ce rapport, il exprimait des doutes quant à la véracité des allégations contenues dans la plainte déposée par les plaignants ainsi que dans un article de presse. Il y notait que les plaques d’immatriculation des motos qui avaient été relevées n’appartenaient pas à celles de l’unité Delta. Il notait aussi qu’il n’y avait aucune logique derrière le comportement prétendument violent des policiers et qu’aucun de ces agents n’avait d’ailleurs été reconnu par les témoins.

26. Le directeur de la direction générale de la police de l’Attique entérina ce rapport.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

27. Les articles pertinents en l’espèce du CP sont ainsi libellés :

Article 137 A (torture et autres atteintes à la dignité humaine)

« 1. Tout fonctionnaire ou militaire dont les devoirs incluent les poursuites, l’interrogatoire ou l’enquête concernant des infractions pénales ou disciplinaires, l’exécution des sanctions, ou la garde ou la surveillance de détenus, est puni d’une peine de réclusion si, dans l’exercice de ses fonctions, il soumet à la torture une personne qui est sous son autorité dans le but a) de lui extorquer ou d’extorquer d’un tiers des aveux, un témoignage, une information ou une déclaration par laquelle [une idéologie politique ou autre serait reniée ou adoptée] ; b) de la « punir » ; c) de l’intimider, elle ou un tiers.

(...)

3. Les blessures corporelles, l’atteinte à la santé, [les violences physiques ou psychologiques exercées illégalement] et toute autre atteinte sérieuse à la dignité humaine (...) sont punies d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans (...). Sont considérés comme des atteintes à la dignité humaine notamment : a) l’usage d’un détecteur de mensonges, b) la mise en isolement prolongé, c) une atteinte sérieuse à la dignité sexuelle. »

Article 309 (lésions corporelles graves)

« Si l’acte mentionné à l’article 308 a été commis d’une manière susceptible de mettre en danger la vie de la victime ou de causer à celle-ci des lésions corporelles graves, une peine d’emprisonnement d’une durée d’au moins trois mois est prononcée. »

EN DROIT

SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

28. La requérante se plaint d’avoir été délibérément blessée par des policiers, lesquels se seraient par la suite désintéressés de son état et l’auraient empêchée d’accéder immédiatement à des soins. Elle se plaint aussi des enquêtes menées au sujet des évènements en cause, en ce qu’elles auraient été ineffectives, et de la relaxe des policiers impliqués. Elle met en particulier en doute l’impartialité de l’« enquête administrative sous serment » aux motifs que celle-ci a été conduite par des agents de police, que les autorités de police compétentes n’ont pas pris en considération des éléments de preuve déterminants et que lesdites autorités n’ont pas suffisamment motivé leurs conclusions. Sur ce dernier point, elle soutient que les conclusions de cette enquête ont influencé les juridictions, lesquelles les auraient en fait purement et simplement entérinées dans leurs décisions. La requérante allègue une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

29. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

30. Sensible à la nature subsidiaire de sa mission, la Cour reconnaît qu’elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Par conséquent, elle se penchera tout d’abord sur le grief de la requérante relatif à la non-réalisation d’une enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, §§ 155 et 181, CEDH 2012, Dzhulay c. Ukraine, no 24439/06, § 69, 3 avril 2014, Chinez c. Roumanie, no 2040/12, § 57, 17 mars 2015, Yaroshovets et autres c. Ukraine, no. 74820/10, 71/11, 76/11, 83/11, et 332/11, § 77, 3 décembre 2015, et Sadkov c. Ukraine, no 21987/08, § 90, 6 juillet 2017).

1. Sur l’absence d’une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements

a) Arguments des parties

31. La requérante invite la Cour non seulement à constater une violation de l’article 3 de la Convention pris sous son volet procédural en l’espèce, mais aussi à dire qu’il existe un problème systémique en Grèce à cet égard. Elle produit des extraits de rapports de plusieurs organisations internationales qui soulignent l’échec des autorités à mener des enquêtes effectives et à prévoir des remèdes efficaces en matière de violences policières.

32. En ce qui concerne l’« enquête administrative sous serment », la requérante formule ses critiques, dirigées à l’endroit de l’officier de police chargé de cette enquête, comme suit : cet officier n’était pas une autorité impartiale ; il n’a pas demandé à l’une des témoins interrogée par lui de produire des copies des photographies de l’opération de police ; il a exprimé des doutes au sujet du bien-fondé de la plainte en raison de l’existence d’inexactitudes quant aux numéros d’immatriculation des motos des policiers indiqués par les plaignants ; il a considéré que la plainte avait été déposée dans le but d’intimider les policiers et de les dissuader de se rendre à Exarheia ; enfin, il n’a pas organisé une confrontation entre les plaignants et les policiers, et il n’a pas montré aux plaignants des photographies de ces policiers en vue d’une identification.

33. Quant à la procédure pénale, la requérante dénonce sa conduite aux motifs que : le procureur a engagé les poursuites sur le fondement de l’article 309 (lésions corporelles graves) du CP et non de l’article 137 A (torture) du même code ; les tribunaux ont considéré que les actes reprochés aux policiers étaient invraisemblables eu égard au « bon sens » d’un policier faisant preuve d’un minimum de prudence ; les tribunaux n’ont pas examiné les causes des blessures relevées sur sa personne et ont juste conclu que ces dernières avaient été occasionnées dans des circonstances indéfinissables ; les tribunaux ont fait preuve de manquements dans l’appréciation des photographies et des dépositions des témoins.

34. Le Gouvernement indique que deux procédures ont eu lieu en l’espèce en vue de l’examen des allégations de la requérante : l’une pénale et l’autre disciplinaire.

35. S’agissant de la procédure pénale, le Gouvernement précise qu’elle s’est déroulée devant les juridictions pénales, avec toutes les garanties d’impartialité, à la suite d’une enquête préliminaire effectuée par le procureur et une instruction préparatoire réalisée par un juge du tribunal correctionnel. Il ajoute que deux audiences ont eu lieu devant le tribunal correctionnel, et que celui-ci a statué d’abord comme juridiction de première instance puis comme juridiction d’appel. Il expose que, à chaque fois, les juges amenés à se prononcer ont acquitté les policiers après avoir pris en considération, selon lui dans le respect des garanties de l’article 6 de la Convention, l’ensemble des éléments de preuve contenus dans le dossier et les dépositions des intéressés. Il dit aussi que la requérante s’était constituée partie civile, qu’elle a été considérée comme partie à la procédure et qu’elle a disposé de plusieurs moyens pour intervenir dans la procédure, et ce selon lui conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

36. Quant à la procédure disciplinaire, le Gouvernement déclare qu’elle a été conduite par un officier de police supérieur qui n’aurait pas eu de liens hiérarchiques avec les accusés. Il ajoute qu’elle était régie par les principes du droit pénal. Ainsi, tous les éléments de preuve auraient été produits, tous les témoins et les personnes intéressées auraient été appelés à déposer, et le rapport final aurait été suffisamment motivé.

b) Appréciation de la Cour

i. Principes généraux

37. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’État est directement responsable des actes de violence commis par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions (Sašo Gorgiev c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 49382/06, § 47, 19 avril 2012, et Krastanov c. Bulgarie, no 50222/99, § 53, 30 septembre 2004 ; pour l’usage de la force physique de la part des forces de l’ordre, voir, parmi beaucoup d’autres, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336, Mete et autres c. Turquie, no 294/08, § 106, 4 octobre 2011, El-Masri, précité, § 207, Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, § 101, CEDH 2015, et Bartesaghi Gallo et autres c. Italie, no 12131/13 et no 43390/13, § 114, 22 juin 2017). Lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et – le cas échéant – de sanctionner les responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits des personnes soumises à leur contrôle (Nasr et Ghali c. Italie, no 44883/09, §§ 262-263, 23 février 2016, Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, § 233, CEDH 2016, El-Masri, précité, § 182, Đurđević c. Croatie, no 52442/09, § 83, 19 juillet 2011, Georgiy Bykov c. Russie, no 24271/03, § 60, 14 octobre 2010, et Corsacov c. Moldova, no 18944/02, § 68, 4 avril 2006).

38. La Cour rappelle ensuite que l’enquête qu’exigent des allégations graves de mauvais traitements doit être à la fois rapide et approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 103, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV, El-Masri, précité, § 183, et Bouyid, précité, § 123). Les autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables à leur disposition pour obtenir les preuves relatives à l’incident en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et les expertises criminalistiques (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 104, CEDH 1999‑IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les causes du dommage ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (Boicenco c. Moldova, no 41088/05, § 123, 11 juillet 2006). L’obligation de mener une enquête pour déterminer si la force utilisée était ou non justifiée dans les circonstances et pour conduire à l’identification et au châtiment des responsables est une obligation non de résultat, mais de moyens. Toutefois, l’enquête ne doit pas nécessairement aboutir ni parvenir à une conclusion qui coïncide avec la version des faits du plaignant (Oprea c. Roumanie (déc.), no 49473/07, § 24, 17 janvier 2017, et Mikheyev c. Russie, no 77617/01, § 107, 26 janvier 2006).

39. La Cour rappelle enfin que l’enquête doit être menée en toute indépendance par rapport au pouvoir exécutif. L’indépendance de l’enquête suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (El-Masri, précité, § 184).

ii. Application des principes en l’espèce

40. En l’espèce, eu égard aux éléments du dossier, et notamment les certificats médicaux et la procédure pénale engagée contre les policiers, la Cour considère que les allégations de mauvais traitements de la requérante étaient « défendables » au sens de la jurisprudence citée au paragraphe 37 ci-dessus. Il incombe donc à la Cour d’apprécier la diligence avec laquelle les autorités ont enquêté sur ces allégations et le caractère effectif des démarches entreprises.

41. La Cour note d’abord que, à la suite de la plainte de la requérante avec constitution de partie civile, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes a ordonné une enquête préliminaire, suivie d’une instruction préparatoire et du renvoi en jugement des policiers de l’équipe qui s’était rendue sur les lieux. Ces étapes de la procédure pénale se sont déroulées selon les règles de la procédure pénale et ont abouti au renvoi en jugement des policiers impliqués dans l’incident. La Cour relève par ailleurs que la requérante ne soulève pas des griefs particuliers à l’égard de ces étapes de la procédure. Le tribunal correctionnel d’Athènes, siégeant en formation de juge unique et selon la procédure de flagrance, a prononcé l’acquittement des accusés au bénéfice du doute. Saisi d’un recours par le procureur, le même tribunal, siégeant en une formation composée de trois juges et statuant comme juridiction d’appel, a confirmé le jugement de première instance. Rien dans la procédure ne laisse supposer que les juridictions internes n’ont pas présenté l’indépendance et l’impartialité requises.

42. La Cour relève que les deux juridictions ont examiné les éléments de preuve, dont les certificats médicaux produits par la requérante, les photographies prises par les plaignants eux-mêmes lors de l’opération de police, ainsi que les transcriptions des communications entre les accusés et leur centre de commandement, produites par les autorités de police. Ces juridictions ont procédé à tous les actes qu’offre la procédure pénale pour éclaircir les circonstances de l’incident litigieux, en citant et en entendant toutes les personnes impliquées dans celui-ci. À cet égard, force est de constater que la requérante, qui s’était constituée partie civile, avait, en vertu des dispositions du code de procédure pénale, le droit d’intervenir tant au cours de l’instruction préparatoire que lors des audiences devant le tribunal correctionnel.

43. La Cour relève ensuite que, après avoir pris en compte tous les éléments du dossier, les tribunaux ont prononcé l’acquittement des policiers au bénéfice du doute. Ils ont considéré notamment, eu égard aux circonstances de la cause, qu’il n’était pas avéré que les policiers s’étaient introduits dans l’immeuble et étaient montés au premier étage. Ils ont aussi considéré que les photographies produites par les plaignants n’établissaient pas que les blessures causées à la requérante étaient le résultat d’une action des policiers.

44. Par ailleurs, s’agissant du fondement juridique des poursuites, la Cour estime que le choix d’une autre disposition pénale n’aurait rien changé au résultat de l’enquête. Elle observe à ce sujet que la requérante n’a soulevé un moyen tiré du fondement de ces poursuites à aucun stade de la procédure interne. La Cour estime en outre qu’il convient de distinguer la présente affaire de l’arrêt Cestaro c. Italie (no 6884/11, 7 avril 2015) qui portait sur l’absence d’un outil juridique adéquat pour sanctionner les responsables d’actes de torture et autres mauvais traitement commis par des forces de l’ordre sur des manifestants. En Grèce, un tel outil existe, l’article 137A du code pénal, mais les autorités nationales ont considéré que les faits allégués ne pouvaient être qualifiés de torture et que leur qualification sous une autre disposition, à savoir celle des lésions corporelles graves prévue par l’article 309 du même code, s’imposait.

45. La Cour note, de surcroît, que les accusés, qui avaient l’ordre de poursuivre et d’arrêter des personnes se trouvant en possession d’objets suspects, n’ont procédé à aucune arrestation dans l’immeuble sis au 13 rue Tsamadou, alors que, selon la requérante, les intéressés s’étaient lancés à la poursuite de personnes suspectes à leurs yeux, ayant trouvé refuge dans ce bâtiment.

46. La Cour observe ensuite que trois mois après l’incident litigieux, à savoir le 5 août 2010, la direction générale de la police de l’Attique a ordonné la conduite d’une « enquête administrative sous serment » pour déterminer si les policiers de l’équipe de l’unité Delta avaient ou non commis des fautes disciplinaires. L’enquête a été confiée à un officier de police qui non seulement n’avait aucun lien hiérarchique avec les policiers impliqués dans l’incident et était totalement indépendant de leur service, mais appartenait à la sous-direction des affaires internes de la Direction générale de la police. Le 20 janvier 2011, cet officier de police a exprimé des doutes quant à la véracité des allégations contenues dans la plainte déposée par les plaignants, dont la requérante, et a ainsi proposé le classement de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être soutenu que les autorités de police ont fait preuve d’inertie ou de manque de diligence. La Cour considère aussi, sans sous-estimer l’importance des procédures disciplinaires dans le contexte de l’examen des agissements de membres des forces de l’ordre (voir, par exemple, Cestaro, précité, § 205), que les insuffisances éventuelles de l’enquête administrative, comme celles invoquées par la requérante (paragraphe 31 ci-dessus) ne sont en l’espèce pas décisives car, en tout état de cause, une procédure pénale avait été engagée et se déroulait en même temps. C’est en effet au cours de cette dernière procédure que les responsabilités et les actes des prétendus auteurs des agressions devaient être examinés par des magistrats et non par des policiers, dont l’indépendance par rapport à ceux impliqués dans l’incident ne saurait cependant être mise en cause.

47. La Cour observe enfin que les doléances de la requérante semblent se limiter finalement à l’expression de son mécontentement à l’égard de l’examen des preuves et du résultat de la procédure devant les juridictions pénales. La Cour rappelle cependant qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des choses à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 93, CEDH 2010). La Cour n’aperçoit pas en l’espèce d’éléments convaincants qui l’inciteraient à s’écarter des constats auxquels les juridictions internes sont parvenues.

48. Par conséquent, la Cour considère qu’il n’y a pas eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention en l’espèce.

2. Sur l’allégation de mauvais traitements infligés par les policiers

49. La requérante invite la Cour à examiner les faits de la cause à la lumière de nombreux rapports, établis par des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, dénonçant le caractère systémique en Grèce de violences policières excessives, commises en particulier par l’unité Delta.

50. La requérante est d’avis que le fait que les policiers n’ont procédé à aucune arrestation et n’ont saisi aucun objet suspect démontre que leur entrée dans l’immeuble était illégale et non autorisée. Elle indique que l’usage de la force de la part des policiers n’était à aucun moment nécessaire car il n’y aurait pas eu de violences à leur égard, comme cela ressortirait clairement des photographies prises lors de l’incident. Elle ajoute que l’absence de violences à l’égard des policiers est aussi établie par les dires du Gouvernement, qui aurait fait état de discussions sereines entre, d’une part, ceux-ci et, d’autre part, les passants et les membres des deux associations rassemblés devant l’immeuble.

51. Le Gouvernement soutient qu’il n’a pas été établi en l’espèce, au‑delà de tout doute raisonnable, que les blessures de la requérante avaient été causées par les policiers de l’unité Delta. Il indique que les juridictions internes ayant examiné l’affaire ont conclu à la non-culpabilité de ces policiers dans les faits reprochés. Il dit qu’elles sont parvenues à cette conclusion après avoir tenu audience et après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve, parmi lesquels des dépositions des témoins à charge et à décharge, celle de la requérante – qui s’était constituée partie civile – et celles des accusés, ainsi que les documents du dossier, tels des certificats médicaux, des photographies et le compte rendu des transcriptions des communications entre les accusés et le central téléphonique. Il dit aussi qu’aucun des témoins n’a reconnu les accusés au stade de l’enquête préliminaire ou de l’« enquête administrative sous serment ». Il indique par ailleurs que le certificat médical produit par la requérante ne mentionnait pas l’heure d’arrivée de celle-ci à l’hôpital, ce qui selon lui n’a pas permis de contrôler la concordance des faits dénoncés par l’intéressée avec le déroulement de l’opération de police. Enfin, il ajoute, s’agissant du rapport du médecin légiste du 21 mai 2010, qu’il n’y était pas fourni de précisions sur les causes des blessures de la requérante et qu’il n’y était pas non plus exposé que ces blessures étaient la conséquence d’agissements des policiers.

52. La Cour rappelle que la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements reprochés à la victime (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil 1996-V).

53. La Cour rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au‑delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV). Elle n’a toutefois jamais eu pour dessein d’emprunter la démarche des ordres juridiques nationaux qui appliquent ce critère. Il ne lui incombe pas de statuer sur la culpabilité en vertu du droit pénal ou sur la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des Etats contractants au regard de la Convention. La spécificité de la tâche que lui attribue l’article 19 de la Convention – assurer le respect par les Hautes Parties contractantes de leur engagement consistant à reconnaître les droits fondamentaux consacrés par cet instrument – conditionne sa façon d’aborder les questions de preuve (Creangă c. Roumanie [GC], n 29226/03, § 88, 23 février 2012, et Nasr et Ghali, précité, §§ 219-220).

54. Eu égard à ses conclusions sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention, la Cour considère qu’il n’existe pas en l’espèce d’éléments suffisants permettant de conclure au-delà de tout doute raisonnable que la requérante a fait l’objet des traitements allégués. Par ailleurs, la Cour note que la requérante n’a jamais été détenue, ni placée en garde à vue ni été sous le contrôle de la police. Sa situation était donc tout à fait différente de celles dans lesquelles l’intéressé se trouve aux mains de la police (voir, par exemple, Selmouni c. France, arrêt du 28 juillet 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-V, § 87).

55. À la lumière de ce qui précède, la Cour ne peut conclure à une violation matérielle de l’article 3 de la Convention s’agissant des mauvais traitements allégués par la requérante.

56. Il n’y a donc pas eu non plus violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-183953
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel)

Parties
Demandeurs : LAZARIDOU
Défendeurs : GRÈCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KOURTOVIK I. ; TELLI E.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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