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28/04/2015 | CEDH | N°001-154231

CEDH | CEDH, AFFAIRE BAŞTÜRK c. TURQUIE, 2015, 001-154231


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BAŞTÜRK c. TURQUIE

(Requête no 49742/09)

ARRÊT

STRASBOURG

28 avril 2015

DÉFINITIF

14/09/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Baştürk c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

András Sajó, président,
Işıl Karakaş,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Robert S

pano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2015,

Rend l’arrêt que ...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BAŞTÜRK c. TURQUIE

(Requête no 49742/09)

ARRÊT

STRASBOURG

28 avril 2015

DÉFINITIF

14/09/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Baştürk c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

András Sajó, président,
Işıl Karakaş,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49742/09) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ramazan Baştürk (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 août 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me K. Gültekin, avocat à Bursa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. Le requérant allègue en particulier une violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’extinction de l’action publique pour prescription des faits reprochés aux tierces personnes qui lui avaient infligé des coups et blessures.

4. Le 20 octobre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1939 et réside à Bursa.

6. Le 7 juillet 1999, selon les dires du requérant, il aurait été blessé à la tête par T.A.E. et T.E.E. dans une bagarre, alors qu’il essayait d’aider son frère, qu’ils étaient en train de battre. De son côté, il aurait blessé l’une des tierces personnes, T.E.E.

7. Le 15 juillet 1999, le procureur de la République de Bursa intenta une action pénale contre quatre personnes, dont le requérant, pour atteinte à l’intégrité physique d’autrui par exposition à un risque vital.

8. Le rapport d’expertise médicale du 28 septembre 1999 concernant T.E.E. établit que celui-ci avait une blessure au dos ne présentant pas de danger pour sa vie, mais nécessitant un arrêt de travail de sept jours.

9. Le 14 octobre 1999 le bureau de la médecine légale de Bursa établit un rapport d’expertise indiquant que le requérant avait des ecchymoses et des déchirures aux alentours de l’œil gauche et une fracture à l’orbite gauche, que ces blessures ne présentaient pas un danger pour sa vie mais nécessitaient un arrêt de travail de quinze jours.

10. Par un jugement du 12 avril 2001, le tribunal correctionnel de Bursa (« le tribunal ») condamna T.A.E. et T.E.E. pour coups et blessures sur le requérant à une peine d’emprisonnement avec sursis. En outre, le tribunal condamna le requérant à une amende avec sursis pour coups et blessures sur T.E.E.

11. Par un arrêt du 23 septembre 2002, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance quant à la condamnation du requérant, mais elle le cassa en ce qui concernait la condamnation de T.A.E. et T.E.E. Elle considéra qu’une enquête plus approfondie était nécessaire afin de savoir qui de T.A.E. et de T.E.E. était responsable des lésions sur le corps du requérant.

12. Par un jugement du 2 avril 2003, le tribunal précisa que T.A.E. avait renversé le requérant en lui donnant un coup de tête au visage et T.E.E., le responsable principal, avait donné des coups de pied au visage du requérant lorsque ce dernier se trouvait à terre. Il les condamna à des peines d’emprisonnement.

13. Par un arrêt du 3 octobre 2005, à la suite de l’entrée en vigueur le 1er juin 2005 du nouveau code pénal, la Cour de cassation cassa le jugement du 2 avril 2003 en vue d’un réexamen des infractions reprochées à T.A.E. et à T.E.E.

14. Par un jugement du 14 décembre 2006, le tribunal condamna T.E.E. à une peine d’emprisonnement après avoir établi que les coups et blessures qu’il avait infligés au requérant avaient causé une séquelle permanente sur le visage de ce dernier. Il condamna aussi T.A.E. à une peine d’emprisonnement, commuée en une amende de 100 livres turques (environ 55 euros à l’époque des faits).

15. Par un arrêt rendu le 25 mars 2009, versé le 8 juin 2009 au dossier de l’affaire se trouvant devant le tribunal correctionnel de Bursa, la Cour de cassation cassa le jugement du 14 décembre 2006 au motif qu’il y avait extinction de l’action publique en raison de la prescription des faits, conformément aux articles 102 alinéa 4 et 104 alinéa 2 du code pénal en vigueur à l’époque.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

16. En ce qui concerne le droit interne en vigueur à l’époque des faits, la Cour se réfère à l’aperçu du droit interne exposé dans les arrêts Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 96-100, CEDH 2004‑IV (extraits), et Ciğerhun Öner c. Turquie (no 2), no 2858/07, §§ 72-76, 23 novembre 2010).

17. Aux termes de l’article 66 § 1 d) du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er juin 2005, il y a extinction de l’action publique en raison de la prescription des faits quinze ans après la commission des infractions pour lesquelles la peine encourue est supérieure à cinq années de prison et inférieure à vingt ans de réclusion criminelle.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

18. Le requérant se plaint de ce que l’action pénale engagée contre les tierces personnes, qui lui ont infligés des mauvais traitements, s’est terminée par la prescription des faits. Il invoque une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

19. Le Gouvernement combat cette thèse.

A. Sur la recevabilité

20. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

21. Le requérant réitère ses allégations. Il se plaint que les tierces personnes qui lui avaient infligé des coups et blessures au point de mettre sa vie en danger n’ont aucunement été sanctionnées en droit national. En effet, il indique que du fait que les juridictions nationales n’ont pas fait preuve de célérité dans la procédure pénale engagée contre ces personnes, l’action pénale s’est terminée par la prescription des faits.

22. Le Gouvernement fait valoir que les autorités internes, dès qu’elles ont été saisies, ont immédiatement engagé une action pénale contre les tierces personnes impliquées dans l’incident du 7 juillet 1999. Les juridictions nationales ont établi les faits et ont prononcé des jugements de condamnation à l’encontre de ces tierces personnes. La cause du requérant a été examinée à trois reprises par la Cour de cassation. Il soutient qu’il n’y a pas eu d’inactivité de la part des juridictions nationales qui ont entendu la cause du requérant. C’est pourquoi, il est d’avis que la présente affaire se distingue de l’affaire Beganović c. Croatie (no 46423/06, 25 juin 2009) dans laquelle les autorités croates n’avaient pas agi avec promptitude pour des faits qui concernait un requérant d’origine rom.

2. Appréciation de la Cour

23. À titre liminaire, la Cour relève que le grief du requérant consiste en ce que l’action pénale engagée contre ses agresseurs s’est conclue par la prescription des faits. Ensuite, il n’est pas contesté par les parties que les agresseurs du requérant sont des particuliers et non des agents de l’État. Par conséquent, l’obligation négative de l’État défendeur au titre de l’article 3 de la Convention n’est pas mise en cause. Partant, la Cour estime qu’il convient d’examiner, en l’espèce, la question de savoir si la responsabilité de l’État défendeur peut être engagée en raison de son obligation positive de protéger l’intégrité physique du requérant contre les agissements de particuliers ainsi que de l’existence d’un recours effectif pour son grief tiré de l’article 3 de la Convention.

24. Sur le fondement des constats figurant dans les rapports médicaux présentés par le requérant, la Cour considère que les traitements dont le requérant a été victime tombent sous le coup de l’article 3 de la Convention. Partant, la Cour conclut que le requérant avait une allégation défendable d’atteinte à son intégrité physique. C’est pourquoi, elle considère que l’article 3 de la Convention entraîne l’obligation positive de mener une enquête officielle. Une telle obligation positive ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l’État (M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 151, CEDH 2003‑XII, et İbrahim Demirtaş c. Turquie, no 25018/10, § 26, 28 octobre 2014).

25. S’agissant de la situation d’un individu qui se plaint de mauvais traitements infligés par des particuliers, comme en l’espèce, et non pas par des fonctionnaires de l’État défendeur lui-même, la Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence, notamment, dans les affaires Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie (no 71156/01, §§ 96-97, 3 mai 2007), Šečić c. Croatie, (no 40116/02, § 52, 31 mai 2007), Beganović (précité, §§ 69-71), Denis Vasilyev c. Russie (no 32704/04, §§ 98-99, 17 décembre 2009), T.M. et C.M. c. République de Moldova (no 26608/11, §§ 35-39, 28 janvier 2014), et İbrahim Demirtaş (précité, §§ 25-29).

26. À cet égard, la Cour précise que les exigences procédurales de l’article 3 s’étendent au-delà du stade de l’instruction préliminaire lorsque, comme en l’espèce, celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’interdiction posée par cette disposition (voir, mutatis mutandis, Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 65, CEDH 2006‑XII (extraits)).

27. La Cour relève d’emblée que le procureur de la République de Bursa a intenté, huit jours après l’incident, une action pénale, notamment, contre les tierces personnes impliquées dans la bagarre pour atteinte à l’intégrité physique d’autrui par exposition à un risque vital. À ce stade, le procureur de la République a examinée avec diligence la cause du requérant. Cela étant, la Cour constate qu’il n’en a pas toujours été ainsi. En effet, elle relève que l’action pénale a été engagée contre ces personnes, le 15 juillet 1999, alors qu’elle s’est terminée par l’extinction de l’action publique en raison de la prescription des faits par l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2009. Elle a ainsi duré plus de neuf ans et huit mois. Dans ce contexte, elle relève que la Cour de cassation a cassé à trois reprises le jugement du tribunal correctionnel ; la deuxième fois, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la première juridiction en raison de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, c’est-à-dire pour une raison purement procédurale. La Cour note que la troisième fois, la Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal de première instance en raison de la prescription des faits.

28. Ainsi, la Cour constate qu’en pratique cette action pénale s’est donc terminée par l’extinction de l’action publique en raison de la prescription des faits. À cet égard, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable. Le résultat de cette défaillance est que les auteurs des actes de violence dénoncés ont joui d’une totale impunité. Or la Cour tient une nouvelle fois à rappeler que la prompte réaction des autorités est capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’État de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (İbrahim Demirtaş, précité, §§ 35-36).

29. La Cour considère que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce et dans la mesure où il s’agit de mauvais traitements infligé entre particuliers, le manque de diligence des autorités judiciaires compétentes et le manque de diligence dans l’accomplissement de l’activité de la justice a eu une conséquence néfaste sur la manière dont elles ont examiné l’action pénale engagée contre les tierces personnes incriminées. Dans ce contexte, l’issue de cette procédure pénale a rendu les recours pénaux existants à l’époque des faits ineffectifs. Par conséquent, ce manquement a eu pour effet pour l’État défendeur de ne pas remplir ses obligations positives qui découlent au titre de l’article 3 de la Convention (Denis Vasilyev, précité, § 87, et N.A. c. République de Moldova, no 13424/06, § 65, 24 septembre 2013).

30. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation des obligations positives qui incombent à l’État défendeur en vertu de l’article 3 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

31. Le requérant se plaint de ce que la procédure pénale engagée contre les tierces personnes a méconnu le principe du délai raisonnable au sens des articles 6 § 1 de la Convention et 3 du Protocole no 7. La Cour décide d’examiner le grief du requérant uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

32. Le Gouvernement combat cette thèse.

33. La Cour note que le requérant était partie intervenante dans l’action pénale engagée contre les tierces personnes accusées à des fins purement répressives. Il n’a pas formulé une demande de réparation ni réservé ce droit selon le code pénal en vigueur à l’époque des faits. Partant, la Cour considère que le requérant s’est constituée partie intervenante dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale des personnes accusées et non pas pour protéger ou obtenir des droits de caractère civil. La constitution de partie intervenante du requérant dans la procédure pénale litigeuse n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention.

34. Partant, la Cour déclare cette partie de la requête irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention, en application de son article 35 §§ 3 et 4 (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 56, CEDH 2004‑I, Halat c. Turquie, no 23607/08, § 61, 8 novembre 2011).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

36. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR pour le préjudice moral qu’il aurait subi.

37. Le Gouvernement conteste ces prétentions excessives et non étayées. À cet égard, il soutient l’absence de causalité manifeste entre les sommes réclamées au titre des préjudices qu’il aurait subis et la violation alléguée.

38. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

39. Le requérant demande également 700 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il ne présente pas de justificatif.

40. Le Gouvernement conteste la demande du requérant au motif qu’elle n’est pas étayée.

41. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens pour la procédure devant la Cour.

C. Intérêts moratoires

42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le restant ;

2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation des obligations positives qui incombent à l’État défendeur en vertu de l’article 3 de la Convention ;

3. Dit, par cinq voix contre deux,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithAndrás Sajó
GreffierPrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Sajó et Keller.

A.S.
S.H.N.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE
AUX JUGES SAJÓ ET KELLER

À notre grand regret, nous ne pouvons souscrire à l’avis de la majorité pour les raisons exposées dans notre opinion dissidente jointe à l’arrêt İbrahim Demirtaş c. Turquie (no 25018/10, 28 octobre 2014). Il est vrai que le seuil de l’article 3 est en principe atteint dans cette affaire, mais la lenteur procédurale est la conséquence, entre autres, de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et de l’action pénale engagée contre les tierces personnes incriminées. Le requérant a été condamné plusieurs fois. Le seul grief retenu tient au fait que, en conséquence d’un changement législatif et d’un retard dans la procédure devant la Cour de Cassation, l’affaire s’est heurtée à la prescription. En fait, la prescription ne peut donner lieu en soi à une présomption d’abus : elle protège les droits de l’accusé contre des retards indus pour obtenir une décision sur son affaire.


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-154231
Date de la décision : 28/04/2015
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace;Obligations positives) (Volet procédural)

Parties
Demandeurs : BAŞTÜRK
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GULTEKIN K.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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