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10/06/2014 | CEDH | N°001-144654

CEDH | CEDH, AFFAIRE SELİN ASLI ÖZTÜRK c. TURQUIE, 2014, 001-144654


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SELİN ASLI ÖZTÜRK c. TURQUIE

(Requête no 39523/03)

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

STRASBOURG

10 juin 2014

DÉFINITIF

17/11/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Selin Aslı Öztürk c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,


Nebojša Vučinić,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SELİN ASLI ÖZTÜRK c. TURQUIE

(Requête no 39523/03)

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

STRASBOURG

10 juin 2014

DÉFINITIF

17/11/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Selin Aslı Öztürk c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2014,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39523/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mlle Selin Aslı Öztürk (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 13 octobre 2009 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 de la Convention à raison de l’impossibilité pour la requérante de demander la reconnaissance du jugement étranger de divorce de son père décédé, ce qui avait eu pour conséquence de la priver d’un quart de la succession. La Cour a également jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention : elle a considéré que l’interprétation restrictive donnée par la Cour de cassation à l’article 42 de l’ancienne loi relative au droit et à la procédure internationaux privés, consistant à dire que les enfants ne pouvaient pas demander la reconnaissance du jugement de divorce de leurs parents même en cas de décès de ces derniers, était de nature à rompre le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels dans la mesure où, en l’espèce, la requérante ne pouvait plus revendiquer la totalité de la succession du de cujus.

3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait une satisfaction équitable de 3 397 821 livres turques (TRY) (soit environ 1 950 000 euros (EUR)).

4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans le délai de six mois à compter du jour où l’arrêt deviendrait définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (voir l’arrêt au principal, Selin Aslı Öztürk c. Turquie, no 39523/03, 13 octobre 2009, paragraphe 62 et point 5 du dispositif).

5. Le 30 août 2010, la présidente de la section a décidé de proroger le délai imparti aux parties pour la présentation de leurs observations complémentaires sur la satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention.

6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.

EN FAIT

A. Les faits à l’origine de l’arrêt au principal

7. Le 1er février 2001, le tribunal de grande instance (« TGI ») de Bensheim (Allemagne) prononça le divorce du père de la requérante et de son épouse allemande.

8. Le 22 mai 2001, le père de la requérante décéda sans avoir demandé la reconnaissance du jugement de divorce en Turquie.

9. Le 8 juin 2001, le 1er tribunal d’instance d’Ankara délivra un certificat d’héritier selon lequel les trois quarts de la succession du père de la requérante revenaient à cette dernière et le quart restant revenait à son ex‑épouse.

10. Le 14 juillet 2001, la requérante introduisit une action devant le TGI d’Ankara en vue d’obtenir la reconnaissance du jugement étranger de divorce.

11. Le 26 septembre 2001, le jugement de divorce reçut exequatur par le 32e TGI d’Ankara.

12. Le 6 décembre 2001, la Cour de cassation cassa ce jugement au motif que la requérante n’avait pas qualité pour agir.

13. Le 1er octobre 2002, le 32e TGI d’Ankara se conforma à l’arrêt de cassation et rejeta la demande présentée par la requérante.

14. Le 4 mars 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement et, le 21 avril 2003, elle rejeta le recours en rectification introduit par l’intéressée.

B. Les procédures relatives à la détermination du patrimoine successoral et des héritiers

15. Parallèlement à la procédure de reconnaissance du jugement étranger de divorce, plusieurs autres procédures furent diligentées en 2001 et 2002 dans le cadre de l’ouverture de la succession du défunt.

1. Procédure devant le 1er tribunal d’instance d’Ankara

16. Le 16 juillet 2001, la requérante saisit le 1er tribunal d’instance d’Ankara d’une demande d’annulation du certificat d’héritier délivrée le 8 juin 2001 (paragraphe 9 ci-dessus).

17. Le 26 juin 2003, le tribunal rejeta cette demande. Il décida en outre que les mesures conservatoires prises le 5 juillet 2001 par le 23e TGI d’Ankara (2001/205-65) au sujet des fonds bloqués sur un compte bancaire et celles prises le 24 octobre 2001 par lui (2001/765) seraient levées dès la survenance du jugement définitif.

2. Procédures devant le 16e tribunal d’instance d’Ankara (dossier no 2001/44) et devant le 3e tribunal d’instance d’Ankara (dossier no 2001/55)

18. Deux procédures furent diligentées par la requérante aux fins de l’établissement de l’inventaire des biens composant le patrimoine successoral.

19. Une première action fut introduite devant le 16e tribunal d’instance d’Ankara en vue d’obtenir l’inventaire des comptes bancaires du défunt. Dans le cadre de cette procédure, les fonds déposés sur ces comptes furent transférés sur un compte bancaire ouvert au nom de la succession. Le 22 mai 2001, le tribunal décida du blocage de ces fonds pour qu’ils puissent être versés aux héritiers déterminés conformément au certificat d’héritier du 8 juin 2001 (paragraphe 9 ci-dessus).

20. Une deuxième action fut diligentée devant le 3e tribunal d’instance d’Ankara pour faire procéder à un inventaire de tout le patrimoine successoral. Le rapport d’expertise établi le 26 juillet 2010 dans le cadre de cette procédure indique que 1 655 706 EUR avaient été versés à l’ex‑épouse du défunt entre 2003 et 2004.

Selon le rapport d’expertise du 7 avril 2011 (paragraphe 23 ci-après), cette procédure est toujours pendante.

3. Autre procédure devant le 16e tribunal d’instance d’Ankara (dossier no 2001/1468)

21. Une autre procédure fut diligentée devant le 16e tribunal d’instance d’Ankara, à la demande de l’ex-épouse du de cujus, pour l’ouverture d’un testament établi par celui-ci le 11 décembre 1997.

Les parties n’ont pas fourni d’indications quant à l’issue de cette procédure.

4. Procédure devant le 12e TGI d’Ankara (dossier no 2002/434)

22. Enfin, le 21 mai 2002, la requérante introduisit une action devant le 12e TGI d’Ankara au motif qu’il y avait eu atteinte à ses droits d’héritière réservataire (tenkis davası). Elle affirmait que le testament établi par son père avant son divorce n’était plus valable depuis le prononcé de celui-ci et que son ex-belle-mère avait perdu tous les droits qui lui étaient accordés par cet acte, et elle demandait par conséquent l’annulation dudit testament. La requérante estimait que les montants versés par son père à son ex‑épouse dans le cadre de la procédure de divorce, ainsi que la maison léguée à cette dernière, de même que les sommes versées à celle-ci en tant que bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par son père et les biens immeubles légués par celui-ci à ses neveux devaient être réintégrés dans le patrimoine successoral.

23. Selon le rapport d’expertise obtenu dans le cadre de cette procédure le 7 avril 2011, plusieurs données manquaient pour pouvoir se prononcer sur la demande de la requérante. Les experts relevaient notamment que les héritiers ne pouvaient être déterminés de façon définitive qu’à l’issue de la procédure relative à la reconnaissance du jugement de divorce et à la délivrance du certificat d’héritier. Ils précisaient également qu’il y avait lieu de rechercher s’il existait encore des fonds déposés sur des comptes bancaires ouverts au nom du de cujus et, le cas échéant, quels montants auraient déjà pu être perçus sur ces fonds par les héritiers. Ils notaient en outre que plusieurs informations relatives à la détermination de la valeur de divers biens immeubles manquaient. Ils précisaient aussi que d’autres biens (parts sociales, véhicule, assurance-vie et maison vendue à l’étranger) devaient être déterminés et incorporés dans le patrimoine.

Les parties n’ont pas donné d’informations quant à la suite de cette procédure.

C. Les faits postérieurs à l’arrêt au principal

1. La réouverture de la procédure de reconnaissance du jugement étranger de divorce

24. À la suite de l’adoption de l’arrêt au principal, la requérante demanda la réouverture de la procédure relative à la reconnaissance du jugement étranger de divorce.

25. Le 27 décembre 2010, le TGI d’Ankara accéda à cette demande et reconnut ledit jugement de divorce.

26. Le 30 mai 2011, la Cour de cassation cassa ce jugement pour incompétence matérielle du TGI. Elle estima que l’affaire relevait de la compétence du tribunal aux affaires familiales.

27. Le 21 mars 2012, le tribunal aux affaires familiales, s’appuyant sur l’arrêt au principal, reconnut le jugement étranger de divorce.

28. Le 20 décembre 2012, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 15 mai 2013, elle rejeta une demande en rectification d’arrêt.

2. La procédure d’annulation du certificat d’héritier délivré le 8 juin 2001

29. Parallèlement à la réouverture de la procédure susmentionnée, la requérante introduisit une action en vue d’obtenir l’annulation du certificat d’héritier délivré le 8 juin 2001 et la délivrance d’un nouveau certificat la désignant comme seule héritière légale du de cujus.

30. En 2011, à une date non précisée, le 1er tribunal d’instance d’Ankara accéda à cette demande et délivra un nouveau certificat désignant la requérante comme seule héritière légale.

31. Le 27 juin 2012, la Cour de cassation cassa ce jugement au motif que le jugement relatif à la reconnaissance du jugement étranger de divorce n’était pas encore définitif.

32. Le 17 mai 2013, le 1er tribunal d’instance délivra à nouveau un certificat désignant la requérante comme étant la seule héritière légale du de cujus.

33. Un pourvoi en cassation fut introduit ; il est à ce jour pendant.

EN DROIT

34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel

1. Thèses des parties

35. La requérante réclame 3 397 821 TRY (environ 1 950 000 EUR) pour préjudice matériel. À titre de justificatifs, elle fournit la liste des biens figurant dans le patrimoine successoral et leur valeur, déterminée pour certains par des experts judiciaires.

36. Le Gouvernement soutient que la réouverture de la procédure relative à la reconnaissance du jugement étranger de divorce constitue le redressement le plus approprié pour les violations constatées par la Cour dans son arrêt au principal. Il indique que la requérante dispose maintenant de recours pour recouvrer les montants correspondant à ses pertes pécuniaires. Il ajoute que l’intéressée n’a subi aucune perte s’agissant des biens immeubles : la liquidation de la succession n’ayant pas eu lieu, l’ex‑épouse du de cujus n’a, selon le Gouvernement, aucun droit sur ces biens. Il explique que, dès que les décisions relatives aux procédures pendantes seront devenues définitives, la requérante aura la possibilité d’introduire une action contre l’ex-épouse de son père pour récupérer les sommes versées à celle-ci.

37. La requérante accepte l’argument du Gouvernement s’agissant des biens immeubles. Elle ajoute toutefois que ces biens représentent moins de la moitié de la succession et que le reste de la succession est constitué de sommes d’argent dont un quart aurait déjà été perçu par son ex-belle-mère. Elle considère que le seul redressement équitable serait le remboursement de ces sommes. Elle affirme toutefois que le recouvrement desdites sommes par ses propres moyens n’est pas possible. Elle expose que l’ex-épouse de son père est une ressortissante allemande et que l’endroit où se trouvent ces sommes n’est pas connu ; selon elle, il est fort probable que cet argent ait été déposé sur un compte bancaire à l’étranger. Elle ajoute que, à supposer que cet argent soit retrouvé, la procédure aux fins de recouvrement risquerait d’être très longue et nécessiterait d’engager d’importants frais. Elle estime que l’ouverture d’une telle procédure – dont l’issue et les chances de succès seraient, à ses yeux, incertaines – représente une charge excessive pour elle. Aussi, elle considère que le préjudice subi par elle et résultant selon elle du versement indu des sommes en cause à son ex-belle-mère doit être indemnisé par l’État, précisant que ce dernier pourra – s’il le souhaite – tenter de recouvrer les montants en question auprès de cette dernière.

38. En réplique aux observations de la requérante, le Gouvernement indique que le jugement étranger de divorce a été définitivement reconnu en droit interne et que, par conséquent, l’intéressée peut entamer une procédure sur le fondement de l’enrichissement sans cause à tout moment pour obtenir le remboursement de l’argent perçu par l’ex-épouse du de cujus. Il ajoute que la requérante n’a pas introduit une telle action. De plus, il estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les violations de la Convention constatées et le dommage matériel réclamé, et il considère qu’aucun montant ne doit être accordé à la requérante au titre de la satisfaction équitable.

2. Appréciation de la Cour

39. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI, et Katsaros c. Grèce (satisfaction équitable), no 51473/99, § 17, 13 novembre 2003).

40. La Cour rappelle également que les États contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux États contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’État défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 de la Convention habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000‑I).

41. En outre, la Cour rappelle que seuls les préjudices causés par les violations de la Convention qu’elle a constatées sont susceptibles de donner lieu à l’allocation d’une satisfaction équitable (Motais de Narbonne c. France (satisfaction équitable), no 48161/99, § 19, 27 mai 2003).

42. En l’espèce, la Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention à raison de l’impossibilité pour la requérante de demander la reconnaissance du jugement étranger de divorce de son père décédé (arrêt au principal, Selin Aslı Öztürk c. Turquie, no 39523/03, 13 octobre 2009, §§ 41-43). Elle rappelle aussi qu’elle a considéré que cette circonstance avait privé la requérante – en sa qualité d’héritière légale – du quart de la succession de son père et emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (ibidem, §§ 51-56).

43. Au vu des éléments du dossier, la Cour ne doute pas que la requérante ait effectivement subi un préjudice matériel du fait des violations constatées.

44. Elle note cependant que, à la suite de l’adoption de l’arrêt au principal, la requérante a demandé, en application de l’article 445 du code de procédure civile qui prévoit la réouverture des procédures en droit interne dans le cas d’un constat de violation par la Cour, la réouverture de la procédure relative à la reconnaissance du jugement étranger de divorce. Elle constate que, au terme de cette procédure, le 21 mars 2012, le tribunal aux affaires familiales a reconnu le jugement étranger et que ce jugement est devenu définitif le 15 mai 2013 (paragraphe 28 ci-dessus).

45. Pour la Cour, ces développements ont mis fin à la violation constatée par elle dans son arrêt au principal, à savoir l’impossibilité pour la requérante d’obtenir la reconnaissance du jugement de divorce de son père décédé et de revendiquer ainsi la totalité de la succession : la requérante a maintenant la possibilité de prétendre à la qualité de seule héritière légale du de cujus et de revendiquer la totalité de la succession.

46. D’ailleurs, la Cour relève que, parallèlement à la demande de réouverture de la procédure relative à la reconnaissance du jugement de divorce, la requérante a introduit une action en vue d’obtenir l’annulation du certificat d’héritier établi le 8 juin 2001 et de se voir délivrer un nouveau certificat la désignant comme unique héritière légale du de cujus. Elle note que le tribunal d’instance a fait droit à cette demande mais que son jugement a été infirmé par la Cour de cassation uniquement au motif que le jugement rendu le 21 mars 2012 par le tribunal aux affaires familiales n’était pas encore définitif. Elle constate aussi que, par la suite, le 17 mai 2013, le tribunal d’instance a à nouveau fait droit à la demande de la requérante, étant donné que le jugement du 21 mars 2012 était entre-temps devenu définitif, et qu’un pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de cassation.

47. Enfin, la Cour note que l’inventaire du patrimoine successoral est toujours en cours en droit interne. Elle relève en effet que plusieurs procédures relatives à cette question sont toujours pendantes devant les juridictions internes (voir les détails de ces procédures aux paragraphes 20‑22 ci‑dessus) et que, dans la mesure où la validité du testament est objet à contestation, ce n’est qu’à leur issue que seront connus la liste de tous les éléments du patrimoine successoral ainsi que les bénéficiaires de la succession.

48. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la reconnaissance du jugement étranger de divorce, postérieurement à l’adoption de l’arrêt au principal, constitue un redressement approprié pour la requérante, en ce sens qu’elle permet à l’intéressée de prétendre à l’ensemble des biens de son père décédé, et rejette la demande de satisfaction équitable.

B. Frais et dépens

49. La requérante n’a présenté aucune demande au titre des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Rejette la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-144654
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : satisfaction équitable
Type de recours : Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Satisfaction équitable)

Parties
Demandeurs : SELİN ASLI ÖZTÜRK
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ERTÜRK J.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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