Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DU CARLA-BAYLE, représentée par son maire en exercice, par M. Désarnauts, avocat au barreau de Toulouse ;
La COMMUNE DU CARLA-BAYLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser au syndic liquidateur de la société d'économie mixte du Carla-Bayle la somme de 5 404 681 F représentant le coût de l'emprunt contracté par cette société pour le préfinancement de la construction d'un centre de formation, la somme de 67 018,03 F au titre de la rémunération de cette société, et la somme de 270 234 F représentant les intérêts moratoires ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndic liquidateur de la société d'économie mixte du Carla-Bayle ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 39-05 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Baranes, avocat de Maître Vinceneux, liquidateur de la société d'économie mixte du Carla-Bayle ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 18 de la “convention de mandat” qu'elle a passée avec la société d'économie mixte du Carla-Bayle en vue de confier à celle-ci la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction d'un centre de formation, la COMMUNE DU CARLA-BAYLE se reconnaissait expressément tenue de rembourser intégralement à cette société le coût effectif du préfinancement réalisé par celle-ci pour les besoins de cette opération, ce remboursement s'effectuant selon les mêmes modalités juridiques et financières que celles selon lesquelles ladite société avait elle-même assuré ce préfinancement ; que, par l'effet de cette stipulation, qui est claire et qui ne revêtait aucun caractère provisoire, la commune se reconnaissait débitrice à l'égard de la société d'économie mixte du Carla-Bayle de la somme de 3 100 000 F empruntée par celle-ci à la société bordelaise de CIC pour le financement de l'opération, ainsi que des intérêts bancaires dus en vertu du contrat de prêt ainsi souscrit ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, à ce titre, condamné la COMMUNE DU CARLA-BAYLE à verser au liquidateur de la société d'économie mixte du Carla-Bayle la somme de 5 404 290,82 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DU CARLA-BAYLE soutient qu'elle a versé à la société d'économie mixte du Carla-Bayle la rémunération qui lui était due en vertu de l'article 17 de la convention susmentionnée, elle ne l'établit pas ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 18 de la convention prévoit, en cas de retard dans le remboursement du préfinancement assuré par la société d'économie mixte du Carla-Bayle, le versement d'intérêts moratoires au taux de 5% ; que la somme de 270 234 F que la commune a été condamnée à verser par le jugement attaqué représente le montant de ces intérêts arrêtés au 20 mai 1997 ; que le liquidateur de la société d'économie mixte du Carla-Bayle demande l'octroi de ces intérêts à compter de cette date jusqu'au parfait paiement de la somme due au principal ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune à verser à la société d'économie mixte du Carla-Bayle la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU CARLA-BAYLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU CARLA-BAYLE est condamnée à verser à la société d'économie mixte du Carla-Bayle les intérêts moratoires prévus à l'article 18 de la “convention de mandat” pour la période courant à compter du 21 mai 1997 jusqu'à la date à laquelle la commune procédera au règlement de la somme due au principal.
Article 3 : La COMMUNE DU CARLA-BAYLE versera à la société d'économie mixte du Carla-Bayle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.