Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Catherine X, demeurant au ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qu'elle lui avait adressée le 24 septembre 1997 tendant à la réduction à dix-huit heures de ses obligations hebdomadaires de service, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 191.250 F (29.155,87 euros) au titre des heures effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine du 1er septembre 1992 au 1er septembre 1997 ainsi que les sommes correspondant au heures effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine depuis le 1er septembre 1997 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Classement CNIJ : 30-02-03-02 C
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 27 août 1987 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles d'électronique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, Mme X soutient que l'enseignement de l'électronique qu'elle dispense en qualité de professeur de lycée professionnel, pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles d'électronique , a un caractère théorique et non pratique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement que dispense Mme X aux élèves préparant le brevet d'études professionnelles susmentionné est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité de ce diplôme ; que, si les programmes correspondant comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme pratique cet enseignement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché son jugement d'une erreur de qualification au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 30 juin 2000 le magistrat délégué a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qu'elle lui avait adressée le 24 septembre 1997 tendant à la réduction à dix-huit heures de ses obligations hebdomadaires de service, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 191.250 F (29.155,87 euros) au titre des heures effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine du 1er septembre 1992 au 1er septembre 1997 ainsi que les sommes correspondant au heures effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine depuis le 1er septembre 1997 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Catherine X est rejetée.
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00BX02781