La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2012 | CEDH | N°001-115294

CEDH | CEDH, AFFAIRE PREZIOSI c. ITALIE, 2012, 001-115294


ANCIENNE TROISIÈME SECTION

AFFAIRE PREZIOSI c. ITALIE

(Requête no 67125/01)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

18 décembre 2012

DÉFINITIF

18/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Preziosi c. Italie (demande en révision de l’arrêt du 5 octobre 2006),

La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič, pré

sident,

Corneliu Bîrsan,

Alvina Gyulumyan,

Ján Šikuta,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Guido Raimondi, juges,

et de Santiago Quesada, greffier de ...

ANCIENNE TROISIÈME SECTION

AFFAIRE PREZIOSI c. ITALIE

(Requête no 67125/01)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

18 décembre 2012

DÉFINITIF

18/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Preziosi c. Italie (demande en révision de l’arrêt du 5 octobre 2006),

La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič, président,

Corneliu Bîrsan,

Alvina Gyulumyan,

Ján Šikuta,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Guido Raimondi, juges,

et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 67125/01) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet Etat, Mmes Elsa et Gerarda Preziosi et M. Dionigi Preziosi (« les requérants »), ont saisi la Cour les 15 février 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants étaient représentés devant la Cour par Me A. Barra, avocat à Avellino.

2. Par un arrêt du 5 octobre 2006, la Cour a jugé que la perte de toute disponibilité du terrain, combinée avec l’impossibilité de remédier à la situation incriminée, avait engendré des conséquences assez graves pour que les requérants aient subi une expropriation de fait, incompatible avec leur droit au respect de leurs biens et non conforme au principe de prééminence du droit. Des lors, la Cour a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention (Preziosi c. Italie, no 67125/01, §§ 44-45, 5 octobre 2006). La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’avait réservée et avait invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 53, et point 4 b) du dispositif).

3. Par un courrier du 7 septembre 2012, le Gouvernement a demandé la révision de l’arrêt du 5 octobre 2006 au motif que les requérants étaient décédés en 2003 et 2004 avant que la Cour ne rende son arrêt et que les héritiers n’avaient jamais exprimé leur souhait de participer à la procédure devant la Cour.

4. Le 9 octobre 2012, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au représentant des requérants un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Le représentant du requérant n’a pas répondu.

EN DROIT

SUR LA DEMANDE EN RÉVISION

5. Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 5 octobre 2006, en raison du décès des requérants avant l’adoption dudit arrêt. Il estime qu’il faudrait procéder à une radiation du rôle de la requête.

6. Le représentant des requérants n’a pas répondu aux courriers du Greffe et n’a pas envoyé ses observations à ce sujet.

7. La Cour rappelle qu’il appartient normalement aux héritiers d’un requérant décédé de se manifester et d’informer la Cour de leur souhait de poursuivre une procédure pendante: à défaut, la Cour n’a pas hésité à rayer des requêtes du rôle (Scherer c. Suisse, 25 mars 1994, §§ 31-32, série A no 287; J.T. c. Hongrie, no 44608/98, §§ 19-22, 22 juillet 2003 ; Thévenon c. France (déc.), n 2476/02, CEDH 2006 ; Rotariu et autres c. Roumanie (déc.), no 23753/02, 20 septembre 2007 ; Léger c. France (radiation) [GC], n 19324/02, § 51, CEDH 2009‑... ; Tomachenko c. Ukraine (déc.), no 41849/05, 22 juin 2010 ; SC Placebo Consult SRL c. Roumanie (révision), no 28529/04, 21 juin 2011).

8. Dans le cas d’espèce, l’avocat des requérants n’a jamais communiqué le décès et n’a pas répondu aux courriers de la Cour depuis le mois de mai 2012. La Cour n’a pris connaissance d’aucune intention de la part des héritiers quant à la poursuite de la procédure alors que l’arrêt a été rendu en 2006 et que les décès sont intervenus en 2003 et 2004.

9. Compte tenu de ce que les requérant sont décédés avant l’adoption de l’arrêt au principal et qu’aucune demande des héritiers quant à la poursuite de la procédure n’est parvenue, la Cour constate, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.

10. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de réviser, en intégralité, l’arrêt du 5 octobre 2006 par application de l’article 80 de son règlement.

11. En conséquence, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 5 octobre 2006 ;

en conséquence

2. Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (ancienne troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-115294
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : révision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : PREZIOSI
Défendeurs : ITALIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BARRA A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award