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30/10/2012 | CEDH | N°001-114086

CEDH | CEDH, AFFAIRE GROSSI ET AUTRES c. ITALIE, 2012, 001-114086


ANCIENNE TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GROSSI ET AUTRES c. ITALIE

(Requête no 18791/03)

ARRÊT

(révision)

STRASBOURG

30 octobre 2012

DÉFINITIF

18/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Grossi et autres c. Italie (demande en révision de l’arrêt du 14 décembre 2010),

La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Ca

sadevall, président,
Egbert Myjer,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Guido Raimondi, juges,
et de Sa...

ANCIENNE TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GROSSI ET AUTRES c. ITALIE

(Requête no 18791/03)

ARRÊT

(révision)

STRASBOURG

30 octobre 2012

DÉFINITIF

18/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Grossi et autres c. Italie (demande en révision de l’arrêt du 14 décembre 2010),

La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Egbert Myjer,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Guido Raimondi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 18791/03) dirigée contre la République italienne et dont neuf ressortissants de cet État, MM. Giovanni Grossi, Vittorio et Dario Mori, Mme Ornella Mori, M. Giancarlo Mori, Mmes Nadia Mori et Angela Rosa Di Mambro, M. Salvatore Grossi et Mme Maria Sandra Grossi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 6 juillet 2006 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’application rétroactive du délai de prescription de cinq ans au cas d’espèce avait eu pour effet de priver les requérants de toute réparation du préjudice subi et que l’ingérence litigieuse n’était pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle avait donc enfreint le droit au respect des biens des requérants (Grossi et autres c. Italie, no 18791/03, §§ 44-45, 6 juillet 2006).

3. Par un arrêt du 14 décembre 2010, la Cour s’est prononcée sur la satisfaction équitable et a décidé d’allouer aux requérants 734 000 EUR pour dommage matériel et 20 000 EUR pour dommage moral et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

4. Par une lettre du 6 octobre 2011, le Gouvernement a déposé une demande de révision de l’arrêt, en vertu de l’article 80 du règlement de la Cour. Le Gouvernement expose que, le 14 septembre 2011, dans le cadre des démarches en vue de l’exécution de l’arrêt, il a été informé par les autorités compétentes que la véritable superficie du terrain est de 2 020 mètres carrés et que cela ressortirait d’une proposition de transaction préparée par les requérants et envoyée à la marie de Cassino en 2000 et par un document présenté par un ingénieur en 2010. Le Gouvernement rappelle qu’à l’époque de la communication de la requête la commune de Cassino n’avait pas répondu aux questions concernant la superficie du terrain, l’absence de réponse étant due à un conflit d’intérêts d’un des employés de la commune. Ces circonstances font également l’objet d’une plainte pénale. Cette information constituant à ses yeux un fait nouveau qui aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire, le Gouvernement demande la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.

5. Le 10 janvier 2012, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au représentant des requérants un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 21 février 2012.

EN DROIT

I. THÈSES DES PARTIES

6. Les requérants soutiennent tout d’abord que la demande en révision est irrecevable à raison de sa tardiveté. Ils font valoir que le Gouvernement avait eu connaissance en décembre 2010 de la note de l’ingénieur P. qui estimait que la superficie occupée du terrain était de 2 020 mètres carrés.

7. Par ailleurs, les requérants rappellent que le 29 septembre 2010 la Présidence du Conseil des Ministres, demandait à la mairie de Cassino d’effectuer une estimation effective du terrain afin de formuler une proposition de règlement amiable.

8. Le 23 décembre 2010 la mairie de Cassino envoyait à la Représentation Permanente auprès du Conseil de l’Europe et à la Présidence du Conseil des Ministres l’expertise de l’ingénieur P. de laquelle il ressortait que :

. la superficie occupée était de 2 020 mètres carrés ;

. le terrain était de nature agricole et que sa valeur était de 0,35 le mètre carré en 1976.

9. Le 25 juillet 2011, le Ministère de l’Economie et des Finances demanda d’effectuer des investigations au sujet d’une plainte de F. I selon lequel le terrain des requérants était de 2 500 mètres carrés et qu’il s’agissait d’un terrain agricole. Par une note du 29 août 2011, parvenue au Ministère des Finances le 14 septembre 2011, la police du fisc (Guardia di Finanza) transmettait au Ministère de l’Economie et des Finances les éléments d’information suivants :

. la note du 29 septembre 2010 (paragraphe 7 ci-dessus) ;

. la note de la mairie de Cassino (paragraphe 8 ci-dessus) ;

. l’expertise du 20 décembre 2000 (paragraphe 8 ci-dessus).

10. Le 20 septembre 2011, le Ministère de l’Economie et des Finances transmettait à l’avocat de l’Etat et à la Présidence du Conseil des Ministres le rapport de la police du fisc.

11. A la lumière de ces faits, les requérants soutiennent que depuis le 23 décembre 2010, la mairie de Cassino, la Représentation Permanente auprès du Conseil de l’Europe et la Présidence du Conseil des Ministres eurent connaissance de l’expertise de l’ingénieur P. Ils contestent l’argument du Gouvernement selon lequel il aurait eu connaissance de ces faits seulement le 14 septembre 2011, date à laquelle la note de la police du fisc a été transmise au ministère de l’Economie et des Finances. A cet égard, ils rappellent que cette note ne contenait pas des faits nouveaux, mais se bornait à transmettre l’expertise de l’ingénieur P. qui avait déjà été envoyée le 23 décembre 2010.

12. Par conséquent le délai pour présenter une demande en révision au sens de l’article 80 du règlement expira le 23 juin 2011.

13. Le Gouvernement conteste les thèses des requérants. Il affirme que pour proposer une demande en révision il faut disposer d’une information détaillée et certaine et non d’une simple information. Selon le Gouvernement, la note de la mairie de Cassino de décembre 2010 ne pouvait pas constituer une information suffisante parce que la superficie du terrain ne ressortait pas directement de la note, mais cette information se trouvait dans l’expertise annexée à la réponse et il fallait additionner chaque parcelle occupée pour obtenir la superficie totale du terrain. Selon le Gouvernement, il fallait attendre les investigations de la police du fisc, car c’était seulement dans ce rapport que le Gouvernement pouvait trouver effectivement la superficie totale du terrain et donc demander la révision de l’arrêt.

14. Le Gouvernement se réfère en outre à un document du 27 juillet 2000, contenant une proposition de transaction des requérants adressée à la mairie de Cassino où l’on se référait à un terrain d’environ 2 000 mètres carrés.

15. Selon le Gouvernement les arguments des requérants sont mal fondés et doivent être rejetés et il demande à la Cour d’adopter une position souple en matière de délai pour ne pas récompenser un comportement frauduleux des requérants.

II. APPRÉCIATION DE LA COUR

16. La Cour rappelle que, selon l’article 44 de la Convention, ses arrêts sont définitifs et que, dans la mesure où elle remet en question ce caractère définitif, la procédure en révision, non prévue par la Convention mais instaurée par le règlement de la Cour, revêt un caractère exceptionnel : d’où l’exigence d’un examen strict de la recevabilité de toute demande en révision d’un arrêt de la Cour dans le cadre d’une telle procédure (Pardo c. France, 10 juillet 1996 (révision – recevabilité), § 21, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Gustafsson c. Suède, 30 juillet 1998 (révision – bien-fondé), § 25, Recueil 1998-V, et Stoicescu c. Roumanie (révision), no 31551/96, § 33, 21 septembre 2004).

17. La Cour doit déterminer s’il y lieu de réviser l’arrêt du 1er septembre 2009 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé :

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »

18. Il y a donc lieu de déterminer en l’espèce si les faits en question « aurai[ent] pu exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire déjà tranchée », s’ils « ne pouv[aient] raisonnablement être connu[s] » du Gouvernement avant le prononcé de l’arrêt initial et si la demande en révision a été formée dans le délai légal prévu à l’article 80 du règlement.

19. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si les fait en question pouvaient exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire déjà tranchée, puisque même en admettant le respect de cette exigence, elle considère que le la demande en révision n’a pas été formée dans le délai légal prévu à l’article 80 du règlement.

20. A cet égard la Cour se doit de rappeler que la requête a été introduite le 12 juin 2003 et a été communiquée au gouvernement défenseur en juin 2005. Un arrêt sur le fond a été ensuite adopté en juillet 2006 et l’arrêt sur la satisfaction équitable le 14 décembre 2010. Pendant tout ce temps, les parties ont échangé leurs observations sur le fond et sur la satisfaction équitable.

21. Pour ce qui est de la « méconnaissance des faits découverts », condition imposée par l’article 80 du règlement, la Cour observe que le document qui prouverait que le terrain des requérants avait une superficie d’environ 2 000 mètres carrés au lieu de 9 000, était a la disposition du Gouvernement depuis le 23 décembre 2010 et que la proposition de transaction envoyée à la mairie de Cassino, rédigée par l’ancien avocat des requérants où l’on faisait mention d’un terrain d’environ 2 000 mètres carrés, était datée du 27 juillet 2000.

22. La Cour ne saurait accepter la thèse du Gouvernement selon laquelle avant le 14 septembre 2011, il n’avait pas une connaissance suffisamment détaillée des faits qu’il allègue maintenant. En effet, l’ensemble des documents soumis à l’appui de la demande en révision, à savoir les notes, les copies de lettres qui lui avaient été communiquées, l’expertise de l’ingénieur P. ainsi que la proposition de transaction de 2000 de l’ancien avocat des requérants (paragraphes 7 et 8 ci-dessus) existait déjà en décembre 2010.

23. Dans ces conditions, la Cour conclut que, si le Gouvernement peut n’avoir effectivement obtenu copie des documents sur lesquels se fonde la demande en révision, qu’après le prononcé de l’arrêt le 14 décembre 2010, dès le 23 décembre 2010 il était manifestement au courant de l’existence de ces documents.

24. En conséquence, indépendamment du fait que les documents en question « auraient [ou non] pu exercer une influence décisive sur l’issue [de l’] affaire », la Cour juge établi que les faits en question « pouvaient raisonnablement être connus » du Gouvernement à partir du 23 décembre 2010. Par conséquent la demande en révision introduite le 6 octobre 2011 est tardive. Elle doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Décide de rejeter la demande en révision de l’arrêt du 14 décembre 2010.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (ancienne troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-114086
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : révision
Type de recours : Révision rejetée (Article 35-3 - Requête abusive)

Parties
Demandeurs : GROSSI ET AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BALDASSINI R. ; FORTE B.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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