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23/09/2021 | CEDH | N°001-211829

CEDH | CEDH, AFFAIRE ANAGNOSTAKIS ET AUTRES c. GRÈCE, 2021, 001-211829


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ANAGNOSTAKIS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 46075/16)

ARRÊT


Art 8 • Vie familiale • Obligations positives • Retards dans la procédure relative à la fixation des modalités de contact entre le père et l’enfant • Plus de cinq ans et neuf mois pour quatre instances, y compris la procédure relative aux mesures provisoires

STRASBOURG

23 septembre 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention . Il peut subir des retouches de forme.

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En l’affaire Anagnostakis et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ANAGNOSTAKIS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 46075/16)

ARRÊT

Art 8 • Vie familiale • Obligations positives • Retards dans la procédure relative à la fixation des modalités de contact entre le père et l’enfant • Plus de cinq ans et neuf mois pour quatre instances, y compris la procédure relative aux mesures provisoires

STRASBOURG

23 septembre 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention . Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Anagnostakis et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :

Péter Paczolay, président,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Renata Degener, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée (no 46075/16) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet État, M. Nikolaos Anagnostakis (« le premier requérant »), Mme Ioanna Anagnostaki‑Poulopoulou (« la deuxième requérante ») et M. Andreas Anagnostakis (« le troisième requérant ») ont saisi la Cour le 28 juillet 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Vu les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants,

Vu les commentaires reçus de Mme Evgenia-Martha Karabali que la présidente de la section avait autorisée à se porter tierce intervenante,

Notant que le 20 janvier 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. L’affaire concerne le droit de visite des requérants, qui sont le père et les grands-parents d’un enfant âgé de deux ans à la date d’introduction de la requête, ainsi que la durée des procédures opposant les requérants à la mère de l’enfant, Mme Evgenia-Martha Karabali, concernant le droit de visite.

EN FAIT

2. Les requérants sont nés respectivement en 1983, 1949 et 1940. Ils sont représentés par Mes A. Anagnostakis et V. Berger, avocats exerçant à Athènes et à Paris respectivement.

3. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Dr A. Magrippi, auditrice au Conseil juridique de l’État.

1. Le contexte de l’affaire

4. Les requérants sont le père et les grands-parents d’un enfant âgé de deux ans à la date d’introduction de la requête. L’enfant, qui n’avait pas encore de prénom, porte le nom du premier requérant et réside avec sa mère, Mme Evgenia-Martha Karabali, qui est tierce intervenante à la présente affaire.

5. Le 23 septembre 2014, l’enfant du premier requérant et de Mme Evgenia-Martha Karabali naquit hors mariage.

6. Le 20 octobre 2014, le premier requérant procéda à la reconnaissance volontaire de l’enfant devant notaire. Sur l’acte de reconnaissance, il fut précisé que le premier requérant et Mme Evgenia-Martha Karabali s’étaient mis d’accord d’exercer conjointement la responsabilité parentale.

2. La procédure devant les juridictions internes

7. Le 23 novembre 2015, Mme Evgenia-Martha Karabali saisit le tribunal de première instance d’Athènes en formation de juge unique (« le tribunal »). Elle introduisit une demande visant à ordonner des mesures provisoires afin d’obtenir de la part du premier requérant ou, à titre subsidiaire, des deuxième et troisième requérants le versement temporaire de la somme de 1 000 euros par mois pour couvrir les besoins de son enfant, et ce jusqu’à la publication d’une décision définitive qui serait rendue à la suite d’une action ordinaire concernant l’enfant, qu’elle introduirait contre les requérants. L’examen de cette demande fut fixé au 18 décembre 2015.

8. Le 10 décembre 2015, les deuxième et troisième requérants déposèrent une demande visant à ordonner des mesures provisoires contre Mme Evgenia-Martha Karabali et prièrent le tribunal d’examiner leur demande le 18 décembre 2015 avec celle de Mme Evgenia-Martha Karabali. Ils sollicitèrent la fixation provisoire des modalités de leur droit de visite. En particulier, ils demandèrent que l’enfant leur fût confié la première quinzaine du mois ou, à titre subsidiaire, chaque semaine du vendredi à 17 heures au lundi à 8 heures, ainsi que des jours particuliers pendant les vacances et les fêtes. Ils demandèrent en outre « de [leur] permettre d’exercer leur droit de visite immédiatement tous les vendredis et les week-ends, à l’issue de l’audience ». Selon le Gouvernement, cette demande incluait une demande d’ordre provisoire ; mais, lors de son dépôt, les requérants n’ont pas sollicité du juge de permanence l’examen immédiat et séparé de cette demande avant l’audience fixée au 18 décembre 2015. Une note manuscrite rédigée sur la demande d’ordre provisoire des requérants indiquait que celle-ci avait été rejetée.

9. Le 18 décembre 2015, les deuxième et troisième requérants déposèrent une note devant le tribunal de première instance sollicitant le rejet de la demande introduite par Mme Evgenia-Martha Karabali contre eux quant à la pension alimentaire.

10. Le même jour, le tribunal examina la demande visant à ordonner des mesures provisoires introduite par Mme Evgenia-Martha Karabali en date du 23 novembre 2015 ainsi que celle des deuxième et troisième requérants en date du 10 décembre 2015 (arrêt no 2924/2016). Le Gouvernement soutint que, en se référant à cet arrêt, la deuxième requérante avait représenté tous les requérants.

11. Lors de l’audience, le premier requérant soumit un mémoire. Il introduisit, entre autres, une demande visant à la fixation provisoire des modalités de contact avec l’enfant. Cette demande avait le même contenu que celui de la demande des deuxième et troisième requérants, en ce qui concernait le temps de visite, à savoir que l’enfant leur fût confié la première quinzaine du mois ou, à titre subsidiaire, chaque semaine du vendredi à 17 heures au lundi à 8 heures, y compris les nuits, ainsi que des jours spécifiques pendant les vacances et les fêtes. Selon le Gouvernement, aucune demande d’ordre provisoire ne figurait dans la procédure jusqu’à la publication d’une décision. Les deuxième et troisième requérants, ainsi que Mme Evgenia-Martha Karabali, sollicitèrent du tribunal la délivrance d’un ordre provisoire. Le Gouvernement considère que le dossier n’indique pas en quoi consistaient précisément leurs demandes et que l’on pourrait considérer qu’il s’agissait des demandes relatives à la fixation du montant de la pension alimentaire et aux modalités de la visite des deuxième et troisième requérants avec l’enfant. Le tribunal rejeta toutes ces demandes.

12. Par l’arrêt no 2924/2016 du 27 juin 2016, le tribunal accueillit partiellement la demande de Mme Evgenia-Martha Karabali concernant la fixation du montant de la pension alimentaire et enjoignit provisoirement au requérant de lui verser la somme de 600 euros par mois. Dans cette décision, il était mentionné que le premier requérant avait soumis un mémoire, introduisant ainsi une demande reconventionnelle relative à son droit de visite. Le tribunal estima que cette demande devait être examinée avec celles relatives aux mesures provisoires. Il accueillit partiellement la demande des deuxième et troisième requérants et fixa provisoirement les modalités de visite avec l’enfant. En particulier, les deuxième et troisième requérants se virent accorder un droit de visite les dimanches pendant trois heures au domicile de Mme Evgenia-Martha Karabali. Le tribunal fixa, en outre, provisoirement les modalités de visite du premier requérant avec l’enfant : à savoir un droit de visite tous les samedis après-midi pendant trois heures, sauf les vingt premiers jours du mois d’août. Les requérants estiment que cette décision contient des imprécisions, car leur représentant n’y était pas mentionné.

13. En ce qui concerne la relation du premier requérant avec l’enfant, le tribunal considéra que :

« [...] les relations entre les parties n’ont pas évolué sans heurts, car le défendeur [premier requérant] a peu à peu témoigné de l’indifférence envers la demanderesse et s’est rendu chez elle moins souvent pour voir son fils [...] »

« [...] Quant à la demande [des requérants] (...) tendant à la fixation provisoire des modalités de contact avec l’enfant, il ressort des (...) éléments de preuve ci-dessus qu’il est probable que leur communication personnelle avec l’enfant contribuera à son développement psychosomatique normal. Dès lors, les modalités de communication personnelle avec l’enfant doivent être fixées. Le tribunal, tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (...), de son âge et des conditions particulières de sa vie, juge que les défendeurs (...) doivent avoir une communication [avec l’enfant], telle que mentionnée dans le dispositif de la présente décision. Les modalités de communication doivent être conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, car elles favorisent le développement de celui-ci et le lien entre [l’enfant et les défendeurs]. Par conséquent, elles doivent être fixées conformément à ce qui est mentionné dans le dispositif. Qui plus est (...) la demanderesse est passible de deux (2) mois d’emprisonnement et d’une amende de cent (100) euros au cas où le dispositif de la (présente) décision ne serait pas appliqué. [...] »

14. L’audience devant le tribunal, qui devait trancher définitivement le litige, fut fixée au 4 juin 2018. Jusqu’à cette date, l’arrêt no 2924/2016 s’appliqua.

15. Entre-temps, le 1er juin 2016, le requérant introduisit une demande devant le procureur d’Athènes chargé des mineurs. Il soutint que, depuis le 5 octobre 2015, Mme Evgenia-Martha Karabali l’empêchait d’avoir des contacts avec l’enfant et qu’il n’avait pas de nouvelles de lui, y compris concernant sa santé, et ce malgré ces efforts. Il demanda que le procureur ordonnât au service de la protection des mineurs, ou au service sociale de la municipalité d’Athènes, ou à l’association pour l’égalité parentale et l’enfant « GONIS » a) de conseiller Mme Evgenia-Martha Karabali en vue de ne pas empêcher les contacts entre le père et l’enfant ; b) de lui rappeler son obligation d’éduquer l’enfant tout en acceptant et permettant des contacts entre le père et l’enfant et c) de constater que l’intérêt supérieur de l’enfant exige d’entretenir une communication entre lui et sa famille paternelle.

16. Le 13 juillet 2016, Mme Evgenia-Martha Karabali intenta devant le tribunal une action contre le premier requérant et, à titre subsidiaire, contre les deuxième et troisième requérants afin d’obtenir la fixation définitive du montant de la pension alimentaire, à savoir la somme de 1 125 euros par mois, que le premier requérant devait lui verser pendant deux ans, à compter de l’introduction de l’action. L’audience de l’affaire fut fixée au 4 juin 2018, date à laquelle le tribunal devait trancher également le litige concernant le droit de visite des requérants (paragraphe 14 ci-dessus).

17. Le 5 décembre 2016, le premier requérant déposa auprès du tribunal une demande visant à ordonner des mesures provisoires ainsi qu’une demande d’ordre provisoire. Il allégua que l’enfant avait des troubles de langage et pria le tribunal d’enjoindre à Mme Evgenia-Martha Karabali de lui remettre l’enfant afin de le conduire dans un centre thérapeutique, où il serait examiné, suivi et traité pour ses troubles de langage.

18. Le 7 décembre 2016, le tribunal accueillit la demande d’ordre provisoire. L’audience portant sur les mesures provisoires fut fixée au 1er mars 2017.

19. Le 16 décembre 2016, Mme Evgenia-Martha Karabali intenta une action afin d’attribuer un prénom à l’enfant. L’audience fut fixée au 9 octobre 2017.

20. Le 30 décembre 2016, le premier requérant déposa auprès du tribunal une nouvelle demande visant à ordonner des mesures provisoires ainsi qu’une demande d’ordre provisoire. Il allégua que, lui-même se trouvant à l’étranger pour des raisons professionnelles, Mme Evgenia-Martha Karabali ne s’était pas présentée avec l’enfant au centre thérapeutique pour se rendre à deux rendez-vous. Il pria le tribunal d’enjoindre à celle-ci de remettre l’enfant à la deuxième requérante, les 10 et 12 janvier 2017, afin qu’il fût examiné dans le centre thérapeutique.

21. Le 4 janvier 2017, le tribunal fit droit à la demande d’ordre provisoire.

22. Le 16 février 2017, le premier requérant déposa une plainte contre Mme Evgenia-Martha Karabali devant le procureur du tribunal de première instance d’Athènes. Il ressort du dossier que cette plainte est toujours pendante.

23. Le 28 février 2017, le premier requérant déposa une demande reconventionnelle relative à l’attribution d’un prénom à l’enfant.

24. Selon le Gouvernement, jusqu’au 23 février 2017, les requérants n’avaient pas introduit d’action visant à la fixation définitive des modalités de contact avec l’enfant ou toute autre action concernant l’enfant.

25. Le 24 mai 2017, les requérants introduisirent devant le tribunal une demande visant à ordonner des mesures provisoires contre Mme Evgenia‑Martha Karabali. Soutenant que les circonstances de l’affaire avaient changé depuis la publication de la décision no 2924/2016, ils demandèrent la révision de cette décision.

26. Le 18 août 2017, le tribunal modifia la décision no 2924/2016 (décision no 6187/2017). Il constata en effet le changement de deux conditions ayant conduit à la décision no 2924/2016, à savoir que, depuis le 31 juillet 2017, le premier requérant résidait de manière permanente en Grèce, ce qui n’aurait pas pu être pris en compte dans l’arrêt no 2924/2016, et qu’il était probable que, pour des raisons liées à l’évolution normale de l’enfant, ce dernier devait communiquer plus fréquemment avec son père. Il précisa qu’en raison de la probabilité que l’enfant eût un problème de santé et en raison de son très jeune âge, il n’était pas dans son intérêt de passer la nuit chez son père. Le tribunal fixa provisoirement les modalités de la visite des requérants avec l’enfant : le premier requérant se vit accorder le droit de voir son fils tous les mardis et jeudis d’octobre à mai de 16 heures à 19 heures et de juin à septembre de 17 heures à 20 heures ; les premier et troisième samedis de chaque mois de 11 heures à 20 heures ; les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois de 16 heures à 20 heures, sauf les vingt premiers jours du mois d’août, et enfin quelques jours fériés et des fêtes. Les deuxième et troisième requérants se virent accorder un droit de visite les premier et troisième dimanches de chaque mois, d’octobre à mai de 16 heures à 19 heures et de juin à septembre de 17 heures à 20 heures, sauf les vingt premiers jours du mois d’août. Le tribunal indiqua que ces visites ne devaient pas avoir lieu au domicile de Mme Evgenia‑Martha Karabali.

27. Le 30 novembre 2017, Mme Evgenia-Martha Karabali introduisit une demande en révision de la décision no 6187/2017. Elle demanda, entre autres, de restreindre le droit de visite du premier requérant, car il aurait eu un mauvais comportement envers des tiers, ce qui aurait mis en danger la bonne éducation de l’enfant.

28. Le 24 avril 2018, le tribunal rejeta cette demande (décision no 2606/2018).

29. Entre-temps, le 16 avril 2018, le premier requérant intenta une action visant à son droit de visite et à la garde partagée de l’enfant.

30. Le 4 juin 2018, le tribunal tint une audience sur le fond. Le 10 septembre 2018, le tribunal publia l’arrêt no 585/2018. Il examina conjointement a) l’action visant à la fixation du montant de la pension alimentaire, introduite par Mme Evgenia-Martha Karabali le 13 juillet 2016 ; b) l’action visant au droit de visite du premier requérant et à la garde partagée de l’enfant, intentée par le premier requérant le 16 avril 2018 ; c) la demande tendant à ordonner des mesures provisoires et à modifier l’arrêt no 6187/2018, déposée par le premier requérant le 11 mai 2018 et d) l’action engagée par Mme Evgenia-Martha Karabali le 21 mai 2018 contre celle introduite par le premier requérant le 16 avril 2018.

31. Le tribunal rejeta la dernière action susmentionnée comme irrecevable et fixa les modalités des visites du premier requérant en dehors des fêtes et des vacances, dans un premier temps, et, ensuite, pendant les fêtes et les vacances. Il précisa comme suit les modalités fixées en dehors des fêtes et des vacances :

« A) Communication en dehors des fêtes et des vacances

A1) Jusqu’au 31/10/2018 :

a) tous les mardis et jeudis de 17 heures à 20 heures ;

b) les week-ends qui comprennent les premier et troisième samedis de chaque mois, du samedi à 10 heures au dimanche à 20 heures (y compris la nuit).

A2) Du 1er/11/2018 au 31/03/2019 :

a) tous les mardis et jeudis de 17 heures à 20 heures ;

b) les week-ends qui comprennent les premier et troisième samedis de chaque mois, du vendredi à 16 heures au dimanche à 20 heures (y compris la nuit).

A3) Du 1er/04/2019 et suite :

a) tous les jeudis, de 17 heures à 20 heures, ainsi que les mardis qui suivent le week-end pendant lequel le droit de communication n’a pas été exercé ;

b) les week-ends qui comprennent les premier et troisième samedis de chaque mois, du vendredi à 16 heures au lundi à 8 heures (y compris la nuit) (...) ».

32. Le tribunal fixa enfin le montant de la pension alimentaire que le requérant allait devoir verser à Mme Evgenia-Martha Karabali chaque mois.

33. Les 24 et 25 octobre 2018, le premier requérant et Mme Evgenia‑Martha Karabali respectivement interjetèrent appel de l’arrêt no 585/2018.

34. Le 21 mars 2019, la cour d’appel d’Athènes (« la cour d’appel ») examina les appels (l’arrêt no 1600/2019). En premier lieu, elle fixa de nouveau le montant de la pension alimentaire que le requérant allait devoir verser chaque mois à Mme Evgenia-Martha Karabali. En second lieu, elle vérifia les modalités des visites du premier requérant, établies par le tribunal de première instance dans son arrêt no 585/2018. Elle considéra, entre autres, que l’enfant n’avait pas de sentiments négatifs envers son père ni envers l’entourage de celui-ci, car, depuis le mois d’août 2017, il avait des relations stables et denses, durant les courtes heures partagées avec son père, qui avaient contribué au renforcement de leurs liens personnels. Elle estima que des liens avaient déjà été créés dans le passé, tout de suite après la naissance de l’enfant, car le premier requérant avait volontairement contribué à prodiguer des soins au nouveau-né et avait persisté à maintenir des liens avec l’enfant pendant la période où il était à l’étranger. Elle ajouta que la prévision de voir l’enfant passer la nuit les samedis chez son père aurait été de nature à servir de la meilleure manière possible, d’une part, le besoin de l’enfant d’avoir des contacts suffisants avec l’entourage de son père et, d’autre part, le besoin de ne pas modifier les repères de sa résidence habituelle, qui est celle de sa mère, ce qui pourrait perturber son calme intérieur et son équilibre, et en particulier son jeune âge, qui exige une « plus grande stabilité environnementale » pour le mineur, afin d’établir son sentiment de sécurité et de confiance en soi.

35. Le 7 juin 2019, le premier requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt no 1600/2019. Il soutint, entre autres, que la cour d’appel n’avait pas inclut dans son arrêt les dispositions applicables en droit interne concernant la répartition temporelle de la garde partagée. Il estima que la cour d’appel avait des vues obsolètes sur la question de l’existence de deux résidences pour l’enfant, créant une situation d’inégalité entre les parents en faveur de la mère. Il invoqua plusieurs arguments sur la nécessité d’accorder la garde partagée et soutint que l’intérêt de l’enfant était de résider en alternance chez les deux parents. Il ajouta enfin que la cour d’appel avait jugé que l’enfant devait résider chez sa mère, tout en considérant qu’il était un père digne et dévoué. Il présenta en outre des arguments relatifs à certains aspects de l’arrêt no 1600/2019 qu’il considérait problématiques, comme des allégations, qui n’auraient pas été examinées, et des éléments de l’arrêt concernant la pension alimentaire.

36. Le 11 août 2021, la Cour de cassation rendit son arrêt no 1020/2021. Il ressort du dossier que cet arrêt n’a pas encore été mis au net.

3. La relation des requérants avec l’enfant

37. Le Gouvernement soutient qu’il n’est pas en mesure de déterminer avec certitude quelle était la relation du premier requérant avec Mme Evgenia-Martha Karabali et avec l’enfant ni quels étaient les contacts entre les requérants et l’enfant jusqu’au 23 novembre 2015, date à laquelle Mme Evgenia-Martha Karabali a exercé son recours devant les tribunaux internes. Il se réfère à cet égard à la décision no 2924/2016 du tribunal de première instance d’Athènes, selon laquelle : « toutefois, les relations entre les parties n’[avaient] pas évolué sans heurts, car le défendeur [le premier requérant] a[vait] peu à peu témoigné de l’indifférence envers la demanderesse et s’[était] rendu chez elle moins souvent pour voir son fils. »

38. Les requérants rétorquent que, douze jours après la naissance de l’enfant, Mme Evgenia-Martha Karabali avait « expulsé de force » le premier requérant de leur domicile conjugal. L’intéressé soutient que, malgré son « expulsion » du domicile, il n’a pas cessé de rendre visite à son fils chaque jour pendant un an, de le nourrir, de le soigner, de le divertir et de lui prodiguer des soins. Il ne lui rendait pas visite lorsque Mme Evgenia‑Martha Karabali ne le lui permettait pas. Qui plus est, il l’avait rattaché à son assurance et payait en temps utile les échéances. Il ajoute qu’il l’a emmené trois fois chez le pédiatre et qu’il l’accompagnait tous les jours à ses cours de natation. Depuis le mois de mars 2015, il allait le chercher tous les dimanches matin et le ramenait chez lui le soir. Parfois, l’enfant passait la nuit chez lui. Pendant l’été 2015, le premier requérant et l’enfant auraient passé des vacances ensemble dans la ville de Kalamata. Depuis le 23 novembre 2015, le requérant verse une pension alimentaire de 600 euros par mois.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

39. Les articles 690 § 1 et 691 du code de procédure civile (CPC) ont été modifiés par la loi no 4335/2015, entrée en vigueur le 1er juin 2016. Cette loi a également introduit l’article 691A du CPC.

Les dispositions pertinentes du CPC sont ainsi libellées :

Article 690 § 1

« Dans les affaires dans lesquelles des mesures provisoires sont ordonnées, la vraisemblance des allégations est suffisante. (...) »

Article 691 § 3

« La décision du tribunal contient une brève motivation quant à l’existence ou l’inexistence du droit invoqué et à l’existence ou non du danger imminent ou de l’urgence. Elle est rendue en audience publique à l’issue de l’audience et est publiée au plus tard 48 heures à la suite des débats, sauf si le tribunal a fixé un délai pour que les parties puissent soumettre des mémoires, auquel cas le délai de 48 heures est calculé à compter de l’expiration de ce délai. Le dispositif de la décision est consigné en bas de page de la demande ou dans le procès-verbal. Dans des cas exceptionnels et si, pour des raisons spéciales, il est nécessaire de publier la décision de justice à une date ultérieure, celui qui dirige l’audience a l’obligation de notifier le jour et l’heure de la publication de la décision, dans un délai maximum de trente (30) jours à la suite des débats ou à compter de la fin du délai accordé aux parties pour soumettre leurs mémoires. Dans le même délai, le juge qui rend la décision doit rédiger, dater et signer l’ensemble des décisions sur les affaires qui ont fait l’objet de débats. »

Article 691A

« 1. Dès l’introduction d’une demande visant à ordonner (des mesures provisoires) et jusqu’à ce qu’il rende sa décision, le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, prendre une décision provisoire, inscrite sur la demande ou le procès-verbal, qui est exécutoire jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision pour garantir ou maintenir le droit ou trancher le litige.

2. Pour une décision d’ordre provisoire, le défendeur est convoqué par tout moyen, si le juge considère que sa comparution est nécessaire. Si la décision d’ordre provisoire est accordée, les débats y relatifs sont fixés dans un délai de trente (30) jours. Les débats ne peuvent être ajournés, à défaut l’ordre provisoire cesse automatiquement, sauf prolongation décidée par le tribunal. Dans tous les cas, le défendeur se réserve le droit de demander la révocation de l’ordre provisoire. (...) »

Article 696 § 3

« Sur demande exclusive de la partie qui y a un intérêt légitime, le tribunal qui a ordonné des mesures provisoires, peut, jusqu’à la première discussion de l’action qui concerne l’affaire principale, réviser ou révoquer en tout ou en partie sa décision, s’il y a eu un changement des circonstances qui le justifie. »

EN DROIT

1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

40. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent, en premier lieu, du retard dans la publication de la décision no 2924/2016 du tribunal de première instance d’Athènes et, en second lieu, du droit de visite de trois heures par semaine que les juridictions internes leur ont accordé provisoirement, eu égard au fait que l’audience devant le tribunal avait été fixée au 4 juin 2018. La Cour considère que les griefs formulés par les requérants doivent être examinés séparément. Elle rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits en cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018. Elle estime qu’il y a lieu d’examiner les allégations des requérants sous l’angle du seul article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

1. Quant au grief des requérants concernant la fréquence et les modalités des visites
1. Arguments des parties

41. En premier lieu, le Gouvernement indique, dans ses observations, datées du 11 mai 2017, que les requérants n’ont pas introduit d’action principale pour obtenir un jugement définitif sur les droits de garde et de visite. Il ajoute que, après la décision no 2924/2016 rendue par le tribunal de première instance d’Athènes relative aux mesures provisoires, c’est uniquement Mme Evgenia-Martha Karabali qui a intenté une action en justice contre les requérants. Il indique qu’il semble que les mesures provisoires fixant les modalités de garde et de visite, dont se plaignent les requérants, ont été « levées d’office » en ce qui les concerne, en raison de l’absence de dépôt par eux d’une action principale.

42. Les requérants rétorquent que la présente affaire concerne tant le retard dans la publication de la décision litigieuse dans un délai de six mois que la restriction des contacts avec l’enfant, à savoir trois heures par semaine jusqu’à la publication par le tribunal de la décision définitive. Ils estiment qu’en ce qui concerne ces questions, il n’y avait pas de recours à épuiser. En particulier, ils soutiennent que le retard allégué dans la publication de la décision litigieuse avait eu des conséquences irréparables, qui ne pouvaient être modifiées par un tribunal. Ils précisent qu’en tout état de cause, l’introduction d’une action principale aurait eu des effets éventuels qu’après la date de l’audience fixée au 4 juin 2018. Or, ils estiment qu’il y avait déjà eu violation de leurs droits au sens de l’article 8 de la Convention.

43. Le Gouvernement ajoute que le premier requérant « n’a aucune légitimité ratione personae pour invoquer une violation de ses droits en ce qui concerne le rejet de la demande d’ordre provisoire introduite par les deuxième et troisième requérants », lui-même n’ayant jamais introduit une telle demande.

44. Les requérants affirment que, lors de l’audience du 18 décembre 2015, le premier requérant avait introduit une demande d’ordre provisoire afin d’établir les modalités de contact avec l’enfant.

45. En second lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas introduit, en vertu de l’article 696 § 3 du CPC, une demande tendant à révoquer ou réviser la décision no 2924/2016 du tribunal de première instance d’Athènes. Il ajoute que le premier requérant n’a pas introduit une demande tendant à corriger cette décision en ce qui concernait l’inscription erronée alléguée par lui du nom de son avocat. Il indique enfin que les requérants se plaignent pour la première fois devant la Cour d’une violation des délais prévus par l’article 691 § 3 du CPC et qu’ils n’ont pas introduit d’action en dommages-intérêts contre l’État à cet égard afin de donner l’occasion aux juridictions internes de statuer sur les questions de savoir si ces délais trouvaient à s’appliquer en l’espèce, s’ils étaient indicatifs ou obligatoires pour le tribunal concerné, et si les requérants avaient subi un dommage certain.

46. Les requérants plaident qu’en vertu de l’article 696 § 3 du CPC, une condition préalable est requise pour que soient révoquées automatiquement des mesures provisoires, qui est que le juge compétent fixe un délai pour l’exercice d’une action principale. Or, en l’espèce, le juge compétent n’a pas fixé un tel délai, ce qui signifie qu’il n’y a eu aucune question de révocation automatique relative à la mesure provisoire. Ils ajoutent que la demande tendant à révoquer ou à réviser des mesures provisoires n’est pas un recours effectif car elle exige un changement de situation. Les requérants soutiennent enfin que l’action en dommages-intérêts qui devait être intentée afin de déterminer, selon le Gouvernement, si les délais prévus étaient indicatifs ou obligatoires n’est pas pertinente en l’espèce.

2. Appréciation de la Cour

47. La Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt, et c’est primordial, un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des recours internes se fonde sur l’hypothèse, reflétée dans l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection (Vučković et autres c. Serbie [GC], no 17153/11, § 69, 25 mars 2014).

a) Quant au premier requérant

48. La Cour note que, comme il ressort du dossier, le pourvoi du premier requérant contre l’arrêt no 1600/2019 de la cour d’appel est toujours pendant devant la Cour de cassation.

49. Dans ces circonstances particulières, la Cour considère que le grief dont il s’agit est pour l’instant prématuré.

50. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejeté comme prématuré, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

b) Quant aux deuxième et troisième requérants

51. La Cour note que, comme il ressort du dossier, les requérants susmentionnés n’ont pas introduit d’action principale contre Mme Evgenia‑Martha Karabali concernant les droits de visite.

52. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que ces requérants n’ont pas donné à l’État défendeur la faculté de remédier à la violation alléguée, en utilisant les ressources judiciaires offertes par le droit interne (voir, a contrario, Karapanagiotou et autres c. Grèce, no 1571/08, § 29, 28 octobre 2010).

53. Par conséquent, cette partie du grief, pour autant qu’elle concerne les deuxième et troisième requérants, doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

2. Quant au grief des requérants concernant les retards dans la procédure relative à la fixation des modalités de contact avec l’enfant
1. Arguments des parties

a) Les requérants

54. Les requérants plaident que lorsque l’affaire concerne la responsabilité parentale et les droits de visite, l’évaluation du caractère raisonnable de la durée de la procédure devient pour le parent partie au litige un enjeu d’une importance particulière. Ils ajoutent qu’un retard dans la procédure peut conduire à créer une situation de fait concernant le litige en cause avant même que le tribunal se prononce sur l’affaire. Il s’ensuit, selon les requérants, que les juridictions internes ont l’obligation d’exercer une diligence particulière et de traiter les affaires de manière expéditive. Les requérants plaident que tel n’a pas été le cas en l’espèce, car la décision judicaire en cause a été publiée dans un délai de six mois au lieu du délai légal de 48 heures. Pendant ce temps, l’absence de contacts des requérants avec l’enfant a conduit à une situation de fait concernant la formation de la personnalité de l’enfant, qui a été « unilatérale et déséquilibrée ». Les requérants indiquent qu’en l’espèce le Gouvernement n’a pas présenté des éléments, tels que la complexité de l’affaire ou le comportement des parties au litige, qui auraient pu justifier le retard excessif. Au contraire, ils estiment que l’affaire était simple et ne présentait pas de difficultés et qu’ils n’ont pas contribué au retard mais ont essayé d’accélérer la procédure.

55. Les requérants déclarent en outre que « pour un parent et son enfant, être ensemble est un élément crucial de la vie familiale » et que les décisions judiciaires limitant le droit de visite entre eux sont des mesures qui interfèrent avec le droit protégé par l’article 8 de la Convention. Ils estiment qu’un contrôle strict est requis sur les contraintes imposées par les autorités en ce qui concerne les contacts entre les parents et les enfants, et que les restrictions doivent être clairement justifiées dans la décision judiciaire. En particulier, ils considèrent qu’une telle décision doit contenir des raisons « suffisantes et efficaces » afin de justifier la restriction et que les raisons doivent viser à protéger les intérêts de l’enfant, compte tenu du droit de réunion de l’enfant avec les membres de sa famille. Une relation de proportionnalité doit exister entre la restriction des visites et le but légitime qu’une telle restriction sert. Selon les requérants, tel n’a pas été le cas en l’espèce. Le tribunal compétent a limité les contacts des intéressés avec l’enfant à seulement trois heures par semaine, soit 156 heures par an, tandis que la mère de l’enfant s’est vu accorder 8 424 heures par an avec l’enfant. Selon les requérants, cela signifie que 1,7 % du temps a été accordé au père et 96,3 % à la mère. Les intéressés estiment donc que la décision en cause n’a pas ménagé un juste équilibre entre les parties. Pareilles restrictions sont imposées dans des cas extrêmes, à savoir lorsque la vie et la sécurité de l’enfant sont en danger en raison d’un comportement inapproprié d’un des parents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire, les requérants expliquent qu’ils sont une famille d’avocats, respectée et reconnue, ayant des valeurs morales et spirituelles et un amour infini pour l’enfant. Ils ajoutent que ni le tribunal, dans sa décision, ni le Gouvernement, dans ses observations, n’ont justifié par des raisons suffisantes les restrictions de contact disproportionnées, telles que, par exemple, protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon les requérants, si ces raisons n’y sont pas mentionnées c’est qu’elles n’existaient pas. Au contraire, l’intérêt supérieur de l’enfant exige que celui-ci ait une relation plus profonde avec les membres de sa famille, afin d’assurer l’évolution normale et complète de sa personnalité. Dans ce contexte, les requérants estiment que les autorités ont outrepassé leur marge d’appréciation.

56. Les requérants soutiennent en outre que la situation a été aggravée par le fait que l’examen de leur action par le tribunal était prévu pour le 4 juin 2018. Ce délai aurait eu des conséquences irréparables sur la relation des requérants avec l’enfant, car l’enfant a eu quatre ans au moment de l’examen de l’affaire, et son caractère ainsi que ses relations interpersonnelles s’étaient déjà développés. Ils arguent que, conformément à l’article 691 du CPC, tel qu’il a été modifié par l’article 16 § 2 de la loi no 4055/2012, le tribunal avait l’obligation de rendre une décision dans un délai de 48 heures. Ils ajoutent que l’ordre provisoire est un arrangement exécutoire délivré par une autorité judiciaire, qu’il peut être assimilé à une décision judiciaire et qu’il doit alors être motivé, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

57. Les requérants plaident enfin que la décision no 2924/2016 contient des imprécisions, car elle ne mentionne pas leur représentant. Ils ajoutent que la décision copie pour la plupart les demandes de la tierce intervenante, mais ignore leurs arguments. Ils y voient une possibilité de partialité du tribunal en faveur de la tierce intervenante et estiment que le principe d’égalité des parties n’a pas été respecté en l’espèce. Ils se plaignent en outre de la motivation des décisions en cause.

b) Le Gouvernement

58. Le Gouvernement indique que, en ce qui concerne les griefs des deuxième et troisième requérants sur la décision no 2924/2016 du tribunal de première instance qui n’a pas été publiée dans un délai de 48 heures et sur la décision concernant la demande d’ordre provisoire, ils sont manifestement mal fondés. Il indique que leur demande tendant à obtenir la garde de l’enfant était, dès le début, vouée à l’échec. Il s’ensuit, selon le Gouvernement, que les intéressés n’avaient aucune attente légitime d’obtenir que leur demande fût accueillie. Le Gouvernement soutient en outre que les enjeux sensibles en cause, la sévérité du conflit opposant les requérants et Mme Evgenia-Martha Karabali ainsi que le nombre et le contenu des demandes n’ont facilité ni la publication d’un ordre provisoire ni la publication plus rapide d’une décision, car les juridictions compétentes ont dû mettre en balance les intérêts contradictoires de toutes les parties, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon le Gouvernement, les requérants n’ont ni démontré ni facilité leur souhait d’obtenir une solution temporaire concernant les visites. Toutefois, le tribunal compétent a abouti lui-même à un compromis, en tenant compte de tous les éléments du dossier et en ayant comme point de départ deux demandes opposées. Le Gouvernement soutient que, comme l’admettent les requérants, leurs derniers contacts avec l’enfant ont eu lieu le 4 octobre 2015, tandis que, le 8 décembre 2015, les deuxième et troisième requérants et, le 18 décembre 2015, le premier requérant ont déposé une demande et une demande reconventionnelle concernant la fixation des modalités des visites. Selon le Gouvernement, malgré le fait que les requérants n’avaient pas de contacts avec l’enfant depuis le 4 octobre 2015, ils n’ont saisi les juridictions internes que plus de deux mois plus tard et dans le cadre d’un litige initié par Mme Evgenia-Martha Karabali relatif au versement d’une pension alimentaire. Il s’ensuit, selon le Gouvernement, que l’érosion du lien familial existant entre les requérants et l’enfant ne peut être attribuée à l’attente liée à la fixation temporaire par les juridictions internes des modalités de contact.

59. Le Gouvernement ajoute qu’en l’espèce il n’y avait aucun retard concernant la publication de la décision en cause, car il ne ressort ni des articles 6 § 1 et 8 de la Convention ni des dispositions du CPC qu’il existe une obligation de publier des décisions relatives à des mesures provisoires dans un délai de six mois. En tout état de cause, selon le Gouvernement, étant donné la complexité et les particularités de l’affaire, le tribunal n’a pas retardé la publication de la décision no 2924/2016 de sorte à rompre le lien, déjà brisé, entre les requérants et l’enfant. Le Gouvernement ajoute que la requête est manifestement mal fondée pour ce qui est du grief des requérants concernant le délai dans lequel a été fixée l’audience de l’affaire qui portait sur la fixation du montant de la pension alimentaire.

60. Il soutient que le tribunal a respecté les obligations procédurales découlant de l’article 8 de la Convention. Il ajoute que la décision no 2924/2016 a restauré le lien, déjà brisé depuis longtemps, entre les requérants et l’enfant. Selon le Gouvernement, la motivation de cette décision était claire et ses conclusions, qui peuvent être vérifiées par la Cour, ont « été formulées après examen d’une vraisemblance suffisante des allégations ». Le Gouvernement ajoute qu’il n’est pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que la décision temporaire en cause ait été retardée ou ait été arbitraire ou qu’elle ait été rendue si soigneusement et équitablement dans le cadre de la délivrance d’un ordre provisoire le même jour ou publiée dans un délai de 48 heures dans le cadre d’une décision relative aux mesures provisoires. Le Gouvernement soutient qu’en tout état de cause, la publication de la décision n’a pas créé une situation irréversible ayant des répercussions sur les liens familiaux entre l’enfant et les requérants.

61. Le Gouvernement indique que le tribunal avait l’obligation d’examiner l’intérêt supérieur de l’enfant, en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire et notamment de l’âge de l’enfant ainsi que des répercussions sociales et psychologiques que l’exécution d’une décision le concernant aurait eu sur lui et les parties. En l’espèce, il constate que, le tribunal interne a jugé que les modalités des visites devaient être conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant de la manière décrit dans l’arrêt. Il indique que les requérants ne fournissent aucune preuve établissant que la décision a été erronée et que le fait d’accueillir leurs demandes aurait été conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon le Gouvernement, le tribunal compétent a fixé les mesures provisoires d’une manière pratique, à la suite d’une procédure d’appréciation des preuves, qui a duré plusieurs heures et au cours de laquelle les requérants ont joué un rôle très actif. Les preuves matérielles ont par la suite été évaluées dans un délai raisonnable et dans le souci du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

c) La tierce intervenante

62. La tierce intervenante soutient qu’il n’y a pas eu de retard dans la publication de l’arrêt no 2924/2016 concernant les mesures provisoires. Elle soutient que, à l’époque des faits, la loi no 4335/2015 modifiant l’article 691 § 3 du CPC et prévoyant que la décision relative aux mesures provisoires devait être publiée dans un délai de 48 heures n’était pas encore entrée en vigueur. Elle ajoute que le tribunal compétent a motivé sa décision en détail.

63. Elle argue que les deuxième et troisième requérants n’étaient pas présents à la naissance de leur petit-fils, le 23 septembre 2014, et qu’ils n’ont communiqué avec lui que pendant quelques jours à l’été 2015. Elle allègue qu’ils ne s’étaient pas intéressés à la situation de l’enfant, s’il était nourri et habillé, c’est pourquoi elle avait déposé une demande de pension alimentaire. Elle soutient que le premier requérant quant à lui n’a pas contribué à l’entretien de son fils ni même versé un euro pendant l’année suivant sa naissance et ne communiquait que rarement avec lui. Elle ajoute qu’il a refusé d’assister à un rendez-vous à l’hôpital, lors duquel l’enfant a subi un examen du cœur. Il s’ensuit, selon la tierce intervenante, que les requérants avaient choisi de ne pas communiquer avec l’enfant et qu’ils ne peuvent pas maintenant se plaindre « que le lien du père et des grands‑parents avec l’enfant s’était éteint ».

64. La tierce intervenante soutient que l’enfant, âgé de quinze mois à l’époque des faits, était étroitement lié à elle et qu’il était logique que le tribunal compétent ne le confie pas quinze jours par mois à ses grands‑parents et à son père qui se trouvait à l’étranger. Elle précise à cet égard que le premier requérant travaillait dans un cabinet d’avocats en Arabie saoudite, qu’il était souvent absent (en voyages d’affaires) et que, depuis la publication de la décision litigieuse, il n’a pu rendre visite à l’enfant que 12 fois au lieu des 37 fois. Quant à la procédure menée devant le tribunal, la tierce intervenante soutient que les requérants n’ont pas été privés de leur droit d’accès à un tribunal et qu’ils ont pu développer tous leurs arguments et auditionner leur témoin. Elle ajoute que les requérants peuvent toujours déposer une demande en révision de la décision relative aux visites ou à la pension alimentaire, s’ils estiment qu’il y a eu un changement de situation.

65. Les requérants rétorquent que la tierce intervenante n’a pas respecté les conditions que devaient remplir ses observations. En particulier, ils estiment qu’elle a commenté les faits et le fond de l’affaire. Ils invitent alors la Cour à ne pas inclure la tierce intervention au dossier de l’affaire.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

66. La Cour rappelle que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention (voir, entre autres, Olsson c. Suède (no 1), 24 mars 1988, § 59, série A no 130, et Gluhaković c. Croatie, no 21188/09, § 54, 12 avril 2011).

67. L’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il peut cependant engendrer de surcroît des obligations positives portant entre autres sur l’effectivité des procédures d’enquête relatives à la vie familiale (voir, entre autres, Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A no 31, Gluhaković, précité, § 55, et R.B. et M. c. Italie, no 41382/19, § 65, 22 avril 2021). Cela comprend une obligation pour les autorités internes de prendre des mesures en vue de réunir les parents avec leurs enfants et de faciliter ces réunions. Cela s’applique également aux cas où des conflits de contact et de garde concernant des enfants surviennent entre les parents et/ou d’autres membres de la famille des enfants (Gluhaković, précité, § 56).

68. Étant donné qu’un respect effectif de la vie familiale requiert que les relations futures entre parent et enfant sont déterminées uniquement sur la base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (Diamante et Pelliccioni c. Saint-Marin, no 32250/08, § 177, 27 septembre 2011), la conduite inefficace, et en particulier retardée, des procédures de garde et de contact peut entraîner un manquement aux obligations positives en vertu de l’article 8 de la Convention (Eberhard et M. c. Slovénie, nos 8673/05 et 9733/05, § 127, 1er décembre 2009, et S.I. c. Slovénie, no 45082/05, § 69, 13 octobre 2011), car un retard procédural peut conduire à trancher en fait le problème en litige (H. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, § 89, série A no 120, et Improta c. Italie, no 66396/14, § 52, 4 mai 2017). Il s’ensuit que, dans les affaires concernant la relation d’une personne avec son enfant, il y a une obligation de faire preuve de diligence exceptionnelle compte tenu du risque que l’écoulement du temps pourrait entraîner une décision de fait de l’affaire. Cette obligation, qui est déterminante pour évaluer si une affaire a été entendue dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, fait également partie des exigences procédurales implicites à l’article 8 (voir, par exemple, Süß c. Allemagne, no 40324/98, § 100, 10 novembre 2005, Strömblad c. Suède, no 3684/07, § 80, 5 avril 2012, et Ribić c. Croatie, no 27148/12, § 92, 2 avril 2015).

b) Application des principes en l’espèce

1. Le premier requérant

α) Sur la recevabilité

69. Constatant que cette partie du grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

β) Sur le fond

70. La Cour observe que le premier requérant a introduit une demande visant à ordonner des mesures provisoires devant le tribunal le 18 décembre 2015, que par sa décision no 2924/2016 du 27 juin 2016 le tribunal a fixé provisoirement les modalités de contact avec l’enfant et que l’audience de l’affaire sur le fond a été fixée au 4 juin 2018, soit presque deux ans plus tard. Même si, à la suite de la demande en révision formée par le requérant de la décision no 2924/2016, le tribunal a fixé des contacts plus favorables, il n’en demeure pas moins que l’examen de l’affaire sur le fond est toujours pendant et que la demande principale du requérant tendait, dès le début, à obtenir des contacts partagés à égalité avec la mère de l’enfant.

71. La Cour note que la procédure en cause a débuté le 18 décembre 2015 et que l’arrêt no 1020/2021 n’a pas encore été mis au net. Elle a donc durée, à ce jour, plus de cinq ans et neuf mois pour quatre instances, y compris concernant la procédure relative aux mesures provisoires. La Cour observe que les arguments présentés par le Gouvernement ne peuvent pas expliquer un tel retard. Elle rappelle en outre qu’un retard dans la procédure risque toujours, en pareil cas, de trancher par un fait accompli le problème en litige. Eu égard à l’obligation positive de faire preuve de diligence exceptionnelle dans des affaires similaires, la Cour conclut que le laps de temps écoulé ne peut pas être considéré comme raisonnable.

72. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

2. Les deuxième et troisième requérants

73. La Cour observe que les requérants susmentionnés n’ont pas introduit d’action principale contre Mme Evgenia-Martha Karabali concernant leur droit de visite. Il s’ensuit que la période qui doit être pris en considération en l’espèce a débuté le 10 décembre 2015, date à laquelle les requérants susmentionnés ont introduit une demande visant à ordonner des mesures provisoires, et a pris fin le 27 juin 2016, date à laquelle la décision no 2924/2016 du tribunal, fixant provisoirement leur droit de visite, a été publié. La procédure a alors duré moins de six mois en ce qui les concerne.

74. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure concernant la fixation des modalités de contact des requérants susmentionnés avec l’enfant n’était pas déraisonnable et que les autorités internes n’ont alors pas manqué à leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention.

75. Dès lors, pour autant que cet aspect du grief concerne les deuxième et troisième requérants, il convient de le rejeter pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

2. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

76. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

1. Dommage

77. Le premier requérant sollicite une somme de 12 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi.

78. Le Gouvernement s’oppose à cette demande. Il invite la Cour à l’écarter.

79. La Cour octroie au premier requérant 2 600 euros (EUR) pour dommage moral.

2. Frais et dépens

80. Le premier requérant réclame 3 500 euros (EUR) au titre des frais et dépens qu’il a engagé dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. Il produit une copie de deux notes d’honoraires conclues entre lui et son représentant, M. V. Berger.

81. Le Gouvernement invite la Cour à ne pas accorder de somme à ce titre, en l’absence de demande formulée par l’intéressé.

82. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au premier requérant la somme de 1 000 euros (EUR) pour la procédure menée devant elle.

3. Intérêts moratoires

83. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le grief du premier requérant concernant les retards dans la procédure relative à la fixation des modalités de contact avec l’enfant recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention à raison des retards dans la procédure relative à la fixation des modalités de contact entre le premier requérant et l’enfant ;
3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au premier requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

1. 2 600 EUR (deux mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
2. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le premier requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

{signature_p_2}

Renata Degener Péter Paczolay
Greffière Président


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-211829
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale)

Parties
Demandeurs : ANAGNOSTAKIS ET AUTRES
Défendeurs : GRÈCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ANAGNOSTAKIS A. ; BERGER V.

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

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