INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par X... Belkacem contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 2002, qui lui a alloué le somme de 500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 23 octobre 2002, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. Belkacem X... une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral, en raison d'une détention provisoire de 3 mois et 15 jours effectuée du 16 octobre 1999 au 1er février 2000 ;
Attendu que M. Belkacem X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de son préjudice matériel et à l'augmentation de la somme réparant son préjudice moral ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure pénale et notamment des procès-verbaux d'audition de M. Belkacem X... et de celui de son épouse, que cette dernière était la gérante et l'exploitante du restaurant " Le Casablanca " et que le demandeur était, au moment de son interpellation, sans profession, sans ressources personnelles, seule son épouse subvenant à ses besoins et à ceux du ménage ;
Qu'il résulte également d'un courrier de son conseil, en date du 2 novembre 2000, annexé au dossier d'information (cote D. 366 et D. 367), que l'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative pour non-conformité des installations dès le 23 septembre 1999, antérieure à l'incarcération de M. Belkacem X... et sans aucun lien avec celle-ci ;
Que M. Belkacem X..., qui ne justifie d'aucune activité ni qualification professionnelle lors de son placement en détention, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel lié à cette mesure ; qu'il convient de le débouter de ce chef de demande ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu qu'avant de subir la détention provisoire fondant la demande en réparation, M. Belkacem X... avait déjà été condamné le 21 juin 1990 à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour recel et escroquerie et le 16 novembre 1994 à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour vol ;
Que les périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de ces condamnations successives ont nécessairement eu pour incidence de minorer les répercussions morales d'un nouveau placement en détention ; qu'en considération de cet élément, de la personnalité du requérant et de la durée de la privation de liberté, il convient de fixer à 1 000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral résultant de la détention ; que le recours doit être accueilli de ce chef ;
Par ces motifs :
ACCUEILLE le recours du chef du préjudice moral et statuant à nouveau,
ALLOUE à M. Belkacem X... la somme 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
LE REJETTE pour le surplus.