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03/06/1992 | CJUE | N°C-45/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 3 juin 1992., Alberto Paletta et autres contre Brennet AG., 03/06/1992, C-45/90


Avis juridique important

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61990J0045

Arrêt de la Cour du 3 juin 1992. - Alberto Paletta et autres contre Brennet AG. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Lörrach - Allemagne. - Sécurité sociale - Reconnaissance d'une incapacité de travail. - Affaire C-45/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page

I-03423
édition spéciale suédoise page I-00115
édition spéciale finno...

Avis juridique important

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61990J0045

Arrêt de la Cour du 3 juin 1992. - Alberto Paletta et autres contre Brennet AG. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Lörrach - Allemagne. - Sécurité sociale - Reconnaissance d'une incapacité de travail. - Affaire C-45/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-03423
édition spéciale suédoise page I-00115
édition spéciale finnoise page I-00159

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application matériel - Prestations visées et prestations exclues - Critères de distinction - Prestations versées par l' employeur au travailleur au titre du maintien du salaire en cas de maladie - Inclusion - Charge financière des prestations incombant à l' employeur - Absence d' incidence

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 4, § 1)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance maladie - Travailleur séjournant dans un État membre autre que l' État compétent - Incapacité de travail - Constatation opérée par l' institution du lieu de séjour - Reconnaissance obligatoire - Limites - Examen du travailleur par un médecin choisi par l' institution compétente

(Règlement du Conseil n 574/72, art. 18, § 1 à 5)

Sommaire

1. La distinction entre prestations exclues du champ d' application du règlement n 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d' octroi, et non pas sur le fait qu' une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale comme prestation de sécurité sociale.

Constituent des prestations de maladie au sens de l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 les prestations fournies par l' employeur au travailleur au titre du maintien du salaire en cas de maladie et dont le versement, jusqu' à concurrence d' une durée de six semaines, suspend le paiement des allocations journalières prévues dans la loi nationale de sécurité sociale. La circonstance que la charge financière desdites prestations incombe à l' employeur ne saurait empêcher l' inclusion de
ces prestations dans le champ d' application de ce règlement, étant donné que la qualification d' une prestation en tant que prestation de sécurité sociale couverte par ce règlement ne dépend pas de son mode de financement.

2. L' article 18, paragraphes 1 à 4, du règlement n 574/72 doit être interprété en ce sens que l' institution compétente, même au cas où celle-ci est l' employeur et non pas une institution de sécurité sociale, est liée, en fait et en droit, par les constatations médicales effectuées par l' institution du lieu de résidence ou de séjour quant à la survenance et à la durée de l' incapacité, lorsqu' elle ne fait pas examiner l' intéressé par un médecin de son choix, comme l' y autorise le paragraphe 5
du même article.

Des difficultés pratiques invoquées par un employeur qui n' aurait pas été en mesure de faire utilement usage de la faculté prévue au paragraphe 5 de l' article 18 du règlement n 574/72 ne sauraient remettre en cause l' interprétation de l' une des dispositions de ce règlement, telle qu' elle résulte de son texte et de sa finalité.

Parties

Dans l' affaire C-45/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par l' Arbeitsgericht Loerrach (République fédérale d' Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Alberto Paletta,

Vittorio Paletta,

Raffaela Paletta,

Carmela Paletta

et

Brennet AG,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 18, paragraphes 1 et 5, du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 74, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier: M. J. A. Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder et Joachim Karl, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. B. R. Bot, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks et M. Bernd Langeheine, membres de son service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales des parties requérantes au principal, représentées par M. Klaus Loercher, Rechtssekretaer du DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund), Landesbezirk Baden-Wuerttemberg, de la partie défenderesse au principal, représentée par M. Emil Schelb, Assessor du Verband der Baden-Wuerttembergischen Textilindustrie e.V., du gouvernement allemand, et de la Commission, à l' audience du 17 octobre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 novembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 31 janvier 1990, parvenue à la Cour le 21 février suivant, l' Arbeitsgericht Loerrach (République fédérale d' Allemagne) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 18 du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se
déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 74, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M. Vittorio Paletta, son épouse Raffaela, ainsi que leurs deux enfants Carmela et Alberto, tous ressortissants italiens, à leur employeur, la société Brennet AG (ci-après "Brennet") établie en République fédérale d' Allemagne, à propos du refus par celui-ci de maintenir le versement du salaire des intéressés conformément au Lohnfortzahlungsgesetz (loi allemande sur le maintien du salaire) du 27 juillet 1969 (BGBl. I, p. 946,
ci-après "LFZG").

3 Selon le LFZG, l' employeur doit maintenir au profit du travailleur qui, postérieurement à son entrée en service, se trouve empêché, par suite d' inaptitude au travail et sans faute de sa part, d' accomplir son travail, le paiement de la rémunération pendant la période d' inaptitude au travail, jusqu' à concurrence d' une durée de six semaines.

4 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que les requérants au principal se sont fait porter malades pendant le congé qui leur avait été accordé par Brennet, pour la période du 17 juillet au 12 août 1989, et que cette dernière a refusé de leur verser leur salaire au cours des six premières semaines ayant suivi le début de la maladie, au motif qu' elle ne se considérait pas liée par les constatations médicales effectuées à l' étranger, dont elle avait de sérieuses raisons de contester la véracité.

5 Les requérants au principal se sont pourvus contre ces décisions devant l' Arbeitsgericht Loerrach en faisant valoir que Brennet, n' ayant pas fait usage de la faculté prévue à l' article 18, paragraphe 5, du règlement n 574/72, précité, de faire contrôler l' intéressé par un médecin de son choix, était liée, en fait et en droit, par les constatations médicales effectuées par l' institution du lieu de résidence quant à la survenance et à la durée de l' incapacité de travail. Ils ont invoqué à cet
égard l' arrêt de la Cour du 12 mars 1987, Rindone, point 15 (22/86, Rec. p. 1339), qui, bien que concernant un cas où l' institution compétente était une institution de sécurité sociale, serait également valable lorsque l' institution compétente est l' employeur.

6 C' est en vue de résoudre ce litige que l' Arbeitsgericht Loerrach a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:

"1) Les principes établis dans l' arrêt 22/86 de la Cour de justice - troisième chambre - du 12 mars 1987, en ce qui concerne l' interprétation de l' article 18, paragraphes 1 et 5, du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, doivent-ils être transposés en totalité ou en partie au cas dans lequel l' institution compétente pour servir les prestations en espèces, selon les articles 1er et suivants du Lohnfortzahlungsgesetz de la République fédérale d' Allemagne du 27 juillet 1969 (Bundesgesetzblatt, I, p.
946, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 1988 - Bundesgesetzblatt, I, p. 2477) est l' employeur et non l' institution compétente en matière de sécurité sociale?

Plus particulièrement:

2) l' institution compétente pour le versement de prestations de maintien du salaire en cas de maladie, conformément à la législation en vigueur en République fédérale d' Allemagne pour les travailleurs, en application des articles 1er et suivants du Lohnfortzahlungsgesetz doit-elle statuer sur la demande de prestations en espèces, en se fondant en fait et en droit sur les constatations faites par l' institution du lieu de résidence du salarié quant à la survenance et la durée de l' incapacité de
travail?

3) Dans l' hypothèse où la question n 1 appelle une réponse affirmative: en va-t-il de même lorsque l' employeur qui est l' institution compétente pour servir la prestation de maintien du salaire en application de l' article 1er de la loi en cause ne dispose d' aucune possibilité, en fait comme en droit, de vérifier la constatation de la survenance de l' incapacité de travail sinon celle d' inviter la caisse de maladie compétente - laquelle en l' espèce n' est toutefois pas directement tenue de
verser les prestations - à faire examiner le salarié par un médecin (conseil) de son choix, au sens de l' article 18, paragraphe 5, du règlement (CEE) n 574/72?"

7 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

8 Par les questions préjudicielles, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l' article 18, paragraphes 1 à 4, du règlement n 574/72, précité, doit être interprété en ce sens que l' institution compétente, même au cas où celle-ci est l' employeur et non pas une institution de sécurité sociale, est liée, en fait et en droit, par les constatations médicales effectuées par l' institution du lieu de résidence ou de séjour quant à la survenance et à la durée de l' incapacité, lorsqu'
elle ne fait pas examiner l' intéressé par un médecin de son choix, comme l' y autorise le paragraphe 5 du même article.

9 L' article 18, paragraphes 1 à 4, établit une procédure selon laquelle il appartient à l' institution du lieu de résidence de constater la survenance et la durée de l' incapacité de travail des travailleurs qui demandent à bénéficier des prestations en espèces visées à cet article. Toutefois, l' institution compétente conserve la possibilité de faire procéder au contrôle de l' intéressé par un médecin de son choix (paragraphe 5).

10 Il convient de préciser à cet égard que l' article 18, précité, qui vise la situation des travailleurs résidant dans un État membre autre que l' État compétent est, par renvoi de l' article 24 du même règlement, également applicable aux travailleurs tombés malades au cours d' un séjour dans un autre État membre.

11 Dans l' arrêt du 12 mars 1987, Rindone, précité, point 15, la Cour a déclaré que "l' article 18, paragraphes 1 à 4, du règlement n 574/72 est à interpréter en ce sens que, si l' institution compétente ne fait pas usage de la faculté prévue au paragraphe 5, de faire contrôler l' intéressé par un médecin de son choix, elle est liée, en fait et en droit, par les constatations médicales faites par l' institution du lieu de résidence quant à la survenance et à la durée de l' incapacité de travail."

12 En vue de répondre aux questions posées, il y a lieu de vérifier d' abord si les prestations fournies par l' employeur au titre du maintien du salaire prévu à l' article 1er du LFZG constituent des prestations de maladie au sens du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).

13 Il convient de rappeler que, selon l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, ce règlement s' applique aux régimes relatifs aux obligations de l' employeur concernant les prestations visées au paragraphe 1, parmi lesquelles figurent les prestations de maladie ((paragraphe 1, sous a) )).

14 Selon les gouvernements allemand et néerlandais, les prestations litigieuses ne constituent pas des prestations de sécurité sociale au sens de l' article 4 du règlement n 1408/71 et, dès lors, ce règlement et, partant, le règlement n 574/72 ne leur sont pas applicables.

15 S' il est vrai que la Cour, dans l' arrêt du 13 juillet 1989, Rinner-Kuehn, point 7 (171/88, Rec. p. 2743), a jugé que le maintien de la rémunération du travailleur en cas de maladie prévu par le LFZG relève de la notion de rémunération au sens de l' article 119 du traité, il n' en résulte pas pour autant que les prestations fournies par l' employeur à ce titre ne peuvent constituer en même temps des prestations de maladie au sens du règlement n 1408/71.

16 La réponse à la question de savoir si une prestation entre dans le champ d' application du règlement n 1408/71 dépend essentiellement des éléments constitutifs de ladite prestation, et notamment de ses finalités et conditions d' octroi, et non pas du fait qu' une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale comme prestation de sécurité sociale (voir, entre autres, arrêt du 27 mars 1985, Hoeckx, point 11, 249/83, Rec. p. 973).

17 A cet égard, il y a lieu de relever que, d' une part, le bénéfice des prestations litigieuses n' est accordé au travailleur qu' en cas de maladie, et que, d' autre part, le versement desdites prestations jusqu' à concurrence d' une durée de six semaines suspend le paiement des allocations journalières de maladie prévues dans le Sozialgesetzbuch (code social allemand), dont le caractère de prestations de maladie n' est pas contesté.

18 La circonstance que la charge financière desdites prestations incombe à l' employeur ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les gouvernements allemand et néerlandais, empêcher l' inclusion des prestations litigieuses dans le champ d' application du règlement n 1408/71, étant donné que, selon la jurisprudence de la Cour (voir arrêt du 24 février 1987, Giletti, point 7, 379/85 à 381/85 et 93/86, Rec. p. 955), la qualification d' une prestation en tant que prestation de sécurité sociale
couverte par ce règlement ne dépend pas de son mode de financement.

19 Dès lors, des prestations telles que celles versées par l' employeur au titre du maintien du salaire visé à l' article 1er du LFZG constituent des prestations de maladie au sens de l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1408/71.

20 Il convient d' apprécier ensuite si l' article 18 du règlement n 574/72 est applicable lorsque les prestations de maladie sont versées par l' employeur.

21 Il y a lieu de relever à cet égard que l' article 1er, sous o), iv), du règlement n 1408/71, prévoit que l' employeur peut être considéré comme une "institution compétente" au sens de ce règlement "s' il s' agit d' un régime relatif aux obligations de l' employeur concernant des prestations visées à l' article 4, paragraphe 1".

22 Dans la mesure où les définitions de l' article 1er, précité, ont été reprises par le règlement n 574/72 ((article 1er, sous c) )), la notion d' "institution compétente" au sens de l' article 18 du règlement n 574/72 revêt la même portée dans les deux règlements considérés.

23 Il s' ensuit que l' article 18 est également applicable au cas où l' institution compétente est l' employeur.

24 Cette interprétation s' impose d' autant plus qu' elle est conforme à la finalité de l' article 18, précité, qui consiste notamment à éliminer les difficultés de preuve pour le travailleur dont la capacité de travail aurait entre-temps été rétablie et, par conséquent, à favoriser une libre circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible, principe qui s' inscrit dans les fondements de la Communauté (arrêt du 12 mars 1987, Rindone, précité, point 13).

25 Pour répondre à la juridiction nationale, il convient d' apprécier enfin si l' interprétation de l' article 18 résultant de l' arrêt du 12 mars 1987, Rindone, précité, point 15, est également valable lorsque l' employeur ne dispose d' aucune autre possibilité de constater l' incapacité de travail que celle d' inviter la caisse de maladie à faire examiner le travailleur par un médecin de son choix conformément au paragraphe 5 du même article.

26 Brennet, les gouvernements allemand et néerlandais, ainsi que la Commission observent que l' employeur n' est pas, dans tous les cas, en mesure de faire utilement usage de la faculté prévue au paragraphe 5 de l' article 18, précité. En effet, le certificat d' incapacité délivré par l' institution du lieu de résidence n' est pas directement envoyé à l' employeur, mais lui parvient seulement par l' intermédiaire de la caisse de maladie, ce qui implique des retards et l' empêche souvent de prendre
connaissance de l' incapacité pendant la durée de celle-ci. En outre, l' employeur ignore le plus souvent l' endroit exact où se trouve le travailleur en congé et, en tout état de cause, il ne connaît pas de médecins-conseil exerçant au lieu de résidence. Dès lors, il ne lui reste que la possibilité de demander à la caisse de maladie compétente de faire procéder à un tel contrôle sans toutefois pouvoir l' y obliger.

27 Il y a lieu de relever que des difficultés telles que celles invoquées ci-dessus ne sauraient remettre en cause l' interprétation de l' une des dispositions de ce règlement, telle qu' elle résulte de son texte et de sa finalité. De tels problèmes pratiques peuvent d' ailleurs être résolus par l' adoption de mesures nationales ou communautaires visant à améliorer l' information des employeurs et à leur faciliter le recours à la procédure prévue par l' article 18, paragraphe 5, du règlement n
574/72.

28 Il y a donc lieu de répondre aux questions posées par la juridiction nationale que l' article 18, paragraphes 1 à 4, du règlement n 574/72, doit être interprété en ce sens que l' institution compétente, même au cas où celle-ci est l' employeur et non pas une institution de sécurité sociale, est liée, en fait et en droit, par les constatations médicales effectuées par l' institution du lieu de résidence ou de séjour quant à la survenance et à la durée de l' incapacité, lorsqu' elle ne fait pas
examiner l' intéressé par un médecin de son choix, comme l' y autorise le paragraphe 5 du même article.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

29 Les frais exposés par les gouvernements allemand et néerlandais, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par l' Arbeitsgericht Loerrach, par ordonnance du 31 janvier 1990, dit pour droit:

L' article 18, paragraphes 1 à 4, du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l' institution compétente, même au cas où celle-ci est l' employeur et non pas une institution de sécurité sociale, est liée, en fait et en droit, par les
constatations médicales effectuées par l' institution du lieu de résidence ou de séjour quant à la survenance et à la durée de l' incapacité, lorsqu' elle ne fait pas examiner l' intéressé par un médecin de son choix, comme l' y autorise le paragraphe 5 du même article.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-45/90
Date de la décision : 03/06/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Lörrach - Allemagne.

Sécurité sociale - Reconnaissance d'une incapacité de travail.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Alberto Paletta et autres
Défendeurs : Brennet AG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo Gulmann
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:236

Source

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