La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2008 | FRANCE | N°08-00006

France | France, Cour de cassation, Avis, 20 juin 2008, 08-00006


Demande d'avis n° 0800006 Séance du 20 juin 2008

Juridiction de proximité d'Avranches
N° 0080006P

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 18 janvier 2008 par la juridiction de proximité d'Avranches, reçue complète le 5 mai 2008 et ainsi rédigée :
"1°) L'article R. 41-3 du code de procédure pénale issu du décret n° 2005-1099 du 2 septembre 2005 a-t-il abrogé l'article R. 41-3 issu du décret n° 2005-284

du 25 mars 2005 ?
2°) Si tel était le cas, le jugement des contraventions de presse, telle...

Demande d'avis n° 0800006 Séance du 20 juin 2008

Juridiction de proximité d'Avranches
N° 0080006P

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 18 janvier 2008 par la juridiction de proximité d'Avranches, reçue complète le 5 mai 2008 et ainsi rédigée :
"1°) L'article R. 41-3 du code de procédure pénale issu du décret n° 2005-1099 du 2 septembre 2005 a-t-il abrogé l'article R. 41-3 issu du décret n° 2005-284 du 25 mars 2005 ?
2°) Si tel était le cas, le jugement des contraventions de presse, telles que visées par les articles R. 621-1, R. 621-2, R. 624-3 et R. 624-4 du code pénal, relèverait-il de la compétence de la juridiction de proximité ou du tribunal de police ?"

Sur le rapport de Mme Guirimand, conseiller, et les conclusions de M. Mathon, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
L'article R. 41-3 du code de procédure pénale inséré par le décret n° 2005-284 du 25 mars 2005 dans le livre II du même code, au chapitre Ier du titre III réservé au jugement des contraventions, a attribué compétence au tribunal de police pour statuer en particulier sur la contravention d'injure non publique prévue à l'article R. 621-2 du code pénal. Il n'a pas été abrogé par le décret n° 2005-1099 du 2 septembre 2005, et est devenu l'article R. 41-11 du même code, depuis le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et publié au journal officiel du 28 septembre 2007 ;
La première et la seconde questions sont dès lors sans objet ;
En conséquence,
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS

Fait à Paris, le 20 juin 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Gillet, Pelletier, présidents de chambre, MM. Mazars, Arnould, Héderer, Mme Radenne, M. Guérin, conseillers, Mme Guirimand, conseiller, rapporteur, assistée de Mme Lalost, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe adjoint.

Le directeur de greffe adjoint Le premier président

Maryse Stefanini Vincent Lamanda


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 08-00006
Date de la décision : 20/06/2008

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question sans objet

L'article R. 41-3 du code de procédure pénale issu du décret n° 2005-284 du 25 mars 2005, et non abrogé par le décret n° 2005-1099 du 2 septembre 2005, est devenu l'article R. 41-11 du code de procédure pénale depuis le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007, pris pour l'application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007. Sont donc sans objet les questions relatives, d'une part, à l'abrogation de ce texte par l'article R. 41-3 issu du décret du 2 septembre 2005 précité, et, d'autre part, à la détermination de la juridiction compétente pour juger les contraventions de presse telles que visées aux articles R. 621-1 à R. 621-4 du code pénal


Références :

articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire

articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Avranches, 18 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 20 jui. 2008, pourvoi n°08-00006, Bull. civ. criminel 2008, Avis, N° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2008, Avis, N° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Mahon
Rapporteur ?: Mme Guirimand, assistée de Mme Lalost, greffière en chef

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.00006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award