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| Togo, Cour suprême, 18 février 2016, 021
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°021/16 DU 18 FEVRIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016 Pourvoi : n°171/RS/13 du 11 novembre 2013 Affaire : X Ac contre C Ab et autres Est à bon droit infirmée par la Cour d’appel, l’ordonnance d’expulsion prise en violation des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui règle les conséquences du défaut de comparution d’une partie à un procès pour lequel une assignation lui a été régulièrement délivrée. A l’audience publique de la chambre Judiciaire de la Cour suprême du Togo, tenue au siège de ladite Cour...
| Togo, Cour suprême, 21 janvier 2016, 001
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°001/16 du 21 JANVIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 21 janvier 2016 Pourvoi :n°52/RS/13 du 14 mars 2013 Affaire : Collectivité Y Rep. par Y Ak Me Afoh KATAKITI contre Collectivité AMETANA-DETY Rep. par A Ae Ah Mes HOUNAKE-AKAKPO, AFANGBEDJI et WOANA-TCHALIM Dans un litige qui oppose deux collectivités sur un immeuble ayant déjà fait l’objet d’un jugement entre deux individus en 1967, le premier jugement n’emporte autorité de la chose jugée que s’il est rapporté que les parties au premier procès entretiennent une relation avec celles au procès de...
| Togo, Cour suprême, 21 janvier 2016, 006
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°006/16 du 21 JANVIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 21 janvier 2016 Pourvoi :n°150/RS/13 du 10 octobre 2013 Affaire : ATLANTIQUE TELECOM TOGO ATT SA Me ADENKA contre B Ad Ac Me EDORH-KOMAHE Ne viole pas les dispositions de l’article 67 du code du travail, le juge qui s’est fondé sur les pièces du dossier pour constater le caractère abusif du licenciement d’un employé sous contrat à durée indéterminée, et s’est basé sur l’article 63 du code du travail pour calculer les dommages et intérêts à lui payer. A l’audience publique...
| Togo, Cour suprême, 21 janvier 2016, 007
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°007/16 du 21 JANVIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 21 janvier 2016 Pourvoi :n°52/RS/14 du 14 avril 2014 Affaire : Z Ai Me SAMBIANI contre GBOLOHA Wonyon Me DOE-BRUCE La caractérisation du mandat verbal prévu par l’article 1985 du code civil appartient au juge du fond, qui seul, a le pouvoir d’apprécier souverainement les circonstances particulières de la cause que sont les faits et les éléments du dossier. La question de l’existence ou non du mandat verbal échappe dès lors au contrôle de la Cour suprême. A l’audience publique ordinaire...
| Togo, Cour suprême, 21 janvier 2016, 010
COUR SUPREME DU TOGO CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°010/16 DU 21 JANVIER 2016 Audience publique ordinaire du jeudi 21 Janvier 2016 Pourvoi :n°16, 18, 19 19 bis/RS/13 des 25 et 28 janvier 2013 Affaire : Ministère Public Etat Togolais Me WOANA TCHALIM contre B Ac, B Ad ; X Aa Mes KASSAH-TRAORE SCP AKAKPO Ne constitue pas un arrêt d’acquittement au sens de l’article 257 alinéa 6 du code de procédure pénale, et donc susceptible de pourvoi, l’arrêt qui ne déclare pas l’accusé non coupable encore moins n’exprime pas que les faits ne sont pas constitués mais relève leur complexité et renvoie le ministère public...
| Togo, Tribunal de première instance de lomé, 25 mai 2011, 1213
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ OUI - FRAIS DE JUSTICE - CONTESTATION... Un créancier signifie à son débiteur une expédition certifiée d’une ordonnance d’injonction de payer une somme en principal majorée de frais de poursuite. Ce dernier forme une opposition à l’ordonnance, conteste le fondement des frais de justice mis à sa charge et sollicite que le tribunal lui accorde terme et délai pour se libérer de sa dette. Le tribunal déclare l’opposition recevable en ce qu’elle a été faite dans les forme et délai légaux. Cependant, dès lors que le débiteur n’a pas...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 28 décembre 2010, 280/10
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION- SAISIE CONSERVATOIRE DES ACTIONS ET PARTICIPATIONS DIRECTES- TRIBUNAL- RETRACTATION DE L’ORDONNANCE-INCOMPETENCE DU JUGE TOGOLAIS- VIOLATION DE L’ARTICLE 45 AUPSRVE - SIEGE DU DEBITEUR A L’ILE Ac - APPEL-CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE RETRACTATION Selon l’article 45 de l’AUPSRVE, la saisie conservatoire des biens du débiteur ne peut intervenir que sur autorisation de la juridiction du lieu où demeure le débiteur. En l’espèce, la société débitrice a son siège à l’Ile Ac et est assujettie de ce fait au droit mauricien. Le juge togolais n’est donc pas compétent pour ordonner la...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 30 novembre 2010, 251/10
Selon le Code de Procédure Civile togolais, les difficultés d’exécution d’un jugement relèvent de la compétence du Président du Tribunal statuant en sa qualité de juge de l’exécution et non de juge des référés. En l’espèce, l’ordonnance à pied de requête N°2190/2009, ordonnant le sursis à exécution d’une décision d’ouverture des portes des locaux loués ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a prononcé la rétractation de ladite ordonnance. Ensuite, la demande de réintégration du locataire dans les locaux loués suite à l’ordonnance d’expulsion n’avait pas été faite lors de...
| Togo, Tribunal de première instance de lomé, 25 novembre 2010, 5787
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ OUI - CONTESTATION DE LA CRÉANCE DE... Yaovi et Maître AGONGO Ohinou, Avocats au barreau de Lomé, à comparaître par devant le Tribunal de Céans pour : - Voir déclarer incertaine la créance poursuivie ; - S’entendre en conséquence rétracter l’ordonnance en cause ; - Voir condamner la requise à lui payer la somme de 1.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire ; - S’entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; - Voir condamner la...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 13 juillet 2010, 120/10
Gabriel Kodjo WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ; Madame Opoka ZEKPA et Monsieur ADAMA-DJIBOM V. Fridou, tous deux Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ; En présence de Monsieur MXB Ab, PROCUREUR GENERAL ; Avec l’assistance de Me Christian Tchawissi OURO-DJOW, GREFFIER ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause pendante entre : La société CHEVRON TOGO S.A, avec son siège d’Administration, au capital de 173.000.000F CFA, ayant son siège social à Lomé, 57, Avenue Ad A, représentée par son Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège, assistée de Me TOBLE, Avocat au Barreau de Lomé, son conseil...