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21/01/2016 | TOGO | N°010

Togo | Togo, Cour suprême, 21 janvier 2016, 010


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°010/16 DU 21 JANVIER 2016





Audience publique ordinaire du jeudi 21 Janvier 2016



Pourvoi :n°16, 18, 19 & 19 bis/RS/13 des 25 et 28 janvier 2013



Affaire : Ministère Public & Etat Togolais

[Me WOANA TCHALIM]

contre

B Ac, B Ad ; X Aa

[Mes KASSAH-TRAORE & SCP AKAKPO]









Ne constitue pas un arrêt d’acquittement au sens de l’article 257 alinéa 6 du code de procédure pénale, et donc susceptible de pourvoi, l’

arrêt qui ne déclare pas l’accusé non coupable encore moins n’exprime pas que les faits ne sont pas constitués mais relève leur complexité et renvoie le ministère public, ...

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°010/16 DU 21 JANVIER 2016

Audience publique ordinaire du jeudi 21 Janvier 2016

Pourvoi :n°16, 18, 19 & 19 bis/RS/13 des 25 et 28 janvier 2013

Affaire : Ministère Public & Etat Togolais

[Me WOANA TCHALIM]

contre

B Ac, B Ad ; X Aa

[Mes KASSAH-TRAORE & SCP AKAKPO]

Ne constitue pas un arrêt d’acquittement au sens de l’article 257 alinéa 6 du code de procédure pénale, et donc susceptible de pourvoi, l’arrêt qui ne déclare pas l’accusé non coupable encore moins n’exprime pas que les faits ne sont pas constitués mais relève leur complexité et renvoie le ministère public, autorité poursuivante, à mieux se pourvoir pénale, les pourvois formés contre les arrêts d’acquittement.

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le vingt et un janvier deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

Etaient présents :

Messieurs

BASSAH

PRESIDENT

KODA

ADI-KPAKPABIA

MEMBRES

SAMTA

LOXOGA

KANTCHIL-LARRE

M. P.

Et Maître

ADDI

GREFFIER

LA COUR

Sur le rapport de monsieur SAMTA Badjona, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême;

Vu l’arrêt n°064/2013 rendu en matière correctionnelle le 23 janvier 2013 par la Cour d’assises de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître WOANA-TCHALIM, conseil des demandeurs au pourvoi ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître KASSAH-TRAORE, conseil des défendeurs au pourvoi 

Vu le mémoire en réponse de la SCP AKAKPO et associés, conseils des défendeurs au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de monsieur le procureur général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;

Ouï le conseiller SAMTA Badjona en son rapport ;

Ouï maître Valérie AKAKPO substituant la SCP AKAKPO et TAZO Bawaa substituant maître KASSAH-TRAORE, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Le Ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière pénale sur les pourvois formés par le ministère public en la personne du 2è substitut général près la Cour d’appel de Lomé, de maître WOANA-TCHALIM, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de l’Etat togolais, partie civile, de la SCP Martial AKAKPO et associés, société d’avocats agissant au nom et pour le compte du condamné X Aa et de maître KASSAH-TRAORE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des condamnés B Ac et B Hope contre l’arrêt n°64/13 rendu le 23 janvier 2013 par la Cour d’assises de Lomé sur opposition des condamnés à l’arrêt n°10/11 du 21 juillet 2011 de la même juridiction, lequel arrêt, sur opposition, a rejeté l’opposition des sieurs B et B et a, par contre, reçu celle de X, mis à néant les condamnations prononcées contre celui-ci et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

EN LA FORME

Sur l’irrecevabilité du pourvoi de l’Etat togolais soulevée par la SCP Martial AKAKPO et associés ;

Attendu que la SCP Martial AKAKPO et associés conclut, au principal, à l’irrecevabilité du pourvoi en ce que sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article 257 du code de procédure pénale « les arrêts d’acquittement ne sont pas susceptibles de pourvoi », l’arrêt querellé étant une décision d’acquittement dès lors qu’elle renvoie l’accusé des fins de la poursuite ;

Attendu qu’il est vrai qu’aux termes de l’article 257 alinéa 6 du code de procédure pénale « les arrêts d’acquittement ne sont pas susceptibles du pourvoi ;

Que suivant le dictionnaire du vocabulaire juridique, l’acquittement s’entend d’une décision d’une Cour d’assises aux termes de laquelle l’accusé traduit devant elle est déclaré non coupable ; or l’arrêt querellé a dit : « mettre à néant les condamnations prononcées contre le défendeur au pourvoi par l’arrêt dont opposition et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir » au motif que « les débats ont relevé la nature complexe des faits reprochés à l’accusé suite à la production d’éléments nouveaux nécessitant d’amples investigations » ;

Attendu que tel que rédigé, l’arrêt ne déclare pas l’accusé non coupable encore moins n’exprime pas que les faits ne sont pas constitués mais relève leur complexité et renvoie le ministère public, autorité poursuivante, à mieux se pourvoir ; que mieux, s’il s’agissait d’un arrêt d’acquittement, il n’y aurait pas matière à renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, aucune personne acquittée légalement ne pouvant, suivant l’article 258 du code de procédure pénale être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ;

Qu’il suit alors que l’arrêt déféré n’est pas, au sens de l’article 257 alinéa 6 du code de procédure pénale un arrêt d’acquittement et comme tel est susceptible de pourvoi ;

Attendu que les différents pourvois ont été faits dans les formes et délai requis par la loi ; qu’en conséquence, ils sont recevables ;

AU FOND

SUR LE POURVOI DE L’ETAT

Attendu que l’Etat togolais reproche à la Cour que pour mettre à néant les condamnations prononcées contre X, elle a, de façon péremptoire, motivé sa décision en ce que « les débats ont relevé la nature complexe des faits reprochés à l’accusé suite à la production d’éléments nouveau nécessitant d’amples investigations ; qu’il convient de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir » alors selon le moyen, que ce faisant, la Cour a violé les dispositions de l’article 257 alinéa 5 du CPP suivant lesquelles « les textes de loi applicables sont lus à l’audience par le président qui avertit également l’accusé de son droit de se pourvoir devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême et lui fait connaître le droit de ce pourvoi » ;

Attendu que lorsque le moyen de pourvoi vise la violation d’un texte de loi, ce texte doit être expressément indiqué ; qu’en l’espèce, il n’est pas indiqué le(s) texte(s) qui devait (ent) être lu(s) et qui ne l’a pas ou ne l’ont pas été :

Qu’il suit que le moyen ne peut prospérer ;

SUR LE POURVOI DE MAITRE KASSAH-TRAORE

Attendu que le pourvoi de maître KASSAH-TRAORE pour le compte des sieurs B B soutient que la cassation doit, parallèlement profiter à tous les co-accusés et non au seul X ;

Attendu que ce moyen ne relève pas le texte ou le principe général de droit violé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

SUR LE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC

Sur le 2ème moyen tiré de la méconnaissance de l’article 254 du code de procédure pénale ;

Attendu que le ministère public soutient que la Cour d’assises en le renvoyant à mieux se pourvoir, elle a méconnu les dispositions de l’article 254 du code de procédure pénale;

Attendu qu’aux termes de l’article 254 du code de procédure pénale visé au moyen, « en tout état de cause, la Cour peut ordonner d’office le renvoi de l’affaire à la prochaine session » ;

Attendu que la Cour d’assises, en renvoyant le Ministère public à mieux se pourvoir, a méconnu les dispositions susvisées ;

Qu’ainsi, le moyen est fondé et l’arrêt encourt cassation sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière pénale et en état de cassation ;

En la forme

Reçoit les pourvois ;

Au fond

Rejette les pourvois de l’Etat togolais, des condamnés B et X ;

SUR LE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC

Casse et annule l’arrêt critiqué ;

Renvoie les parties et la cause devant la Cour d’assises autrement composée pour y être statué conformément à la loi ;

Ordonne la confiscation des taxes de pourvoi ;

Condamne l’Etat togolais et sieurs B, B et X aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit portée en marge ou au pied de l’arrêt critiqué.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un janvier deux mille seize (21/01/2016), à laquelle siégeaient :

Monsieur BASSAH Koffi Agbenyo, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, ADI-KPAKPABIA Essozinam, Badjona SAMTA et Kuma LOXOGA, tous quatre, conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;

En présence de monsieur Ab C, deuxième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître ADDI Kokou Lakpaye, greffier à ladite chambre, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 21/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-01-21;010 ?
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