Un créancier signifie à son débiteur une expédition certifiée d’une ordonnance d’injonction de payer une somme en principal majorée de frais de poursuite. Ce dernier forme une opposition à l’ordonnance, conteste le fondement des frais de justice mis à sa charge et sollicite que le tribunal lui accorde terme et délai pour se libérer de sa dette.
Le tribunal déclare l’opposition recevable en ce qu’elle a été faite dans les forme et délai légaux. Cependant, dès lors que le débiteur n’a pas honoré ses engagements dans le délai imparti et que le créancier a dû recourir à la voie de l’exécution forcée, les frais nés de cette exécution doivent être mis à sa charge.
En dépit du caractère ancien de la créance invoquée, le tribunal eu égard aux difficultés économiques et financières du débiteur lui accorde terme et délai de 3 mois pour payer la somme en principal et frais de poursuites, avec déchéance du terme à compter du prononcé de la décision. ARTICLE 12 AUPSRVE ARTICLE 39 AUPSRVE ALINEA 2 ARTICLE 47 AUPSRVE Tribunal de première instance de première classe de Lomé, Chambre civile, Jugement N° 1213 du 25 mai 2011, B Ac c/ C Aa.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le requérant en ses demandes ;
Ouï Maître SESSENOU en sa plaidoirie en faveur du requis ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant exploit en date du 18 mai 2010 de Maître Bertin K. AMEGAH- ATSYO , Huissier de justice à Lomé, le sieur B Ac, demeurant et domicilié à Lomé, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0277/2010 rendue le 04 mai 2010 lui enjoignant de payer au sieur C Aa, demeurant et domicilié à Lomé, la somme de trois millions (3.000.000) FCFA en principal majorée des frais de poursuites (450.000) F CFA soit au total la somme de trois millions cinq cent soixante et un mille (3 .561000) F CFA ;
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose que suivant exploit en date du 05 mai 2010 de Maître NOUKOUKOU K. Djifa, Huissier de justice à Lomé, le requis a fait signifier une expédition certifiée de l’ordonnance d’injonction de payer N° 0277/2010 rendue le 04 mai 2010 qui lui enjoint de payer la somme principale de trois millions (3.000.000) F CFA majorée de frais de poursuites ; qu’en la forme, l’opposition ayant été formée dans les termes et les délais de la loi, il échet de la déclarer recevable ; qu’il est certes exact qu’il reste devoir la somme en principal de trois millions (3.000 .000) F CFA au requis représentant le reliquat du montant des frais de dédouanement d’un conteneur de vingt pied et non de deux (02) conteneurs ; qu’il sollicite qu’il plaise au Tribunal de constater sa bonne foi et lui accorder terme et délai de (12) mois pour se libérer de sa dette ; que pour ce qui concerne les frais de justice évalués par l’huissier instrumentaire, il faut les déclarer mal fondés conformément à l’article 47 de l’acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ;
Attendu qu’en réaction, le requis par le truchement de son conseil conclut au rejet des demandes formulées par le requérant ; que celui-ci n’a jamais honoré ses engagements pris le 16 septembre 2009 ; que toutes les démarches amiables entreprises auprès du débiteur pour rentrer en possession de ladite somme se sont révélées vaines, le sieur B Ac multipliant les manœuvres caractéristiques de mauvaise foi ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue par l’article 12 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution a été initiée sans succès ; qu’il échet de statuer sur les mérites de l’opposition ;
EN LA FORME
Attendu que l’opposition du sieur B Ac a été faite par acte extrajudiciaire et dans un délai de 15 jours, forme et délai prévus par la loi ; qu’il échet de la recevoir ;
Au fond,
Sur la somme totale à payer
Attendu qu’ il est constant ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier et des déclarations des parties que l’opposant est débiteur de la somme reliquataire de trois millions (3.000.000) F CFA en principal ; que les frais de poursuites s’élèvent au total à cinq cent trente et un mille(531.000) F CFA détaillés comme suit :
- Emoluments (15% du principal) : 450.000 F CFA
- TVA (18% des émoluments) : 81.000 F CFA ; que ce sont les frais de l’exploit de signification de l’ordonnance attaquée fixés à 30.000F CFA qui ont porté le montant à payer à 3.561.000 F CFA ;
Sur le fondement des frais de justice
Attendu que le requérant sollicite qu’il plaise au Tribunal déclarer mal fondés des frais de justice évalués par l’huissier instrumentaire et ceci conformément à l’article 47 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ;
Attendu que l’article 47 de l’Acte Uniforme précité consacre le principe selon lequel les frais de justice sont à la charge du débiteur ; que ce n’est qu’exceptionnellement que ces frais incombent au créancier saisissant ;
Attendu qu’en l’espèce, le requérant n’a pas honoré ses engagements dans le délai qui lui était imparti ; que dans ses conditions, seule la voie de l’exécution forcée pouvait permettre au créancier de recouvrer sa créance ; que les frais nés de cette exécution doivent être mis à la charge du débiteur défaillant ; que c’est donc à tort que l’opposant conteste leur fondement ;
Sur les terme et délai
Attendu que l’opposant sollicite terme et délai de 12 mois pour se libérer de sa dette au motif qu’il est de bonne foi ;
Attendu que l’opposant n’a jamais honoré ses engagements pris depuis le 16 Septembre 2009 ; que la créance invoquée est ancienne ; que toutefois au vu des difficultés économiques et financières qu’il traverse, il y a lieu de lui faire bénéficier des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 39 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution en lui accordant terme et délai de trois(03) mois avec déchéance de terme à compter du prononcé de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’opposition de B Ac en ce qu’elle est régulière ;
AU FOND
La dit partiellement fondée ;
Condamne le sieur B Ac à payer au sieur C Aa la somme reliquataire de trois millions (3.000.000) F CFA augmentée des émoluments (15% du principal ) s’élevant à 450.000 F CFA, la TVA évaluée à 81.000 F CFA, et du coût de l’exploit de signification de l’ordonnance en cause fixé à 30.000 F CFA en principal et frais ;
Lui accorde terme et délai de trois mois (03) pour payer ladite somme par tranches mensuelles égales avec déchéance de terme à compter du prononcé de la décision ;
La déboute par contre de sa demande tendant à déclarer mal fondés les frais de justice mis à sa charge ;
Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, en son audience publique ordinaire du vendredi 07 mai 2010 à laquelle siégeait Monsieur Kokou Amégboh WOTTOR, PRESIDENT, assisté de Maître Tchabl-man LARE , GREFFIER, en présence de Monsieur Ad Ab A , PROCUREUR de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /.