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| Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1993, 50
ARRET N 50 DU 20 JUILLET 1993 DEMANDEUR . : Ab C PRESENTS : Madame et Messieurs . s eille NDIAYE, Président de chambre, Président Bassi ou DIAKHATE Conseiller . Moustapha TOURE Conseiller- e Ndèye Macoura CISSE Greffier. lime Mireille NDIAYE MINISTERE PUBLIC 20 JUILLET 1993 CTURE DU . 2C JUILLET 1993 Pénale 31/91 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION REPUBLIQUE DU SENECA AU NOM DU PEUPLE ENEGALAIS LA COUR DE CAS SATION PREMIERE CHAMBRE STATUANT E MATIERE MARDI VINGT JUILLET MIL NEUF CTCNT vu VATRE VIN TREIZE Avocats à la Cour à Dakar UNE PART E T x Défendeur...
| Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1993, 51
du 20 Juillet 199 DEMANDEUR : Mireille NDIAYE Président Bassirou DIAKHATE:Conseiller Me NDéye Macoura Cissé:Greffier RAPPORTEUR MINISTERE PUBLIC : AUDIENCE : LECTURE : MATIERE : LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION PREMIERE. … CHAMBRE ,STATUANT EN MATIÈRE PENALE Vingt Juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt Treize 1938 à Badion, de Ae et de Aa Ac, demeurant au quartier Dialégne sc de Ab Af; à Kaolack, demandeur ; faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Babacar Niang et Malick MBengue, avocats à la Cour à Dakar; ET zAhmet Ai A n...
| Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1993, 52
ARRET N° 52 DU 20 JUILLET 1993 Ac C Ae Ab A PRESENTS . : Madame et Mcssieurs Mireille NDIAYE, Président Bassirou DIAKHATE, Conseiller - , Af B, Conseiller- Me Ndèye Hacoura CISSE, Greffier. Mme Mireille NDIAYE MINISTERE PUBLIC : 20 JUILLET 1993 LECTURE DU ° : 20 JUILLET gt; MATIERE . : PENALB 27/93 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR DE CASSATION PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE ENTRE Ac C né en 1938 à Badion, de Ad et de Aa A, demeurant au...
| Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1993, 53
ARRET N° 53 DU 20 JUILLET 1993 DEMANDEUR . : Ai Y C . : Al Aj A P2RESENTS . : Madame et Messieurs Mircille NDIAYE, Président de chambre, Président gt; Bassirou DIAKHATE, Conseiller , Moustapha TOURE, Conseiller- Me Ndèye Macoura CISSE, Greffier. Mme Mireille NDIAYE M. Laïty KAMA 79 JUILLET 1993 LECTURE ae DU . : 20 JUILLET 1993 ATIERE _ : 78/93 sursis à exécution EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION REPUBLIQUE DU SÉNEGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNEGALAIS LA COUR DE CA ça 2 ATION PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT JUILLET MTL LL Eu F ÇERT QUATRE...
| Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1993, 54
du 20 Juillet 1993 - DEMANDEUR : C Y C/ B Ac Ab X, Conseiller-Süppléant- Me Ndèye Macouüra-CiESSE,-Greffier: RAPPORTEUR : MINISTERE PUBLIC : M. .Laïty KAMA AUDIENCE : du -20 Juillet 1993 LECTURE : MATIERE : Pénale TO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION PREMIERE. CHAMBRE … STATUANT EN MATIERE PENALE C Y, commerçant demeurant à a Ae Ad parcelle n°544 Pikine . faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Adnan Yakhya et Yérim THIAM, avocats à la Cour a a Dakar ; D'UNE PART B Ac né le … … … à … de Souleymane et...
| Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1993, 55
ARRET N° 55 DU 20 JUILLET 1993 DEMANDEUR SIPARCO M,P - A, KEBE - B. A PRESENTS : Madame et Messieurs Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ; Bassirou DIAKHATE, Conseiller ; Moustapha TOURE, Conseiller- SuppLéant ; Me Ndèye Ma oura CISSE, Greffier, RAPPORTEUR Mme Mireille NDIAYE MINISTERE PUBLIC : M Laîty KAMA AUDIENCE DU 20 JUILLET 1993 20 JUILLET 1993 MATIERE : Pénale 139 bis/92 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR DE CASSATION PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE A L'AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MARDI VINGT JUILLET MIL...
| Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1993, 56
N° G6 - DU - 20-JUILILET 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : L. X B : M,P Me Ndèye Macoura-CISSE,-Greffier-— RAPPORTEUR : MINISTERE PUBLIC AUDIENCE : LECTURE : MATIERE : I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION PENALE A l’audience PUBLIQUE ET ORDIN E DU MARDI VING ENTRE Ab X fils de feüs Aa et de Ac C, né Je 10 octobre 1954 à Bignona, Caporal Chef, Vaguüemestre aù bataillon de l'intendance militaire ; Demandeur D'UNE PART ET: Le Ministère Püblic D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé süivant déclaration recüe au...
| Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 1993, 96
SOCIETE V AZQUEZ ESPINOZA C/ BIAO - SENEGAL SAISIE IMMOBILIERE - TITRE EXECUTOIRE - PROCES-VERBAL DE CONCILIATION - ARTICLE 173 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES NON APPLICABLE - Chambre civile et commerciale ARRET N° 96 DU 19 juillet 1993 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême: ATTENDU que par l'arrêt déféré le juge des criées a déclaré mal fondés les dires présentées par la Société Vasquez Espinoza, constaté l'absence de l'huissier...
| Sénégal, Cour de cassation, 14 juillet 1993, 088
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze juillet mil neuf cent quatre vingt treize B C A X ET AUTRES VU la déclaration de pourvoi de Maître Abdou Khaly Diop, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de B C et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 422 du 24 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar; VU l'arrêt attaqué ; VU la lettre du greffe en date du 30 Novembre 1992 portant notification da pourvoi aux défendeurs ; VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour A X et autres ; VU le Code du...
| Sénégal, Cour de cassation, 14 juillet 1993, 089
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze juillet mil neuf cent quatre vingt treize Le Groupe SAGA- SATA-SOAEM Aa Y ET 5 AUTRES VU les déclarations de pourvois de Mes Ab A et Aj Ac A, agissant respectivement au nom et pour le compte de : SAGA- SATA-SOAEM et Aa Y et 5 autres et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 283 du 5 Mai 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué : - a violé les articles 47, 211 et 228 alinéa 8 du Code du travail ; - a insuffisamment motivé sa décision ; VU l'arrêt attaqué ; VU les lettres du greffe en date du 10 Décembre...