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20/07/1993 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1993, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N 50 DU 20 JUILLET 1993
DEMANDEUR . :
Ab C
PRESENTS : Madame et Messieurs . s
eille NDIAYE, Président de
chambre, Président
Bassi ou DIAKHATE Conseiller .
Moustapha TOURE Conseiller-
e Ndèye Macoura CISSE Greffier.
lime Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
20 JUILLET 1993
CTURE DU .
2C JUILLET 1993
Pénale
31/91 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR DE CASSATION
REPUBLIQUE DU SENECA
AU NOM DU PEUPLE ENEGALAIS
LA COUR DE CAS SATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT E MATIERE
MARDI VINGT JUILLET MIL NEUF CTC

NT vu
VATRE VIN TREIZE
Avocats à la Cour à Dakar
UNE PART
E T x Défendeur
:
D'AUT...

ARRET N 50 DU 20 JUILLET 1993
DEMANDEUR . :
Ab C
PRESENTS : Madame et Messieurs . s
eille NDIAYE, Président de
chambre, Président
Bassi ou DIAKHATE Conseiller .
Moustapha TOURE Conseiller-
e Ndèye Macoura CISSE Greffier.
lime Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
20 JUILLET 1993
CTURE DU .
2C JUILLET 1993
Pénale
31/91 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR DE CASSATION
REPUBLIQUE DU SENECA
AU NOM DU PEUPLE ENEGALAIS
LA COUR DE CAS SATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT E MATIERE
MARDI VINGT JUILLET MIL NEUF CTCNT vu
VATRE VIN TREIZE
Avocats à la Cour à Dakar
UNE PART
E T x Défendeur
:
D'AUTRE PART
STATUANT eur ie pourvoi formé
greffe de la Cour d'Appel de Dakrar,le
Avecat à la Cour muni d'un pouvoir
spécial agissant a nom e 4 Le
compte de Ab C e _ arrôt
à 78 du 11 juin 1991 reni pas la
pel de Dakar ,
VU ia loi organique N cz 25 QE
30 Mai 19592 sur la Cour de Las sati on ° -2-
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour
Suprême, modifiée 7
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat Général en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que Ab C, partie civile dars l’isstance où
a été rendu l'arrêt attaqué n'a ni consigné l'amende ni produit
la requête exigéss par les articles 46 et 75 de l'ordennance por-
tant loi organique sur la Cour Suprême >
QU’il échet de 1e déclarer déchu de son pourvoi 3
A Ab C déchu de son pourvoi 3
LE CONDAMNE aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit
sur les registres de ! a a Cour d'Appel en marge où à la suite de la
décision attaquée >
ORDONNE l'exécution du présent arrêt â à la diligence du
Procureur Générai près la Cour de Cassation 3
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Première chambre, statzant en matière pénale, en son audience pu-
blique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à la-
quelle siègeaient Madame et Messieurs
- Mireiilce NDIAYE, Président de chambre, Président-
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller >
- Moustapha TOURE, Conseiller-Süppliéant
En présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CIS Di, sn Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CER IFIEE CONFORME
TT Aa B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 20/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-20;50 ?
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