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14/07/1993 | SéNéGAL | N°089

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 juillet 1993, 089


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze juillet mil neuf cent quatre vingt treize
Le Groupe SAGA- SATA-SOAEM
Aa Y ET 5 AUTRES
VU les déclarations de pourvois de Mes Ab A et Aj Ac A, agissant respectivement au nom et pour le compte de : SAGA- SATA-SOAEM et
Aa Y et 5 autres et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 283 du 5 Mai 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué :
- a violé les articles 47, 211 et 228 alinéa 8 du Code du travail ;
- a insuffisamment motivé sa décis

ion ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les lettres du greffe en date du 10 Décembre ;
19...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze juillet mil neuf cent quatre vingt treize
Le Groupe SAGA- SATA-SOAEM
Aa Y ET 5 AUTRES
VU les déclarations de pourvois de Mes Ab A et Aj Ac A, agissant respectivement au nom et pour le compte de : SAGA- SATA-SOAEM et
Aa Y et 5 autres et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 283 du 5 Mai 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué :
- a violé les articles 47, 211 et 228 alinéa 8 du Code du travail ;
- a insuffisamment motivé sa décision ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les lettres du greffe en date du 10 Décembre ;
1992 portant notification des pourvois aux défendeurs ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il a été produit des
mémoires en défense pour Aa Y et 5 autres ;
VU le Code du travail :
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi:
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
ATTENDU que les pourvois présentés respectivement pour le compte du groupe SAGA-
SATA- SOAEM le 24 Juillet 1992 et pour le compte de Aa Y et 5 autres le 17 Juillet 1992 concernent les mêmes parties et sont dirigés contre le même arrêt rendu le 05 Mai 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel ; qu'il y a lieu de les joindre pour Y être statué par un seul et même arrêt
1- SUR LE POURVOI DU GROUPE SAGA-SATA-SOAEM
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 283 du 05 Mai 1992 par lequel,
infirmant le jugement

n° 581 du 11 Décembre 1991 du tribunal du travail de Dakar, la Cour d'Appel a déclaré nul et de nul effet les licenciements pour motif économique de Aa Y, Ad Z,
Ai B, Aa X, Ah AG et Af AH, aux motifs que la
demande d'autorisation de licenciement du groupe SAGA- SATA- SOAEM a été refusée par l'Inspecteur du travail suivant lettre en date du 17 Novembre 1990, a dit cependant qu'il n'y a pas lieu de réintégrer les travailleurs dans leurs emplois plus d'un an après leur licenciement irrégulier, le préjudice subi ne pouvant être réparé que par l'allocation de dommages - intérêts, le groupe SAGA- SATA- SOAEM, demandeur au pourvoi soulève cinq moyens dont les trois premiers concernent l'application, par la Cour d'Appel, des dispositions de l'article 47 du Code du Travail prévoyant une décision préalable de l'Inspecteur du travail autorisant ou refusant
tout licenciement de travailleur pour motif économique (décision de refus d'autorisation de
licenciement de l'Inspecteur du travail relativement à la procédure suivie et à la computation des délais) ; que ces trois moyens doivent être déclarés irrecevables dés lors qu'il est constant que la Cour d'Appel n'était pas compétente pour statuer sur les questions relatives à la
procédure administrative prévue à l'article 47 et sur la décision de l'Inspecteur du travail
devenue définitive laquelle est un préalable obligatoire à l'action judiciaire; qu'il appartenait à l'employeur, contestant la décision explicite de refus de l'Inspecteur du travail, d'intenter un
recours hiérarchique devant le Ministre chargé du travail; qu'en ce qui concerne les quatrième et conquiéme moyens réunis tirés de la violation des articles 211 et 228 alinéa 7 du Code du travail et de l'insuffisance de motifs, le demandeur au pourvoi soutient que pour rejeter
l'exception d'irrecevabilité de l'action de Ad Z et de Ag Ae Ak soulevée par le groupe SAGA-SATA- SOAEM aux motifs que le procès-verbal de non-conciliation du 29
Janvier 1990 ne concerne pas ces travailleurs, la Cour d'Appel a, selon le groupe SAGA-
SATA- SOAEM, soutenu à tort que pour n'avoir pas formé un appel principal sur ce point
ledit groupe ne peut remettre en cause cet acquis, l'appel principal des travailleurs ne pouvant leur porter préjudice, alors que pour avoir formé appel sans exception ni réserve contre toutes les dispositions du jugement, les travailleurs les avaient toutes déférées à la censure de la
Cour d'Appel ; qu'en cet état le groupe Saga-Sata-SOAEM était parfaitement recevable à
appeler incidemment et à demander qu'à titre subsidiaire, la Cour d'Appel, à défaut de
confirmer, déclare irrecevable l'action des travailleurs ;
que par suite, selon le demandeur, le motif invoqué par la Cour d'Appel est .insuffisamment
motivé pour rejeter l'exception soulevée ;
ATTENDU que pour rejeter, sur ce point, l'exception ainsi soulevée, la Cour d'Appel après
avoir constaté que le tribunal avait reçu l'action de Ag Ae Ak et de Ad Z ainsi que cela résulte des mentions non contestées du jugement, a relevé que le groupe AI
C qui n'a pas interjeté appel sur ce point, ne peut remettre en cause cet acquis,
l'appel principal des travailleurs ne pouvant leur porter préjudice ;
MAIS, attendu qu'il est constant que le jugement du tribunal du travail déféré devant la Cour d'Appel avait bien reçu l'action de Ag Ae Ak et Ad Z et que le groupe SAGA_ SATA- SOAEM n'a pas contesté les mentions figurant sur ledit jugement et n'a pas non plus interjeté appel sur ce point; qu'en décidant dans ces conditions du rejet de l'exception
d'irrecevabilité de l'action de ces deux travailleurs soulevée par le groupe SAGA- SATA-
SOAEM et des offres de payer aux appelants certaines sommes d'argent, la Cour d'Appel n'a en rien violé les articles 211 et 228 du Code du Travail et a suffisamment motivé sa décision QU'IL résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du groupe SAGA- SATA- SOAEM doit être rejeté ;
11- SUR LE POURVOI DES TRAVAILLEURS,
ATTENDU qu'il est constant que par lettre en date du 17 Novembre 1990, l'Inspecteur du
travail a refusé la demande du groupe SAGA- SATA- SOAEM de licencier les travailleurs
Aa Y, Ad Z, Ai B,Aa X, Ah AG et

Af AH, pour motif économique; que le 20 Novembre 1990, l'employeur notifiait … à chacun des travailleurs son licenciement, estimant que l'Inspecteur du travail n'avait pas pris sa décision dans le délai de 30 jours qui lui était assigné par l'article 47 du code du travail et qu'en conséquence, l'autorisation implicite de licencier était accordée à compter du 16
Novembre 1990; que l'employeur maintenait sa décision de licenciement malgré une mise en demeure de l'Inspecteur du travail en date du 21 Novembre 1990 lui demandant de réintégrer les travailleurs dans leurs emplois ; que dans ces circonstances, ceux-ci saisirent le tribunal du travail pour réintégration dans leurs emplois respectifs et paiement de salaires échus,et à
défaut de réintégration paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la Cour
d'Appel, par l'arrêt attaqué a déclaré nuls et de nul effet les licenciements des travailleurs et décidé, cependant, qu'il n'y a pas lieu de les réintégrer dans leurs emplois, plus d'un an après leurs licenciements irréguliers ; décidé également que le préjudice subi ne peut être réparé que par l'allocation de dommages-intérêts outre les indemnités de préavis et de licenciement
réglementaires ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt attaqué, les travailleurs font valoir que la Cour d'Appel a violé le paragraphe 4 de l'article 47 du Code du travail en ce que nulle part dans l'article 47 il n'est indiqué que le travailleur ne peut être réintégré plus d'un an après son licenciement irrégulier; qu'au contraire, il est mentionné au paragraphe 5 dudit article qu'il Il conserve pendant un an la priorité d'embauche dans la même catégorie passé ce délai, il
continue de bénéficier de la même priorité pendant une seconde année … " ; que les
licenciements étant intervenus le 20 Novembre 1990, les travailleurs sont, selon les
demandeurs, dans la deuxième année consécutive à leurs licenciements, et doivent donc
bénéficier des dispositions précitées de l'article 47 paragraphe 5 ;
ATTENDU, en effet, qu'il résulte bien des dispositions du paragraphe 5 de l'article 47 du code du travail que "le travailleur ainsi licencié conserve pendant un an la priorité d'embauche
passé ce délai, il continue à bénéficier de la même priorité pendant une seconde année mais son embauche peut être subordonnée à un stage probatoire … "; que par suite, c'est à tort que la Cour d'Appel a pu déclarer, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, " qu'il n'y a pas lieu de
réintégrer les travailleurs plus d'un an après leurs licenciements irréguliers" ; que dés lors,
ceux-ci sont fondés à demander la cassation dudit arrêt sur ce point; qu'en tout état de cause le délai de priorité d'embauche qui est de deux ans pour compter du 20 Novembre 1990 est
expiré depuis le 20 Novembre 1992 ; qu'il y a donc lieu de casser l'arrêt attaqué sans renvoi;
REJETTE le pourvoi du groupe SAGA- SATA- SOAEM contre l'arrêt n° 283 du 5 Mai 1992 ;
2- CASSE sans renvoi ledit arrêt en tant qu'il a déclaré" qu'il n'y a pas lieu de réintégrer les
travailleurs dans leurs emplois, plus d'un an après leurs licenciements irréguliers " ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs ;
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat général; représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les conseillers et le
greffier.
















article 47 du Code du Travail
articles 211 et 228 alinéa 7 du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 089
Date de la décision : 14/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-14;089 ?
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