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14/07/1993 | SéNéGAL | N°088

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 juillet 1993, 088


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze juillet mil neuf cent quatre vingt treize
B C
A X ET AUTRES
VU la déclaration de pourvoi de Maître Abdou Khaly Diop, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de B C et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 422 du 24 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 30 Novembre 1992 portant notification da pourvoi aux
défendeurs ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte q

u'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour A X et autres ;
VU le Code du trav...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze juillet mil neuf cent quatre vingt treize
B C
A X ET AUTRES
VU la déclaration de pourvoi de Maître Abdou Khaly Diop, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de B C et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 422 du 24 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 30 Novembre 1992 portant notification da pourvoi aux
défendeurs ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour A X et autres ;
VU le Code du travail ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation ;
VU la loi n° 60-17 du 3 septembre 1990 portant loi organique sur la Cour Suprême,
modifiée;

OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR les trois moyens réunis tirés de la violation de l'article 228 alinéas 2 et 3 du Code du
Travail et du principe du caractère franc des délais de recours ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 422 du 24 juillet 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel, statuant contradictoirement, a déclaré irrecevable l'acte d'appel n°24 du 15 Juillet 1988 contre le jugement contradictoire par défaut en date du 30 juin 1990 du tribunal du travail de Thiés , le demandeur au pourvoi, B C, soutient que
ledit arrêt a violé l'article 228 du code du travail ainsi que le principe du caractère franc des délais de recours en ce que d'une part, même s'il fallait suivre le raisonnement de la Cour
d'Appel en comptant le délai d'appel à partir du 30 Juin 1988 date du jugement dont s'agit, et ce, conformément au 2é alinéa de l'article 228 du Code du travail, force est de convenir que

l'appel formalisé exactement le 15 Juillet 1988 est conforme au délai légal de 15 jours: que
d'autre part, il est constant, en l'espèce, que B C n'a été ni représenté ni assisté, qu'il n'était pas non plus présent lors du prononcé du jugement: que dés lors, le délai d'appel n'a
commencé à courir à son encontre qu'à compter du lendemain du 1er Avril 1989, date de
signification du jugement et ce , conformément à l'alinéa 3 du texte visé au moyen: qu'enfin, il ressort d'un principe de droit que les délais de recours ont un caractère franc : que le premier et le dernier jour ne se comptant paso; force est de convenir qu'en l'espèce , le délai d'appel se décompte du 1er Juillet au 16 Juillet 1988 :
ATTENDU que pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel de B C, la Cour d'Appel a fait d'abord valoir;
l'interprétation suivante des alinéas 2 et 3 de l'article 228 du Code du travail: que dans le cas de l'alinéa 2 le législateur a entendu faire courir la computation du délai d'appel de quinze
jours, le jour même du prononcé du jugement rendu contradictoirement ou par itératif défaut et non le lendemain du jugement, alors qu'à l'alinéa 3 " en disposant que ledit délai court à
compter du lendemain de la signification contre les parties non-représentées ou assistées qui n'étaient pas présentes au prononcé du jugement rendu contradictoirement, il a entendu
exclure du délai d'appel le jour de la signification, que faisant ensuite, application, en l'espèce, des dispositions ainsi interprétées, la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 15 Juillet 1988 , soit le 16é jour contre le jugement rendu par itératif défaut contre B C le 30 Juin 1988 :
ATTENDU d'une part qu'il est constant qu'un appel a été interjeté par B C suivant
acte n024 du 15 Juillet 1988 , produit au dossier, que d'autre part, le 2é alinéa de l'article 228 du Code du travail, applicable en l'espèce , dispose : " que le délai d'appel est de quinze jours . Il court du prononcé du jugement si celui-ci est contradictoire et en cas d'itératif défaut" ; que le délai de quinze jours prévu à cet alinéa étant un délai de procédure, doit être considéré
comme un délai franc, en application de l'article 827 du Code de Procédure disposant que tous les délais de procédure sont francs; que par suite le délai d'appel se décomptant du 1er Juillet au 16 Juillet 1988, B C est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour
violation du caractère franc des délais de recours ;
CASSE l'arrêt n°422 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée pour y être statué à
nouveau.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jours, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient:
Messieurs: Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président ; Moustapha TOURE, Conseiller- Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat général représentant le Ministère Public avec l'assistance de l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller - Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
















article 228 alinéas 2 et 3 du Code du Travail 2é alinéa de l'article 228 du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 088
Date de la décision : 14/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-07-14;088 ?
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