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La jurisprudences de OHADA - page 9

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OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 mai 2009, 011/2009/

CCJA - POURVOI EN CASSATION - DÉSISTEMENT - DÉPENS ... Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre et à défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. Les parties n’ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à chacune ses propres dépens Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 011/2009/CCJA, Pourvoi n° 063/2006/PC du 21/07/2006 – Affaire : Société d’Approvisionnement et de Commercialisation dite SAC SARL...

OHADA | 18/05/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 mai 2009, 012/2009/

CCJA - RECOURS EN CASSATION - DÉSISTEMENT - RADIATION D'OFFICE - CHARGE DES DÉPENS ... A la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur ce point, chaque partie supporte ses propres dépens. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 012/2009/CCJA, Pourvoi n° 025/2009/PC du 26 mars 2009 – Affaire : Madame AKA Joséphine épouse BENSON, Monsieur BENSON Tahi Georges Conseil : Maître KOUASSI Henri YAO, Avocat à la Cour contre Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI...

OHADA | 18/05/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 mai 2009, 013/2009/

CCJA - RECOURS EN CASSATION - DÉSISTEMENT - RADIATION D'OFFICE CHARGE DES DÉPENS ... A la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. La demanderesse ayant sollicité la radiation de son pourvoi, sans se prononcer sur les dépens, il convient de faire droit à sa demande et par application des dispositions de l’article 44.2 susvisé, de laisser les dépens à sa charge. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 013/2009/CCJA...

OHADA | 18/05/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 mai 2009, 014/2009/

CCJA - RECOURS EN CASSATION - DÉSISTEMENT - RADIATION D'OFFICE CHARGE DES DÉPENS ... A la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. La demanderesse ayant sollicité la radiation de son pourvoi, sans se prononcer sur les dépens, il convient de faire droit à sa demande et par application des dispositions de l’article 44.2 susvisé, de laisser les dépens à sa charge. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 014/2009/CCJA...

OHADA | 18/05/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 juin 2009, 003/2012/

RECOURS EN CASSATION - IMPRÉCISION DU MANDAT DU CONSEIL DEMANDEUR AU POURVOI - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS ... Le défaut de production de certaines pièces, notamment le mandat donné par le requérant à son avocat ne permet pas de savoir si l’avocat par le ministère duquel la Cour de céans est saisie a bien qualité pour agir au nom et pour le compte du requérant ; ainsi et faute par le requérant d’avoir mis à la disposition de la Cour cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du...

OHADA | 18/06/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2009, 032/2009

VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION : REJET ... En l’espèce, d’une part, la détermination des caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité que doit revêtir toute créance à recouvrer par la procédure d’injonction de payer relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; à cet égard, l’arrêt attaqué a considéré « qu’en tout état de cause, la créance objet de l’opposition du sieur ESSOMBA est certaine, liquide et exigible ... qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en adoptant entièrement ses motifs sérieux et...

OHADA | 30/06/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2009, 033/2009

RECEVABILITÉ DU RECOURS AU REGARD DE L'ARTICLE 28.5 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA NON ... Le défaut d’indication des Actes uniformes ou des Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ne lui permet pas d’exercer son contrôle ; faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de ladite juridiction cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de Procédure, doit être déclar...

OHADA | 30/06/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2009, 034/2009

VIOLATION DE L'ARTICLE 167 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION : REJET ... ARTICLE 167 AUPSRVE Il résulte de l’article 84 de l’Acte uniforme susvisé, disposant que « les dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168, des 2° et 3° alinéas de l’article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables », que l’article 167 dudit Acte uniforme, aux termes duquel « La saisie ne produit plus d’effet lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout...

OHADA | 30/06/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2009, 035/2009

EXCEPTIONS D'IRRECEVABILITÉ FONDÉES SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 27 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA ET SUR LA NON-HARMONISATION DES... L’article 27.1 prétendument violé du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne prescrit aucune sanction ; il appert par ailleurs de ses statuts, que la requérante est « une société anonyme régie par les lois en vigueur en République du Cameroun, et en particulier l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique en date du 17 avril 1997 … » dans laquelle la société AES Cameroon Holdings SA est actionnaire ; il n’est donc...

OHADA | 30/06/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2009, 036/2009

VIOLATION DES ARTICLES 15 ET 335 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION :... L’article 335 de l’Acte uniforme précité prévoit des délais francs dont la computation suppose que le premier jour, jour de l’acte appelé « dies a quo » et le dernier jour ou « dies ad quem » ne se comptent pas ; en l’espèce, le jugement n° 653 ayant été rendu le 24 avril 2002, le délai d’appel qui était imparti à Monsieur DIARRA Moussa, courant du 25 avril 2002, au lieu de s’écouler normalement le 24 mai 2002, le « dies ad quem » étant exclu, le dernier jour utile était fixé au 25 mai 2002...

OHADA | 30/06/2009
 
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