Abstract
Saisie
Saisie-arrêt sur salaires
- Procédure : loi n° 741 du 25 mars 1963
- Compétence du Juge de paix pour ordonner cette saisie et sa mainlevée
Juge de Paix
Procédure de saisie-arrêt sur salaires
- Ordonnance de mainlevée : le tiers saisi n'étant plus l'employeur du débiteur
Résumé
Vu l'ordonnance de saisie-arrêt rendue le 15 octobre 2007 au profit de la Direction des services fiscaux, sise 57 rue Grimaldi à Monaco, prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant, pour le compte du Trésorier de Menton ;
À l'encontre de N. L. demeurant 43 avenue Riviera à Menton (06500) ;
Pour avoir garantie sûreté et paiement de la somme de 9 479,00 € en principal frais et droits de greffe ;
Et ce entre les mains de M. C.-A. B., exerçant le commerce sous l'enseigne M.O.I., sis 57 rue Grimaldi à Monaco, employeur et tiers saisi ;
Il ressort de la déclaration affirmative qui nous a été retournée le 22 octobre 2007 par M. C.-A. B. que N. L. ne fait plus partie du personnel de la société M.O.I. ; par ailleurs, la Directrice de l'entreprise à l'enseigne M.O.I. Nous a confirmé par courrier en date du 13 novembre 2007 que N. L. avait de sa propre initiative, mis un terme à sa mission le 9 juillet 2007 et changé d'employeur en Principauté de Monaco ;
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt prononcée le 15 octobre 2007 à l'encontre de N. L..
Motifs
Ordonnance
Le Juge de Paix,
Vu l'ordonnance de saisie-arrêt rendue le 15 octobre 2007 au profit de la Direction des services fiscaux, sise 57 rue Grimaldi à Monaco, prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant, pour le compte du Trésorier de Menton ;
À l'encontre de N. L. demeurant 43 avenue Riviera à Menton (06500) ;
Pour avoir garantie sûreté et paiement de la somme de 9 479,00 € en principal frais et droits de greffe ;
Et ce entre les mains de M. C.-A. B., exerçant le commerce sous l'enseigne M.O.I., sis 57 rue Grimaldi à Monaco, employeur et tiers-saisi ;
Attendu qu'il ressort de la déclaration affirmative qui nous a été retournée le 22 octobre 2007 par M. C.-A. B. que N. L. ne fait plus partie du personnel de la société M.O.I. ; que par ailleurs, la Directrice de l'entreprise à l'enseigne M.O.I. Nous a confirmé par un courrier en date du 13 novembre 2007 que N. L. avait de sa propre initiative, mis un terme à sa mission le 9 juillet 2007 et changé d'employeur en Principauté de Monaco ;
Attendu en conséquence, qu'il convient d'ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt prononcée le 15 octobre 2007 à l'encontre de N. L. ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
En application des dispositions de la loi n° 741 du 25 mars 1963 ;
Donnons mainlevée de l'ordonnance de saisie-arrêt sur salaire en date du 15 octobre 2007 à l'encontre de N. L. ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Composition
Mme Coulet-Castoldi, prem. juge chargé de la justice de paix.
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