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03/10/2019 | MONACO | N°18548

Monaco | Juge de paix, 3 octobre 2019, Monsieur e. T. c/ La SAM A


Abstract

Délégué du personnel - Contestation de la liste électorale - Non contestation de l'élection - Rejet du recours

Résumé

Si la contestation portant sur la liste électorale est recevable, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946, car formée dans les 3 jours de l'affichage de la liste électorale, dans la mesure où le requérant n'a pas contesté les élections dans les trois jours suivant l'élection (article 10 de l'ordonnance n° 3.285), ces dernières sont définitives et purgées d'éventuels vices tenant à l'électo

rat, de sorte que le recours est sans objet et doit être rejeté.

Motifs

JUSTICE DE PAIX...

Abstract

Délégué du personnel - Contestation de la liste électorale - Non contestation de l'élection - Rejet du recours

Résumé

Si la contestation portant sur la liste électorale est recevable, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946, car formée dans les 3 jours de l'affichage de la liste électorale, dans la mesure où le requérant n'a pas contesté les élections dans les trois jours suivant l'élection (article 10 de l'ordonnance n° 3.285), ces dernières sont définitives et purgées d'éventuels vices tenant à l'électorat, de sorte que le recours est sans objet et doit être rejeté.

Motifs

JUSTICE DE PAIX

JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2019

en matière de contestation d'élections de délégués du personnel

(Article 9 dernier alinéa de la Loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée et article 10 de l'Ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946)

ENTRE :

* Monsieur e. T., demeurant X1 à NICE (06000) ;

Partie requérante, d'une part ;

ET :

* - La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, Monsieur r. B., demeurant en cette qualité audit siège, comparaissant en personne ;

Partie défenderesse, d'autre part ;

LE JUGE DE PAIX DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO ;

Vu le recours formé par e. T. par lettre en date du 14 mai 2019, reçue au Greffe le 15 mai 2019 ;

Vu les convocations adressées par lettres simples et recommandées avec accusé de réception en date du 5 juin 2019, à e. T. et à la S. A. M. A, en vue de leur comparution lors de l'audience publique du 26 juin 2019 à 11 heures 00 ;

Vu les conclusions de la S. A. M. A en date des 24 juin 2019 et 8 juillet 2019 ;

Vu les conclusions de Monsieur e. T. en date des 4 juillet 2019 et 18 septembre 2019 ;

Ouï e. T. en sa plaidoirie ;

Ouï r. B. Président Administrateur Délégué, en ses moyens et explications ;

Vu les pièces du dossier ;

Aux termes d'une requête en date du 14 mai 2019 reçue au greffe le 15 mai 2019, e. T. a saisi le Juge de paix d'une demande en contestation relative au droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales devant se dérouler le 28 mai 2019.

e. T. soutient essentiellement que :

* la direction de A a affiché la liste électorale le 13 mai 2019 en fin de journée,

* cette liste ne comporte pas tous les salariés qui travaillent à la SAM A,

* il y a un effectif de 28 salariés, de sorte qu'il doit y avoir 2 délégués du personnel titulaires et suppléants et non un seul,

* les salariés de la S. A. M. D et de la SAM B travaillent pour la même activité et le même objet, à savoir le commerce de détail dans le secteur du bricolage,

* la S. A. M. D et la SAM B ne forment qu'une seule société,

* les salariés travaillent au sein d'une même entité et doivent à ce titre être dans la liste des électeurs,

* les salariés ne figurant pas sur la liste électorale travaillent toujours chez la SAM A,

* la direction entretient une confusion sur la nouvelle organisation de la société.

e. T. sollicite ainsi du Tribunal de :

« Vu la loi n° 459 du 19 juillet 1947 relative au statut des délégués du personnel.

Vu l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 fixant les modalités d'opérations électorales.

Constater l'irrégularité du droit d'électorat et l'irrégularité des opérations électorales.

En conséquence annuler l'élection qui s'est tenue le 28 mai 2019.

Faire procéder une nouvelle élection pour deux délégués titulaires et deux délégués suppléants comme il aurait dû être fait à la date du 28 mai 2019. »

La S. A. M. A a déposé des conclusions dans lesquelles elle demande au Tribunal de :

* Dire que les sociétés B, E et D sont bien trois entités juridiques et sociales distinctes,

* Dire que la liste soumise le 13 mai 2019 par la direction pour les élections du personnel au sein de La SAM B est conforme,

* Dire que l'élection ayant porté e. T. délégué titulaire et y. Z. délégué suppléant le 28 mai 2019 est valable,

* Débouter e. T. de toutes ses demandes.

Elle soutient essentiellement que :

Il y a trois activités bien distinctes :

* une activité de distribution et vente de matériel de bricolage : la SAM B (anciennement C),

* une activité de distribution, sous franchise, d'électroménager, de multimédia, image et son : E,

* une activité de gestion et de logistique qui fournit des services, indifféremment à ces deux activités : D.

* ces trois établissements sont indépendants,

* chaque salarié est affecté à un établissement spécifique. Aucun salarié ne passe d'un établissement à un autre,

* chaque activité dispose de locaux différents bien qu'ils soient contigus,

* chaque activité dispose d'une affiliation différente aux organismes sociaux,

* chaque salarié, de chaque entité, a signé un contrat de travail ou de renouvellement de contrat pour une enseigne spécifique,

* l'administration monégasque a ainsi considéré que les employeurs n'étaient pas les mêmes.

SUR CE

L'article 2 de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 prévoit en son alinéa 5 :

« En cas de contestation relative à l'électorat, le recours devant le juge de paix prévu à l'article 9 paragraphe 4 de la loi précitée (loi n° 459 du 19 juillet 1947) doit être intenté dans les trois jours qui suivent l'affichage ; il est formé soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée. »

L'affichage est intervenu le 13 mai 2019 et le recours d e. T. est parvenu au greffe de la présente juridiction le 15 mai 2019. Il est donc parfaitement recevable.

La contestation d e. T. porte sur les opérations pré-électorales et seules les dispositions visées supra sont dès lors applicables.

En effet, les contestations sur la régularité de l'élection tel que prévues par les dispositions de l'article 9 paragraphe 4 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne sont recevable que si elles sont introduites dans les trois jours qui suivent l'élection (article 10 de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946).

Ce dernier délai court y compris lorsque le Tribunal a déjà été saisi d'une contestation portant sur l'électorat.

Ainsi, si le Juge de paix n'est pas saisi dans les trois jours suivant les élections professionnelles, celles-ci sont purgées de tout vice et la demande portant sur l'électorat est sans objet et dénué de fondement juridique.

e. T. ne peut contester par anticipation des élections n'ayant pas eu lieu, seule la contestation portant sur la liste électorale étant recevable par son recours en date du 15 mai 2019.

Ce faisant et dans la mesure où le requérant n'a pas contesté les élections s'étant déroulées le 28 mai 2019, ces dernières sont définitives et purgées d'éventuels vices tenant à l'électorat, de sorte que le recours d e. T. est sans objet et devra être rejeté.

Les dépens seront laissés à la charge d e. T.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Rejette le recours diligenté par e. T. par requête en date du 14 mai 2019 reçue au greffe le 15 mai 2019,

Condamne e. T. aux dépens,

Composition

Ainsi jugé après débats du dix-huit septembre deux mille dix-neuf en audience publique au Palais de Justice à Monaco, par Michel SORIANO, Juge de Paix, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le trois octobre deux mille dix-neuf, par Michel SORIANO, Juge de Paix, assisté de Sylvie DA SILVA ALVES, Greffier.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18548
Date de la décision : 03/10/2019

Analyses

Relations collectives du travail


Parties
Demandeurs : Monsieur e. T.
Défendeurs : La SAM A

Références :

ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946
Loi n° 459 du 19 juillet 1947
article 10 de l'Ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946
article 2 de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;juge.paix;arret;2019-10-03;18548 ?

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