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27/11/2016 | EGYPTE | N°1/2016

Egypte | Egypte, Cour de cassation, Chambre pénale, 27 novembre 2016, 1/2016


Au nom du peuple
La Cour de Cassation
Chambre pénale
Chambre de Dimanche (B)

Président:
M. le Juge Farghaly Zanaty, vice-président de la Cour,

Membres :
Les Juges M. Mohamed Abdel AL, M.Hesham El Nouby, M. Tawfik Selim, M.Ayman Shoeib Vice-présidents de la Cour

En présence de :
M. Ahmed Mohamed Maklad, Le procureur général auprès de la cour de Cassation,

Et M. Hazem Khairy, Secrétaire d'audience.

Lors de l'audience publique tenue au siège de la Cour, au Palais de la Justice, au Caire.

En date du Dimanche 27 Saffar 1483 HI 27

novembre 2016,
a rendu l'arrêt suivant au pourvoi enregistré dans le rôle de la cour n ° 1 année 2016, entités...

Au nom du peuple
La Cour de Cassation
Chambre pénale
Chambre de Dimanche (B)

Président:
M. le Juge Farghaly Zanaty, vice-président de la Cour,

Membres :
Les Juges M. Mohamed Abdel AL, M.Hesham El Nouby, M. Tawfik Selim, M.Ayman Shoeib Vice-présidents de la Cour

En présence de :
M. Ahmed Mohamed Maklad, Le procureur général auprès de la cour de Cassation,

Et M. Hazem Khairy, Secrétaire d'audience.

Lors de l'audience publique tenue au siège de la Cour, au Palais de la Justice, au Caire.

En date du Dimanche 27 Saffar 1483 HI 27 novembre 2016,
a rendu l'arrêt suivant au pourvoi enregistré dans le rôle de la cour n ° 1 année 2016, entités terroristes

Pourvoi formé par :
1. X…X…
2. Y…Y…
3. Z…Z…
4. A…A…
5. B…B…
6. C…C…
7. D…D…
8. E…E…
(Demandeurs au pourvoi)

Contre : (défendeurs au pourvoi)
1. Le procureur général (en sa qualité)
2. Le ministre de l'intérieur(en sa qualité)
3. Le ministre de Justice. (en sa qualité)

Suite des motifs du pourvoi n 61 année 2016, entités terroristes « Faits et procédures »

La Cour d'assises du Caire, 6e chambre, Nord du Caire, a rendu l'arrêt no 1 année 2016 —demande d'inclusion au bureau du Procureur général- daté du 14 avril 2016, stipulant ce qui suit :

1/ classer la confrérie de Frères musulmans sur la liste des entités terroristes.

2/ inscrire les noms de ces demandeurs et d'autres sur la liste des terroristes, (selon la résolution n° 8 année 2015 sur les organisations terroristes et les terroristes dans l'affaire n° 451 de 2014, sûreté de l'État )pour une période de trois ans à compter de la date de l'arrêt avec ses conséquences conformément à l'article 7 de la résolution déjà mentionnée.

Le 8 Aout 2016, l'avocat M. Mohy el Din Mostafa Hamed, en tant que représentant de l'avocat M. Mansour Mohamed Mansour, lui- même représentant F…F…, chargée par le 4eme demandeur : A…A…, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Le 8 Aout 2016, l'avocat M. Mohy el Din Mostafa Khaled, chargé par le 3e demandeur : Z…Z…, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
De même, les représentants des 1" et 2e demandeurs ont aussi formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 8 aout 2016.

Un mémoire avec des motifs de cassation signé par l'avocat M. lsmael Ahmed Mohamed a été déposé au même jour. La plaidoirie a été entendue comme indiqué dans le procès-verbal de l'audience.

Réponse de la Cour
Après avoir examiné les documents et entendu le rapport lu par le rapporteur de l'audience, et après avoir entendu la plaidoirie et le délibéré judiciaire,
1 / concernant le pourvoi en cassation formé par les demandeurs : B…B…,X…X…,D…D…,E…E…

Les demandeurs précités, même s'ils ont présenté les motifs de leur pourvoi dans le délai prévu, n'ont pas déclaré se pourvoir en cassation contre la décision contestée conformément à l'article 34 de la loi 57 de 1959 concernant les cas et les procédures de recours devant la Cour de cassation.
La déclaration du pourvoi étant le moyen qui entraîne l'entrée du pourvoi en possession de la Cour de cassation, et son saisie selon la volonté de l'intéressé. Le défaut de déclaration du pourvoi ne mène pas à son inscription au rôle, et la Cour de cassation ne le saisit pas, aucune autre procédure ne s'en dispense, et par conséquent le pourvoi formé par ces demandeurs n'est pas recevable dans sa forme.

2/ concernant le pourvoi en cassation formé par A…A… :
Il est décidé que le pourvoi en cassation en matière pénale est un droit personnel de la personne contre laquelle le jugement a été rendu, a le droit de l'exercer ou non comme elle l'estime dans son meilleur intérêt. Personne n'a le droit d'agir en son nom dans l'exercice de ce droit à moins qu'il ne soit muni d'une procuration l'autorisant d'exercer ce droit ou qu'il agit légalement en son nom à cet égard.

Étant donné que l'avocat M. Mohy el Din Mostafa Hamed a formé un pourvoi en cassation , en tant que représentant de l'avocat M. Mansour mohamed Mansour, lui-même chargé par le demandeur : A…A…, en vertu d'une procuration qui lui avait été délivrée par l'avocate du demandeur, et puisque les documents étaient dépourvus de la procuration délivrée par demandeur à son agent pour identifier les limites de son agence et si elle l'aurait autorisée à se pourvoir en cassation au nom du demandeur et à déléguer d'autres pour le faire. Le pourvoi est donc saisi par une personne non qualifiée, et par conséquent, il n'est pas recevable dans sa forme.

3/ concernant le pourvoi en cassation formé par Z…Z… :
l'avocat M. Mohieddin Mostafa Hamed a décidé le 6 août 2016 de se pourvoir en cassation contre la décision attaquée en sa qualité de représentant de Z…Z… - l'une des personnes contre lesquelles la décision attaquée a été rendue.

En examinant la procuration présentée dans le pourvoi, il s'avère qu'elle est datée du 9 août 2016, donc postérieure à la déclaration du pourvoi en Cassation.
elle l'estime dans son meilleur intérêt. Personne n'a le droit d'agir en son nom dans l'exercice de ce droit à moins qu'il ne soit muni d'une procuration l'autorisant d'exercer ce droit ou qu'il agit légalement en son nom à cet égard.

Les recours contre les jugements et les décisions dont un pourvoi en cassation est possible, nécessitent une procuration spéciale ou générale pour y pourvoir, car le dossier du pourvoi n'est pas recevable d'un avocat à moins que sa procuration soit établie au moment de la déclaration du pourvoi.
Tel étant le cas, et puisque l'avocat qui a décidé de former le pourvoi n'était pas titulaire d'une procuration lui permettant de déclarer le pourvoi en cassation au nom du demandeur susmentionné au moment où il l'a décidé, le pourvoi n'est pas recevable dans sa forme.

4/ concernant le pourvoi en cassation formé par X…X… et Y…Y…

Ce pourvoi a été décidé par un avocat au nom des demandeurs en vertu de deux procurations spéciales jointes. Ces procurations étaient limitées à leur défense dans l'affaire 451 de l'année 2014 —sûreté d'État — à la quelle est rendue la décision contestée.
Cette décision a été rendue le 14 avril 2016 et publié au Journal officiel, dans le n° 134 en daté du 11 juin 2016, et le demandeur Y…Y… a délivré sa procuration le 28 juillet 2016, soit une date postérieure à la délivrance de la décision attaquée et antérieurement à la date de la déclaration du pourvoi en cassation le 8 août 2016. Les demandeurs ont clairement assigné à leur avocat de décider de se pourvoir en cassation contre cette décision, et s'il a déposé les motifs de leur pourvoi dans le délai prévu, alors le pourvoi a rempli la forme prescrite par la loi.

Les requérants dénoncent la décision attaquée, puisque leurs noms ont été inscrits sur la liste des terroristes pour une période de trois ans, et cette décision était entachée par le défaut de motivation, car elle était dépourvue des motifs sur lesquels elle se fondait, ce qui exige sa cassation.
Compte tenu du 2e alinéa , article 3, loi n° 8 de l'année 2015 concernant la réglementation des listes d'entités terroristes et de terroristes, qui stipule que la
demande d'inscription sur les listes d'entités terroristes et de terroristes doit être introduite par le procureur général auprès de la chambre compétente précisée au ter alinéa du même article, accompagné des investigations et des documents justificatives de la demande.

Le 4e alinéa du même article exige que le chambre compétente statue sur la demande par une décision motivée dans un délai de 7 jours à compter de la date de son dépôt remplissant les documents nécessaires, pour permettre à la Cour de cassation de contrôler l'application de la loi dans cette affaire, comme la décision la prouve, à moins qu'il n'ait des lacunes manifestes.

Comme la décision attaquée a été rendue dépourvue des motifs sur lesquels elle se fondait, n'indiquant ni la date de dépôt de la demande à la chambre, ni le contenu de l'enquête ou les documents d'appui, elle est donc viciée par l'absence de motivation ce qui la rend invalide, et elle doit être annulée et renvoyée, sans qu'il soit nécessaire de discuter des autres aspects du recours.

PAR CES MOTIFS,

La Cour décide de :
1/ rejeter le pourvoi formé par les demandeurs : Z…Z…, A…A…,B…B…,C…C…,D…D…,E…E… en sa forme.

2/ accepter le pourvoi formé par les demandeurs : X…X…, Y…Y… dans sa forme et sur le fond, casser la décision attaquée et renvoyer l'affaire à la cour d'assises du Caire pour être examiner de nouveau devant une autre chambre.

Secrétaire de l'audience Président de la chambre


Type d'affaire : Arrêt

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre pénale
Date de la décision : 27/11/2016
Date de l'import : 25/08/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 1/2016
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