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16/09/2017 | EGYPTE | N°32611

Egypte | Egypte, Cour de cassation, 16 septembre 2017, 32611


Résumé :
Comment la loi définit le terrorisme dans l’application de ses clauses ? L’article 86 de la loi pénale, amendé par la loi 97 de l’année 1992.
Les crimes de la fondation et de l’adhésion à une organisation créée en contravention à la loi, renforcés par les articles 86(bis) et 86(bis A) de la loi pénale, doivent être réalisés. Pour prouver l’arrêt, il faut que les fondements juridiques des deux crimes soient fournis .Suffisants.
Le règlement de la situation de l’organisation selon la loi gérant

les sociétés civiles et le renoncement de la personne qui a intenté le recours à la pr...

Résumé :
Comment la loi définit le terrorisme dans l’application de ses clauses ? L’article 86 de la loi pénale, amendé par la loi 97 de l’année 1992.
Les crimes de la fondation et de l’adhésion à une organisation créée en contravention à la loi, renforcés par les articles 86(bis) et 86(bis A) de la loi pénale, doivent être réalisés. Pour prouver l’arrêt, il faut que les fondements juridiques des deux crimes soient fournis .Suffisants.
Le règlement de la situation de l’organisation selon la loi gérant les sociétés civiles et le renoncement de la personne qui a intenté le recours à la présidence du parti auquel il appartient. Une plaidoirie objective.

Règle :
Étant donné que l’article 86 de la loi pénale, amendée par la loi 97 de l’année 1992 prévoit que le terrorisme dans l’application des clauses de la loi signifie tout recours à la force, à la violence ou à la menace et la terreur de la part du criminel en vue de perpétrer son acte terroriste personnel ou collectif afin de porter atteinte à la discipline générale ou d’exposer la sécurité de la société au danger , si son acte était destiné à porter préjudice aux personnes , à les terroriser ou à exposer leurs vies , leurs libertés et leurs sécurités aux danger .
Cela concerne également toute atteinte à l’environnement, aux
télécommunications, aux moyens de transport, aux fonds, aux installations et aux propriétés publiques ou privées ou leurs détournements. Cela inclut en outre toute entrave aux pratiques des autorités, des lieux de culte ou des établissements éducatifs ainsi que tout entrave à l’application de la Constitution, de la loi et des
règles. Le législateur avait cité précédemment une définition globale du terrorisme inclue dans la loi 86(bis) de la loi pénale selon laquelle « sera condamnée à la prison toute personne fondant, créant, organisant ou dirigeant une organisation, société ou bande en contravention à la loi et ayant pour but d’entraver l’application des lois et de la Constitution ou d’empêcher les institutions de l’Etat
ou l’une des autorités publiques d’exercer ses fonctions , de porter atteinte aux libertés et aux droits confiés par la loi aux citoyens ou de porter préjudices à l’unité nationale et à la paix sociale . Sera condamné à la prison renforcée toute personne ayant dirigé cette organisation ou l’ayant offert des aides matérielles ou financières tout en étant consciente de ses objectifs ». Est passible d’une peine de
prison ne dépassant pas les cinq ans toute personne ayant rejoint une des organisations, sociétés ou bandes déjà mentionnées ou ayant participé à une de ses activités tout en étant au courant de ses objectifs.
Le législateur a renforcé la punition dans l’article 86(bis) de la loi pénale au cas où les crimes déjà mentionnés dans les trois derniers paragraphes soit le terrorisme, faisant de la peine capitale ou de la prison à vie une condamnation pour les crimes cités dans le premier paragraphe, la prison renforcée pour ceux mentionnés dans le second paragraphe et la prison pour une durée ne dépassant pas les dix ans pour les crimes du troisième paragraphe. On conclut des textes
précédents que le crime de la direction d’une organisation fondée en contravention à la loi et ayant pour but d’entraver l’application de la Constitution et de la loi , d’empêcher les institutions de l’Etat et les autorités d’exercer leurs travaux , de porter atteinte à la liberté personnelle des citoyens, aux droits publics, à l’unité nationale et à la paix sociale en ayant recours au terrorisme pour réaliser ces objectifs , dont sont accusés les trois premières personnes ayant
intenté le recours , ainsi que le crime de l’adhésion à ce même groupe avec la même fin et par le même moyen , dont sont accusés le reste des personnes ayant remis le recours à l’exception du septième , ne se réalisent qu’en l’inexistence de deux éléments :
Le premier est matériel et renferme à son tour d’autres éléments
1- La direction ou l’adhésion à l’organisation.
2- Que cette organisation soit fondée en contravention à la loi, la fondation ne signifie pas l’annonce de sa création mais son implication dans la société selon les activités et les objectifs légitimes et qui n’incluent pas des contraventions à la loi, mais si elle virait à ces objectifs légitimes et juridiques elle serait considérée une organisation contrevenant la loi.
3- Que les objectif effectifs de cette organisation soient d’entraver l’application de la loi et de la constitution, d’empêcher les institutions de l’Etat d’exercer leurs
pouvoirs, de porter atteinte à la liberté personnelle des citoyens, aux droits publics, et à l’unité nationale et à la paix sociale.
Le second élément est moral, c’est l’intention criminelle de l’auteur de l’acte et sa conscience de ce qu’il fait et des conditions du crime. Le criminel doit donc être conscient de ce qu’il dirige ou de l’organisation à laquelle il s’est adhéré et
d’être au courant de ses objectifs illégaux et du moyen au quel il aura recours pour les réaliser. Ceci dit, et alors que l’arrêt en recours avait prouvé, soit à travers les circonstances du crime où les preuves, que les trois premiers personnes ayant intenté le recours étaient des dirigeants de l’organisation des frères musulmans, fondée en contravention à la loi et que les autres personnes, à l’exception du septième avaient rejoint cette organisation dont le but est d’entraver l’application de la loi et de la constitution, d’empêcher les institutions de l’Etat et les autorités d’exercer leurs missions, de porter atteinte à la liberté personnelle des citoyens, aux propriétés et aux installations publiques et privées et de porter préjudice à l’unité nationale, la paix sociale, ce qui revêt un caractère
illégitime à cette organisation et la rend contraire à la loi.
Le tribunal avait prouvé également, par des preuves, l’intention criminelle des personnes ayant intenté le recours, chacun d’eux avait la volonté de commettre l’acte dont ils sont accusés soit en dirigeant ou en adhérant à cette organisation ou bien qu’ils soient au courant de ses objectifs illégales et son recours à la force, la violence , la menace et la terreur pour réaliser ses objectifs , ce qui constitue
un des piliers du crime . Le recours contre ce verdict est donc injuste et ne sera pas affecté par la plaidoirie de la défense qui a cité que cette organisation avait réglé son statut aux
termes de la loi sur les sociétés civiles ou que la première personne ayant intenté ce recours avait renoncé à la direction du parti auquel appartient cette organisation depuis son investiture à la tête de la république le .....
Tout ce qui précède n’est qu’une plaidoirie objective visant à nié l’accusation à la quelle la Cour a répondu par des preuves tangibles.
(Recours N 32611 de l’année 86 / séance du 16/9/2017)


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Synthèse
Numéro d'arrêt : 32611
Date de la décision : 16/09/2017

Analyses

Terrorisme - Présidence d'une organisation en contravention de la loi-


Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024

Décision originale
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