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07/11/2006 | FRANCE | N°173

France | France, Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou, Chambre civile 1, 07 novembre 2006, 173


RENDU PAR LE TPI DE MAYOTTE LE 25/02/2005 No 11/05

CONFIRMATION

TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL

DE MAMOUDZOU MAYOTTE

CHAMBRE CIVILE ARRÊTDU 7/11/2006

No 1731 2006

R.G. 92/05

Prononcé publiquement le 7 novembre deux mille six par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU -MAYOTTE, statuant en matière foncière,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

M. AHAMADI MOHAMED X...

CIO Direction de 1'Equipement Section petite terre Foungoujou -9761 0 LABATTOIR

COMPARANT PAR Me Y..., AVOCAT

INTIME r>
1)' M. CHADOULI ALI Z...

...

COMPARANT PAR Me A..., AVOCAT

2)' CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

DSF BP 1020 -97600 MA...

RENDU PAR LE TPI DE MAYOTTE LE 25/02/2005 No 11/05

CONFIRMATION

TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL

DE MAMOUDZOU MAYOTTE

CHAMBRE CIVILE ARRÊTDU 7/11/2006

No 1731 2006

R.G. 92/05

Prononcé publiquement le 7 novembre deux mille six par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU -MAYOTTE, statuant en matière foncière,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

M. AHAMADI MOHAMED X...

CIO Direction de 1'Equipement Section petite terre Foungoujou -9761 0 LABATTOIR

COMPARANT PAR Me Y..., AVOCAT

INTIME

1)' M. CHADOULI ALI Z...

...

COMPARANT PAR Me A..., AVOCAT

2)' CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

DSF BP 1020 -97600 MAMOUDZOU

REPRESENTEE PAR Mme Anne BUSI-ADOUSSO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU PRQNONCE DU DELIBERE

PRESIDENT :

Monsieur Jean-Pierre NICOLAI, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou Mayotte,

ASSESSEURS :

Monsieur Jean-Claude C..., Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel, désigné par ordonnance de M. le Président du T.S.A.nO 71 du 4 septembre 2006 et Gérard DE VILLELE, assesseur titulaire désigné le 4 juillet 2006 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel, en application de l'ordonnance no 92 1141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte ;

A l'audience publique du 3 octobre 2006, les parties à la cause et leurs conseils ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

La cause a été mise en délibéré par le Président et l'arrêt rendu à l'audience publique du 7 novembre 2006 ;

ASSISTES DU GREFFIER

Fatima E... lors des débats et lors du prononcé du délibéré ;

ARRET CONTRADICTOIRE

Prononcé à l'audience publique du 7 novembre 2006 par Monsieur Jean-Pierre NICOLAÏ, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel, président de la chambre, présent lors du délibéré et signé par le Président et le Greffier .

Par comparution et déclaration au greffe de la juridiction, en date du 20 juin 2006, Monsieur AHAMADI MOHAMED X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement

no 11/05, rendu le 22février 2005 par le Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU qui, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière d'immatriculation et en premier ressort, a :

- Déclaré l'opposition formée par Monsieur AHAMADI MOHAMED X..., à l'encontre de l'immatriculation de la propriété dite "Chandza Liachroutvilla ,T No 7203-DO, recevable,

-Rejeté ladite opposition,

-

Débouté Monsieur CHADOULI ALI Z... de sa demande en dommages-intérêts pour abus de droit d'ester en justice,

-Ordonné le bornage et l'immatriculation de la propriété précitée, sise à PAMANDZI, section AB, No 498,499 et 500.

-

Condamné le demandeur à payer au défendeur la somme de 600 euros, au titre des fiais irrépétibles.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée au greffe du Tribunal de Première Instance de ce siège, le 23 décembre 2003, Monsieur AHAMADI MOHAMED X... a saisi le tribunal précité en confirmant qu'il avait formé opposition à l'immatriculation de la parcelle CHANDZA LIACHROUTUILA, cadastrée section AB no 498,499 et 500 de la Commune de PAMANDZI, morcellement de la propriété dite "BANDAR F..." T. No 767-DO.

Après qu'il a été statué comme indiqué ci-dessus dans le jugement fi-appé d'appel, l'affaire a été inscrite au rôle du Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU le 20 juin 2005 ;

Les parties, régulièrement convoquées devant cette juridiction, ont comparu par avocat ou en personne, et après renvois contradictoires, à l'audience de plaidoirie du 3 novembre 2006 ,

L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre suivant.

Par conclusions récapitulatives et en réponses régulièrement communiquées et enregistrées le 27 juillet 2006, Monsieur AHAMADI MOHAMED X... soutient que depuis l'année 1966, il occupe une parcelle de terre domaniale d'une superficie à l'origine de 353 m2 sur laquelle il avait construit un "banga", et qu'en 1982, il avait constitué un dossier aux fins d'acquisition de ce terrain, puis qu'il avait reçu un avis favorable de la Commission d'aménagement foncière, le 1 er août 1985.

Il précise qu'il a payé une provision de 1 1 1 1,49 francs, et que le 17 mars 2003, il a demandé quelles étaient les démarches à effectuer pour obtenir un titre foncier, la parcelle occupée ne mesurant plus que 201 m2, et étant cadastrée sous le numéro 502, section AB, ainsi que cela ressort de l'extrait cadastral qu'il produit, ledit terrain figurant toujours au compte de la matrice cadastrale de la Commune de PAMANDZI, au nom de son épouse, au 19 décembre 2003.

Il déclare s'opposer à l'immatriculation demandée, dans la mesure où le terrain de la future propriété empiétera sur son terrain, lequel terrain lui a été vendu, même si le prix n'en a pas été complètement réglé, les parties étant d'accord sur la chose et sur le dit prix ;d'autre part,

l'arrêté no 366 du 18 juin 1996, limitant à une année la durée de validité des avis de la Commission d'Aménagement Foncier, ne lui est pas opposable, puisque postérieur à l'année 1985 où il a acquis la propriété de cette parcelle numéro 502.

II fait observer que la réquisition de morcellement porte sur la propriété dite "BANDAR F...", cadastrée section AB, No 500,499 et 498, alors que le géomètre a voulu inclure dans ces parcelles, la parcelle no 502 qui est censé lui appartenir.

Il estime que la Collectivité de Mayotte ne pouvait vendre deux fois cette même parcelle.

En conséquence, il demande au Tribunal Supérieur d'Appel :

-De déclarer son appel recevable et bien fondé,

-D'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, si ce n'est en ce qui concerne le rejet de la réparation pour procédure abusive,

Et vu la régulière acquisition qu'il a faite de la parcelle cadastrée section AB, no 502, et les discordances entre la parcelle acquise par Monsieur ALI Z..., et celle dont l'immatriculation est requise,

-

Déclarer son opposition bien fondée,

-Rejeter l'immatriculation projetée,

à titre infiniment subsidiaire,

-Ordonner une expertise judiciaire, aux fins notamment de rendre compte de la situation sur le terrain,

-

Condamner enfin les ayants droit de Monsieur ALI Z... à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Les condamner en tous les dépens.

2 -de l'intimé :

Par conclusions récapitulatives et en réponse régulièrement communiquées et enregistrées le 5 septembre 2006, les ayants droit de Monsieur ALI Z..., décédé en cours de procédure, le 22 février 2006 à PAMANDZI, soutiennent qu'à défaut pour l'appelant d'avoir payé entièrement le prix du terrain, et pour être ensuite resté inactif pendant près de vingt années, il ne peut se prévaloir d'un accord avec condition suspensive de paiement, intervenu en 1985, alors que l'intimé s'est spontanément soumis à toutes les obligations qui lui incombaient pour obtenir un titre de propriété sur la parcelle cadastrée section AB, numéro 502 notamment.

Ils rappellent qu'un extrait cadastral n'est pas un titre de propriété, ni l'avis de la CAF, lequel avis n'est valable qu'un an, selon les dispositions de l'article 14 de l'arrêté 366 du 18 juin 1996.

Ils font observer que la construction du "banga" invoqué n'est pas démontrée, et que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun titre de propriété dont il ne s'est préoccupé qu'après la demande d'immatriculation présentée par monsieur ALI Z..., ce qui démontre d'autant plus qu'il savait pertinemment ne pas être en règle.

Ils ajoutent qu'il n'appartient pas à cette juridiction de statuer sur la prétendue mauvaise foi de l'Administration, et que l'effet translatif de propriété est acquis, de par l'acte de vente du 1er décembre 2003.

Ils s'opposent enfin, à toute expertise, les terrains étant déjà précisément délimités, et l'appelant ne pouvant se prévaloir d'aucun titre de propriété, alors qu'il s'oppose au droit de propriété fortement protégé des ayants droit de l'intimé, leur causant à nouveau un grave préjudice.

Ils demandent en conséquence à cette juridiction :

- De constater la résistance abusive de Monsieur Ahamada X...,

- De constater l'absence de droit réel de ce dernier sur la parcelle cadastrée section AB, no 502,

- De constater que l'effet translatif de la vente entre la Collectivité Départementale de Mayotte et Monsieur Chadouli ALI Z..., selon acte en date du 1 er décembre 2003, est acquis,

- Déclarer irrecevable et infondé en son appel Monsieur Ahamada X...,

- L'en débouter,

- Confirmer la décision entreprise en l'intégralité de ses dispositions, hormis celle relative à la réparation pour procédure abusive,

- Ordonner l'accomplissement des mesures de bornage et d'immatriculation du terrain acquis par le de cujus,

STATUANT A NOUVEAU,

- Condamner l'appelant à payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice lié à l'abus du droit d'ester en justice,

- Condamner Monsieur Ahamada X... à leur payer la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Le condamner en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR

Vu l'ensemble des écritures oralement reprises, ensemble la décision de première instance auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et du droit, ainsi que de la procédure jusqu'alors suivie par les parties,

-Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel formé le 20 juin 2005, par Monsieur Ahamadi Mohamed X..., à l'encontre du jugement précité du 25 février 2005, a été établi dans les forme et délai de la loi, que la procédure a satisfait aux formes prescrites, que la recevabilité de cet appel n'est pas discutée, et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer cet appel régulier et recevable.

-Au fond :

-sur l'opposition à immatriculation :

Attendu que Monsieur AHAMADI MOHAMED X... s'est opposé à l'immatriculation de la propriété appelée "CHANDZA LIACHROUTUILLA", Titre No 7243-DO, cadastrée section AB, numéros 498,499 et 500 de la Commune de PAMANDZI, non pas parce qu'il revendiquait ces parcelles, comme indiqué sur le Registre des Oppositions, mais simplement parce que lors du bornage de ladite propriété, le géomètre a voulu lui retirer une partie de la parcelle attenante, cadastrée section AB, numéro 502, qu'il considérait être sa propriété depuis l'année 1985, date à laquelle la Commission d'Aménagement Foncière avait émis un avis favorable à sa demande d'acquisition de cette parcelle moyennant le versement d'une provision qu'il avait réglée ;

Mais attendu qu'en restant inactif pendant près de vingt années, et à défaut d'avoir introduit une action en revendication de propriété de ladite parcelle, il ne peut actuellement présenter aucun titre de propriété sur cette parcelle AB 502, même si contre toute évidence, le Maire de la Commune atteste, le 4 juin 2003, que Monsieur CHADOULI ALI Z... occupe ladite parcelle, cependant que dans le même temps, le géomètre chargé de borner les parcelles de la nouvelle propriété constate le contraire, et que le Service du Cadastre délivre jusqu'au 19 décembre 2003, des relevés de compte de la matrice cadastrale sur laquelle Madame X... AHAMADI, épouse de l'appelant, figure comme propriétaire de cette même parcelle;

Attendu que Monsieur X... ne peut produire non plus, aucun bornage opposable de la parcelle AB 502 dont il se dit propriétaire, et qu'un extrait cadastral ne vaut pas titre de propriété, ce dernier ne peut s'opposer à l'immatriculation demandée.

-sur la demande en dommages-intérêts présentée pour procédure abusive :

Attendu que là encore, cette Cour se reporte aux arguments retenus par le premier juge, et considère que 1' inaction retenue à l'encontre de l'appelant, peut également s'appliquer à divers services qui ont, soit encaissé des sommes sans les restituer, soit n'ont pas effectué les démarches nécessaires pour régulariser une situation administrativement confuse ;

Attendu, en conséquence, que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que cette Cour n'est saisie que sur appel d'un jugement rejetant une opposition formée à l'immatriculation de la propriété dite "CHANDZA LIACHROUTVILLA", cadastrée section AB, numéros 498, 499 et 500, et non sur appel quant à la propriété de la parcelle voisine, cadastrée section AB, numéro 502 ;

-sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Attendu que les ayants droit de Monsieur CHADOULI ALI Z... sollicitent l'attribution de la somme de 1 500 euros au titre des fiais irrépétibles d'apel ;

Attendu qu'en équité cette demande est partiellement justifiée, il y a lieu conséquence de réduire le montant de cette prétention et de condamner Monsieur X... à leur payer la somme de 800 euros ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU, statuant publiquement, contradictoirement, en Chambre civile, en matière foncière, et en dernier ressort,

En la forme,

Déclare recevable l'appel formé le 20 juin 2005 ,par Monsieur AHAMADI MOHAMED X... à l'encontre du jugement numéro 1 1/05, rendu le 25 février 2005 par le Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU ;

Au fond,

Le déclare mal fondé,

En conséquence,

-confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

-Condamne Monsieur X... à payer aux ayants droit de Monsieur CHADOULI ALI Z... la somme de 800 euros, au titre des fiais irrépétibles d'appel.

-Le condamne en tous les dépens.

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 173
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.superieur.appel.mamoudzou;arret;2006-11-07;173 ?
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