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08/02/2008 | FRANCE | N°146

France | France, Juridiction de proximité du raincy, Ct0314, 08 février 2008, 146


JURIDICTION DE PROXIMITE

Centre Administratif du RAINCY

8, allée Baratin

93345 LE RAINCY cedex

: 01.43.01.36.70.

AB/EL

RG N 91-07-000146

Minute : 76

JUGEMENT

Du : 08/02/2008

X... Alain

C/

LES FILS DE MME Y...

JUGEMENT

A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE TENUE LE 8 Février 2008 ;

Sous la Présidence de Monsieur Alain Z... , assistée de Madame Eliane A... , F.F. de Greffier;

ENTRE :

Monsieur X... Alain

...

91120 PALAISEAU

représenté pa

r Me GALLI Michel, avocat du barreau de BOBIGNY

Compagnie d'Assurances MACIF

2/4 rue de Pied de Fond

79000 NIORT

représenté par Me GALLI Michel, avocat du barreau de BOB...

JURIDICTION DE PROXIMITE

Centre Administratif du RAINCY

8, allée Baratin

93345 LE RAINCY cedex

: 01.43.01.36.70.

AB/EL

RG N 91-07-000146

Minute : 76

JUGEMENT

Du : 08/02/2008

X... Alain

C/

LES FILS DE MME Y...

JUGEMENT

A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE TENUE LE 8 Février 2008 ;

Sous la Présidence de Monsieur Alain Z... , assistée de Madame Eliane A... , F.F. de Greffier;

ENTRE :

Monsieur X... Alain

...

91120 PALAISEAU

représenté par Me GALLI Michel, avocat du barreau de BOBIGNY

Compagnie d'Assurances MACIF

2/4 rue de Pied de Fond

79000 NIORT

représenté par Me GALLI Michel, avocat du barreau de BOBIGNY

DEMANDEUR(S),

ET :

Société LES FILS DE MME Y...

27, Bld de la République

93190 LIVRY GARGAN

représentée par Me TAOUIL Karima, avocat du barreau de BOBIGNY

Compagnie d'Assurances GAN

16, place de L'Iris

92400 COURBEVOIE

non comparant

DEFENDEUR(S),

A l'issue des débats qui se sont déroulés en audience publique le 6 décembre 2007, le Juge de Proximité a avisé les parties présentes ou représentées de ce que la décision allait être prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 8 Février 2008 :

Suivant exploit d'huissier en date du 29 mars 2007 Monsieur Alain X... et la Mutuelle d'Assurance des Commerçants et Industriels de France ( MACIF) ont assigné la société " LES FILS de Madame Y..."et le GAN d'avoir à comparaître le 11septembre 2007 devant la Juridiction de Proximité près le Tribunal d'Instance du Raincy aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de - 1879,50 euros et 93,65 euros au bénéfice de la MACIF,

- 25 euros au bénéfice de Monsieur X...,

- 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- des dépens,

Appelée à cette audience l'affaire fit l'objet d'un renvoi à celle du 6 décembre 2007 à la requête du demandeur, au cours de laquelle elle fut plaidée les parties étant représentées par leur avocat. A l'issue des débats le jugement a été mis en délibéré à la date du 8 février 2008.

Monsieur X... soutient que le 2 janvier 2006 en voulant stationner sur le parking public de la commune de PALAISEAU, son véhicule heurta une borne électrique escamotable commandant l'accès à ce lieu et restée en position haute après la fin du marché de la veille,

Qu'un témoin Monsieur B..., atteste de la réalité des faits affirmant avoir lui-même évité de justesse l'obstacle peu visible

Que son assureur la MACIF l'a indemnisé des dommages à son véhicule à hauteur de la somme de 1879,50 euros ,laissant à sa charge l'indemnité d'immobilisation de 25 euros

Que celle-ci a dès le 17 janvier 2006 adressé une mise en cause à la Mairie de PALAISEAU en lui demandant le nom de son assureur, recevant une réponse de la SMACL le 25 janvier suivant , laquelle lui fit ultérieurement savoir le 10 avril 2006 qu'elle n'était pas l'assureur de responsabilité civile de la Mairie ,

Que finalement cette dernière lui communiqua le 19 avril les coordonnées de son assureur mais que ce n'est que le 27 juin 2006 que celui-ci porta à sa connaissance le nom du concessionnaire du parking la société "Les Fils de C... GERAUD laquelle déclina la prise en charge du sinistre en invoquant le caractère tardif de la déclaration du sinistre et l'absence de preuve de la matérialité de l'accident,

La société " Les Fils de Madame Y..." et le GAN mettent en doute la survenance de cet accident, les faits s'étant déroulés plus de six mois avant qu'ils n'en fussent informés sans qu'aucune plainte ne fut enregistrée par les services communaux, et alors que les bornes électriques sont refermées à la fin de chaque marché, le régisseur attestant l'avoir vérifié avant de quitter le site, que d'autre part aucune trace de choc n'a été relevée sur les bornes du parking,

Ils mettent en doute la fiabilité du témoignage de Monsieur B... produit le 21 septembre 2006 pour contrer leur position,

MOTIVATION

Vu les dispositions des articles 1384-1 du code civil et L122-12 du code des assurances

Attendu que le véhicule de Monsieur X... a bien subi une collision le 2 janvier 2006, le rapport de l'expert portant comme date de sa mission celle du 5 janvier 2006, rapport faisant état de dommages à l'avant du véhicule: bouclier et armature avants, motoventilation,

Attendu qu'il ressort des courriers échangés entre la MACIF et la Mairie de PALAISEAU que celle-ci a été mise en cause dès le 17 janvier 2006,son assureur de dommages aux biens, la SMACL, ayant répondu pour le compte de sa sociétaire le 25 janvier en incriminant la responsabilité civile de Madame X... et en faisant état des dommages occasionnés à la commune,

Attendu que la SMACL se présentant comme l'assureur de la Mairie, le témoignage de Monsieur B... lui a été communiqué par la MACIF le 14 février 2006,

Attendu qu'il ne saurait être imputé à la MACIF le dysfonctionnement dans les services de la MAIRIE, lesquels ont confondu assureur de dommages et assureur de responsabilité civile, au point que par sa carence la société " Les FILS de Madame Y...", concessionnaire des marchés alimentaires n'ont été avisés du sinistre qu'au mois de juillet 2006,

Attendu que la matérialité de l'accident et la date de sa survenance ne sauraient donc être remis en cause, eu égard aux éléments sus visés

Attendu que selon les affirmations des défendeurs le marché s'était tenu la veille et que chaque fois les bornes électriques étaient remontées avant son ouverture pour empêcher la circulation des voitures puis rabaissées ensuite,

Attendu toutefois que les déclarations inverses de Monsieur X... sont corroborées par celles de Monsieur B..., autre automobiliste affirmant avoir évité de justesse une collision identique, précisant que l'on voyait uniquement la tranche du couvercle de la borne, qu'il n'y a dès lors pas lieu de douter de la véracité de cette déclaration; le rapport d'un préposé du concessionnaire ne saurait à lui seul détruire un tel témoignage,

Attendu que le concessionnaire de ce parking est en sa qualité de gardien des installations présumé responsable des accidents provoqués par celle-ci, ne pouvant invoqué le rôle passif de la chose, seul une cause étrangère étant de nature à l'exonérer da sa responsabilité ,cause non démontrée en l'espèce,

Attendu que la SARL"Les fils de Madame Y..." et le GAN, son assureur doivent en conséquence être déclarés entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur X...,

Attendu que l'expert automobile mandaté par la MACIF a conclu à un coût de réparations de 1879,50 euros ttc, somme réglée à Monsieur X... le 10 mars 2006, et à un jour d'immobilisation du véhicule,

Attendu qu'il y a donc lieu de condamner in solidum la sarl "Les fils de Madame Y... " et le GAN à verser la somme de 1879,50 euros à la MACIF subrogée dans les droits de Monsieur X... aux termes d'une quittance du 10 mars 2007; qu'en revanche la MACIF ne justifiant pas d'une note d'honoraires d'expert à hauteur de 93,65 euros sa demande doit être rejetée,

Attendu que la durée de l'immobilisation du véhicule ayant été d'une journée les défendeurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 10 euros à Monsieur X...,

Dit que les sommes sus visées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

Attendu que les demandeurs ont dû exposer des frais irrépétibles pour engager cette action, qu'ils serait inéquitable de les laisser à leur charge; en conséquence les défendeurs seront condamnés in solidum à leur verser une somme globalede 500 euros en application de l'article 700 du NCPC,

Le prononcé de l'exécution provisoire ne se justifie pas la présente décision ne pouvant faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution,

L'issue du litige conduit à condamner les défendeurs aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Juridiction de Proximité statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Condamne in solidum la SARL " Les Fils de Madame Y..." et le GAN à payer les sommes de :

- 1879,50 euros à la MACIF,

- 10 euros à Monsieur Alain X...,

Dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne in solidum la SARL " Les Fils de Madame Y..." et le GAN à payer la somme globale de 500 euros à la MACIF et à Monsieur X..., selon les dispositions de l'article 700 du NCPC , et à supporter les entiers dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Le GREFFIER Le JUGE de PROXIMITE


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité du raincy
Formation : Ct0314
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 08/02/2008

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité du Raincy, 08 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.du.raincy;arret;2008-02-08;146 ?
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