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24/11/2020 | FRANCE | N°19/07831

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 24 novembre 2020, 19/07831


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48B



13e chambre



ARRËT N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 NOVEMBRE 2020



N° RG 19/07831 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TRYJ



AFFAIRE :



SA BNP PARIBAS LEASE GROUP



C/



[B] [K]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Octobre 2019 par le Juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 24.11.2020



à :



Me Michèle DE KERCKHOVE



Me Clément GAMBIN



Juge-commissaire du TGI de PONTOISE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48B

13e chambre

ARRËT N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/07831 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TRYJ

AFFAIRE :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

C/

[B] [K]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Octobre 2019 par le Juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/65

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 24.11.2020

à :

Me Michèle DE KERCKHOVE

Me Clément GAMBIN

Juge-commissaire du TGI de PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 623 01 7 5 13

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19119005

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [K]

Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (SYRIE) de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4] / FRANCE

Monsieur [I] [H] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [B] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Maître Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et par Maître Mohamed NAÏT KACI, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Maître Mylène GARROUSTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,

M. [B] [K] exerce en nom propre la profession de médecin radiologue à [Localité 6].

Le 7 octobre 2017, il a souscrit avec la société Factum Finance un contrat de location portant sur une console d'acquisition radiologie et un capteur Fujifilm, d'une durée de 84 mois, moyennant des loyers mensuels de 604,29 euros HT.

Ce contrat a été cédé à la société BNP Paribas Lease Group (la BNP).

Selon jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [K] et désigné maître [H] et maître [T] respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires.

Le 3 octobre 2018, la BNP a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance d'un montant de 54 386,25 euros à titre chirographaire au titre des loyers à échoir.

Après avoir dans un premier temps poursuivi l'exécution du contrat, l'administrateur judiciaire a informé la BNP de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2018.

Le 7 décembre 2018, la BNP a, d'une part, déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance d'un montant de 58 836,58 euros correspondant à l'indemnité de résiliation au titre du contrat et, d'autre part, porté à sa connaissance aux fins de préservation du privilège y afférent l'existence d'une créance résultant de la poursuite du contrat à hauteur de 1 450,28 euros correspondant à deux loyers impayés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2018, maître [H] a contesté la créance de 58 836,58 euros dans son intégralité en raison du caractère excessif de l'indemnité de résiliation assimilable à une clause pénale pouvant être réduite par le juge commissaire.

Par courrier du 31 décembre 2018, le créancier a maintenu sa créance de 58 836,58 euros.

Par ordonnance réputée contradictoire assortie de l'exécution provisoire rendue le 21 octobre 2019, le juge-commissaire désigné dans la procédure a rejeté cette créance en totalité.

La BNP a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2020, elle demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et l'a déclarer bien fondée ;

- débouter les intimés de leurs moyens et prétentions ;

- infirmer le jugement ;

statuant de nouveau,

- prononcer son admission au passif de M. [K] pour la somme de 1 450,28 euros à titre privilégié au titre des loyers échus du contrat poursuivi ;

- prononcer son admission au passif de M. [K] pour la somme de 53 487,82 euros à titre chirographaire ;

- dire que les dépens de l'instance sont employés en frais privilégiés de la procédure.

Invoquant les dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce, la BNP rappelle que deux loyers ont été impayés dans le cadre de la poursuite du contrat et avant sa résiliation, et sollicite son admission à ce titre à hauteur de la somme de 1 450,28 euros à titre privilégié.

S'agissant de la résiliation du contrat, elle s'appuie sur les dispositions des articles 7.2 des conditions générales du contrat, L.622-13 II et L.641-11-1 du code de commerce pour expliquer que M. [K] ne pouvait pas ignorer les conséquences d'une résiliation de son contrat de location et prétendre avoir droit à une indemnité de résiliation destinée à réparer le préjudice qu'elle a subi. Elle fait valoir ensuite que l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, qui est due en raison de la résiliation du contrat, est sollicitée dans un but indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner. Elle explique qu'elle n'est pas une clause pénale de sorte qu'elle ne peut pas faite l'objet d'une modération et en tout état de cause qu'elle n'est nullement excessive puisqu'elle a été privée du remboursement du prix d'acquisition du matériel. Elle explique, enfin, que le montant de cette indemnité, ramené à 53 487,82 euros, correspond à soixante-treize loyers de 725,14 euros outre le montant de la valeur résiduelle du matériel et que la pénalité ne peut pas être réduite en deçà du préjudice subi par le créancier de l'obligation.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2020, M. [K] et la Selarl MMJ, prise en la personne de maître [H], ès qualités, demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable la BNP en sa demande d'admission au passif de M. [K] d'une créance de 1 450,28 euros à titre privilégié au titre des loyers échus du contrat poursuivi ;

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

- débouter la BNP de toutes ses demandes ;

- condamner la BNP à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la BNP aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils soutiennent en premier lieu que la demande d'admission à titre privilégié de la créance de 1 450,28 euros est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile faute d'avoir été soumise au juge-commissaire.

En deuxième lieu, ils font valoir qu'aucune indemnité de résiliation n'est due puisque le contrat a été résilié par l'administrateur judiciaire et non par le bailleur de sorte que l'article 7.2 des conditions générales du contrat, qui prévoit l'octroi d'une indemnité financière au loueur en cas de résiliation anticipée du contrat de location, est inapplicable. Ils précisent qu'aucune clause du contrat n'envisage l'octroi d'une indemnité de résiliation au profit du loueur consécutivement à la résiliation du contrat en cours par le locataire ou, comme en l'espèce, par un organe de la procédure collective. Ils ajoutent également que l'article L.641-11-1 du code de commerce est applicable en liquidation judiciaire mais non dans le cadre d'un redressement judiciaire.

Ils exposent qu'en tout état de cause, la BNP ne justifie d'aucun préjudice pouvant donner lieu à des dommages et intérêts dès lors que le matériel se trouve à sa disposition depuis la résiliation du contrat.

Ils exposent en troisième lieu que l'article 7.2 du contrat, qui sanctionne expressément l'inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles par la résiliation anticipée du contrat et le paiement d'une indemnité équivalente à l'intégralité des loyers à échoir outre une majoration des loyers impayés, est une clause pénale manifestement excessive que le juge peut réduire par application de l'article 1231-5 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2020.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La demande d'admission au passif de M. [K] de la somme de 1 450,28 euros, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, non comprise dans la déclaration de créance puisqu'obéissant à un régime juridique différent par application de l'article L.622-17 du code de commerce, et non soumise au premier juge dans le cadre du présent litige, est irrecevable.

L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

En application de l'article L.622-13 II et V, l'administrateur judiciaire peut mettre fin à un contrat à paiement échelonné dans le temps s'il lui apparaît qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations ; l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif.

Il n'est pas contesté qu'en l'espèce la résiliation du contrat de location est intervenue à la demande de l'administrateur judiciaire lequel avait, dans un premier temps, poursuivi l'exécution du contrat.

L'article 7.2 du contrat prévoit que le contrat peut être résilié par le loueur de plein droit en cas de non exécution par le locataire de ses obligations ; la résiliation entraîne l'obligation pour le locataire de restituer le matériel et de payer une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courrir majorés des loyers échus impayés et des intérêts tels que prévus au 3.2 à dater du jour de la résiliation, majorés des frais éventuels de remise en état, de démontage, d'emballage et d'expédition des matériels restitués.

L'article 3.2 stipule qu'un intérêt au profit du loueur sera calculé en cas de loyer non payé à son échéance au taux de 1,50% par mois à compter de la date d'exigibilité et jusqu'au jour du paiement effectif, outre une indemnité compensatoire égale à 12% du montant des impayés à titre de clause pénale et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.

Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, la non-continuation du contrat constitue une cause de résiliation anticipée, de sorte que ces dispositions s'appliquent du seul fait de la non exécution par le locataire de ses obligations. Elles ont pour objet, par une évaluation forfaitaire et anticipée, de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la non perception des loyers destinés à équiliber la charge financière résultant de l'acquisition des matériels. Il s'agit donc d'une clause pénale susceptible de réduction lorsqu'elle est manifestement excessive.

Nonobstant les raisons pour lesquelles le matériel n'a pas été récupéré par la BNP, le bailleur, qui a acquis le matériel, subit un prejudice du fait du non remboursement des loyers contractuellement prévus.

Il convient de relever que la BNP, qui demande le paiement de 73 loyers à échoir, soit 52 935,22 euros TTC (73 x 725,14 euros TTC), outre le montant non précisé de la valeur résiduelle du matériel, soit un total de 53 487,82 euros, ne sollicite aucune somme au titre de la clause pénale visée à l'article 3.2.

La seule référence à la valeur résiduelle du matériel figure dans les commentaires en bas de la page 1/1 de l'accord de financement soit 'VR 15,24 €'.

La BNP est donc bien fondée à obtenir le paiement d'une indemnité égale au montant des loyers hors taxes postérieurs à la résiliation (73 x 604,29 euros HT) majorée de la valeur résiduelle hors taxes du matériel (15,24 euros), soit une somme totale de 44 128,41 euros, laquelle n'est pas manifestement excessive.

L'ordonnance sera, en conséquence, infirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande de la société BNP Paribas Lease Group aux fins d'admission au passif de M. [K] de la somme de 1 450,28 euros à titre privilégié ;

Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Admet au passif de M. [B] [K] la créance chirographaire de la société BNP Paribas Lease Group à hauteur de 44 128,41 euros ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 19/07831
Date de la décision : 24/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°19/07831 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-24;19.07831 ?
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