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23/06/2020 | FRANCE | N°19/02764

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 23 juin 2020, 19/02764


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4DF



13e chambre



ARRÊT N°



PAR DÉFAUT



DU 23 JUIN 2020



N° RG 19/02764 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TEL2



AFFAIRE :



[M], [J] [N] VEUVE [F] veuve de Monsieur [S] [F], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit et usufruitière de la succession de Monsieur [S] [F].



C/



SCP [U]

...



[M] [N] VEUVE [F]



Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2018L00688



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23/06/2020



à :



Me Mélina PEDROLETTI

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DF

13e chambre

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

DU 23 JUIN 2020

N° RG 19/02764 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TEL2

AFFAIRE :

[M], [J] [N] VEUVE [F] veuve de Monsieur [S] [F], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit et usufruitière de la succession de Monsieur [S] [F].

C/

SCP [U]

...

[M] [N] VEUVE [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2018L00688

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23/06/2020

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Jean-louis MALHERBE

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M], [J] [N] VEUVE [F] veuve de Monsieur [S] [F], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit et usufruitière de la succession de Monsieur [S] [F].

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24499 et par Maître Christel BRANJONNEAU avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SCP [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Jean-louis MALHERBE de la SCP MALHERBE JEAN-LOUIS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3

ORGANISME LE FONDS COMMUN TITRISATION 'HUGO CREANCES II' représenté par la société de GESTION GTI ASSET MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

- Défaillante

INTIMÉES

****************

Madame [M] [N] VEUVE [F]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Jean-louis MALHERBE de la SCP MALHERBE JEAN-LOUIS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire était fixée à l'audience publique du 12 Mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.

Les parties en ont été avisées par le greffe le 28 Avril 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.

Par jugement du 5 décembre 2005, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [S] [F], époux de Mme [M] [N], exerçant une activité d'expertise dans le domaine immobilier. Maître [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

La vente de gré à gré du bien immobilier appartenant aux époux [F] et situé [Adresse 5], autorisée par ordonnance du 23 octobre 2008 du juge-commissaire désigné dans la procédure collective, n'a pu aboutir du fait de la rétractation des acquéreurs au profit desquels la vente avait été autorisée.

Par acte notarié du 9 juillet 2009, M. [F] et son épouse, mariés sous le régime de la communauté légale, ont vendu ce bien immobilier, sans en informer le liquidateur judiciaire et sans solliciter l'autorisation du juge-commissaire, au prix de 245 000 euros sur lequel le notaire leur a versé une somme de 163 465,38 euros, après remboursement de la somme de 64 765 euros au Trésor public.

Par acte notarié du 2 novembre 2011, M. [F] et son épouse ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 6], au prix de 170 000 euros qu'ils ont payé comptant.

Monsieur [S] [F] est décédé le [Date décès 1] 2016.

Par requête datée du 27 novembre 2017, la SCP [U], ès qualités, a sollicité l'autorisation de vendre aux enchères publiques le bien immobilier acquis par M. [F] et son épouse à Sillé Le Philippe ; le juge-commissaire y a fait droit par ordonnance du 27 mars 2018.

Mme [N] veuve [F] (Mme [F]) a fait opposition à ladite ordonnance.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré Mme [F] mal fondée en son opposition ;

- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 27 mars 2018 ;

- condamné Mme [F] à payer à maître [U], ès qualités, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance.

Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2019 à l'encontre de la SCP [U] et du fonds commun de titrisation 'Hugo créances II', au profit duquel a été inscrite le 5 septembre 2016 une hypothèque judiciaire grevant le bien immobilier pour un principal de 2 980 euros.

La déclaration d'appel a été signifiée, par remise à personne habilitée du 23 mai 2019 au fonds commun de titrisation 'Hugo créances II', lequel n'a pas constitué avocat.

Par arrêt avant dire droit du 10 décembre 2019, la présente cour a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2019,

- ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations et concluent sur le moyen relevé d'office tiré de l'impossibilité pour Mme [F] de relever appel du jugement du 22 mars 2019 qui a statué sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 27 mars 2018 et dont elle sollicite l'infirmation,

- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties,

- réservé toutes les demandes.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 février 2020 puis signifiées le 13 février 2020 au fonds commun de titrisation 'Hugo créances II' par acte remis à personne habilitée, Mme [F] demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;

A titre principal,

- la dire recevable en son appel, en ce qu'elle a agi tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit et usufruitière de la succession de M. [F] ;

- dire qu'elle n'est titulaire d'aucun droit de propriété sur le bien immobilier dont la vente aux enchères est demandée ;

- constater qu'elle même et l'indivision successorale, représentant M. [F] et propriétaire de la maison d'habitation, n'ont pas été dûment convoquées par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-30 du code de commerce et que celui-ci, en violant ces dispositions, a commis un excès de pouvoir ;

- annuler le jugement ayant confirmé l'ordonnance du 27 mars 2018 ayant autorisé la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation ;

en conséquence,

- débouter la société [U], ès qualités, de sa demande de vente aux enchères publiques de la maison d'habitation ;

- condamner la société [U], ès qualités, à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [U], ès qualités, aux entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2020, la SCP [U] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [F] ;

Subsidiairement et au cas où par impossible la cour déclarerait l'appel de Madame [F] recevable,

- confirmer le jugement en déclarant Madame [F] mal fondée en son opposition ;

- condamner Madame [F] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [F] en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

A titre liminaire, la cour qui en application des dispositions de l'article 954 ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, précise qu'elle ne statuera pas sur les demande de 'dire et constater ' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que le rappel des moyens invoqués.

A la suite de la réouverture des débats, MMe [F], si elle ne conteste pas qu'en application de l'article L.623-4 ancien du code de commerce son appel- réformation n'est pas recevable, fait valoir qu'il peut être dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir et que le grief qu'elle invoque caractérise un tel excès de pouvoir.

Après avoir précisé qu'elle n'a plus la qualité de propriétaire de la maison dont la vente a été autorisée et qu'elle ne représente aucunement les héritiers de son défunt époux dont les droits ont été précisés par l'attestation de dévolution successorale établie par acte notarié du 31 mars 2017 et qui seuls ont qualité pour représenter le débiteur, l'appelante expose qu'en ne la convoquant pas initialement, seul son époux décédé avant l'examen de la requête l'ayant été, et en ne convoquant pas l'indivision successorale, le juge-commissaire a violé les dispositions de l'article R.641-30 du code de commerce et a commis un excès de pouvoir. Elle sollicite désormais l'annulation du jugement en toutes ses dispositions en reprochant au tribunal qui a rejeté son recours au motif inopérant qu'elle n'était pas partie à la procédure collective ouverte à l'encontre de son conjoint, d'avoir méconnu son office en refusant de sanctionner cet excès de pouvoir et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et R.641-30 du code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir.

La SCP [U] demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [F] sur le fondement des dispositions de l'ancien livre VI du code de commerce et spécialement de l'article L.623-4. Il ne formule aucune observation sur la demande d'annulation, celui-ci indiquant à titre subsidiaire, que l'affirmation de Mme [F] selon laquelle elle ne détient plus aucun droit de propriété sur l'immeuble litigieux 'ne résiste pas à l'examen des faits' dès lors que cet immeuble a été acquis pendant le mariage des époux, mariés sous le régime de la communauté et qu'elle dispose d'un droit en toute propriété sur la part de l'immeuble non affectée par le décès de son mari, l'intimée observant qu'aucune attestation immobilière après décès, mentionnant les héritiers de M. [F], n'a été publiée pour rendre opposable aux tiers la dévolution successorale de ce dernier.

La déclaration d'appel de Mme [F] mentionne, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, les chefs du jugement expressément critiqués qu'elle a tous contestés sans qu'il ne soit fait mention que l'appel tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement, l'effet dévolutif de l'appel n'étant pas ainsi en l'espèce limité à l'infirmation du jugement.

Il est de principe, ce que ne discute pas l'intimée, qu'il est dérogé à toute règle interdisant un recours en cas d'excès de pouvoir.

Cet excès de pouvoir ne peut cependant être valablement allégué que s'il a été subi par celui qui l'invoque.

Le bien dont la vente a été sollicitée par le liquidateur est un bien acquis pendant le mariage des époux et il ressort de la déclaration de succession de M. [F] communiquée par l'appelante qu'il s'agit d'un bien commun constituant un élément de l'actif de communauté ; Mme [F], même si elle affirme n'avoir 'aucunement la qualité de propriétaire' de ce bien immobilier, en est ainsi propriétaire de la moitié.

Si Mme [F] reproche au juge-commissaire de 'ne pas l'avoir initialement convoquée', il ressort cependant des mentions portées sur l'ordonnance du 27 mars 2018 qu'elle a été convoquée et qu'elle a été entendue en la personne de son conseil dont l'ordonnance mentionne la comparution en la personne de maître [L]. Elle a été ainsi en mesure de faire valoir ses droits, tant en qualité de propriétaire de la moitié de la maison dont la vente était sollicitée qu'en sa qualité d'usufruitière de la part dépendant de la succession de son défunt mari.

Ainsi, alors même que les dispositions de l'article R.641-30 du code de commerce n'ont été édictées que par le décret 2005-1677 du 28 décembre 2005 qui n'était pas en vigueur lors de l'ouverture de la procédure collective de M. [F], le juge-commissaire a néanmoins statué conformément à ces dispositions qui précisent que le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.

Aucun excès de pouvoir n'est ainsi caractérisé à l'égard de Mme [F], seule appelante.

Celle-ci qui explique dans ses écritures qu'elle ne représente nullement les héritiers de M. [F] ne peut donc, nul ne plaidant par procureur, invoquer un excès de pouvoir qui concernerait les héritiers de M. [F].

En l'absence d'excès de pouvoir commis à son encontre, Mme [F] est irrecevable en son appel tendant à l'annulation du jugement.

Il convient de rappeler que celle-ci ne conteste pas que conformément aux dispositions de l'article L.623-4 ancien du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises entrée en vigueur le 1er janvier 2006 postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de M. [F], les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles d'appel, sauf de la part du ministère public dans les conditions définies par l'article L.623-5.

L'appel de Mme [F] n'étant pas recevable, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond présentées par les parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt par défaut,

Déclare Mme [M] [N] veuve [F] irrecevable en son appel,

Rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] [N] veuve [F] à verser à la SCP [U], ès qualités, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] [N] veuve [F] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02764
Date de la décision : 23/06/2020
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°19/02764 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-23;19.02764 ?
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