COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2019
N° RG 17/05231 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RVXN
AFFAIRE :
[Y] [T]
...
C/
[F] [M] épouse [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 15/00202
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me POULAIN
MeDELORME-
MUNIGLIA
MeHONGRE
-BOYELDIEU
Me DUPUIS
Me DEBRAY
Me JEANBART
Me PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 215055
Représentant : Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société MMA IARD (MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD) ès-qualité d'assureur de Maître [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 019290
Représentant : Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame [F] [S] [R] [M] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Monsieur [C], [I] [E]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Monsieur [N], [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Monsieur [X], [D], [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 30]
Madame [P] [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 18]
SCI MG2P
[Adresse 11]
[Localité 20]
Association ASL MAISON DE LA GRANDE TEINTURERIE
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Me Ronald LOCATELLI, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [B] [U]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758238
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 13]
[Localité 29]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17719
Représentant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentant : Me Sammy JEANBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111 - N° du dossier 15.00009
Représentant : Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 28]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 215055
Représentant : Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 019290
Représentant : Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. LEON NOEL
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 23886
Représentant : Me Léon AZANCOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL RENOVIM, radiée pour insuffisance d'actif
[Adresse 15]
[Localité 25]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
FAITS ET PROCÉDURE :
La société La Chesnaie, propriétaire à [Localité 32] (78) de la Maison de la Grande Teinturerie, classée monument historique, l'a vendue par lots à Mme [H], M. [E], M. [Z], M.[L], Mme [A] et la société MG2P.
L'association syndicale libre (ASL) constituée entre les acquéreurs, a confié les travaux de rénovation de l'immeuble et de division en appartements à l'entreprise générale Renovim, assurée auprès de la société Axa France Iard , sous la maîtrise d'oeuvre de M. [T] assuré auprès de la Mutuelle des architectes français .
Le montage de cette opération d'investissement et de défiscalisation mise en oeuvre dans le cadre de la loi dite 'Monuments historiques' a été assuré, sur le plan juridique, par la société d'avocats [U] Maubaret .
La société Renovim a sous-traité les travaux du lot 'pierres de taille' à la société Léon Noël.
Le 15 octobre 2009, la société Léon Noël a fait assigner l'ASL Maison de la Grande Teinturerie devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement direct de la somme de 18 189,24 euros en principal ; l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et chacun de ses membres ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ; il y a été fait droit par une ordonnance du 4 mai 2010 désignant M. [G] avec mission de décrire l'état d'avancement des travaux et chiffrer le coût des travaux restant à réaliser, et M. [W] avec mission d'évaluer les préjudices financiers , notamment au plan fiscal, supportés par les copropriétaires.
Les rapports ont été déposés le 29 septembre 2011 (M. [W]) et le 26 décembre 2013 (M. [G]).
Par conclusions du 30 décembre 2014, la société Léon Noël a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Suivant actes d'huissier de justice des 2, 3, 6, et 12 février 2015, l'ASL Maison de la Grande Teinturerie, Mme [H], M. [E], M. [Z], M. [L], Mme [A] et la société MG2P ont fait assigner M. [T], la société Léon Noël, la société Renovim, M. [U], ainsi que les assureurs Axa France Iard et la Mutuelle des architectes français (la MAF) devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'indemnisation.
Le 11 février 2016, M. [U] a attrait en la cause la société MMA Iard Assurances Mutuelles, son assureur de responsabilité civile professionnelle.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état.
La société Renovim, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 2009, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 novembre 2016 après clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- Constaté le désistement de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie à l'égard de la société Renovim,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [E],
- Condamné M. [T], M. [U], la société Axa France Iard assureur de la société Renovim, dans les limites contractuelles opposables aux tiers, la MAF assureur de la M. [T], dans les limites contractuelles opposables aux tiers, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, in solidum, à payer à :
* l'ASL Maison de la Grande Teinturerie la somme de 1 396 153,85 eurois TTC au titre de son préjudice subi à la suite de l'abandon de chantier,
* M. [Z] un total de 117 928,80 euros au titre des pertes locatives,
* M. [E] un total de 142 935,60 euros au titre des pertes locatives,
* la société MG2P un total de 134 080,20 euros au titre des pertes locatives,
* M. [L] un total de 151 003,20 au titre des pertes locatives,
* Mme [A] un total de 151 482,60 euros au titre des pertes locatives,
* Mme [H] un total de 162 414 euros au titre des pertes locatives,
- Condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [U],
- Fixé la part de contribution à la dette de M. [T], de la société Renovim et de M. [U], et de leurs assureurs de la manière suivante :
* 40% pour M. [T], le maître d'oeuvre,
* 40% pour la société Rénovim, entreprise générale,
* 20% pour M. [U], assistant juridique et fiscal,
- Condamné M. [T] et la MAF dans les limites contractuelles opposables aux tiers et selon leur contribution à la dette à garantir M. [U] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre,
- Condamné M. [U], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard dans les limites contractuelles opposables aux tiers et selon leur contribution à la dette à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre,
- Condamné M. [T], la MAF dans les limites contractuelles opposables aux tiers, M. [U] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles selon leur contribution à la dette à garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées à leur encontre,
- Condamné M. [U], la MAF et la société Axa France Iard dans les limites contractuelles opposables aux tiers et selon leur contribution à la dette à garantir M. [T] des condamnations prononcées à son encontre,
- Condamné l'ASL Maison de la Grande Teinturerie à payer à la société Léon Noël la somme de 18 189,24 euros avec intérêt de droit à compter du 15 octobre 2009,
- Condamné M. [T], M. [U], les sociétés Axa France Iard , MAF et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à payer à l'ASL Maison de la Grande Teinturerie la somme de 7 000 euros et à Mme [H], M. [E], M. [Z], M. [L], Mme [A] et la société MG2P chacun la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné l'ASL Maison de la Grande Teinturerie à payer à la société Léon Noël la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné M. [T], M. [U], et les sociétés Axa France Iard , MAF et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum aux dépens dont distraction.
Par déclaration remise au greffe le 7 juillet 2017, la société MMA Iard (Mutuelle de Mans Assurance Iard) , ès qualités d'assureur de M. [U] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de :
- la société Léon Noël (SA)
- Mme [H], M. [E], M. [Z], M. [L], Mme [A], la société MG12P
- l'ASL Maison de la Grande Teinturerie
- la société Axa France Iard
- M. [Y] [T]
- la société Mutuelle des architectes français
- la société Renovim (SARL)
- Me [B] [U].
Par déclaration remise au greffe le 9 août 2017, M. [T] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de :
- la société Léon Noël (SA)
- Mme [H], M. [E], M. [Z], M. [L], Mme [A], la société MG12P
- l'ASL Maison de la Grande Teinturerie
- la société Axa France Iard
- la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de M. [B] [U]
- la Mutuelle des architectes français (MAF)
- la société Renovim (SARL)
- M. [B] [U].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2018.
Par dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2019, la société MMA Iard (Mutuelles du Mans Assurance IARD) ès qualités d'assureur de Me [B] [U], appelante à titre principal, demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 29 juin 2017 en ce qu'il a :
* Dit que Maître [U] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et de ses membres et l'a condamné à leur payer diverses indemnités,
* Condamné M. [T] et son assureur, la MAF, à la garantir à hauteur de 40% des condamnations prononcées,
* Dit que les conditions et limites de garanties prévues par la police d'assurance pour compte souscrite par l'Ordre des avocats inscrits au Barreau de Bordeaux auprès d'elle ne sont pas opposables à la SCP [U],
En conséquence,
- Dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la triple preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct à l'encontre de Maître [U],
- Dire et juger par conséquent mal fondées l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Maître [U] et les en débouter,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait la responsabilité de Maître [U],
- Condamner M. [T], la MAF et la société Axa France à la garantir intégralement (y compris au-delà de leur plafond de garantie respectif) de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- Dire et juger que les conditions et limites de garanties prévues par la police d'assurance pour compte souscrite par l'Ordre des avocats inscrits au Barreau de Bordeaux auprès d'elle sont opposables à la SCP [U],
- Débouter la société Léon Noël de ses demandes,
- Condamner tous succombants à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tous succombants aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2019, M. [T] demande à la cour de :
Vu l'article G10 du contrat d'architecte
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et de la cour d'appel de Pau,
- Dire et juger que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du CROAIF peut être soulevée en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel,
- Constater, dire et juger que ni l'ASL Maison de la Grande Teinturerie ni les acquéreurs, n'ont saisi le Conseil régional de l'Ordre des architectes dont dépend M. [T],
En conséquence,
- Dire et juger que l'action engagée par l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et les acquéreurs à son encontre est irrecevable,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [T] au profit de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et des acquéreurs à leur verser différentes sommes,
Vu l'article 122 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2004,
- Constater, dire et juger que l'ASL Maison de la Grande Teinturerie ne justifiait pas de sa capacité à agir jusqu'en 2018,
- Constater, dire et juger qu'en 2018, l'ASL Maison de la Grande Teinturerie verse une délibération du conseil des syndics autorisant son président à ester en justice n'est pas versé aux débats (sic) ,
- Donner acte à M. [T] qu'il en prend acte,
- Confirmer le jugement en ce que l'appel en garantie de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie au titre des sommes et condamnations versées aux sociétés Léon Noël et Sotraisol a été rejeté,
Irrecevabilité des demandes de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie au titre des désordres affectant les parties privatives,
- Dire et juger la demande de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie au titre des travaux et honoraires de maîtrise d'oeuvre portant sur des parties privatives irrecevable,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à l'ASL Maison de la Grande Teinturerie une indemnité de 550000 euros TTC de ce chef,
Statuant à nouveau,
- Débouter l'ASL Maison de la Grande Teinturerie de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre des travux d'aménagement intérieur et honoraires de maîtrise d'oeuvre,
Sur la prescription,
- Dire et juger que l'ASL Maison de la Grande Teinturerie n'a pas valablement interrompu la prescription en 2010, faute d'avoir dûment habilité son président à ester en justice,
En conséquence,
- Dire et juger l'action de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie dirigée contre M. [T] prescrite,
Sur les responsabilités,
Vu l'article 1147 (ancien) du code civil
Vu les articles 1382 et suivants (anciens) du code civil
Vu les articles 1315 et suivants (anciens) du code civil
- Dire et juger que M. [T] n'a commis aucun manquement contractuel et/ou faute de nature délictuelle,
- Dire et juger que le lien de causalité entre un prétendu manquement de sa part et le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas rapporté,
- Débouter l'ASL Maison de la Grande Teinturerie, les différents acquéreurs, Maître [U] et son assureur la MMA, et la société Axa France Iard de leurs demandes et appels en garantie formés à son encontre,
En conséquence,
- Infirmer le jugement du 29 juin 2017 en ce que sa responsabilité a été retenue,
Statuant à nouveau,
- Prononcer sa mise hors de cause,
A tout le moins,
- Dire et juger que sa responsabilité est marginale,
Sur l'absence de condamnation in solidum et/ou solidaire,
Vu l'article 1202 ( ancien) du code civil
Vu l'arrêt du 19 mars 2013 de la Cour de cassation
Vu le contrat de M. [T]
- Infirmer le jugement du 29 juin 2017 en ce qu'il a condamné M. [T] in solidum avec la société Axa France Iard, Maître [U] et les MMA,
Statuant à nouveau,
- Rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum formées par l'ASL Maison de la Grande Teinturerie, les acquéreurs ou par tout autre concluant à son encontre,
Sur le quantum,
Vu les articles 1315 et suivants (anciens) du code civil,
Au titre du préjudice matériel,
- Infirmer le jugement en ce qu'une indemnité de 1 391 500 euros TTC a été allouée à l'ASL Maison de la Grande Teinturerie,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le préjudice matériel dont l'ASL Maison de la Grande Teinturerie peut se prévaloir ne saurait être supérieur à la somme de 252 348,76 euros TTC,
- Dire et juger que l'indemnité susceptible d'être allouée à l'ASL Maison de la Grande Teinturerie ne peut excéder la somme de 252 348,76 euros TTC,
Au titre des préjudices immatériels,
- Dire et juger que la perte locative ne saurait excéder la somme de 265 623 euros,
- Confirmer l'application d'un coefficient de minoration de 60% au titre de la perte de chance,
Par voie de conséquence,
- Dire et juger que l'indemnité susceptible d'être allouée au tite de la perte locative ne saurait excéder la somme de 159 374 euros se décomposant comme suit :
* 22 037 euros pour M. [Z],
* 19 663 euros pour M. [E],
* 34 558 euros pour la société MG2P,
* 26 465 euros pour M. [L],
* 24 572 euros pour Mme [A],
* 32 079 euros pour Mme [H],
- Infirmer le jugement du 29 juin 2017 en ce qu'une indemnité de 234 732,60 euros correspondant au paiement des intérêts assortis au prêt bancaire et frais d'assurance a été allouée aux acquéreurs,
Statuant à nouveau,
- Débouter les acquéreurs de ce chef de demandes,
- Confirmer le jugement du 29 juin 2017 en ce que les acquéreurs ont été déboutés de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice fiscal,
- Confirmer le jugement du 29 juin 2017 en ce que les acquéreurs ont été déboutés de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d'expertise,
Sur les appels en garanties,
Vu les articles 1382 et suivants (anciens) du code civil
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
si par extraordinaire la cour confirmait le jugement du 29 juin 2017 et entrait en voie de condamnation à l'encontre de M. [T],
- Consacrer la responsabilité de la société Rénovim et de Maître [U] et de la SCP [U] et Maubaret,
- Dire et juger que les garanties de la société Axa France Iard sont mobilisables au cas de l'espèce,
En tout état de cause,
- Dire et juger que la société Axa France a commis une faute à l'égard de son assuré au moment de la souscription de la police d'assurance sur l'étendue des garanties,
- Dire et juger que la société Axa France Iard engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [T] ,
- Le déclarer recevable et bien fondé à être relevé et garanti des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par la société Axa France Iard, assureur de la société Rénovim, la SCP [U] et Maubaret, Maître [U] et la société MMA,
- Débouter la société Léon Noël de l'ensemble de ses demandes,
- Débouter la société MMA, Maître [U], et la société Axa ès qualités d'assureur de la société Rénovim de leur appel en garantie formulé à son encontre,
- Condamner l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et les acquéreurs et/ou tout autre succombant à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et les acquéreurs et/ou tout autre succombant, aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2018, M. [U], pris en sa qualité d'avocat, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1150, 1165 et 1382 anciens du code civil, de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 29 juin 2017 en ce qu'il a dit qu'il a engagé sa responsabilité civile à l'égard de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et de ses membres et l'a condamné à leur payer diverses indemnités,
En conséquence,
- Dire et juger que M. [T], en raison de l'insuffisance des études et diagnostics afférents aux travaux à réaliser sur l'immeuble a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre,
- Dire et juger que cette faute est en lien de causalité avec les préjudices allégués par les investisseurs,
- Débouter M. [T] et son assureur la MAF de leur demande de garantie dirigée contre lui,
- Débouter la société Axa assureur de la société Rénovim de sa demande de garantie dirigée contre lui,
- Condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction sera faite en application de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait même partiellement fait droit aux réclamations formées par l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et les investisseurs à son encontre,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MMA à le garantir,
- Condamner la société MMA prise en la personne de son représentant légal à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
- Condamner la société MMA prise en la personne de son représentant légal à supporter le paiement de ces condamnations,
A titre reconventionnel,
- Condamner, par ailleurs, conjointement et solidairement M. [T] et son assureur la MAF, la société Axa assureur de la société Rénovim à le relever et le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- Débouter l'ASL Maison de la Grande Teinturerie, Mme [H], M. [E], M. [Z], M. [L], Mme [A], et la société MG2P de leur appel incident et généralement de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
- Débouter la société Léon Noël de toutes ses demandes dirigées à son encontre et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner conjointement et solidairement M. [T] et son assureur la MAF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner conjointement et solidairement tout succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2019, la Mutuelle des architectes français (ci -après la MAF) demande à la cour de :
- Dire l'action de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et de ses membres prescrite et par voie de conséquence irrecevable à son encontre,
- Dire l'appel de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles mal fondé,
- Débouter par voie de conséquence les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
- Débouter l'ASL Maison de la Grande Teinturerie, Mme [H], M. [E], M. [Z], M. [L], la société MG2P, Mme [A], la société Axa France Iard, M. [U] de leur appel incident dirigé à son encontre,
- Dire autant recevable que bien fondé son appel incident et infirmer le jugement,
Par voie de conséquence,
- Débouter l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et ses membres de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre dès lors que toute demande à l'encontre de M. [T] est irrecevable faute de saisine préalable de l'Ordre des architectes et à défaut, en l'absence de faute démontrée à l'encontre de M. [T] d'un préjudice en résultant et d'un lien de causalité,
- Débouter la société MMA ainsi que toute autre partie au procès de sa demande en garantie dirigée à son encontre,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la part de responsabilité de M. [T] ne saurait excéder 15%,
- Dire et juger qu'en application de l'article 1202 du code civil et de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat d'architecte, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait intervenir à l'encontre de la MAF,
- Débouter l'ASL Maison de la Grande Teinturerie de sa demande au titre du trop perçu versé à la société Renovim à hauteur de 264 329,20 euros TTC et de la somme due à la société Léon Noël,
- Débouter les membres de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie de leurs prétentions au titre du préjudice fiscal,
- Diminuer d'au moins 40% le préjudice locatif,
- Ramener à de plus justes proportions le préjudice moral,
En tout état de cause,
- Dire et juger que la garantie de la MAF se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés, ainsi qu'au plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels d'un montant de 500 000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées par l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et les acquéreurs, dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause techniques dans le cadre de la même opération de construction,
Par voie de conséquence,
- Dire et juger que toute condamnation à son encontre ne saurait dépasser ce plafond de 500 000 euros hors actualisation,
A défaut,
- Dire et juger que toute condamnation à son encontre ne saurait dépasser le plafond de 1 750 000 euros hors actualisation au titre des dommages immatériels consécutifs, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées par l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et les acquéreurs dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction,
- Condamner solidairement M. [U], la société MMA Iard, la société MMA Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 ancien - 1240 nouveau du code civil,
- Condamner solidairement M. [U], la société MMA, la société MMA Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard à 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner en tous les dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2019, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Rénovim, demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 29 juin 2017 en ce qu'il a considéré que ses garanties avaient vocation à s'appliquer au présent litige,
Statuant de nouveau,
- Dire et juger que sa garantie eu égard à sa période de validité, ne peut être appliquée au chantier querellé,
- Constater que la société Rénovim n'était couverte auprès d'elle que pour la seule prestation d'architecte d'intérieur ayant trait à l'aménagement et la décoration dans le cadre de travaux qui comportent ou non la modification des éléments de structure ou de couverture,
- Constater que le marché passé par la société Rénovim avec l'ASL Maison de la Grande Teinturerie est un contrat de contractant général, clé en main, portant tant sur la conception du projet que sur l'entière réalisation des travaux notamment de structure,
- Dire et juger que la société Rénovim n'était pas assurée auprès de la société Axa France Iard en cette qualité,
- Constater qu'en réalité, la société Rénovim a exercé sur le chantier une activité d'entreprise générale,
- Dire et juger que la société Rénovim n'était pas assurée auprès d'elle en cette qualité,
- Constater que la société Rénovim ne s'est pas engagée contractuellement à une prestation d'architecte d'intérieur et qu'elle n'a réalisé aucune prestation d'architecte d'intérieur sur le chantier,
- Constater dès lors que la société Rénovim a exercé des activités qui ne correspondent à celles déclarées auprès d'elle,
- Dire et juger que sa garantie est inapplicable,
En conséquence,
- Rejeter toute demande contre elle, tant principale qu'en garantie,
- Prononcer sa mise hors de cause,
Surabondamment,
- Constater que sa garantie était conditionnée au montant des travaux qui ne devait pas dépasser le coût total de 305 000 euros HT tous corps d'état confondus,
- Constater que le coût prévisionnel de l'opération entreprise était bien supérieur à la condition de sa garantie,
- Dire et juger de plus fort que sa garantie n'est pas applicable à cette opération de rénovation,
En conséquence,
- Rejeter toute demande contre elle tant principale qu'en garantie,
- Prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- Constater qu'en tant qu'entreprise générale, la société Rénovim n'a pas personnellement exécuté les travaux qu'elle a en revanche sous-traité en intégralité,
- Dire et juger qu'elle ne peut répondre des fautes de ses sous-traitants,
- Ecarter sa responsabilité,
- Dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait rester à la charge finale d'Axa France Iard,
A titre très subsidiaire,
- Confirmer le jugement du 29 juin 2017 en ce qu'il a fait application de ses limites contractuelles, et notamment de son plafond de garantie et de sa franchise,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que toute condamnation contre la société Axa France Iard ne peut intervenir que dans les limites de son contrat,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que sa franchise et ses plafonds d'assurance prévus au titre des garanties facultatives sont opposables aux tiers au contrat,
Vu l'article 1382 du code civil dans son ancienne rédaction (1240 nouveau),
Vu les rapports d'expertise judiciaire,
- Condamner in solidum M. [T], son assureur la MAF, Maître [U] et son assureur MMA à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre tant en principal, intérêts et frais,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [T], son assureur la MAF, Maître [U] et son assureur MMA, et/ou tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [T], son assureur la MAF, Maître [U] et son assureur MMA, et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 4 avril 2019, l'ASL Maison de la Grande Teinturerie, Mme [H], M. [E], M. [Z], M. [L], la société MG2P, et Mme [A] demandent à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, désormais 1131 et suivants du code civil, des articles 1382 et suivants désormais 1240 et suivants du code civil, et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité de la société Rénovim, M. [T] et Maître [U] et la garantie de leurs assureurs respectifs, les a condamnés in solidum, et en ce qu'il a rejeté le plafond de garantie opposée par la société MMA Iard,
-Réformer sur l'évaluation des dommages et s'agissant du plafond de garantie opposé par la MAF et sur ces points recevant leur appel incident,
Désistement d'instance à l'égard de la société Rénovim,
- Constater que si aucune demande n'a été formée contre la société Rénovim en liquidation judiciaire, celle-ci a néanmoins été assignée,
- Leur donner acte de ce qu'ils se sont désistés de l'instance engagée contre la société Rénovim,
Sur la recevabilité des demandes,
- Dire et juger qu'il est justifié par l'ASL Maison de la Grande Teinturerie de la conformité de ses statuts constitutifs avec les exigences de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de sa qualité pour agir,
- Dire et juger que l'objet de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie inclut les travaux tant en parties communes qu'en travaux privatifs, à telle enseigne qu'elle a été seul maître d'ouvrage du chantier de rénovation de l'ouvrage,
- Dire et juger que l'absence d'habilitation du représentant légal d'une personne morale constitue une irrégularité de fond ne portant pas atteinte à l'effet interruptif de prescription de l'assignation,
- Dire et juger la prescription de l'action de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie interrompue et suspendue par le référé probatoire des 29 mars et 2 avril 2010 ayant donné lieu à ordonnance de référé du 4 mai 2010,
- Dire et juger que la prescription de l'action de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie n'a couru qu'à la date à laquelle elle a connu les faits fondant sa prétention savoir le rapport de M. [G] du 26 décembre 2013,
- Dire et juger que l'action de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie en tant que de besoin de ses sociétaires n'est pas prescrite,
- rejeter tous moyens d'irrecevabilité opposés aux demandes,
Sur les responsabilités et garanties,
- Dire et juger que la société Rénovim a commis des fautes dans l'exécution de ses engagements contractuels qui n'ont en toute hypothèse pas été remplis,
- Dire et juger que M. [T] a commis des fautes dans l'exécution de ses engagements contractuels qui n'ont en toute hypothèse pas été remplis,
- Dire et juger n'y avoir lieu à limiter la responsabilité de M. [T] :
* ni à l'égard des sociétaires de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie, aucune clause du contrat d'architecte ne leur étant opposable faute de lien contractuel,
* ni à l'égard de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie l'exclusion ne visant que la solidarité et non l'obligation in solidum,
- Dire et juger que M. [U] a commis des fautes dans l'exécution de ses engagements contractuels qui n'ont en toute hypothèse pas été remplis,
Subsidiairement,
- Dire et juger que Maître [U] a commis des fautes quasi-délictuelles,
- Dire et juger que par ces fautes et manquements contractuels, ces intervenants ont contribué à l'entier dommage subi par eux,
- Dire et juger que ces professionnels engagent leur responsabilité contractuelle et subsidiairement quasi-délictuelle s'agissant de maître [U] et que leurs assureurs doivent garantie,
- rejeter tous moyens de non assurance, non garantie et limitation de garantie opposés,
- Dire et juger en tant que de besoin le plafond de garantie pour dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels opposé par la MAF inapplicable,
- Donner acte à la société MMA Iard de ce qu'elle ne prétend plus, en cause d'appel, opposer le défaut de qualité pour agir à l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et à M. [E], la non-garantie de Maître [U], et un quelconque plafond de garantie opposable,
- Condamner in solidum la société Axa France Iard assureur de la société Rénovim, M. [T] et son assureur la MAF, Maître [U] et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles à les indemniser de leurs entiers préjudices,
Sur les préjudices,
* l'ASL Maison de la Grande Teinturerie
- Constater que l'expert M. [G] évalue les travaux restant à réaliser à 1 391 500 euros TTC, et le trop payé à 264 329,20 euros TTC,
- Dire et juger que le préjudice subi par l'ASL Maison de la Grande Teinturerie est de 1 655 829,20 euros TTC, sauf à appliquer la TVA à 20% pour un total de 1 661 367 euros TTC,
- Condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Rénovim, M. [T] et son assureur la MAF, Maître [U] et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles :
* à verser à l'ASL Maison de la Grande Teinturerie 1 661 367 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du coût de finition des travaux,
* à relever et garantir l'ASL Maison de la Grande Teinturerie des condamnations prononcées au bénéfice des sous-traitants, les sociétés Léon Noël et Sotraisol, soit :
- Léon Noël : 18 189,24 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2009, et 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- Sotraisol : 221 715,24 euros TTC outre intérêts à compter du 8 février 2007, ces derniers étant capitalisés par années entières, et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
* M. [Z],
- Subsidiairement leur allouer ces condamnations ensemble, et au besoin à :
- M. [Z] à hauteur de 13,2%,
- M. [E] à hauteur de 17,3%,
- Mme [A] à hauteur de 14,8%,
- la société MG2P à hauteur de 15,3%,
- Mme [H] à hauteur de 20,1%,
- M. [L] à hauteur de 19,3%,
- Condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Rénovim, M. [T] et son assureur la MAF, Maître [U] et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser:
- 73 019 euros au titre du préjudice fiscal,
- 112 548 euros au titre des pertes de certaines arrêtées par M. [W],
- 1 000 euros par mois du 1er janvier 2012 jusqu'au paiement effectif des condamnations,
- 18 000 euros pour la durée prévisible du chantier,
- le tout sauf à parfaire,
- 20 000 euros au titre du préjudice moral,
* M. [E]
- la société Axa France Iard, assureur de la société Rénovim, M. [T] et son assureur la MAF, Maître [U] et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser :
- 97 345 euros au titre du préjudice fiscal,
- 123 026 euros au titre des pertes certaines arrêtées par M. [W],
- 1 200 euros par mois au 1er juillet 2011 jusqu'au paiement effectif des condamnations,
- 21 600 euros pour la durée prévisible du chantier,
- le tout sauf à parfaire,
- 20 000 euros au titre du préjudice moral,
* La société MG2P
- Dire et juger qu'elle ne justifie pas être assujettie à la TVA,
- Condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Rénovim, M. [T] et son assureur la MAF, Maître [U] et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser:
- 42 574 euros au titre du préjudice fiscal,
- 108 267 euros au titre des pertes certaines arrêtées par M. [W],
- 1 200 euros par mois du 1er janvier 2011 jusqu'au paiement effectif des condamnations,
- 21 600 euros pour la durée prévisible du chantier,
- le tout sauf à parfaire,
- 20 000 euros au titre du préjudice moral,
* M. [L]
- Condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Rénovim, M. [T] et son assureur la MAF, Maître [U] et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser:
- 108 834 euros au titre du préjudice fiscal,
- 140 408 euros au titre des pertes certaines arrêtées par M. [W],
- 1 159 euros par mois du 1er janvier 2011 jusqu'au paiement effectif des condamnations,
- 20 862 euros pour la durée prévisible du chantier,
- le tout sauf à parfaire,
- 20 000 euros au titre du préjudice moral,
* Mme [A]
- Condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Rénovim, M. [T] et son assureur la MAF, Maître [U] et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser:
- 75 324 euros au titre du préjudice fiscal,
- 141 207 euros au titre des pertes certaines arrêtées par M. [W],
- 1 159 euros par mois du 1er janvier 2011 jusqu'au paiement effectif des condamnations,
- 20 862 euros pour la durée prévisible du chantier,
- le tout sauf à parfaire,
- 20 000 euros au titre du préjudice moral,
* Mme [H]
- Condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Rénovim, M. [T] et son assureur la MAF, Maître [U] et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser:
- 25 280 euros au titre du préjudice fiscal,
- 133 890 euros au titre des pertes certaines arrêtées par M. [W],
- 1 425 euros par mois du 1er janvier 2011 jusqu'au paiement effectif des condamnations,
- 25 650 euros pour la durée prévisible du chantier,
- le tout sauf à parfaire,
- 20 000 euros au titre du préjudice moral,
En toute hypothèse,
- Condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Rénovim, M. [T] et son assureur la MAF, Maître [U] et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au titre de la procédure d'appel et au visa de l'article 700 du code de procédure civile 20 000 euros à l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et de 5 000 euros chacun à Mme [H], M. [E], M. [Z], M. [L], Mme [A] et à la société MG2P,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, incluant le coût des expertises judiciaires de MM. [G] et [W], dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2017, la société Léon Noël (SA) demande à la cour de :
- Constater que les appelants ne sollicitent d'aucune manière l'infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions la concernant et ne formulent à son encontre aucune demande dans leurs conclusions d'appel,
- Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ASL Maison de la Grande Teinturerie à lui régler :
* la somme en principal de 18 189,24 euros,
* les intérêts de droit sur cette somme à compter du 15 octobre 2009,
* la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Au regard du caractère abusif des appels formés à son encontre, condamner conjointement et solidairement M. [T], Maître [U], la société MMA Iard et l'ASL Maison de la Grande Teinturerie à lui régler une somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [T], Maître [U] et son assureur la société MMA Iard à lui régler une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamner conjointement et solidairement les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 avril 2019.
SUR CE :
A titre liminaire, sur les limites de l'appel,
La cour observe qu'il n'est dirigé aucune demande contre la société Renovim à l'égard de laquelle l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et ses membres se sont désistés purement et simplement en première instance ainsi qu'il a été constaté par le jugement ; intimée sur les appels respectifs de la société MMA Iard (Mutuelles du Mans Assurance Iard) et de M. [T], et non constituée, elle sera mise hors de cause ;
La cour relève par ailleurs, que l'ASL Maison de la Grande Teinturerie ne critique pas le jugement en ses dispositions la condamnant à payer à la société Léon Noël la somme de 18.189,24 euros avec intérêts de droit à compter du 15 octobre 2009 au titre de factures impayées, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; ces dispositions du jugement sont, en conséquence, irrévocables ;
L'équité commande de condamner solidairement la société MMA Iard (Mutuelles du Mans Assurance Iard) et M. [T], qui ont l'ont intimée, à payer à la société Léon Noël une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par l'appel ;
La demande formée par la société Léon Noël 'à titre infiniment subsidiaire' en paiement de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-paiement de ses factures est sans objet, sa demande formée à titre principal en paiement de ses factures ayant, définitivement, prospéré ;
Sur les fins de non- recevoir ,
- la fin de non-recevoir tirée du défaut de consultation préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes,
Selon les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt;
M. [T] soutient, nouvellement en cause d'appel, que l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et ses membres sont irrecevables à agir à son encontre faute d'avoir préalablement saisi pour avis, conformément aux stipulations de son contrat , le conseil régional de l'Ordre des architectes ;
L'ASL Maison de la Grande Teinturerie et ses membres ne répondent pas au moyen ;
L'examen du contrat d'architecte , non daté, conclu avec M. [T], ayant pour objet 'l'opération de réhabilitation de Grande Teinturerie', ne renseigne pas l'identité du maître d'ouvrage, partie contractante ;
Toutefois, l'ASL Maison de la Grande Teinturerie objet ne conteste pas en être la signataire et se présente au procès comme maître d'ouvrage de l'opération objet du contrat ;
Aux termes de l'article G10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte , 'En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente' ;
Il est patent qu'en la cause, la responsabilité de M. [T] est recherchée pour des manquements à ses obligations contractuelles telles que définies au contrat d'architecte le liant à l'ASL Maison de la Grande Teinturerie ;
L'article G10 précité du contrat trouve en conséquence à s'appliquer dès lors que le litige oppose les parties au contrat d'architecte et porte sur le respect des stipulations de ce contrat ; il impose aux parties, avant d'engager une action en justice, de recourir à une consultation des autorités ordinales; cette procédure de consultation, obligatoire et préalable, des autorités ordinales dont relève l'architecte, vise à favoriser un règlement amiable des différends nés de l'exécution du contrat d'architecte ; à défaut de s'y être soumises, les parties ne sont pas recevables à agir en justice;
Au surplus, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance ;
Il s'ensuit que l'ASL Maison de la Grande Teinturerie, qui ne justifie pas d'une saisine pour avis du conseil régional de l'Ordre des architectes, est irrecevable en toute hypothèse à demander à M. [T] la réparation des préjudices subis des suites de l'inexécution de ses engagements contractuels;
En revanche , les membres de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie, qui ne sont pas parties au contrat d'architecte et auxquels l'article G10 du contrat est inopposable, sont recevables à agir à l'encontre de M. [T], sur le fondement quasi-délictuel, en réparation de leur préjudice propre, subi en conséquence des manquements contractuels imputables à ce dernier ;
Sont pareillement recevables les demandes formées à l'encontre de la société MAF qui est tiers au contrat d'architecte et qui est recherchée en qualité d'assureur garantissant la responsabilité civile de M. [T] sur le fondement de l'action directe ouverte au tiers lésé en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Il n'y a pas lieu, en conséquence de ce qui précède, d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par M. [T] à l'ASL Maison de la Grande Teinturerie ;
Il suit de l'irrecevabilité de l'ASL à agir contre M. [T] que le jugement est infirmé en ses dispositions prononçant à l'encontre de M. [T] des condamnations à paiement de sommes d'argent au bénéfice de l'ASL ;
- la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
La société MAF fait valoir que l'ASL Maison de la Grande Teinturerie , ainsi que ses membres, sont irrecevables à agir à son encontre par l'effet de la prescription ; elle soutient que l'ASL et ses membres ont pris connaissance de leur préjudice au plus tard le 25 mars 2009 , par un courrier de M. [T] constatant l'arrêt du chantier, de sorte que le délai de la prescription est arrivé à expiration
le 25 mars 2014 ; elle ajoute que le président de l'ASL a été habilité à agir en justice par l'assemblée générale du 3 décembre 2014 et que les assignations des 19, 24, 29 mars et 2 avril 2010 n'ont pu interrompre le délai de cinq ans puisque le représentant de l'ASL n'était pas, à l'époque, habilité à agir en justice ;
Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
En l'espèce, l'ASL et ses membres ont saisi , notamment au contradictoire de la société MAF en sa qualité d'assureur de M. [T], le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire aux fins d'estimation de leurs divers préjudices, par des actes de mars et avril 2010 ;
Selon les dispositions de l'article 2241 du code civil, ' la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' ;
A supposer le point de départ du délai de cinq ans au 25 mars 2009 ainsi que le propose la société MAF, il s'infère de ce qui précède que les assignations en référé de mars et avril 2010 ont interrompu le délai de prescription de cinq ans quand bien même seraient-elle, concernant l'ASL, entachées d'un vice de procédure pour irrégularité de fond à raison du défaut de capacité ou de pouvoir de la personne assurant la représentation d'une partie en justice ; l'ordonnance de référé a été rendue le 4 mai 2010 et a fait droit à la demande d'expertise ; il s'ensuit que le nouveau délai de cinq ans ayant commencé à courir à la date de l'ordonnance de référé n'était pas expiré quand l'ASL Maison de la Grande Teinturerie et ses membres ont, suivant actes d'huissier de justice des 2, 3, 6, et 12 février 2015 introduit, notamment à l'encontre de la société MAF, la procédure au fond en réparation de leurs préjudices ;
La fin de non -recevoir tirée de la prescription est en conséquence écartée comme mal fondée;
Sur les responsabilités,
Il importe, avant d'aborder les responsabilités respectives, d'exposer les constatations , non contestées, de l'expert judiciaire, sur le déroulement du chantier (pages 4 et 5 du rapport de M. [G]); l'expert judiciaire constate que l'ASL a été constituée le 6 décembre 2004 et a confié, en qualité de maître d'ouvrage, le marché de travaux à la société Renovim le 6 janvier 2005 ; ce contrat prévoyait une durée totale du chantier de 18 mois à compter de la délivrance de l'ordre de service initial; la déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 19 novembre 2005 ; à la fin de l'année 2006, lors d'une fouille de reconnaissance des fondations demandée par le bureau de contrôle Socotec, il s'est avéré nécessaire de procéder à une reprise en sous-oeuvre des fondations, ce qui a entraîné une très importante augmentation du budget initialement défini , et mis en cause l'équilibre financier de l'opération ; il s'en est suivi un premier arrêt de chantier puis, à la suite d'un complément de budget décidé en assemblée générale du 20 juillet 2007, les travaux ont repris durant un mois et demi ; les sous-traitants (société Léon Noël et société Sotraisol) n'ayant pas été réglés de leurs prestations, un deuxième arrêt de chantier est survenu et la société Renovim a déposé son bilan; les échafaudages ont été retirés et le chantier est , depuis, laissé sans protection d'aucune sorte, ni clôture ;
- de M. [T],
Aux termes du contrat d'architecte conclu avec l'ASL Maison de la Grande Teinturerie, ayant pour objet 'l'opération de réhabilitation de la Grande Teinturerie', M. [T] s'est vu allouer des honoraires de 108.000 euros HT ( 113.940 euros TTC), ce montant correspondant à 12% du montant final des travaux estimé à 900.000 euros HT (949.500 euros TTC) ;
Il n'est pas démenti par M. [T] que celui-ci a été réglé de l'intégralité de ses honoraires;
La mission de l'architecte comprend notamment, les études préliminaires, les avant-projets sommaire et définitif, le dossier de demande de permis de construire, le projet de conception générale, le dossier de consultation des entrepreneurs, la mise au point des marchés de travaux, le visa des documents des entrepreneurs, la direction de l'exécution des contrats de travaux, l'assistance aux opérations de réception des travaux ; la fréquence moyenne des visites de chantier par l'architecte est fixée au contrat à raison d'une visite par semaine ;
Les études préliminaires ont pour objet , selon l'article G 3.1 du contrat, de 'proposer une solution d'ensemble aux attentes du maître d'ouvrage, traduisant les éléments majeurs du programme, et de vérifier l'adéquation du budget à ce programme' ; il est ajouté à l'article G3.2 que ' les études d'avant-projet ne sont menées qu'après avoir vérifié , lors des études préliminaires, l'adéquation du budget au programme défini par le maître d'ouvrage' ; que l'architecte 'établit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux' et ' se prononce sur l'adéquation entre l'enveloppe financière indiquée par le maître d'ouvrage à la signature du contrat et le coût qu'il estime nécessaire à la réalisation de l'opération' ; il est précisé que l'estimation de l'architecte ' porte sur l'ensemble des différents postes de dépenses tels qu'ils figurent à l'article P 5 du CCP' ; à l'article 5 du CCP du contrat d'architecte figure, entre autres postes de dépenses, celui relatif aux 'Reprises sur existants' ;
Il résulte de l'examen du contrat d'architecte , que la somme de 900.000 euros HT, soit 949.500 euros TTC, correspond au montant de l'enveloppe dont dispose le maître d'ouvrage mais aussi au montant de l'estimation, faite par l'architecte, du coût prévisionnel des travaux ;
L'obligation incombe à l'architecte , selon le contrat, de vérifier l'adéquation du budget indiqué par le maître d'ouvrage à l'estimation du coût des travaux, laquelle est faite au terme des études préliminaires et inclut notamment sur le coût des 'Reprises sur existants' ;
L'expert judiciaire conclut (pages 5 et 6 du rapport de M. [G] ) que l'architecte, comme l'entreprise générale Renovim, ont négligé de prendre en compte suffisamment tôt un certain nombre de paramètres 'tout à fait prévisibles', à savoir : le mauvais état général des parois en pierre du bâtiment de 450 m², 'sa situation en bordure de [U] propre à accentuer son altération ainsi que celle de ses fondations', et enfin, ' son statut de monument historique, nécessitant une modalité particulière d'approche du chantier et l'emploi de techniques spécifiques de restauration' ; l'expert judiciaire ajoute que, compte tenu de ces paramètres, le montant de 900.000 euros HT initialement prévu pour la réhabilitation complète et la création de 5 logements dans de grands volumes depuis longtemps délaissés, correspond, avec un ratio de 2.000 euros HT du m², à la moitié du montant réel des travaux, ce qui ne pouvait que conduire à des réévaluations successives ;
En outre, l'expert judiciaire relève (page 2 du rapport de M. [G]) que ' l'architecte n'a visiblement pas établi de pièces écrites de consultation des entreprises du type descriptif quantitatif / estimatif' ; qu'il s'est contenté de se faire remettre des devis qui ' font office de cahier des clauses techniques particulières' ; ces devis ont été établis 'au coup par coup , en fonction des nécessités et des découvertes, telle la problématique de reprise en sous-oeuvre des fondations' ; l'expert judiciaire précise à cet égard que ce mode opératoire 's'apparente à un traitement de chantier en régie' et conclut que 'du fait des carences que présente ce mode opératoire , l'enveloppe prévisionnelle globale de l'opération ne pouvait pas être connue au moment de son lancement' ;
Le mémoire établi par M. [T] en mai 2007, annexé au procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juillet 2007 , établit comme suit les réévaluations intervenues :
- estimation prévue au contrat d'architecte : 900.000 euros HT (948.500 euros TTC)
- adjonction d'un 6ème logement , portant le coût à : 1.080.000 euros HT
- au cours de la phase projet , la nécessité de reprendre les fondations en sous-oeuvre a justifié un complément de coût de : 353.998,40 euros (maîtrise d'oeuvre comprise) ; en outre, des reprises en superstructures ont été effectuées pour 41.501,55 euros HT ;
Il découle de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, qui ne sont pas combattus par la preuve contraire, que l'architecte n'a pas mis en oeuvre les moyens susceptibles de lui permettre d'estimer à sa juste valeur le coût prévisionnel de l'opération de réhabilitation et l'adéquation entre l'enveloppe budgétaire indiquée par le maître de l'ouvrage et le coût prévisible du projet, ainsi qu'il s'y est obligé par les clauses de son contrat ; en particulier, il n'a pas établi, encore au mépris de ses engagements, de dossier consultatif des entreprises ni de cahier des clauses techniques particulières mais s'est fait remettre des devis au fur et à mesure de l'avancée du chantier ce qui rendait impossible une telle estimation à la signature de son contrat ; il n'a pas davantage tenu compte des particularités du site à proximité d'une [U] et de la vétusté du bâtiment ce qui rendait inéluctables les réévaluations successives du coût des travaux tant l'estimation de départ était manifestement sous-évaluée ; c'est en vain que l'architecte fait valoir que la nécessité d'une reprise des fondations ne pouvait être connue qu'au terme de sondages destructifs ; une telle nécessité était, selon l'expert judiciaire, 'tout à fait prévisible', la vétusté du bâtiment et sa situation en bordure de [U] étant propres à faire craindre une grave altération des fondations ; en outre, il appartenait en toute hypothèse à l'architecte , aux termes du contrat, d'évaluer le coût des 'Reprises sur existants' , ce poste d'évaluation étant expressément cité au nombre des dépenses à prendre en considération dans l'établissement du coût prévisionnel global de l'opération ;
La défaillance de M. [T] dans l'accomplissement de sa mission d'architecte est ainsi patente et justifie la mise en cause de sa responsabilité tant à l'égard de l'ASL au plan contractuel que de ses membres au plan quasi-délictuel ;
- de la société Renovim,
Le marché de travaux entre l'ASL et la société Renovim a été conclu le 6 janvier 2005,
portant sur des ' travaux de restauration d'un ensemble immobilier composé d'immeubles' , pour le prix de 1.235.805 euros TTC dont 35% versés à la signature, 20% au démarrage du chantier, 40% pendant le déroulement du chantier par appels de fonds visés par la maîtrise d'oeuvre et 5% à la livraison des travaux ; ce prix forfaitaire inclut selon l'article 2 du marché :
-les travaux de rénovation de l'immeuble conformément au descriptif sommaire ,
-les frais de raccordement aux réseaux et les taxes de voiries,
- la maîtrise d'oeuvre, les bureaux d'étude technique et de contrôle ,
- les assurances obligatoires ;
L'expert judiciaire indique n'avoir pu accéder aux documents contractuels visés par le marché , en particulier les CCAP et CCTP que , 'visiblement' , l'architecte n'a pas établis ; il s'est fait remettre néanmoins le descriptif sommaire des travaux ; il relève que l'entreprise, à l'instar de l'architecte, n'a pas tenu compte des paramètres, en particulier la vétusté du bâtiment, qui révélaient , à l'évidence, la sous-évaluation du coût des travaux de réhabilitation ;
Il est établi, au vu des compte-rendus des réunions de l'ASL des 20 décembre 2007, 20 janvier 2009, 15 avril 2009 et des conclusions, non contestées , de l'expert judiciaire, que la société Renovim a perçu , sur le prix du marché, la somme totale de 1.165.000 euros ; cette somme est selon l'expert judiciaire (page 5 du rapport de M. [G]) 'tout à fait disproportionnée par rapport aux travaux dont il est possible de constater la réalisation' ;
Seule a pu être constatée la réalisation des travaux suivants (pages 3 et 4 du rapport de M. [G]) :
-remplacement partiel de la charpente
-pose d'une gouttière
-en arase supérieure du mur , au pourtour de la tourelle ancienne d'escalier, établissement d'un chaînage en béton armé et incrustation d'une corniche
-rétablissement du plancher haut du premier étage ;
L'expert judiciaire note l'absence de circulation verticale , 'l'ancien escalier bois situé dans la tourelle étant réduit à une sorte de squelette incomplet aux deux-tiers' et conclut qu'il est 'impossible d'envisager que ce chantier , tel qu'entrepris, soit destiné à l'implantation de locaux d'habitation , sous un quelconque délai' ;
Il est constant que la société Renovim a abandonné le chantier après avoir laissé impayées de leurs situations ses sous-traitantes et fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
L'inexécution par l'entreprise des travaux prévus à son marché est patente et justifie la mise en cause de sa responsabilité tant à l'égard de l'ASL, au plan contractuel, que de ses membres au plan quasi-délictuel ;
- de Me [U],
La lettre de mission signée et acceptée par Me [U] le 15 novembre 2004 est exactement reproduite dans les motifs du jugement déféré auquel il est référé ; au nombre des chefs de mission de l'avocat sont prévus :
-le contrôle et la validation du projet au regard des dispositions d'urbanisme et fiscales de la loi relative aux monuments historiques
-la tenue du secrétariat de l'ASL
-l 'assistance du président de l'ASL dans la tenue des comptes de l'ASL , dans l'envoi des appels de fonds et dans tout acte nécessaire au fonctionnement de l'association
-la validation juridique et fiscale de toutes les étapes de l'opération (signature des marchés, libellés des factures)
-compiler et archiver les éléments de l'opération
-mettre à disposition des membres de l'association les documents et informations nécessaires à leurs déclarations fiscales
-assister en cas d'interrogation du fisc
-assurer ainsi l'éligibilité de l'opération au régime fiscal ;
Il ressort ainsi de l'énoncé des chefs de mission de l'avocat, que l'intervention de ce dernier , contrairement à ce qu'il soutient, ne se limite pas au seul intérêt fiscal attaché à l'opération, mais participe de la conduite à bonne fin du projet qui doit être suivi au plan juridique 'en toutes ses étapes' y compris dans le déroulement du chantier dès lors qu'il revient à l'avocat de valider la signature des marchés et les libellés des factures outre d'assister le président de l'ASL dans la tenue des comptes et l'envoi des appels de fonds ;
En outre, l'avocat 'assure' l'éligibilité de l'opération au régime fiscal ; cet engagement de l'avocat est réitéré au terme de sa lettre de mission qui se conclut par la promesse ainsi libellée: ' Dans la mesure où vous aurez sollicité et respecté nos conseils, nous vous assurons de l'éligibilité de votre opération au régime fiscal de faveur' ;
Ceci exposé, force est de constater que l'avocat s'est engagé à assister l'ASL dans la tenue des comptes et l'envoi des appels de fonds et à valider les libellés des factures ; que néanmoins, sans que l'avocat n'ait émis une quelconque objection sur la viabilité du projet au regard de l'enveloppe budgétaire qui lui était affectée, l'architecte a été réglé de l'intégralité de ses honoraires et l'entreprise quasi entièrement réglée du prix du marché alors que les travaux de réhabilitation et de création de 6 appartements objets de l'opération n'ont pas été exécutés et que l'expert judiciaire a qualifié de ' tout à fait disproportionnée' la somme de 1. 165.000 euros versée à l'entreprise au regard des travaux réalisés;
Le lien de causalité directe est en conséquence établi entre les manquements de l'avocat à sa mission d'assistance et de conseil et le préjudice de l'ASL et de ses membres qui ont déboursé la totalité du budget de l'opération alors que celle-ci était très loin d'être achevée ;
Le manquement de l'avocat à l'accomplissement des chefs de sa mission est en conséquence établi et justifie la mise en cause de sa responsabilité tant à l'égard de l'ASL que de ses membres ;
Sur les préjudices,
L'expert judiciaire indique (page 18 du rapport de M. [G]) que son évaluation du coût de la réparation et de l'achèvement des ouvrages est faite en considération de la vétusté et, surtout, l'altération des superstructures du bâtiment qui ne sont ni hors d'eau ni hors d'air depuis plusieurs années ; il précise que ' la reprise du projet d'aménagement nécessite des études techniques , graphiques et écrites , jusque là totalement absentes dans cette affaire et qui relève d'une mission de maîtrise d'oeuvre' ; il ajoute que l'évaluation comprend 'les travaux nécessaires afin d'aboutir à un résultat comparable à ce qui a été initialement promis' ;
A cet égard, c'est en vain que l'architecte soutient que l'aménagement des appartements n'était pas compris dans l'opération ; l'expert judiciaire comprend dans son évaluation la création des cinq appartements initialement prévus dans le descriptif sommaire des travaux confiés à la société Renovim et dans la mission de l'architecte outre celle du sixième appartement prévue lors de l'établissement par l'architecte de l'avant-projet détaillé (page 6 du rapport de M. [G]);
L'évaluation faite par l'expert judiciaire des travaux de réparation et d'achèvement du chantier s'élève à la somme de 1.391.500 euros TTC ; cette évaluation est proche de celle établie par M. [T] dans son mémoire de mai 2007 par lequel il informait l'ASL de la nécessité de prévoir une enveloppe complémentaire de 1.040.065,96 euros TTC afin de permettre la livraison des travaux alors même qu'il constatait que l'ASL avait d'ores et déjà versé la somme totale de 886.390,66 euros , portant le montant des travaux à 1.926.456,62 euros , ce qui représente, ainsi que le relève l'expert judiciaire (page 6 du rapport de M. [G]) , 203% de l'estimation prévisionnelle initiale de 948.500 euros ;
L'ASL est fondée à se voir indemniser à hauteur de la somme de 1.391.500 euros TTC qui lui est nécessaire pour achever le projet de réhabilitation tel que confié à l'entreprise générale Renovim et à M. [T] ; le jugement est réformé en ce qu'il a fixé l'indemnisation à la somme de 1.396.153,85 euros TTC ;
Celle-ci est fondée à se voir en outre indemniser de la somme de 221.715,24 euros TTC versée à la société Sotraisol au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre qui se sont avérés nécessaires sans avoir été prévus dans l'estimation de M. [T] ni au marché de la société Renovim ; le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande ;
Au regard des sommes qui lui sont ci-dessus allouées, l'ASL n'est pas fondée à se prévaloir d'un trop-versé à hauteur de la somme de 264.329,20 euros TTC dont aucune justification n'est produite ;
Les membres de l'ASL sont fondés à se voir indemniser de la perte de chance de percevoir les loyers des appartements destinés, selon le dispositif de la loi 'Monuments historiques' , à la location ; l'évaluation des préjudices respectifs a été justement et suffisamment appréciée par les premiers juges au vu des conclusions non contestées de l'expert judiciaire ; le surplus des demandes des membres de l'ASL est rejeté comme mal fondé et le jugement confirmé sur les réparations octroyées du chef de ce préjudice;
Les premiers juges sont également approuvés en ce qu'ils ont rejeté la demande au titre du préjudice fiscal ;
S'il est allégué que, contrairement aux assurances de l'avocat , l'opération a été déclarée inéligible au régime fiscal de faveur de la loi 'Monuments historiques' , aucune des pièces produites aux débats au soutien de la demande (rejet de pourvois devant le Conseil d'Etat, redressements fiscaux et avis d'imposition) ne permet de rattacher les informations qui y sont contenues à l'opération immobilière qui fait l'objet du présent litige ;
La demande au titre du préjudice moral n'est pas davantage justifiée au regard des circonstances de la cause et sera, par confirmation du jugement, rejetée ;
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré tenus in solidum à réparation M. [T], la société Renovim et Me [U] qui ont chacun contribué à la réalisation de l'entier dommage ;
Sur la garantie des assureurs ;
Force est de constater que la société Axa France Iard produit pour seul document d'assurance , en première instance comme en appel , une attestation d'assurance établie au bénéfice de la société Renovim le 2 juin 2005 indiquant garantir cette dernière au titre de la responsabilité professionnelle pour les chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a eu lieu après le 16 mai 2005 et antérieurement au 31 décembre 2005 ;
En conséquence, la garantie de l'assureur s'applique en l'espèce, la DROC ayant été effectuée le 19 novembre 2005 ; en l'absence de toute pièce autre que l'attestation d'assurance ci-dessus visée, il n'est en rien justifié de la prétendue absence de garantie à raison de la période de validité de la police ;
Force est de constater en outre que c'est à tort que la société Axa France Iard demande qu'il soit retenu que sa garantie est conditionnée au montant des travaux qui ne doit pas dépasser le coût total de 305 000 euros HT tous corps d'état confondus ; cette condition est applicable , aux termes de l'attestation, aux ' missions de maîtrise d'oeuvre comportant extension ou création de m² ' ; or, la société Renovim n'est pas intervenue sans l'opération litigieuse en qualité de maître d'oeuvre mais en qualité d'entreprise générale et aucun élément de l'attestation ne vient, en ce cas, conditionner la garantie de l'assureur à un montant total du coût des travaux limité à un certain montant ;
Enfin, c'est en vain que l'assureur prétend n'assurer que les activités d'architecture intérieure, l'attestation visant également, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, des travaux 'd'aménagement' , ' pouvant ou non comporter la modification des éléments de structure ou de couverture de l'ouvrage' ce qui établit , dès lors que sont couverts des travaux sur la structure et la couverture des bâtiments , que la garantie ne couvre pas les seuls travaux d'architecture intérieure ;
La société Axa France Iard est en conséquence mal fondée à dénier sa garantie;
La MAF et les MMA Iard ne contestent pas garantir, respectivement, M. [T] et Me [U];
Les assureurs sont tenus dans les limites, opposables aux tiers, de plafond et de franchise du contrat souscrit ;
Sur les recours entre les responsables co-obligés,
Au regard de la gravité des manquements respectifs, les premiers juges ont justement apprécié, dans leurs recours réciproques, les parts de responsabilité qui ont été raisonnablement fixées à 40% pour l'architecte , 40% pour l'entreprise générale, 20% pour l'avocat ; une part égale, et prépondérante, de responsabilité revient en effet à l'architecte et à l'entreprise générale dont l'expert judiciaire a stigmatisé les carences dans l'appréhension de l'état réel de vétusté du bâtiment avec pour conséquence une très importante sous-évaluation du coût de l'opération ;
Il est fait droit aux recours en garantie réciproques à concurrence des parts de responsabilités telles que ci-dessus fixées ;
Le jugement est confirmé en ses dispositions de ce chef ;
Sur les autres demandes,
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sauf à infirmer, par suite de la fin de non-recevoir précédemment retenue, la condamnation prononcée du chef des frais irrépétibles à l'encontre de M. [T] au bénéfice de l'ASL ;
L'équité commande de condamner in solidum la société MMA Iard, la MAF et la société Axa France Iard à verser à l'ASL et à chacun de ses membres une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées à ce même titre ;
Il est fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par la société MMA Iard , la MAF et la société Axa France Iard à proportion d'un tiers à la charge de chacune ; ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions :
-prononçant des condamnations à paiement de sommes d'argent à l'encontre de M. [T] au bénéfice de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie,
- fixant à 1.396.153,85 euros TTC le préjudice de l'ASL ,
- déboutant l'ASL de sa demande au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre réglés à la société Sotraisol ,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare l'ASL Maison de la Grande Teinturerie irrecevable à agir contre M. [T] ,
Fixe à 1.391.500 euros TTC le préjudice de l'ASL Maison de la Grande Teinturerie au titre des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier et condamne in solidum la MAF, M. [U], la société MMA Iard (Mutuelles du Mans Assurance Iard), la société Axa France Iard à régler cette somme à l'ASL Maison de Grande Teinturerie ,
Condamne in solidum la MAF, M. [U], la société MMA Iard (Mutuelles du Mans Assurance Iard), la société Axa France Iard , à payer à l'ASL Maison de la Grande Teinturerie , la somme de 221.715,24 euros TTC réglée à la société Sotraisol au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ,
Ajoutant,
Met hors de cause la société Renovim,
Dit que les assureurs sont tenus dans les limites, opposables aux tiers, de plafond et de franchise du contrat souscrit,
Condamne in solidum la société MMA Iard (Mutuelles du Mans Assurance Iard) et M. [T], à payer à la société Léon Noël une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne in solidum la société MMA Iard (Mutuelles du Mans Assurance Iard), la MAF et la société Axa France Iard à verser à l'ASL et à chacun de ses membres une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées à ce même titre,
Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par la société MMA Iard (Mutuelles du Mans Assurance Iard), la MAF et la société Axa France Iard à proportion d'un tiers à la charge de chacune,
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes contraires aux motifs de l'arrêt .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,