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24/04/2019 | FRANCE | N°15/03842

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 24 avril 2019, 15/03842


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 AVRIL 2019



N° RG 15/03842 - N° Portalis DBV3-V-B67-P2F2



AFFAIRE :



[R] [F]





C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Février 2015 par le Tribunal d'Instance de ST GERMAIN EN LAYE



N° RG : 1114000394



Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Gilles-Gilles-antoineantoine SILLARD



Me Nadine PLANTEC-BISDORFF







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 AVRIL 2019

N° RG 15/03842 - N° Portalis DBV3-V-B67-P2F2

AFFAIRE :

[R] [F]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Février 2015 par le Tribunal d'Instance de ST GERMAIN EN LAYE

N° RG : 1114000394

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gilles-Gilles-antoineantoine SILLARD

Me Nadine PLANTEC-BISDORFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R]Isabelle [F]

née le [Date anniversaire 1] 1965 à [Localité 1] (59)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Maître Gilles-Gilles-antoineantoine SILLARD de la SELARL SILLARDSILLARD CORDIER & ASSOCIÉSCORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant et plaidant, du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1502871 - vestiaire : C 189

APPELANTE

****************

Syndicat des copropriétaires de la Résidence LECLERC BELLEVUE sis [Adresse 4]) représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART

N° Siret 490 205 184 R.C.S. Versailles

Ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Nadine PLANTEC-BISDORFF de la SELARL BISDORFF & PLANTEC, avocat postulant et plaidant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 024

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence ABGRALL, Président,

Madame Anna MANES, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [R]Isabelle [F] est propriétaire de trois lots (n°49, 50 et 118) au sein de la résidence Leclerc Bellevue située [Adresse 7], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par jugement du 5 octobre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a adjugé, sur requête de la société Caisse régionale du Crédit Agricole Nord de France et au profit des sociétés NSMB et Gosa, l'immeuble appartenant à Mme [F] au prix de 115 000 euros.

Le 31 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc Bellevue a mis en oeuvre son privilège prévu par les articles 19-1 et 20 de la loi du 10 juillet 1965 afin de se voir affecter le prix de vente en paiement des arriérés de charges dues par Mme [F].

Le 3 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Leclerc Bellevue, représenté par son syndic, la société Foncia Mansart, a fait assigner Mme [F] devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement d'arriérés de charges de copropriété arrêtés au quatrième trimestre 2011.

Par jugement du 5 février 2015, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a :

- condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc Bellevue la somme de 7 291,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011, à titre d'arriéré de charges de copropriété impayées arrêté au quatrième trimestre 2011,

- condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc Bellevue la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la carence de la copropriétaire,

- rejeté les autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc Bellevue la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [F] aux entiers dépens.

Par arrêt du 30 mai 2016, la cour d'appel de Versailles a annulé ce jugement, évoqué l'affaire au fond en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile et ordonné le renvoi de l'affaire au conseiller de la mise en état après avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

Par ordonnance d'incident du 22 novembre 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a dit sans portée les demandes de Mme [F] présentées par conclusions aux fins d'incident signifiées le 18 juillet 2016, les pièces réclamées par elle lui ayant été communiquées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Leclerc Bellevue.

Par arrêt avant dire-droit du 30 octobre 2017, la cour d'appel de Versailles a renvoyé l'instruction de l'affaire au conseiller de la mise en état après avoir constaté que Mme [F] soulevait une exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution.

Par ordonnance d'incident du 12 juin 2018, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [F] au profit du seul juge de l'exécution, ainsi que toute autre demande et l'a condamnée aux dépens de la procédure.

Par arrêt du 21 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance déférée, débouté les parties de toute autre demande et condamné Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 3 mars 2017, Mme [F] demande à la cour de :

- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes, comme relevant du pouvoir juridictionnel exclusif du juge de l'exécution chargé de la saisie immobilière et de la procédure de distribution du prix de vente,

- déclarer Mme [F] bien fondée en son appel,

Et y faisant droit,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure de saisie immobilière,

Encore plus subsidiairement,

- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc Bellevue mal fondé en ses demandes au titre de l'état daté (442,52 euros), de l'appel trimestriel de charges du 1er octobre 2011 (761,66 euros) dont 98 % sont à la charge de l'adjudicataire et des frais d'huissier (198,30 euros et 336,68 euros) et l'en débouter,

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,fins et prétentions,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.

Par ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de :

- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 8 810,30 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 5 octobre 2011,

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Plantec-Bisdorff, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2019.

SUR CE, LA COUR :

Attendu, à titre liminaire, qu'il convient de relever que Mme [F] n'a pas conclu après l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 21 novembre 2018 qui a statué sur sa demande principale, à savoir la compétence exclusive du juge de l'exécution pour statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires ;

Que cette demande ayant été rejetée, elles n'est plus dans le débat ;

Attendu par ailleurs, que pour un exposé complet des procédures engagées entre les parties depuis l'année 2011, il est renvoyé à cet arrêt rendu sur déféré, le 21 novembre 2018;

Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme [F] :

Attendu que l'appelante demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure de saisie immobilière ;

Attendu cependant que la motivation de l'arrêt déjà cité du 21 novembre 2018, conduit également à rejeter cette demande, dès lors qu'il a été constaté que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires n'avait pour objet que d'obtenir un titre exécutoire pour les charges laissées impayées par Mme [F] au 4ème trimestre 2011 et que le juge de l'exécution n'était saisi d'aucune procédure de distribution du prix ;

Sur la créance principale du syndicat des copropriétaires :

Attendu que l'intimé demande à la cour de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 8 810,30 € au titre des charges impayées arrêtées au 5 octobre 2011;

Que si l'appelante demande le rejet de toutes les prétentions du syndicat des copropriétaires, elle n'élève de contestation précise à l'encontre du jugement qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires au titre de ces charges, la somme de

7 291,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011, que sur l'appel de fonds du 4ème trimestre 2011 d'un montant de 761,66 €, au motif que l'adjudication étant intervenue le 5 octobre 2011, c'est l'adjudicataire qui est redevable de cet appel à hauteur de 98 % ;

Attendu cependant que c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires objecte que l'appel de fonds étant devenu exigible le 1er octobre 2011, soit avant la mutation du 5 octobre, il incombe en totalité à Mme [F] ;

Que le jugement sera donc confirmé sur le montant des charges dues ;

Attendu, en ce qui concerne la différence entre cette condamnation et le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires, soit 1 519,08 €, qu'elle correspond pour :

442,52 € au coût de l'état daté,

277,95 € aux frais du syndic pour une sommation de payer du 27 janvier 2011,

173,30 € à une sommation de payer du 17/02/2011,

198,30 + 336,68 € aux frais d'opposition à la vente effectuée le 31/01/2012 résultant d'une facture du syndic et d'une facture de l'huissier de justice,

90,03 €, à des frais de mise en demeure du 12/05/2010 et de deux relances outre des intérêts de retard ;

Attendu, s'agissant de l'état daté, que c'est également à bon droit que le syndicat des copropriétaires soutient qu'il doit être établi par le syndic en cas de mutation d'un lot à titre onéreux, quelle que soit la nature de cette mutation, contrairement à ce qu'affirme Mme [F] ;

Que Mme [F] sera donc condamnée à payer la somme de 442,52 € au syndicat des copropriétaires ;

Qu'en ce qui concerne les autres sommes, il convient de rappeler que selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

Que les frais nécessaires au sens de cet article sont donc les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts ;

Qu'en conséquence, ne relèvent pas de ces dispositions, les frais du syndic relatifs à la constitution de dossier pour l'huissier de justice ou l'avocat, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes ;

Qu'en définitive, sur les sommes réclamées au titre des frais, sont justifiés, au regard des exigences des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais consécutifs à la mise en demeure du 12 mai 2010 (28,46 €), à la sommation de payer du 17 février 2011 (173,30 €) et à l'opposition sur vente du 31 janvier 2012 (336,68 €), soit un total de 538,44 € ;

Que Mme [F] sera donc condamnée à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires ;

Qu'il y a lieu d'ajouter en dernier lieu que, contrairement à ce qu'écrit le syndicat des copropriétaires, les dernières conclusions de Mme [F] ne comportent pas de demande de délais de paiement pour régler les sommes auxquelles elles serait condamnée ;

Sur la demande formée au titre des dommages-intérêts :

Attendu que le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 800 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à régler ses charges ;

Que le tribunal a reconnu, par des motifs pertinents adoptés par la cour, l'existence de ce préjudice ;

Que sa réparation sera toutefois mieux assurée en portant la somme allouée à ce titre par le tribunal à 800 € ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :

Attendu que le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Qu'il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles d'appel et qu'il convient de condamner Mme [F] à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros ;

Que Mme [F], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Mme [F],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc Bellevue au Pecq, la somme de :

- 442,52 euros au titre de l'état daté,

- 538,44 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [F] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 15/03842
Date de la décision : 24/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 4B, arrêt n°15/03842 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-24;15.03842 ?
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