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02/02/2018 | FRANCE | N°16/01515

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 02 février 2018, 16/01515


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 FEVRIER 2018



N° RG 16/01515



AFFAIRE :



[R] [C]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA MARNE EUROPE GESTION





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Ch

ambre : 1

N° RG : 13/06705



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP COURTAIGNE AVOCATS



SCP HADENGUE & ASSOCIES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX FEVRIER D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 FEVRIER 2018

N° RG 16/01515

AFFAIRE :

[R] [C]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA MARNE EUROPE GESTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 13/06705

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP COURTAIGNE AVOCATS

SCP HADENGUE & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 26 janvier 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Maître [R] [C], avocat

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52 - N° du dossier 018284 - Représentant : Me Laurent CAZELLES substitué par Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA MARNE EUROPE GESTION

C/O FONCIA MARNE EUROPE GESTION, syndic

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1600350 - Représentant : Me Eric LEVY, Déposant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- déclaré l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] recevable,

- dit que Maître [C] a commis des fautes dans l'exécution de son mandat de représentation et d'assistance en justice du syndicat des copropriétaires,

- condamné Maître [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 30 000 euros en réparation de sa perte de chance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné Maître [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné Maître [C] aux dépens ;

Vu l'appel relevé le 28 février 2016 par Me [C] qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2016, demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement du 19 janvier 2016 en toutes ses dispositions,

- dire prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l'encontre de Maître [C],

- le débouter en conséquence de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

- dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] mal fondé en ses demandes,

- dire qu'il n'est pas rapporté la preuve de fautes suffisamment précises et caractérisées opposables à Maître [C] dans le cadre de son mandat et d'un préjudice né, certain et actuel, caractérisant une perte de chance, présentant un lien de causalité direct et exclusif avec les fautes alléguées,

- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Maître [R] [C],

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que le quantum du préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n'est pas justifié,

En conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Maître [R] [C] ou, à tout le moins, réduire l'indemnisation du préjudice à de plus justes proportions,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Reconventionnellement,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Isabelle Delorme-Muniglia,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Maître [C] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juin 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2016 par la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles,

- rejeter les demandes pour infirmation présentées par Mme [C] car irrecevables et non fondées,

- réformer le jugement querellé concernant le montant accordé pour la réparation des désordres de nature décennale au titre de la perte de chance à hauteur de 47 000 euros,

- dire que Maître [C] a commis les fautes suivantes dans l'exercice de son mandat de conseil et avocat :

* demande de condamnation des liquidateurs du maître d'ouvrage Ric et du maçon l'entreprise Bareiro alors que cette demande de paiement de créances du syndicat des copropriétaires est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de ces derniers,

* omission d'un acte interruptif de la prescription biennale des assurances au sens de l'article L 114-1 du code des assurances à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage,

* omission de mettre en cause en première instance la responsabilité de l'assureur décennal la compagnie La Lutèce (Generali France Assurances) de l'entreprise Bareiro,

- dire que Maître [C], dans ses écritures, ne conteste pas la réalité de ces fautes,

- dire que Maître [C] ne rapporte pas la preuve d'une cause extérieure ou étrangère exonératoire de responsabilité ni la preuve d'une faute de son mandant le syndicat des copropriétaires susceptible d'atténuer sa quote-part de responsabilité,

En conséquence,

- condamner Maître [C] à verser la somme de 47 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation d'une perte de chance,

- condamner Maître [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 369, 26 euros correspondant aux frais d'architecte, aux honoraires d'avocat et d'avoué et les frais de procédure avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 mai 1998,

- rejeter la demande de condamnation présentée par Maître [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Maître [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Maître [C] à supporter les entiers dépens d'instance y compris les honoraires de l'expert judiciaire pour un montant de 6 106,58 euros dont le syndicat des copropriétaire a fait l'avance ;

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

La société Ric a construit au cours des années 1991/1992, divers immeubles à usage d'habitation situés à [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de l'existence de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a mis en demeure la société Ric de remédier à ceux-ci. Il s'est avéré que la société Ric était en état de liquidation judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny et obtenu, par ordonnance de référé du 1er février 1995, la désignation d'un expert avec notamment pour mission d'examiner les désordres allégués, d'en rechercher les causes et d'évaluer le coût de la réfection.

L'expert a déposé son rapport le 2 février 1998.

Le syndicat des copropriétaires a confié à Maître [C] la mission de l'assister en justice dans le cadre de l'instance introduite à l'encontre des constructeurs.

Par acte délivré le 4 mai 1998, le syndicat des copropriétaires, ayant pour avocat Maître [R] [C], a fait assigner au fond, Maître [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Ric, la Compagnie Le Gan prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, Maître [S], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise Bareiro qui avait exécuté le gros oeuvre, afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour certains désordres et au titre de la garantie décennale pour d'autres désordres. La société Gan a appelé en garantie la Compagnie la Lutèce devenue la Compagnie Générali France Assurances, en tant qu'assureur de la responsabilité décennale de la société Bareiro.

Par jugement du 25 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes de condamnation à paiement de diverse sommes formées contre Me [B] et Me [S], pris respectivement en leur qualité de mandataire judiciaire des sociétés Ric et Bareiro, a déclaré la Compagnie Le Gan fondée à dénier sa garantie, a déclaré sans objet sa demande d'appel en garantie dirigée contre la Compagnie la Lutèce, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision . Par arrêt du 25 octobre 2001, la cour d'appel de Paris, a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en paiement de sommes d'argent dirigées contre Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ric et contre Maître [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Bareiro,

- réformé le jugement en ce qu'il a déclaré la Compagnie Le Gan bien fondée à dénier sa garantie et statuant à nouveau de ce chef, dit irrecevable en raison de la prescription, les prétentions du syndicat des copropriétaires formées contre cet assureur,

- ajoutant au jugement déféré, dit irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en fixation de la créance au passif des procédures collectives de la société Ric et de la société Bareiro,

- dit irrecevables en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile les prétentions du syndicat des copropriétaires en ce qu'elles sont dirigées contre la Compagnie Generali France aux droits et obligations de la Compagnie la Lutece, recherchée comme assureur de responsabilité de la société Bareiro,

- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais non taxables en appel.

Par arrêt du 8 juillet 2003, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires.

C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires, prétendant avoir été débouté de ses demandes uniquement en raison des erreurs de procédure commises par son conseil, a, par acte d'huissier délivré le 6 juin 2013, assigné Maître [R] [C] en responsabilité, sur le fondement de l'article 1147 du code civil afin d'obtenir diverses sommes en réparation de ses préjudices.

Après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action invoquée par Maître [C], le tribunal, a retenu la responsabilité de celle-ci et principalement alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 30 000 euros en réparation de sa perte de chance de voir examiner ses demandes au fond et de les voir déclarer bien fondées, dans le procès diligenté à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.

Sur la prescription de l'action

Considérant que Maître [C] fait valoir que sur le fondement de l'article 2225 du code civil selon lequel l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice (...), se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission, l'cation dirigée contre elle est prescrite ;

Qu'en l'espèce sa mission s'est achevée en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 octobre 2001 ; qu'or, la présente instance n'a été introduite que le 6 juin 2013, soit près de 12 ans après ; que le syndicat des copropriétaires ne saurait tirer argument du jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Versailles ayant déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes en application de l'article 55 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, pour défaut d'autorisation d'agir donnée par l'assemblée générale, dès lors qu'en application de l'article 2243 du code civil l'interruption est non avenue, en cas notamment de rejet définitif de la demande ; que cette décision est bien devenue définitive ainsi qu'en atteste le certificat de non-appel du 16 septembre 2011 ; que cette précédente procédure n'a donc eu aucun effet interruptif ;

Que Maître [C] soutient d'autre part que contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires, sa mission ne s'est pas achevée le 8 juillet 2003, date à laquelle a été rendu l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'en effet, les parties sont tenues, devant cette juridiction, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, que la profession des ces avocats comporte des spécificités totalement étrangères à celles de l'avocat intervenant devant les juridictions de degré inférieures, qu'elle dispose d'un ordre spécifique et que seul l'avocat au Conseil est susceptible de donner un avis objectif sur les chances de succès d'un pourvoi et de représenter le cas échéant les parties devant la Cour de cassation et déposer un mémoire ampliatif ;

Que Maître [C] ajoute qu'en application de l'article 420 du code de procédure civile, il est constant que l'exercice de l'appel lui-même entraîne l'ouverture d'une nouvelle instance, obligeant les parties à constituer de nouveaux représentants ; que le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement de la mission spécifique qui aurait pu lui être confiée devant la Cour de cassation et/ou des honoraires qui lui auraient été payés à ce titre ;

Que dans ces conditions, la procédure devant la Cour de cassation a constitué une nouvelle instance et que seul l'avocat au Conseil, rémunéré à cet effet, a reçu mandat de représenter le syndicat des copropriétaires sous sa responsabilité ; que le pourvoi a été introduit par Maître [Z] au début de l'année 2002 ; que la date de constitution de cet avocat au Conseil coïncide avec celle de sa fin de mission ; que toutes les suites de l'arrêt de la cour d'appel de Paris lui sont étrangères et qu'elle a été déchargée du dossier notamment par la transmission de son entier dossier à Me [Z] le 14 janvier 2002 ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires, intimé, réplique que l'action en responsabilité dirigée contre Maître [C] ne saurait être prescrite alors qu'elle a été engagée le 6 juin 2013, avant l'expiration du délai de 10 ans courant à compter de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 juillet 2003 ;

Qu'il fait valoir en effet qu'en vertu des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, le nouveau délai de prescription quinquennale se décompte à partir de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder le délai de 10 ans prévu par la loi antérieure, de sorte que le délai pour agir courait jusqu'au 8 juillet 2013, soit postérieurement à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance ; que donc l'action est recevable ;

***

Considérant qu'en application de l'article 2222 alinéa 2 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, en cas de réduction de la durée du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Que les parties s'accordent sur le fait que la prescription prévue par l'article 2277-1 ancien du code civil était en la matière de 10 ans, à laquelle s'est substituée celle édictée par l'article 2225 issu de la loi nouvelle susvisée, et qu'il convient de faire application des dispositions transitoires reprises à l'article précédemment énoncé ;

Que l'objet du litige est celui de la détermination du point de départ de la prescription ;

Que tant l'article ancien que le texte nouveau énoncent qu'en matière d'action dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, le délai de la prescription court à compter de la fin de leur mission ;

Considérant qu'il est constant que Maître [C] a reçu mission de représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure d'appel ; que le syndicat des copropriétaires manque à établir qu'il lui aurait confié la défense de ses intérêts au-delà de l'instance d'appel, alors que Maître [C] n'étant pas avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, n'avait ni la compétence, ni le pouvoir, de déposer un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2001, ni de les assister devant cette juridiction , ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 973 du code de procédure civile qui prévoit que les parties sont tenues de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Considérant en définitive que si Maître [C] a continué d'échanger des courriers avec son client courant 2002, il résulte de ces missives qu'elle a transmis l'intégralité de son dossier le 14 janvier 2002 à Me [Z], avocat au Conseil, chargé par le syndicat des copropriétaires d'introduire le pourvoi en cassation ; qu'il n'est justifié d'aucune note d'honoraires postérieure à la date à laquelle la cour d'appel de Paris a statué, le 25 octobre 2001 ; que Maître [C] n'a effectué aucun acte de procédure après cette date ;

Considérant que l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires contre Maître [C] au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel se prescrit donc à compter du prononcé de la décision confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre des mandataires judiciaires et ajoutant au jugement, déclaré irrecevable en raison de la prescription les prétentions du syndicat des copropriétaires formées contre la Compagnie Le Gan et dit irrecevables encore les prétentions du syndicat des copropriétaires dirigées contre la compagnie Générali France en application de l'article 564 du code de procédure civile (Civ 1ère, 14 janvier 2016 n°14 23 200) ;

Que si l'on peut considérer au vu des courriers susvisés que Maître [C] a encore assisté le syndicat des copropriétaires postérieurement à l'arrêt rendu, sa mission a alors cessé à compter de la transmission de son dossier à Me [Z], avocat au Conseil, soit à la date du 14 janvier 2002 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'instance introduite antérieurement, ayant donné lieu à une décision définitive de rejet par jugement du 28 juin 2011, n'a aucun effet interruptif, ce en application des dispositions de l'article 2243 du code civil ;

Considérant que par application des dispositions de l'article 2222 précitées du code civil, le délai de 10 ans courant à compter du 25 octobre 2001 ou au plus tard à compter du 14 janvier 2002, était expiré à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, le 6 juin 2013 ;

Qu'il en résulte que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Maître [C] est prescrite ; que le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

Que cependant, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Maître [C] sera déboutée de ses demandes à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 16/01515
Date de la décision : 02/02/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°16/01515 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-02;16.01515 ?
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