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13/06/2016 | FRANCE | N°13/08783

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 13 juin 2016, 13/08783


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUIN 2016



R.G. N° 13/08783



AFFAIRE :



SDC DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1]

...



C/

M. [J] [W]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 8ème

N° RG : 11/10685



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Anne-Laure DUMEAU



Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TREIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2016

R.G. N° 13/08783

AFFAIRE :

SDC DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1]

...

C/

M. [J] [W]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 8ème

N° RG : 11/10685

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1]) représenté par son syndic la SCI AUTEUIL BOULOGNE

N° de Siret : 321 630 964 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SCI AUTEUIL-BOULOGNE

N° de Siret : 321 630 964 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

plaidant par Maître Chloé VATELOT avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1242

APPELANTES

****************

Monsieur [J],[W]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Société GROUPE IMMOBILIER EUROPE 'SARL'

N° Siret : 312 137 9611 R.C.S. PARIS

Ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001474 vestiaire : 620

plaidant par Maître Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1369

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2016, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

***************

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte notarié du 31 mai 1983 portant état descriptif de division et règlement de copropriété, les consorts [U] ont procédé à la division d'un immeuble situé [Adresse 1]) et cadastré section AR n° [Cadastre 1] en deux lots, les lots n° 1 et n° 2.

Par acte du 31 mai 1983, le lot n° 1 a été vendu à la société civile immobilière AUTEUIL BOULOGNE et par acte du 19 août 1983, le lot n° 2 à la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE.

Depuis l'origine de la copropriété horizontale du [Adresse 1], M. [O], par ailleurs gérant de la SCI AUTEUIL BOULOGNE, en assume les fonctions de syndic bénévole.

Par acte notarié du 30 mai 1984, à la requête de la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE, un modificatif à l'état descriptif de division a été rédigé aux termes duquel le lot n°2 a été remplacé par les lots n°3 à 12, l'ensemble de ces lots totalisant 425/1000e du sol et des parties communes de l'immeuble.

M. [J] [W], qui a exercé les fonctions de dirigeant de la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE, est propriétaire des lots n° 3, 8 et 9.

Les relations entre la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE et la SCI AUTEUIL BOULOGNE ont été émaillées de multiples procédures, en particulier en annulation des résolutions votées en assemblée générale. La cause intrinsèque de cette situation conflictuelle apparaît résider dans la création de cette copropriété verticale et en raison de la nouvelle répartition des charges adoptée à la suite de la division du lot 2.

C'est dans ces circonstances que, par vote de l'assemblée générale du 21 juin 2011, la copropriété horizontale du [Adresse 1] a adopté la résolution n° 5 décidant de contester au titre de 'clause réputée non écrite' le modificatif de l'état descriptif de division du 30 mai 1984 et d'exiger la rectification sur divers points tels que la répartition des quotes-parts de division de ce bâtiment en fond de cour, la création de parties communes exclusives à certains lots, le tableau de répartition des charges.

Soutenant que cette décision était irrégulière et mal-fondée, par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2011, M. [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice la SCI AUTEUIL BOULOGNE, et la SCI AUTEUIL BOULOGNE, en annulation de la résolution n°5 susmentionnée.

M. [W] sollicitait en outre la condamnation du syndicat et de la SCI AUTEUIL BOULOGNE à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement abusif et injustifié et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier de justice du 21 février 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SCI AUTEUIL BOULOGNE, a fait assigner la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE en intervention forcée aux fins de lui rendre commune l'assignation délivrée par M. [W].

Par ordonnance du 8 juin 2012, la jonction des deux instances a été ordonnée.

Par jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2013, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :

- DIT ET JUGÉ que :

* le syndicat des copropriétaires de la copropriété verticale du [Adresse 1]) existe,

* le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale du [Adresse 1]) et la SCI AUTEUIL BOULOGNE ne sont pas recevables à discuter et contester la qualification des parties communes relevant du syndicat des copropriétaires de la copropriété verticale ni la répartition des charges concernant les lots n° 3 à 12,

* le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale du [Adresse 1]) et la SCI AUTEUIL BOULOGNE ne sont pas recevables à solliciter une mesure d'expertise judiciaire pour établir une répartition des charges et un état descriptif de division conformes à la loi du 10 juillet 1965 pour les lots n° 3 à 12,

* la résolution n° 21 de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété horizontale du [Adresse 1]) n'a pas annulé les résolutions n°4 et 5 de l'assemblée générale de ces mêmes copropriétaires du 21 juin 2011,

- ANNULÉ la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété horizontale du [Adresse 1]),

- CONDAMNÉ in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale du [Adresse 1]) et la SCI AUTEUIL BOULOGNE à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* 2.000 euros à la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE,

* 4.000 euros à M. [W],

- DISPENSÉ M. [W] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure,

- DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes,

- ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision,

- CONDAMNÉ in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale du [Adresse 1]) et la SCI AUTEUIL BOULOGNE qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI AUTEUIL BOULOGNE ont interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2013 à l'encontre de M. [W] et de la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE.

Dans leurs dernières conclusions du 2 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et la SCI AUTEUIL BOULOGNE demandent à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :

- INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] et la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE de leur demande en dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- CONSTATER qu'aucune décision de création d'un syndicat de copropriétaires secondaire n'a été adoptée par les copropriétaires des lots issus de la division du lot n°2,

- CONSTATER que la répartition des charges des lots issus de la division du lot n°2 n'a pas été soumise à l'approbation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],

- DÉBOUTER M. [W] de sa demande d'annulation de la résolution n°5 votée par l'assemblée générale du 21 juin 2011,

- DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] n'a pas adopté de résolution annulant les résolutions n°4 et 5 adoptées par l'assemblée du 21 juin 2011,

- DÉBOUTER M. [W] et la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE de leurs entières demandes,

- ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission d'établir une répartition des charges des lots n°3 à 12 et un état descriptif de division conformes à la loi du 10 juillet 1965 et à son décret d'application,

- CONDAMNER in solidum M. [W] et la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE au paiement d'une somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER in solidum M. [W] et la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE au paiement d'une somme de 4.000 euros à la SCI AUTEUIL BOULOGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER in solidum M. [W] et la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 1er février 2016, M. [W] et la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE demandent à la cour de :

- LES RECEVOIR en leur défense et les y déclarer bien fondés,

- DÉCLARER l'appel du syndicat des copropriétaires et de la SCI AUTEUIL BOULOGNE irrecevable, en tout cas mal fondé, et débouter les appelants de leur demande comme étant irrecevables et mal fondées, en application des dispositions des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, de celles de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2224 du code civil,

- REJETER comme irrecevable et mal fondée la demande d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires et la SCI AUTEUIL BOULOGNE,

- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du chef dudit jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts qu'ils ont formulée,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que :

* il existe un syndicat des copropriétaires de la copropriété verticale du [Adresse 1], constituée des lots de copropriété n°3 à 12,

* le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale du [Adresse 1] et la SCI AUTEUIL BOULOGNE sont irrecevables à discuter et à contester la qualification de parties communes relevant du syndicat des copropriétaires de la copropriété verticale,

* il a annulé la résolution n°5 de l'assemblée générale du 21 juin 2011 de la copropriété horizontale, pour les motifs retenus par le tribunal et, en tout état de cause, d'une part en raison de la prescription de dix ans de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l'acquisition de la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, d'autre part pour abus de majorité et, enfin, au motif que la résolution n°21 de l'assemblée générale du 22 septembre 2011 en a décidé ainsi,

- DÉCLARER sans objet la 4ème résolution de l'assemblée générale du 21 juin 2011, et dire que le contenu de l'observation qui y figure a été vivement contesté par les intimés,

- RÉFORMER le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts et les recevoir en leur demande,

- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], copropriété horizontale, et la SCI AUTEUIL BOULOGNE, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil à payer, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5.000 euros à M. [W] et 2.000 euros à la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE,

- CONFIRMER le jugement en ce qui concerne l'octroi d'un article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure en appel,

- CONDAMNER, in solidum, les syndicat des copropriétaires, copropriété horizontale, et la SCI AUTEUIL BOULOGNE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel à payer 4.200 euros à la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE et la somme de 5.200 euros à M. [W],

- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires, copropriété horizontale, et la SCI AUTEUIL BOULOGNE en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a appliqué, en l'espèce, les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dispenser M. [W] de toute participation financière aux dépenses et condamnations générées par la présente procédure tant de première instance que d'appel.

La clôture a été prononcée le 15 mars 2016.

'''''

MOTIVATION

Sur les limites de l'appel

Il ressort des écritures respectives des parties que le jugement, en ce qu'il déboute M. [W] et la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 22 septembre 2011 a annulé la résolution 5 votée à l'occasion de l'assemblée générale du 21 juin 2011, n'est pas querellé.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur l'existence d'un syndicat secondaire

Le syndicat des copropriétaires et la SCI AUTEUIL BOULOGNE font valoir qu'il existe une partie commune de sol correspondant à 3m², soit la porte cochère sur la [Adresse 1] ainsi spécifiée dans le règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 1] du 31 mai 1983 et son état descriptif de division.

Ils font grief au jugement de dire, se fondant sur les dispositions de l'article 9 du règlement, qu'un syndicat des copropriétaires autonome par rapport au syndicat principal pouvait être créé sans nécessité de réunir l'assemblée générale des copropriétaires et solliciter son accord sur une telle création alors que :

* le syndicat litigieux n'est pas un syndicat 'autonome' vertical, mais ne peut être qu'un syndicat secondaire dans la mesure où les parties communes comprennent bien une partie du sol de l'immeuble correspondant à une surface de 3m², ainsi que divers équipements énumérés à l'article 4 de l'état descriptif de division,

* la création de ce syndicat secondaire était subordonnée au respect des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965,

* le statut de la copropriété ne permet pas un 'empilement' de copropriétés distinctes de sorte que, contrairement aux allégations de M. [W] et de la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE, il ne peut coexister un lot 1 et un lot 2 dans la copropriété horizontale et une copropriété distincte et autonome dans le lot 2,

* les lots de copropriété dans la copropriété verticale comprennent d'une part des quotes-parts de parties communes générales et d'autre par des quotes-parts de parties communes spéciales à la copropriété verticale ; dès lors, les propriétaires de la copropriété verticale bénéficient de droits indivis sur les parties communes de la copropriété horizontale correspondant à la copropriété principale,

* la faculté édictée par l'article 9 du règlement de copropriété de créer une copropriété verticale dans le lot n° 2 permet uniquement la création de nouveaux lots dans ce bâtiment, mais pas celle d'individualiser le lot 2 sans l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal ; ainsi, la création d'un syndicat secondaire est permise, mais dans le cadre des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 de sorte que ce syndicat a nécessairement été créé illégalement,

* la Cour de cassation juge que la création d'un syndicat secondaire ne peut pas être implicite et doit résulter du vote d'une résolution adoptée dans les conditions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 (3ème civile, 8 juin 2006, n° 0511190).

M. [W] et la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

'''''

Contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires et la SCI AUTEUIL BOULOGNE, le statut de la copropriété tel que la loi du 10 juillet 1965 le définit n'interdit pas la co-existence de plusieurs copropriétés sur une aire constituée d'ensembles immobiliers distincts.

C'est exactement que les premiers juges ont retenu qu'en l'espèce n'avait pas été créé, au sein de la copropriété horizontale, un syndicat secondaire, mais une copropriété verticale autonome, dotée d'un organe d'administration distinct, par rapport au syndicat de la copropriété horizontale.

Il ressort, en effet, des dispositions du règlement de copropriété de 1983 que ses auteurs ont entendu, dès l'origine, faciliter la création et la coexistence de plusieurs copropriétés verticales parallèlement à cette copropriété horizontale.

Cette volonté est clairement exprimée à l'article 9 du règlement.

Cet article 9 stipule ainsi (souligné par la cour) que les deux lots, 1 et 2, 'pourront être divisés en copropriété verticale. Cette faculté se fera à la seule initiative de l'un ou l'autre des propriétaires des lots. Ce droit étant individuellement acquis au profit de chaque lot, sans qu'il soit nécessaire de réunir une Assemblée ou de solliciter un quelconque accord préalable'.

Il résulte en outre des dispositions du règlement que les futurs propriétaires des lots 1 et 2 ont, dès l'adoption du règlement de copropriété du 31 mai 1983, manifesté leur intention d'user de la faculté ainsi offerte.

L'article 9 du règlement précise en particulier 'que le futur copropriétaire du lot numéro 2 du présent règlement de copropriété a l'intention de son côté de réaménager les constructions édifiées sur son lot et de créer une copropriété verticale de division'.

Cette volonté des auteurs du règlement de copropriété de permettre la coexistence de copropriétés distinctes au sein de cet ensemble se manifeste encore dans la teneur des règles régissant l'organisation et le fonctionnement de la copropriété horizontale.

Ainsi, le règlement de copropriété du 31 mai 1983 précise que la copropriété horizontale du [Adresse 1] comprend des parties communes très limitées et qui, en tout état de cause, ne comportent pas d'éléments constitutifs des lots 1 et 2.

En effet, ledit règlement stipule que :

* cette copropriété est composée de deux lots distincts (article 7) :

- un lot n° 1 composé d'une parcelle d'une superficie de 170,30 m², située en façade sur une largeur de 7,17 m, sur la [Adresse 1] à [Localité 1] et une profondeur d'environ 24,15 m sur laquelle est édifié un bâtiment élevé sur caves, d'un rez-de-chaussée à usage commercial (boutiques) et d'un premier étage à usage d'habitation, grenier au-dessus, partiellement aménagé en habitation, le tout couvert en tuiles ; et les 575/1000e du sol de l'ensemble de l'immeuble et des parties communes à tous les copropriétaires ;

- un lot n°2 composé d'une parcelle d'une superficie de 125,70 m², située en prolongement du lot n°1, d'une profondeur de 18,30 m, sur laquelle est édifié un bâtiment élevé sur caves, d'un rez-de-chaussée et de trois étages d'habitation, le tout couvert en tuiles ; et les 425/1000e du sol de l'ensemble de l'immeuble et des parties communes à tous les copropriétaires,

* les locaux et espace qui sont compris dans la composition d'un lot sont affectés à l'usage exclusif du propriétaire du lot considéré et comme tels constituent des parties privatives (article 3),

* les parties communes comprennent la partie cochère sur la [Adresse 1], l'alimentation de gaz, d'électricité, le raccordement à l'égout de la [Adresse 1] recevant les eaux pluviales, les eaux usées et les eaux vannes (article 4),

* ces parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires (article 4).

Le périmètre des charges communes est également extrêmement réduit et leur répartition obéit à des règles simples.

Ainsi, au titre des charges générales, l'article 10 du règlement précise que celles-ci sont constituées :

* 1), a), des impôts, contributions et taxes auxquels sont assujetties les parties communes de l'ensemble et même ceux afférents aux 'parties privatives' tant que, en ce qui concerne ces derniers, le service des contributions directes ne les aura pas répartis entre les divers copropriétaires,

* 1), b), des services communs à savoir les honoraires du syndic, les frais nécessités par le fonctionnement du syndicat, en particulier, les honoraires de l'architecte pour l'entretien courant des parties communes générales, les frais d'éclairage, de nettoyage et d'entretien de l'entrée cochère et de la servitude de passage, l'achat, l'entretien et le remplacement des poubelles, les frais d'entretien et de remplacement de l'installation électrique à usage commun.

L'article 10, 2), stipule que la répartition des charges générales se fera entre les copropriétaires au prorata des quote-parts de copropriété contenues dans les lots, étant précisé que le lot 1 présente 575/1000èmes et le lot 2, 425/1.000èmes.

Le règlement a également instauré une servitude de passage sur une partie du terrain dépendant du lot 1 au profit du lot 2 pour permettre l'accès à la [Adresse 1] du lot 2.

La partie du terrain servant le passage est donc une partie privative et les frais relatifs à son entretien sont compris dans les charges communes de la copropriété horizontale.

Il découle de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires et la SCI AUTEUIL BOULOGNE, l'existence de copropriétés verticales autonomes, dont la création ne dépend pas de l'accord de la copropriété horizontale, mais de la seule volonté des propriétaires des lots concernés, est consacrée par le règlement de copropriété du 31 mai 1983.

Les premiers juges ont de ce fait exactement retenu que l'acte notarié du 30 mai 1984, qui se présente comme un modificatif à l'état descriptif de division créant les lots n° 3 à 12 en lieu et place du lot 2, crée un copropriété verticale soumise au statut de la loi du 10 juillet 1965.

C'est également très justement que le jugement a dit que :

* la naissance de cette copropriété verticale impliquait nécessairement la mise en place d'un syndicat des copropriétaires autonome par rapport au syndicat de la copropriété horizontale, improprement intitulé 'secondaire', alors que sa création ne relève pas des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965,

* la copropriété ainsi créée n'était pas une copropriété secondaire, mais une copropriété autonome et distincte.

C'est donc à tort que le syndicat des copropriétaires et la SCI AUTEUIL BOULOGNE soutiennent que la création du syndicat des copropriétaires 'secondaire' aurait dû être approuvée par l'assemblée générale spéciale mentionnée à l'alinéa premier de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il n'existe pas.

Il découle de ce qui précède que le jugement en ce qu'il dit que le syndicat des copropriétaires de la copropriété verticale du [Adresse 1]) existe sera confirmé.

Sur l'inopposabilité du modification de l'état descriptif de division en date du 30 mai 1984

Compte tenu des développements qui précèdent, la copropriété verticale et le syndicat des copropriétaires de cette copropriété ayant été régulièrement créés, ni la SCI AUTEUIL BOULOGNE, qui n'est propriétaire d'aucun lot relevant de cette copropriété, ni le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale ne justifient de la qualité pour contester la qualification de parties communes relevant de cette copropriété verticale ou la répartition des charges relatives aux lots 3 à 12.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Par voie de conséquence, compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, la SCI AUTEUIL BOULOGNE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale ne sont pas recevables à solliciter une mesure d'expertise judiciaire pour établir une répartition des charges et un état descriptif de division pour les lots 3 à 12 relevant de la copropriété verticale litigieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'annulation de la résolution 5 de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété horizontale du 21 juin 2011

C'est par d'exacts motifs que cette cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété horizontale n'avait pas compétence pour contester la légalité des clauses du règlement de la copropriété verticale nées de l'acte du 30 mai 1984.

C'est donc exactement que le jugement a retenu que la résolution n° 5 adoptée le 21 juin 2011 par l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété horizontale, qui visait à faire déclarer, au titre des clauses 'réputées non écrites', le modificatif du 30 mai 1984 et exiger des rectifications sur différents points concernant la copropriété verticale litigieuse, devait être annulée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La cour relève qu'en page 5, paragraphe 2, du jugement, une erreur de plume s'est glissée puisque les premiers juges après avoir jugé que la résolution n° 5 devait être annulée et que la résolution n° 4, qui n'avait donné lieu à aucun vote, ne pouvait pas l'être, a toutefois conclu que la résolution 4 sera annulée.

Cette erreur n'est cependant pas reprise dans le dispositif du jugement puisque ce dernier indique bien 'Annule la résolution n° 5 de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété horizontale du [Adresse 1])'.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [W] et la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE se bornent à alléguer, sans offrir le moindre élément de preuve, que M. [O] (la SCI AUTEUIL BOULOGNE) et sa fille abusent de leur position pour faire voter des résolutions dans le but de défendre leurs propres intérêts au mépris de l'intérêt collectif.

Leur demande de dommages et intérêts ne saurait dès lors être accueillie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable en cause d'appel d'allouer les sommes supplémentaires de 1.500 € à M. [W] et à la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires et la SCI AUTEUIL BOULOGNE seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de ces sommes.

Le syndicat des copropriétaires et la SCI AUTEUIL BOULOGNE seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.

Sur l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

M. [W], qui voit ses prétentions déclarées fondées tant en première instance qu'en appel, sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale de l'immeuble situé [Adresse 1]) et la SCI AUTEUIL BOULOGNE à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

* 1.500 € à M. [W],

* 1.500 € à la société GROUPE IMMOBILIER EUROPE,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale de l'immeuble situé [Adresse 1]) et la SCI AUTEUIL BOULOGNE aux dépens d'appel,

DIT que M. [W] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires de la copropriété horizontale.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 13/08783
Date de la décision : 13/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°13/08783 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-13;13.08783 ?
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