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09/12/2015 | FRANCE | N°13/03419

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 09 décembre 2015, 13/03419


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 09 DECEMBRE 2015



R.G. N° 13/03419



AFFAIRE :



[S] [V]





C/

SAS NEC COMPUTERS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE



N° RG :





Copies exécutoires délivr

ées à :



la SELARL Brihi-Koskas & Associés

la PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP





Copies certifiées conformes délivrées à :



[S] [V]



SAS NEC COMPUTERS



POLE EMPLOI



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF DECEMBRE DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 09 DECEMBRE 2015

R.G. N° 13/03419

AFFAIRE :

[S] [V]

C/

SAS NEC COMPUTERS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° RG :

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL Brihi-Koskas & Associés

la PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [V]

SAS NEC COMPUTERS

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Rachid BRIHI de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

substitué par Me Eve OUANSON du même cabinet

APPELANT

****************

SAS NEC COMPUTERS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me François FARMINE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112

substitué par Me Anne-Sophie CAMMAS du même cabinet

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2015, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société NEC COMPUTERS SAS est une filiale française du groupe japonais NEC Corporation.

Elle avait pour activité la conception, la production et la vente de matériel informatique professionnel en Europe, au Moyen Orient et en Afrique. Elle était basée sur deux sites, à [Localité 2] (siège social) et à [Localité 1] (site de production) et employait, au 1er février 2009, 505 salariés. Son activité était soumise à la convention collective de la métallurgie.

En janvier 2009, le groupe NEC CORPORATION a annoncé la suppression de 20.000 postes dans le monde.

En février 2009, la société NEC COMPUTERS a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui devait conduire à la suppression de 417 postes.

Entre février et avril 2009, le comité central d'entreprise et les comités d'établissement ont été informés et consultés sur le projet de réorganisation impliquant l'arrêt des activités PC et sur le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place qui prévoyait notamment un dispositif de départs volontaires.

La direction de la société et les organisations syndicales ont conclu le 6 mars 2009 un accord de méthode portant notamment sur le calendrier des mesures.

Monsieur [S] [V] a été embauché par la société NEC COMPUTERS SAS suivant contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2002 en qualité de commercial sédentaire. En dernier lieu, sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 4045 euros (sur 12 mois).

Le 6 mai 2009, le salarié a adressé un courrier à son employeur l'informant qu'il se portait candidat au départ volontaire, puis après accord de principe de l'employeur, il confirmait par écrit sa demande.

Par courrier du 15 juin 2009, la société NEC COMPUTERS SAS lui notifiait la rupture d'un commun accord de son contrat de travail dans le cadre d'une demande de départ volontaire et plus précisément, elle rappelait que les institutions représentatives du personnel avaient été informées et consultées sur le projet de restructuration et notamment sur le plan de sauvegarde de l'emploi, elle énonçait les motifs économiques de la mesure, à savoir la situation difficile du secteur d'activité 'matériel informatique professionnel' du groupe avec la chute du chiffre d'affaires sur les deux dernières années, dans un contexte de forte concurrence et elle terminait en précisant qu'elle n'avait pas été en mesure de trouver en son sein et dans le groupe un poste de reclassement correspondant à sa formation, sa qualification et son expérience.

Monsieur [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 27 avril 2010 aux fins de contester la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 5 juillet 2013, le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE en sa formation de départage, a déclaré les demandes recevables mais a débouté le salarié au fond.

Monsieur [V] a interjeté appel de la décision et dans ses dernières conclusions et à l'audience, il demande à la cour de déclarer son action recevable et infirmant le jugement :

-de juger que la rupture du contrat d'un commun accord dans le cadre d'un départ volontaire en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-de condamner la société NEC COMPUTERS SAS à lui verser la somme de 72.810 euros d'indemnité à ce titre, outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié soutient notamment que :

-quelle que soit la qualification donnée par les parties à la rupture du contrat, celle-ci doit avoir un motif économique et doit être motivée, hors le cas de la rupture conventionnelle homologuée et que le droit à la contestation du motif économique de la rupture amiable ne peut être limité que lorsque la rupture est prévue par un accord collectif soumis aux représentants du personnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

-en présence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, acte unilatéral de l'employeur, il n'existe aucune garantie d'un consentement libre et éclairé des salariés, d'autant que sur 505 salariés, 417 postes étaient supprimés ;

-la société NEC COMPUTERS ne justifie pas du motif économique invoqué et retient un secteur d'activité erroné ;

-la société NEC COMPUTERS n'a pas respecté son obligation de reclassement, puisqu'elle n'a pas formulé d'offre de reclassement personnalisée et n'a fait que diffuser les postes recensés comme étant disponibles.

Dans ses dernières conclusions et à l'audience, la société NEC COMPUTERS SAS demande à la cour :

-in limine litis, de juger Monsieur [V] irrecevable à contester le bien fondé de la rupture de son contrat ;

-à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont mal fondées ;

-en toute hypothèse, de le condamner à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir notamment que :

-le contrat de travail ayant été rompu d'un commun accord dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié est irrecevable à contester le motif de la rupture, sauf fraude ou vice du consentement ;

-le motif économique est justifié ;

-elle a mis en oeuvre des actions en vue du reclassement tant interne qu'externe des salariés, que monsieur [V] ayant opté pour un départ volontaire elle n'était pas tenue à son égard à une obligation de reclassement et qu'en tout état de cause elle ne disposait d'aucun poste correspondant à son expérience, sa compétence et sa qualification (même inférieure).

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

En application de l'article L1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.

L'article L1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L1237-11 et suivants du même code.

En l'espèce, il n'est pas contestable que la rupture du contrat de travail de monsieur [V] ne résulte pas d'un accord conventionnel homologué.

Dans le courrier du 15 juin 2009, la société NEC COMPUTERS notifiait au salarié 'la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une mesure de départ volontaire'en développant ce motif ayant rendu nécessaire la réorganisation de l'entreprise.

La rupture de son contrat s'inscrit donc dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi. Contrairement à ce que soutient l'employeur, le contenu du PSE a été élaboré unilatéralement par la société NEC COMPUTERS, l'accord de méthode signé avec les organisations syndicales étant limité dans son objet et en conséquence, le départ volontaire de monsieur [V] n'a pas eu lieu dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise.

En outre, le plan de sauvegarde de l'emploi, qui envisageait 387 licenciements dans l'hypothèse où aucun reclassement au sein du groupe ne serait effectué, précisait les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre des licenciements, les mesures destinées à limiter le nombre de licenciements, comme le reclassement interne dans les sociétés du groupe et enfin les incitations au reclassement rapide et aux départs volontaires après validation d'un projet professionnel ou personnel. Il était précisé que les salariés dont la candidature à un départ volontaire aura été acceptée, bénéficieront, au même titre que les salariés licenciés du fait de l'application des critères d'ordre, des mesures du PSE.

Il en ressort que l'appel aux départs volontaires s'adressait à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en raison de la réduction d'effectifs envisagée par l'employeur, mais sans engagement de celui ci de ne pas les licencier si l'objectif fixé n'était pas atteint au moyen des ruptures amiables des contrats. De fait, des licenciements ont été notifiés à compter de juin 2009 jusqu'en 2010.

Le plan de départ volontaire n'était donc pas autonome mais constituait une des mesures du PSE, dans le cadre du reclassement externe, ce qui suppose, pour que le départ volontaire ait été accepté par le salarié en toute connaissance de cause, que l'employeur ait satisfait au préalable à son obligation de reclassement interne, en lui proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à sa situation personnelle.

Au demeurant, dans le courrier notifiant la rupture, la société NEC COMPUTERS s'estimait bien tenue d'une obligation de reclassement interne, puisqu'elle précisait :

'vous avez informé la société que vous souhaitiez bénéficier des mesures de départ volontaire prévues dans le cadre du PSE (...).

Nous avons mis en oeuvre tous nos meilleurs efforts pour tenter de procéder à votre reclassement (... ) Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de trouver au sein de notre société et des autres sociétés du groupe un poste correspondant à votre formation, à votre qualification et à votre expérience'.

La cour relève enfin que le plan de sauvegarde de l'emploi mentionnait 'à partir du 1er juin 2009 le début de notification des licenciements des salariés volontaires' et que 'la direction s'engageait à verser une indemnité forfaitaire incitative au départ volontaire visant à indemniser chaque salarié licencié dans le cadre d'un départ volontaire dans le cadre du présent projet'.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que 'la rupture amiable du contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une mesure de départ volontaire' de monsieur [V] est soumise aux dispositions régissant le licenciement économique et que le salarié est donc recevable à contester le motif économique de la rupture et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement interne, qui doit être préalable à la rupture du contrat.

Sur le respect de l'obligation de reclassement

En vertu de l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et si celle ci appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il faut se placer.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui ci de cause réelle et sérieuse.

La société NEC COMPUTERS fait valoir :

-que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait un plan de reclassement tant interne qu'externe, avec des mesures précises et concrètes ;

-qu'elle a contacté une centaine d'entités et a dressé une liste détaillée de l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe NEC dans le monde, annexée au PSE et régulièrement mise à jour;

-qu'elle a procédé à un entretien individuel avec chaque salarié dont le licenciement était envisagé et à une recherche individualisée des postes de reclassement.

Le projet de licenciement économique visant plus de 10 salariés, la société NEC était soumise à la fois à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement et à l'obligation de procéder à une recherche individualisée des postes de reclassement.

Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait la procédure de reclassement interne dans les sociétés du groupe comme suit :

-une identification des postes de reclassement disponibles avec diffusion de la liste notamment en annexe du PSE, par affichage et envoi aux salariés concernés ;

-dans un premier temps, l'analyse des candidatures des salariés, qu'ils soient ou non concernés par le projet de licenciement ;

-dans un second temps, un entretien individuel pour chaque salarié concerné par un licenciement afin notamment d'examiner les possibilités de reclassement interne s'offrant à lui ;

-la mise en oeuvre d'une période d'adaptation pour le salarié qui accepterait la proposition de reclassement, celui ci étant alors détaché dans l'entité dans laquelle son reclassement est envisagé et un avenant étant proposé à l'issue de cette période si elle s'est avérée concluante pour les deux parties.

La société NEC COMPUTERS produit :

-la demande d'information du 6 février 2009 adressée à plusieurs entités du groupe leur demandant la liste de leurs postes disponibles ;

-la liste des postes ainsi recensés à diverses dates ;

-un courrier du 30 avril 2009 adressé au salarié aux fins d'actualisation de sa situation auquel était annexée la liste des postes disponibles.

Néanmoins, l'offre de reclassement doit être écrite, précise et personnalisée et l'employeur ne peut se limiter à envoyer au salarié une liste des postes disponibles dans le groupe.

Or, force est de constater qu'aucune offre n'a été adressée à monsieur [V], et que la société NEC COMPUTERS lui a laissé l'initiative de se déclarer candidat à un poste sur la liste adressée à tout le personnel concerné par le projet de licenciement.

Au demeurant, il sera relevé que sur certaines des listes de postes disponibles (notamment celle envoyée au salarié), le type d'emploi était mentionné en anglais, sans plus de précision sur les fonctions et sans indication de la rémunération afférente. En outre, la société se contente d'affirmer qu'aucun poste ne lui correspondait, sans justifier de l'examen concret de sa situation.

De même, l'envoi d'une lettre type aux sociétés du groupe sans que soient précisées les caractéristiques des emplois occupés par les salariés concernés par le projet de licenciement ni leur qualification ne répond pas davantage à l'obligation de reclassement personnalisé de l'employeur qui doit être sérieuse et loyale.

Enfin, le courrier adressé au salarié se borne à mentionner l'absence d'un poste de reclassement équivalent, sans évoquer la recherche d'un emploi d'une catégorie inférieure.

Ainsi, la société NEC COMPUTERS ne démontre pas s'être acquittée de son obligation de reclassement préalable à la rupture du contrat, qui doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la demande pécuniaire de Monsieur [V]

En application de l'article L1235-3 du code du travail, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Monsieur [V] précise avoir retrouvé un emploi en CDI le 15 mars 2010.

Lors de son licenciement, il a perçu, outre l'indemnité légale, une indemnité supplémentaire de 65.079 euros.

En raison de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son âge lors du licenciement, du montant de la rémunération qui lui était versée et des éléments sur sa situation, la Cour dispose des éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour lui allouer la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société NEC COMPUTERS aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Monsieur [V] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 1 mois.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante, la société NEC COMPUTERS sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 5 juillet 2013, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de monsieur [V] ;

Statuant à nouveau :

Dit que la rupture du contrat de Monsieur [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société NEC COMPUTERS SAS à verser à Monsieur [V] la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant :

Ordonne le remboursement par la société NEC COMPUTERS aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Monsieur [V] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 1 mois ;

Condamne la société NEC COMPUTERS SAS à verser à Monsieur [V], la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société NEC COMPUTERS SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société NEC COMPUTERS SAS aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03419
Date de la décision : 09/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-09;13.03419 ?
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