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02/04/2015 | FRANCE | N°14/07348

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 02 avril 2015, 14/07348


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4AF



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 AVRIL 2015



R.G. N° 14/07348



AFFAIRE :



[Y] [P]





C/

[U] [F] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE MAITRE [P]

...



ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2


N° Section : 0

N° RG : 13/00003



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.04.2015



à :



Me Fabrice

HONGRE-BOYELDIEU



Me Fabienne

FOURNIER-

LATOURAILLE



Me Christophe DEBRAY,



Me Martine DUPUIS


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2015

R.G. N° 14/07348

AFFAIRE :

[Y] [P]

C/

[U] [F] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE MAITRE [P]

...

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° Section : 0

N° RG : 13/00003

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.04.2015

à :

Me Fabrice

HONGRE-BOYELDIEU

Me Fabienne

FOURNIER-

LATOURAILLE

Me Christophe DEBRAY,

Me Martine DUPUIS

TGI VERSAILLES

Ministère Public

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001972

APPELANT

****************

Maître [U] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de Maître MERY [Y],

[Adresse 4]

Représenté par Maître Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 - N° du dossier 12.666

Monsieur [D] [O]

[Adresse 3]

Représenté par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14435 et par Maître R. D'ORNANO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL

[Adresse 5]

INTIMES

****************

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 et par Me J.-L. BIGOT, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 15 JANVIER 2015

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2015, Madame Anne BEAUVOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Par acte d'huissier du 8 octobre 2012, M. [D] [O], avocat, a fait assigner M. [Y] [P], avocat, en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris.

En application de l'article 47 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Paris s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Versailles.

Par jugement rendu le 8 novembre 2013, ce tribunal a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y] [P], exerçant la profession libérale d'avocat, fixé au 8 octobre 2012 la date de cessation des paiements, ouvert une période d'observation de six mois, désigné Me [F] en qualité de mandataire judiciaire.

M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt rendu le 20 mars 2014, sur l'appel formé par M. [Y] [P], la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de M. [O] tendant à voir déclarer cet appel irrecevable et a annulé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles.

A la suite de cet arrêt, les parties ont été convoquées devant le tribunal de grande instance de Versailles pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande de M. [O] d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Y] [P].

Par requête reçue au greffe le 28 mai 2014, M. [Y] [P] a alors saisi la cour aux fins d'interprétation de son arrêt du 20 mars 2014, lui demandant de se prononcer sur la signification exacte de sa décision. Par arrêt rendu le 18 décembre 2014, la cour d'appel a déclaré M. [P] recevable mais mal fondé en sa demande d'interprétation.

Par jugement rendu le 3 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Y] [P], fixé au 3 avril 2013 la date de cessation des paiements et désigné Me [F] en qualité de liquidation judiciaire.

M. [Y] [P] a interjeté appel le 9 octobre 2014.

Par ordonnance rendue le 13 novembre 2014, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions signifiées le 16 janvier 2015, M. [P] demande à la cour de :

Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Dire nul le jugement du 3 octobre 2014 et de nul effet pour avoir été rendu en l'absence de toute saisine, le mettre à néant.

Subsidiairement, vu les articles 6-1 de la CEDH , l'article 561 du code de procédure civile,

Annuler pour excès de pouvoir le jugement du 3 octobre 2014 ayant procédé à l'interprétation d'un arrêt de la Cour.

Plus subsidiairement encore et en tant que de besoin :

Vu l'article 6-1 de la CEDH, l'article L. 640-5 du code de commerce et la décision du conseil constitutionnel du 24 mars 2014,

Dire les convocations du greffe de la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Versailles des 16 mai et 19 juin 2014 ne sauraient constituer saisine d'office par le tribunal, puisque ce mode de saisine a été déclaré nul par le conseil constitutionnel le 24 mars 2014.

Plus subsidiairement encore sur les principes, vu l'article 6-1 de la CEDH et l'article L. 640-1 du code du commerce et l'article 1315 du code civil,

Dire que M. [P] n'a pas à rapporter la preuve négative de ce qu'il n'est pas en état de cessation des paiements.

Dire que le refus de régler une dette n'est pas la preuve d'un état de cessation des paiements.

Infirmer le jugement entrepris en ce que les conditions d'une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies.

Dans tous les cas, vu l'article 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.

Dire M. [O] responsable d'une procédure manifestement abusive et qu'il est l'auteur de manoeuvres tendant à obtenir par la fraude par le biais d'une procédure collective, des sommes supérieures à celles qui auraient pu lui être dues ainsi que des intérêts illégaux.

Condamner en conséquence M. [O] à lui payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts sans préjuger de l'amende civile de l'article 32-1 du code de procédure civile, en réparation de son préjudice, patrimonial, professionnel, moral.

Le condamner à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Par conclusions signifiées le 7 janvier et resignifiées le 16 janvier 2015, M. [D] [O] demande à la cour de :

Déclarer l'appelant irrecevable en son appel et mal fondé en l'ensemble de ses demandes.

A titre principal, vu les articles 4 du code de procédure civile et l'article R. 631-6 du code de commerce,

Juger que l'arrêt du 20 mars 2014 qui a annulé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 novembre 2014 n'a autorité de chose jugée que relativement à cette annulation.

Juger que du fait de l'annulation de son jugement, la Cour n'ayant pas voulu évoquer et statuer sur la demande de confirmation du jugement du 8 novembre 2013 formulée par Me [O], le tribunal de grande instance de Versailles est demeuré saisi de la demande de ce dernier aux fins d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'encontre de M. [P].

En conséquence,

Constatant que M. [P] ne justifiant pas de sa possibilité de faire face à son passif exigible par son actif disponible, confirmer le jugement du 3 octobre 2014.

Le condamner à payer à Me [O] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, vu les articles 4, 463 du code de procédure civile, R. 631-6 du code de commerce,

Juger que par son arrêt du 20 mars 2014, la 13 ème chambre de la cour n'a pas vidé sa saisine puisqu'elle n'a pas statué sur la demande de confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 novembre 2013 qu'elle a annulé sans, comme le lui commandait l'article R. 631-6 du code de commerce, considérer ainsi qu'elle en était requise si la situation financière de M. [P] justifiait qu'il soit ou non placé en liquidation ou en redressement judiciaire,

En conséquence complétant l'arrêt du 20 mars 2014,

Juger que M. [P] est en état de cessation des paiements et ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire de redressement judiciaire.

Fixer la date de cessation des paiements au maximum autorisé par l'article L. 631-8 alinéa 2 du code de commerce étant donné l'ancienneté de certaines des créances déclarées à son passif.

Débouter tous contestants de toutes demandes.

Condamner M. [P] à lui payer à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 2 décembre 2014, Me [U] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] demande à la cour de constater qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 janvier 2015, l'Ordre des avocats du Barreau de Paris a signifié des conclusions d'intervention volontaire demandant à la cour de le déclarer recevable en son intervention, de lui donner acte de ce qu'il fait siennes les conclusions de l'appelant et s'y associe, de statuer ce que de droit sur les dépens.

Le ministère public a eu communication du dossier le 15 janvier 2015.

A l'audience, la présidente de la 13ème chambre, eu égard aux termes des conclusions de M. [O] observant que c'était la même magistrate qui en cette qualité de présidente de la chambre et de délégataire du Premier Président avait siégé lors des arrêts des 20 mars et 18 novembre 2014 et de l'ordonnance de référé du 13 novembre 2014, a demandé au conseil de M. [O] s'il entendait solliciter que la 13ème chambre statue dans une autre composition sur l'affaire dont elle était saisie, que celui-ci a répondu qu'il n'y avait pas de 'problème' pour que l'affaire soit jugée dans la même composition.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

Il y a lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris.

Sur la demande de nullité du jugement du 3 octobre 2014

M. [P] rappelle que l'ordonnance rendue le 13 novembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement de liquidation judiciaire au motif de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le tribunal de s'estimer toujours saisi par une assignation introductive d'instance sur laquelle il avait pourtant statué, que par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour a dit qu'elle n'avait pas à interpréter ce qui était clairement indiqué, qu'elle a relevé que la nullité du jugement affectait la saisine du tribunal. Il soutient qu'en conséquence, M. [O] était privé de tout droit d'agir à nouveau devant la même chambre du tribunal, que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en écrivant que « La cour a annulé le jugement du 8 novembre 2013, mais pas l'assignation introductive d'instance », que le jugement sera donc annulé.

M. [O] fait valoir en réponse que :

- la cour a été doublement saisie par l'appel de M. [O] contre le jugement du 8 novembre 2013, d'abord de la demande en annulation dudit jugement, ensuite de la demande de confirmation dudit jugement, que l'arrêt du 20 mars 2014 commet une erreur lorsqu'il énonce qu'il n'a pas formé devant le tribunal de grande instance de Versailles de demande subsidiaire en redressement judiciaire étant donné qu'à l'audience oralement le Ministère Public a requis cette mesure à laquelle Me [O] ne s'est pas opposé ce qui valait acquiescement de sa part et alors qu'en procédure d'appel, il a requis la confirmation du jugement déféré saisissant ainsi la Cour d'une obligation de se prononcer en l'état des dispositions des articles 4 du code de procédure civile et R. 631-6 du code de commerce, que la Cour est donc toujours saisie de la demande de confirmation du jugement du 8 novembre 2013 qu'il a formée et à laquelle elle doit répondre ;

- que le tribunal de grande instance de Versailles était toujours saisi après l'annulation de son jugement du 8 novembre 2013, que l'arrêt de la cour du 20 mars 2014 n'a autorité de la chose jugée qu'à l'égard de l'annulation du jugement et non de l'acte de saisine, que le tribunal de grande instance a donc légitimement repris la procédure initiée par celui-ci puisque l'annulation de son jugement sans évocation avait pour effet de remettre les parties en l'état initial de la procédure ;

- que nonobstant les considérations de l'ordonnance de référé du 13 novembre 2014 et l'arrêt du 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance n'a pu être dessaisi de la procédure ouverte puisque l'annulation de son jugement sans évocation du fond n'a pas tranché le litige dont le tribunal de grande instance puis la cour étaient saisis,

- que M. [P] était en état de cessation des paiements en sorte que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre est justifiée,

- subsidiairement, qu'au visa de l'article 463 du code de procédure civile et R. 631-6 du code de commerce, si la Cour annulait de nouveau le jugement du tribunal de grande instance parce qu'elle n'a pas, comme elle se devait de le faire, statué sur l'état de cessation des paiements de M. [P], elle devrait compléter l'arrêt du 20 mars 2014 en ouvrant une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire à son encontre.

' Sur ce :

Il résulte des pièces aux débats que la saisine initiale de la juridiction de premier degré résulte de l'assignation délivrée par M. [O] le 8 octobre 2012 aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de M. [P], que comme le tribunal de grande instance de Versailles l'a indiqué dans son jugement du 8 novembre 2013, c'est à son audience du 11 octobre 2013 que le ministère public a oralement requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, demande à laquelle selon les conclusions de M. [O], celui-ci ne se serait pas opposé ce qui vaudrait acquiescement de sa part (sic), que le tribunal de grande instance n'a en tout cas été saisi que d'une seule instance tendant soit à la liquidation judiciaire, soit au redressement judiciaire de M. [P], qui a pris fin devant lui par le jugement qu'il a rendu le 8 novembre 2013.

En annulant ledit jugement par son arrêt du 20 mars 2014, la cour d'appel laquelle ne pouvait tout à la fois annuler le jugement et statuant au fond, le confirmer ou l'infirmer, a jugé l'entier litige dont le tribunal avait été saisi par l'assignation du 8 octobre 2012 et vidé sa saisine, tout comme le tribunal l'avait fait avant elle, contrairement à ce que prétend M. [O].

Les premiers juges ont donc considéré à tort qu'ils demeuraient encore saisis de l'instance introduite par cette assignation à la suite de l'arrêt de la cour du 20 mars 2014 et doit être déclaré nul et de nul effet le jugement du 3 octobre 2014 qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. [P] alors que le tribunal n'était plus saisi d'aucune demande.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [P]

M. [P] sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que ce dernier est de mauvaise foi, que c'est par l'interprétation qu'il a donné de l'arrêt du 20 mars 2014 qu'il a poussé le tribunal à espérer de la procédure collective et qu'il a donc causé directement le préjudice invoqué, que l'intention de nuire de celui-ci résulte de son courrier du 22 novembre 2013, que la procédure engagée par M. [O] est manifestement abusive, que la décision du 3 octobre 2014 lui a causé un grave préjudice professionnel et moral.

Cependant, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas suffisante à faire dégénérer l'exercice de ce droit en abus et n'est pas en soi constitutive d'une faute.

En outre, M. [P] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice autre que celui causé par l'obligation d'avoir à exposer des frais pour les besoins de sa défense.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront à la charge de M. [O] qui succombe.

L'équité commande de le condamner à payer à M. [P] une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Me [F] ès qualités une indemnité de 4.000 € au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Prend acte de l'intervention volontaire à la procédure de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris.

Annule le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 octobre 2014.

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne M. [D] [O] aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le condamne à payer à M. [Y] [P] une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Me [F] ès qualités une indemnité de 4.000 € au même titre.

Le déboute de sa demande au même titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07348
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°14/07348 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;14.07348 ?
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