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19/11/2014 | FRANCE | N°12/04522

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 19 novembre 2014, 12/04522


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES













15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 19 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 12/04522



AFFAIRE :



SARL MAM





C/

[O] [D] [H] [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES



N° RG : 10/01305





Copies exécutoires délivrées à

:



Me Georges FERREIRA

Me David METIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL MAM



[O] [D] [H] [U]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 19 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 12/04522

AFFAIRE :

SARL MAM

C/

[O] [D] [H] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° RG : 10/01305

Copies exécutoires délivrées à :

Me Georges FERREIRA

Me David METIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL MAM

[O] [D] [H] [U]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL MAM

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier /1101.00

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [D] [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

EXPOSE DU LITIGE

La Société LA CONFIANCE, la Société IDEAL SERVICE PROPRETE (ISP) et la Société M.A.M, exerçaient leurs activités dans le secteur du nettoyage industriel, soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Monsieur [D] [H] [U] est entré au service de la Société LA CONFIANCE à compter du 6 novembre 1995, en qualité d'agent d'entretien à temps complet, par contrat à durée indéterminée du même jour.

Son contrat de travail a été transféré à la SARL I.S.P à compter du 1er novembre 2005 pour 151h67 mensuelles. Monsieur [D] a travaillé sur le chantier de l'AFUL [Adresse 3] à [Localité 3] (78).

La Société M.A.M a été désignée adjudicataire du marché de l'AFUL [Adresse 3] à [Localité 3] (78). A compter du 1er juin 2009, Monsieur [D] [H] [U] est devenu le salarié de la Société MAM.

La SARL MAM lui a proposé un avenant à son contrat de travail pour une durée de 117,03 heures mensuelles. Monsieur [D] n'a pas signé cet avenant. La société MAM lui a versé une rémunération calculée sur la base de ce temps partiel.

Estimant que son employeur avait modifié unilatéralement son contrat de travail, Monsieur [D] [H] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 27 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Versailles a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [H] [U] au 7 juin 2012 et condamné la Société MAM à lui payer les sommes suivantes :

- 2243,20 € à titre de rappel de salaire de juin 2009 à octobre 2010 ;

- 2796,74 € au titre du préavis ;

- 279,67 € au titre des congés payés y afférents ;

- 5586,28 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 8390,22 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 800 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Il a également ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte.

La Société MAM a régulièrement interjeté appel de la décision. Elle demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de VERSAILLES le 27 septembre 2012;

-de débouter Monsieur [D] [H] [U] de l'intégralité de ses demandes;

-de condamner Monsieur [D] [H] [U] à rembourser à la société MAM la somme de 8607,28 € au titre des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire ;

-de condamner Monsieur [D] [H] [U] à payer à la société MAM la somme de 1000€ sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

- de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que Monsieur [D] [H] [U], comme il est d'usage dans la profession, était affecté à plusieurs sites comme c'était le cas pour son coéquipier Monsieur [N] ; qu'au titre de la garantie des emplois affectés à la reprise d'un marché par un nouvel adjudicataire, les obligations de la Société MAM sont définies par l'annexe VII de la convention collective applicable ; que la continuité du contrat avec le nouveau prestataire ne vise les salariés attachés qu'au seul marché concerné ; que s'agissant des autres postes des salariés non affectés exclusivement au marché repris, les contrats sont censés se poursuivre avec les mêmes employeurs aux conditions normales pour le temps restant. Conformément à ces dispositions, la Société M.A.M, en qualité de nouvel adjudicataire du marché de l'AFUL [Adresse 3] à [Localité 3] a établi un avenant au contrat de travail de Monsieur [D] [H] [U] pour ce seul marché, soit pour 117,03 heures mensuelles ; que Monsieur [D] [H] [U] ne peut donc prétendre devoir être embauché à temps complet par la Société M.A.M. et refuser de signer l'avenant proposé alors qu'il n'a produit aucune pièce susceptible d'étayer l'affirmation selon laquelle il était affecté à temps plein sur le marché de [Localité 3].

Monsieur [D] [H] [U] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Versailles le 27 septembre 2012 et de l'infirmer sur la date de la résiliation judiciaire et sur le quantum des sommes allouées et statuant à nouveau :

- de fixer la date de la résiliation judiciaire au 17 octobre 2012,

- de condamner la SARL MAM à verser à Monsieur [D] [H] [U] les sommes suivantes:

Rappel de salaire du 1er juin 2009 au 17 octobre 2012 : 10366,77 €

Indemnité de congés payés afférents 1036,67 €

Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2997,15 €

Indemnité de congés payés afférents : 299,71 €

Indemnité de licenciement : 6452,21 €

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35000 € nets de CSG-CRDS,

- d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir, ainsi qu'un certificat de travail et des bulletins de paie conformes, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l'arrêt,

- de dire qu'en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête ;

à titre subsidiaire, de condamner la SARL MAM à verser à Monsieur [D] [H] [U] les sommes suivantes :

- Rappel de salaire du 1er juin 2009 au 17 octobre 2012 : 10366,77 €

- Indemnité de congés payés afférents 1036,67 €

- Rappel de salaire pour la période du 18 octobre 2012 à la date de l'arrêt à intervenir : 39662 €

- Indemnité de congés payés afférents : 3966 €

- Dommages et intérêts : 20000 €

en tout état de cause :

- de dire que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 1.498,58 € conformément aux dispositions de l'article R 1434-4 du Code du travail ;

- de condamner la SARL MAM en sus des sommes allouées par le jugement à payer à Monsieur [D] [H] [U] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner la SARL MAM aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante et qu'elle s'engage à garantir l'emploi de l'intégralité du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise ; que le maintien de l'emploi entraîne la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante, laquelle établit un avenant reprenant l'ensemble des clauses attachées au contrat de travail afin de mentionner le changement d'employeur ; que le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris ; qu'il a été embauché à temps plein et qu'aucun avenant n'est intervenu pour réduire sa durée de travail ; qu'avant la reprise du site [Adresse 3] par la société MAM, il était affecté pour l'intégralité de son temps de travail sur ce site qui constituait en tout état de cause son unique affectation et pour laquelle il était rémunéré à hauteur de 151,67 heures mensuelles ; qu'ainsi, en lui imposant un temps de travail moindre, que celui résultant de son contrat, la société MAM a unilatéralement modifié le contrat de travail ce qui justifie la demande de résiliation ; que celle ci ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant dès lors qu'à cette date, le salarié était toujours au service de l'employeur ; qu'en l'espèce, il a continué à travailler jusqu'au 17 octobre 2012, date à laquelle devra être fixée la résiliation du contrat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

En application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut poursuivre en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de son employeur à ses obligations. Les manquements de l'employeur doivent présenter un caractère de gravité tel qu'ils sont de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

Monsieur [D] [H] [U] reproche à la société MAM une modification de la durée de son temps de travail sans son accord.

L'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit l'hypothèse du changement de prestataire d'un marché et dispose notamment que : "le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise et qu'il établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur. Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris".

Les salariés affectés à un marché susceptible d'être repris par le nouveau prestataire n'ont pas à établir qu'ils remplissent les conditions requises par la convention ou l'accord collectif pour être repris. La charge de la preuve lorsqu'un salarié estime qu'il doit être repris incombe aux entreprises.

La durée contractuelle de travail qui est la base de calcul de la rémunération, constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié.

Monsieur [D] [H] [U] a été embauché à temps complet par la société la Confiance puis la société ISP comme en attestent son contrat de travail du 6 novembre 1995 et ses fiches de paie.

Il n'est pas contesté que la société MAM a repris, en juin 2009, le marché du site de l'AFUL [Adresse 3] à [Localité 3], le litige portant sur le nombre d'heures habituellement effectuées sur ce chantier par Monsieur [D] [H] [U].

Par courrier recommandé du 28 avril 2009, la société MAM, entreprise entrante, contestait auprès de la société ISP, entreprise sortante, les informations transmises quant aux heures effectuées par Monsieur [D] [H] [U] sur le marché du site de l'AFUL [Adresse 3] à [Localité 3], sans qu'une réponse ne lui ait été apportée.

La société MAM produit plusieurs attestations, notamment des gardiens du site de la résidence de [Adresse 3] mentionnant que Monsieur [D] [H] [U] ne travaillait pas à temps complet sur ce lieu, mais sans plus de précision sur ses horaires de travail, sa durée mensuelle ou le lieu de ses autres affectations. De même, il ne peut être tiré aucun argument de la situation de Monsieur [N], collègue de Monsieur [D] [H] [U] qui a signé pour sa part un avenant à son contrat de travail pour une durée de 117,03 heures mensuelles avec la société MAM et dont il n'est pas établi qu'il avait les mêmes affectations que Monsieur [D] [H] [U].

En revanche, dès le 21 juillet 2009, Monsieur [D] [H] [U] contestait auprès de la société MAM la durée de son temps de travail mentionné pour 121,24 heures sur sa fiche de paie de juin 2009 et demandait une régularisation pour 151,67 heures. Il a, par ailleurs, refusé de signer l'avenant du 1er juin 2009 établi par la société MAM pour une durée mensuelle de travail de 117,03 heures et produit des feuilles de présence sur le site de [Localité 3] sur plusieurs semaines en 2009, 2010 et 2011 dont certaines visées par le 'gardien' dont il ressort un temps de présence hebdomadaire de 35 heures.

La société MAM n'établit pas que Monsieur [D] [H] [U] était affecté pour seulement 117,03 heures mensuelles sur le marché de [Localité 3]. Le contrat de travail du salarié est donc transféré dans son intégralité à la société MAM, soit pour un temps complet de 151,67 heures mensuelles.

Le refus de la société MAM de rédiger un avenant au contrat de travail pour un temps plein et de rémunérer Monsieur [D] [H] [U] sur cette base constitue un manquement à ses obligations d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite de la relation contractuelle.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail liant Monsieur [D] [H] [U] à la société MAM.

En revanche, il ressort de la fiche de paie du mois d'octobre 2012, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi que le dernier jour travaillé de Monsieur [D] [H] [U] a été le 17 octobre 2012 et non le 7 juin 2012. Le jugement sera réformé sur ce point et la date de résiliation du contrat fixée au 17 octobre 2012.

Sur les demandes pécuniaires de Monsieur [D] [H] [U]

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort des pièces du dossier que la moyenne des trois derniers salaires bruts qu'aurait dû percevoir Monsieur [D] [H] [U] sur la base d'une durée de 151,67 heures mensuelles s'élève à la somme de 1498,58 euros.

Sur la régularisation de salaire pour la période du 1er juin 2009 au 17 octobre 2012

Depuis le 1er juin 2009, date du transfert de son contrat de travail, Monsieur [D] [H] [U] a perçu un salaire basé sur 121,24 heures par mois au lieu de 151,67 heures. Il en va de même pour sa prime d'expérience. Il ressort du tableau récapitulatif produit par l'intimé, qui tient compte des heures rémunérées et des absences du salarié, que celui-ci a droit à une régularisation de salaire à hauteur de 10366,77 euros, prime d'expérience incluse.

Le jugement sera donc infirmé quant au quantum du rappel de salaire qui sera fixé à la somme de 10366,77 euros outre 1036,67 euros de congés payés afférents (sommes brutes).

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le salarié a droit, en vertu de la convention collective, à un préavis de deux mois, soit la somme de 2997,15 euros, outre 299,71 euros de congés payés afférents (sommes brutes).

Sur l'indemnité de licenciement

A la date de la résiliation du contrat, Monsieur [D] [H] [U] avait une ancienneté de 16 ans et 11 mois. Il lui sera en conséquence allouée une indemnité de licenciement de 6452,21 euros, en application des articles L1234-9 et R1234-4 du code du travail.

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au moment de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [D] [H] [U] avait une ancienneté de près de 17 ans, compte tenu des différents transferts de contrat et la société MAM employait habituellement au moins onze salariés.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il aurait dû percevoir pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat.

En raison de l'ancienneté du salarié, de son âge, du montant de sa rémunération, ainsi que des justificatifs produits sur sa situation, la Cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc infirmé quant au quantum des sommes allouées.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société MAM aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Monsieur [D] [H] [U] à compter du jour de la résiliation de son contrat, et ce à concurrence de 1 mois.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

Partie succombante, la société MAM sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 1 000 euros en sus de celle de 800 euros qui lui a été allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 27 septembre 2012 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe au 17 octobre 2012 la date de résiliation du contrat de travail liant Monsieur [D] [H] [U] à la société MAM ;

Condamne la SARL MAM à verser à Monsieur [D] [H] [U] les sommes suivantes :

- Rappel de salaire du 1er juin 2009 au 17 octobre 2012 : 10.366,77 € (bruts)

- Congés payés afférents : 1036,67 € (bruts)

- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2.997,15 € (bruts)

- Congés payés afférents : 299,71 € (bruts)

- Indemnité de licenciement : 6.452,21 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000 euros

Ordonne à la société MAM la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir, ainsi qu'un certificat de travail et des bulletins de paie conformes, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt,

Déboute Monsieur [D] [H] [U] de sa demande d'astreinte ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y AJOUTANT :

Ordonne le remboursement par la société MAM aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Monsieur [D] [H] [U] à compter du jour de la résiliation de son contrat, et ce à concurrence de 1 mois;

Déboute la société MAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MAM à payer à Monsieur [D] [H] [U] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MAM aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 12/04522
Date de la décision : 19/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°12/04522 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-19;12.04522 ?
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