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13/12/2012 | FRANCE | N°11/01409

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 13 décembre 2012, 11/01409


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 DECEMBRE 2012



R.G. N° 11/01409



AFFAIRE :



[F] [M]





C/

[T] [P] [E] divorcée [J] [K]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2009/1605


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Franck LAFON



SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2012

R.G. N° 11/01409

AFFAIRE :

[F] [M]

C/

[T] [P] [E] divorcée [J] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2009/1605

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [M]

avocat,

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110165)

Plaidant par Maitre François MORETTE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Madame [B] [E] divorcée [J] [K]

née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 6] (19)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD LEXAVOUER PARIS VERSAILLES (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1148710 )

Plaidant par Maitre Pierre CYCMAN (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2012, les parties ne s'y étant pas opposées devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport,

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu l'appel interjeté par Maître [F] [M] du jugement rendu le 25 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a condamné Maître [F] [M] à payer à [B] [E] la somme de 130.000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 16 mai 2011 par lesquelles Maître [F] [M], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de dire, qu'à supposer qu'il ait failli à ses obligations, [B] [E] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute et son prétendu préjudice, de la débouter de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les uniques écritures signifiées le 18 juillet 2011 aux termes desquelles [B] [E] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de [F] [M] à lui payer la somme de 7.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2012 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que [B] [E], qui avait relevé appel du jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 27 février 2003 prononçant le divorce aux torts exclusifs de son mari, a saisi Maître [F] [M] pour l'assister devant la cour d'appel de Nimes aux fins de voir augmenter la prestation compensatoire et les dommages-intérêts qui lui avaient été alloués ;

Que suivant arrêt du 12 octobre 2005, la cour d'appel de Nimes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la prestation compensatoire qui a été évaluée à 150.000 € ; que pour fixer ce montant, la cour a retenu entre autres éléments que [B] [E] ne conteste pas qu'elle percevra une pension de retraite au moins égale à 1.185 € par mois ;

Que faisant grief à son conseil de ne pas lui avoir communiqué les dernières écritures signifiées le 11 mai 2005 par son époux et notamment la pièce N° 26 intitulé «relevé de compte de la Banque de France du mois de décembre 1999» et relevant que l'arrêt avait mentionné qu'elle n'aurait pas contesté le chiffre de la retraite mensuelle, [B] [E] a assigné Maître [F] [M] aux fins de voir retenir sa responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a renvoyé l'affaire, au visa de l'article 47, devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a rendu le jugement entrepris ;

- Sur la responsabilité de Maître [M]

Considérant qu'au soutien de son recours, Maître [M] fait valoir qu'il a, dans les conclusions qu'il a fait signifier devant la cour d'appel de Nimes, discuté le relevé de points produit par M. [J], mari de l'intimée, qu'il a précisé que [B] [E] ne travaillait plus depuis 19 ans, que la Banque de France lui avait refusé un emploi à temps partiel, qu'elle ne travaillait pas pendant la procédure et qu'au regard de son âge, une reprise de travail serait limitée dans le temps ;

Que, pour conclure à la confirmation du jugement déféré, [B] [E] réplique que Maître [M] n'a pas expliqué devant la cour d'appel de Nîmes en quoi le calcul prévisionnel de sa retraite était erroné ; qu'à supposer qu'il n'ait pas disposé du temps suffisant pour répondre, il lui appartenait de solliciter le rejet des écritures signifiées par M. [J] ou un délai pour en débattre ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure diligentée devant la cour d'appel de Nîmes que Maître [M] n'a pas répliqué aux écritures signifiées le 11 mai 2005, au nom de[R] [J]-[K] ; que ces conclusions, auxquelles étaient jointes de nouvelles pièces, dont un relevé de compte de la Banque de France du mois de décembre 1999, portant le numéro 26, contenaient un calcul prévisionnel de la retraite que devrait, selon lui, percevoir [B] [E] en qualité de salariée de la Banque de France ;

Que dans les dernières écritures qu'il a signifiées dans l'intérêt de [B] [E], Maître [M], pour établir la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie de sa cliente, rappelle qu'employée à la Banque de France depuis le 12 avril 1977, elle a interrompu son activité en 1988 après son mariage, qu'en 1999, elle n'a pas pas retrouvé son poste, faute de pouvoir travailler à temps plein, et que n'ayant travaillé qu'une dizaine d'années au sein de cette institution, elle ne percevra qu'une retraite extrêmement modeste ;

Considérant que la communication par l'intimé d'un calcul prévisionnel de la retraite à percevoir par [B] [E] appelait donc une réponse de manière à éviter toute équivoque sur les droits prévisibles de celle-ci ; qu'il convient, à cet effet, de relever que par arrêt du 3 novembre 2004, la cour d'appel de Nîmes avait invité celle-ci à verser aux débats une déclaration sur l'honneur, conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil ainsi que son avis d'imposition et le calcul prévisionnel de sa pension de retraite, injonction qui devait conduire Maître [M] à interroger sa cliente sur le contenu de la pièce communiquée sous le numéro 26 ;

Que faute par le conseil de [B] [E] d'avoir débattu du contenu de ce document produit par l'intimé, la cour a estimé qu'il n'était pas contesté ;

Qu'il s'ensuit que Maître [M] a manqué à son obligation de diligence dans la défense des intérêts de sa cliente en ne répliquant pas sur ce point, alors qu'il disposait d'un délai d'un mois pour le faire, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l'égard de celle-ci ;

- Sur le préjudice

Considérant que Maître [M] soutient que la retraite théorique retenue par la cour n'est qu'un élément parmi d'autres pour fixer la prestation compensatoire et qu'à supposer qu'il ait failli à ses obligations en ne répliquant pas aux écritures de l'intimé, [B] [E] ne justifie pas de son préjudice, de son montant et d'un lien de causalité avec le manquement allégué ;

Que [B] [E] conclut à la confirmation du jugement déféré ;

Considérant que l'article 271 et non 272 du code civil, dont les critères sont rappelés dans l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, prévoit que pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Que pour établir la disparité dans la situation des parties, la cour, après avoir examiné les revenus de [R] [J]-[K], relève que sa fortune permettait à son épouse et à ses enfants de connaître un train de vie plus aisé et retient, pour déterminer la situation de [B] [E] et son évolution dans un avenir prévisible, ses revenus actuels d'agent commercial, la pension de retraite qu'elle estime non contestée et son patrimoine immobilier, en précisant qu'elle est propriétaire de son logement, en partie financé au moyen d'un prêt ;

Qu'il ressort de la lecture de l'arrêt que la cour pour attribuer à [B] [E] une prestation compensatoire de 150.000 € ne s'est pas fondée exclusivement sur les perspectives de versement à [B] [E] d'une pension de retraite de 1.185 €, qui constitue un critère parmi les autres, mais également sur la durée du mariage (17ans), l'âge de l'intimée (49 ans), sa situation professionnelle actuelle, son évolution prévisible et son patrimoine en capital ;

Qu'au regard de ces éléments et de l'âge de [B] [E], 49 ans, à la date de l'arrêt, le calcul prévisionnel de retraite produit par [R] [J]-[K] n'a pu être un critère déterminant pour la fixation de la prestation compensatoire, dont le montant a été doublé en cause d'appel ;

Qu'en conséquence, [B] [E] n'établit pas avoir subi un préjudice en lien avec le manquement à l'obligation de diligence commis par Maître [M] ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute [B] [E] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [B] [E] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/01409
Date de la décision : 13/12/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/01409 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-13;11.01409 ?
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