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06/01/2011 | FRANCE | N°08/08356

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 06 janvier 2011, 08/08356


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88F



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JANVIER 2011



R.G. N° 08/08356



AFFAIRE :



[W] [J]

...

C/



SACEM

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 06/15518



Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP BOMMART MINAULT,



- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD,



- Me BINOCHE,



- SCP KEIME GUTTIN JARRY



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88F

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JANVIER 2011

R.G. N° 08/08356

AFFAIRE :

[W] [J]

...

C/

SACEM

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 06/15518

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP BOMMART MINAULT,

- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD,

- Me BINOCHE,

- SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [J]

né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 15]

[Adresse 7]

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 12]

[Adresse 11]

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 13] (57)

[Adresse 6]

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 14] (39)

[Adresse 5]

(ordonnance de désistement partiel en date du 25 mars 2010)

représentés par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00036362

Rep/assistant : Me Aline JACQUET-DUVAL (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTS

****************

SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS de MUSIQUE 'SACEM'

société civile ayant son siège [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD - N° du dossier 0946067

Rep/assistant : Me Jacques VALLUIS (avocat au barreau de PARIS)

INSTITUTION DE GESTION DES RETRAITES SUPPLEMENTAIRES DE LA SACEM 'IGRS' venant aux droits de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (CPRP)

ayant son siège social [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me [I] BINOCHE - N° du dossier 657/08

Rep/assistant : Me Philippe PACOTTE (avocat au barreau de PARIS)

QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES

société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par le code des assurances inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 412.367.724 ayant son siège social [Adresse 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 10000007

rep/assistant : Me Isabelle GUGENHEIM (avocat au barreau de PARIS)

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2010, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

M.[W] [J] a été engagé par la SACEM le 3 août 1959 et a été nommé en qualité de délégué régional à compter du 1er juillet 1978. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 1996.

M.[I] [X] a été engagé par la SACEM le 3 janvier 1961 et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2003 alors qu'il était délégué régional.

M.[K] [B] a été engagé par la SACEM et avait la qualité de délégué régional lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2002.

Contestant l'assiette de calcul des cotisations et des prestations de retraite servies par la CPRP qui, conformément à ses statuts, retient comme salaire de référence celui découlant du coefficient hiérarchique, ce qui exclut la part variable de leur rémunération, MM [J], [X], [B] et [Z] ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 5 septembre 2008, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à payer à la SACEM d'une part, et à la Caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs d'autre part, la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Appelant, M. [W] [J], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L242-1 du code de la sécurité sociale, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, du préambule de l'accord atypique du 14 mars 1947, des articles 6, 1134 et 1147 du code civil, de :

- infirmer le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a débouté M. [W] [J] de ses demandes,

Statuant à nouveau, à titre principal,

- dire et juger que l'article 5§2 des statuts de la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs est illicite en ce qu'il contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et déclarer nulle cette disposition,

- déclarer que la SACEM et la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs commettent une inégalité de traitement en ne retenant pas la part proportionnelle du salaire de M. [W] [J] au moment du calcul de sa retraite alors que l'ensemble des salariés de la SACEM perçoit une retraite calculée sur la totalité du salaire,

Et en conséquence,

- condamner solidairement la SACEM, la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs, devenue l'IGRS Sacem et la SADCS Quatrem assurances collectives à calculer les prestations de retraite de M. [W] [J] sur l'ensemble de sa rémunération, fixe et variable, à savoir une assiette de 102 452,45€,

- condamner solidairement la SACEM, la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem et la SADCS Quatrem assurances collectives au paiement de la somme de 291 590,28€ correspondant au complément de retraite dû depuis juillet 1996, assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2006, date de la saisine du tribunal,

- ordonner à la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem de fournir un récapitulatif de ses droits rectifiés,

- à tout le moins, à défaut de solidarité, il est demandé à la cour de rendre opposable l'arrêt à la SACEM,

A titre subsidiaire,

- déclarer que la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem et la SACEM ont commis un manquement à leur obligation de loyauté,

- en violation du préambule de l'accord atypique du 14 mars 1947 et en application de l'article 1134 du code civil en n'attribuant pas à M. [W] [J] une allocation de vieillesse égale au minimum à 50% de son dernier salaire et condamner les sociétés ainsi que la SADCS Quatrem assurances collectives à verser au minimum une somme de 252 222,66€ à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2009,

- à tout le moins, en violation de l'accord collectif de travail applicable aux délégués régionaux de la SACEM du 3 février 1984 en ne retenant pas dans le salaire de référence les 20% du salaire fixe, ce manquement ayant causé un préjudice, condamner les sociétés ainsi que la SADCS Quatrem assurances collectives à 60 061,50€ à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2009,

A titre infiniment subsidiaire,

- vu l'article 11 bis des statuts de la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs et les articles 1134, 1142, 1147 et 1162 du code civil, condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem et la SADCS Quatrem assurances collectives à restituer à M. [W] [J] la somme retenue à tort sur les allocations servies par les régimes complémentaires en violation de l'article 11bis des statuts à savoir : 202 671,16€ et sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la présente décision, astreinte que la cour se réserve de liquider,

En tout état de cause,

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem et la SADCS Quatrem assurances collectives à verser à M. [W] [J] 3 000€ sur le fondement de l'article 1147 du code civil représentant la part de la tranche C qui ne lui a pas été versée par les régimes complémentaires en raison du manquement de la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs à son devoir d'information,

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem, la SADCS Quatrem assurances collectives et la SACEM à lui verser la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem, la SADCS Quatrem assurances collectives et la SACEM aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Bommart Minault, avoués, selon l'article 699 du code de procédure civile.

Appelant, M. [I] [X], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L242-1 du code de la sécurité sociale, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, du préambule de l'accord atypique du 14 mars 1947, des articles 6, 1134 et 1147 du code civil, de :

- infirmer le jugement dont appel, notamment en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

Statuant à nouveau, à titre principal,

- dire et juger que l'article 5§2 des statuts de la Caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs est illicite en ce qu'il contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et déclarer nulle cette disposition,

- déclarer que la SACEM et la Caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs commettent une inégalité de traitement en ne retenant pas la part proportionnelle du salaire de M. [I] [X] au moment du calcul de sa retraite alors que l'ensemble des salariés de la SACEM perçoit une retraite calculée sur la totalité du salaire,

Et en conséquence,

- condamner solidairement la SACEM, la Caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs, devenue l'IGRS Sacem et la SADCS Quatrem assurances collectives à calculer les prestations de retraite de M. [I] [X] sur l'ensemble de sa rémunération, fixe et variable, à savoir une assiette de 133 101,15€,

- condamner solidairement la SACEM, la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem et la SADCS Quatrem assurances collectives au paiement de la somme de 178 936,80€ correspondant au complément de retraite dû depuis mai 2003, assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2006, date de la saisine du tribunal,

- ordonner à la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem de fournir un récapitulatif de ses droits rectifiés,

- à tout le moins, à défaut de solidarité, il est demandé à la cour de rendre opposable l'arrêt à la SACEM,

A titre subsidiaire,

- déclarer que la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem et la SACEM ont commis un manquement à leur obligation de loyauté,

- en violation du préambule de l'accord atypique du 14 mars 1947 et en application de l'article 1134 du code civil en ne lui attribuant pas une allocation de vieillesse égale au minimum à 50% de son dernier salaire et condamner les sociétés ainsi que la SADCS Quatrem assurances collectives à lui verser au minimum une somme de 115 485,60€ à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er mai 2003 au 31 décembre 2009,

- à tout le moins, en violation de l'accord collectif de travail applicable aux délégués régionaux de la SACEM du 3 février 1984 en ne retenant pas dans le salaire de référence les 20% du salaire fixe, ce manquement ayant causé un préjudice, condamner les sociétés ainsi que la SADCS Quatrem assurances collectives à 52 508,80€ à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er mai 2003 au 31 décembre 2009

A titre infiniment subsidiaire,

- vu l'article 11 bis des statuts de la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs et les articles 1134, 1142, 1147 et 1162 du code civil, condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem et la SADCS Quatrem assurances collectives à lui restituer la somme retenue à tort sur les allocations servies par les régimes complémentaires en violation de l'article 11bis des statuts à savoir : 109 804,40€ et sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la présente décision, astreinte que la cour se réserve de liquider,

En tout état de cause,

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem et la SADCS Quatrem assurances collectives à lui verser 3 000€ sur le fondement de l'article 1147 du code civil représentant la part de la tranche C qui ne lui a pas été versée par les régimes complémentaires en raison du manquement de la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs à son devoir d'information,

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem, la SADCS Quatrem assurances collectives et la SACEM à lui verser la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem, la SADCS Quatrem assurances collectives et la SACEM aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Bommart Minault, avoués, selon l'article 699 du code de procédure civile.

Appelant, M. [K] [B], par conclusions signifiées en dernier lieu le 20 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L242-1 du code de la sécurité sociale, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, du préambule de l'accord atypique du 14 mars 1947, des articles 6, 1134 et 1147 du code civil, de :

- infirmer le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a débouté M. [K] [B] de ses demandes,

Statuant à nouveau, à titre principal,

- dire et juger que l'article 5§2 des statuts de la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs est illicite en ce qu'il contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et déclarer nulle cette disposition,

- déclarer que la SACEM et la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs commettent une inégalité de traitement en ne retenant pas la part proportionnelle du salaire de M. [K] [B] au moment du calcul de sa retraite alors que l'ensemble des salariés de la SACEM perçoit une retraite calculée sur la totalité du salaire,

Et en conséquence,

- condamner solidairement la SACEM, la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs, devenue l'IGRS Sacem et la SADCS Quatrem assurances collectives à calculer les prestations de retraite de M. [K] [B] sur l'ensemble de sa rémunération, fixe et variable, à savoir une assiette de 126 021€,

- condamner solidairement la SACEM, la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem et la SADCS Quatrem assurances collectives au paiement de la somme de 219 929,91€ correspondant au complément de retraite dû depuis octobre 2002, assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2006, date de la saisine du tribunal,

- ordonner à la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem de fournir un récapitulatif de ses droits rectifiés,

- à tout le moins, à défaut de solidarité, il est demandé à la cour de rendre opposable l'arrêt à la SACEM,

A titre subsidiaire,

- déclarer que la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem et la SACEM ont commis un manquement à leur obligation de loyauté,

- en violation du préambule de l'accord atypique du 14 mars 1947 et en application de l'article 1134 du code civil en ne lui attribuant pas une allocation de vieillesse égale au minimum à 50% de son dernier salaire et condamner les sociétés ainsi que la SADCS Quatrem assurances collectives à verser au minimum une somme de 154 676,43€ à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2009,

- à tout le moins, en violation de l'accord collectif de travail applicable aux délégués régionaux de la SACEM du 3 février 1984 en ne retenant pas dans le salaire de référence les 20% du salaire fixe, ce manquement ayant causé un préjudice, condamner les sociétés ainsi que la SADCS Quatrem assurances collectives à 72 959,94€ à titre de dommages et intérêts pour la période du 1eroctobre 2002 au 31 décembre 2009,

A titre infiniment subsidiaire,

- vu l'article 11 bis des statuts de la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs et les articles 1134, 1142, 1147 et 1162 du code civil, condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem et la SADCS Quatrem assurances collectives à lui restituer la somme retenue à tort sur les allocations servies par les régimes complémentaires en violation de l'article 11bis des statuts à savoir : 121 620,81€ et sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la présente décision, astreinte que la cour se réserve de liquider,

En tout état de cause,

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem et la SADCS Quatrem assurances collectives à lui verser 3 000€ sur le fondement de l'article 1147 du code civil représentant la part de la tranche C qui ne lui a pas été versée par les régimes complémentaires en raison du manquement de la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs à son devoir d'information

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem, la SADCS Quatrem assurances collectives et la SACEM à lui verser la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la société des auteurs devenue l'IGRS Sacem, la SADCS Quatrem assurances collectives et la SACEM aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Bommart Minault, avoués, selon l'article 699 du code de procédure civile.

L'Institution de gestion des retraites supplémentaires de la Sacem 'IGRS' venant aux droits de la caisse de prévoyance et de retraite de la Sacem, par conclusions signifiées en dernier lieu le 4 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- dire et juger que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la CPRP,

- constater que la CPRP n'est pas une institution gérant un régime de retraite complémentaire obligatoire,

- constater que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres n'est pas opposable à la CPRP,

En conséquence,

- constater la licéité des statuts de la CPRP,

- constater que l'assiette de cotisations retraite versées par la CPRP doit être conforme aux seuls statuts de la CPRP,

- débouter M. [W] [J], M. [I] [X], M. [K] [B] et M. [F] [Z] de l'ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [W] [J], M. [I] [X], M. [K] [B] et M. [F] [Z] au paiement d'une somme de 10 000€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [W] [J], M. [I] [X], M. [K] [B] et M. [F] [Z] à la totalité des dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par maître Binoche, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La SACEM, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1202 du code civil et L 1411-4 du code du travail, de :

- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [W] [J], M. [I] [X], M. [K] [B] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SACEM et se déclarer incompétente pour en connaître,

- renvoyer les appelants à se mieux pourvoir devant le conseil des Prud'hommes de Nanterre,

Subsidiairement,

- les dire mal fondés,

- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner chacun au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner, in solidum, en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être directement recouvrés par la SCP Lissarague, Dupuis Boccon Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Quatrem assurances collectives , par conclusions signifiées en dernier lieu le 4 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- dire et juger la mise en cause devant la cour d'appel de la société Quatrem assurances collectives irrecevable en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile,

- dans l'hypothèse où la mise en cause de la société Quatrem assurances collectives serait déclarée recevable,

- ordonner la mise hors de cause de la société Quatrem assurances collectives , aucune demande n'étant formulée à son égard et en tout état de cause sa mise en cause dans la présente procédure étant infondée,

en tout état de cause, les prestations retraite étant calculées par l'IGRS Sacem conformément aux statuts de la CPRP,

-dire et juger mal fondées les demandes formulées par M. [W] [J], M. [I] [X] et M. [K] [B] et les en débouter,

- débouter M. [W] [J], M. [I] [X] et M. [K] [B] de leurs demandes fondées sur le manquement à l'obligation de loyauté,

dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Quatrem assurances collectives , condamner l'IGRS Sacem à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- débouter M. [W] [J], M. [I] [X] et M. [K] [B] de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] [J], M. [I] [X] et M. [K] [B] à payer à la société Quatrem assurances collectives la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Keime, Guttin Jarry selon l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2010.

MOTIFS

sur la fin de non recevoir soulevée par la Sacem

Selon les articles 564 et 565 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Il n'est pas contesté que la Sacem était partie en première instance de sorte que MM [J], [X] et [B] ont pu former appel à son encontre.

En première instance, les parties n'avaient, à titre principal, présenté aucune demande à l'encontre de la Sacem à l'exception d'une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, à titre subsidiaire, elles avaient sollicité la condamnation solidaire de la CPRP et de la Sacem au paiement de dommages-intérêts et à ne retirer de l'allocation versée que la part des pensions des régimes extérieurs correspondant au salaire de référence et ce sous astreinte.

Il apparaît ainsi que devant le tribunal de grande instance de Nanterre, MM [J], [X] et [B] n'avaient pas demandé la condamnation solidaire de la Sacem avec la CPRP à calculer les prestations de retraite de chacun d'eux sur l'ensemble de leur rémunération ni sa condamnation au paiement du complément de retraite suite au nouveau calcul. Ces demandes présentées pour la première fois devant la cour, qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et constituent à l'égard de la Sacem des prétentions nouvelles doivent être déclarées irrecevables. En revanche, l'arrêt pourra être déclaré opposable à la Sacem qui était présente en première instance.

sur la fin de non recevoir soulevée par la société Quatrem

Conformément à l'article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour , même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

La société Quatrem a été désignée comme organisme payeur de la CPRP par décision du 19 décembre 2008 soit postérieurement au jugement déféré de sorte que les demandeurs n'avaient pu l'attraire en première instance. Si la société Quatrem, depuis le 1er janvier 2009 assure le paiement des prestations, l'IGRS Sacem demeure chargée de la gestion administrative du régime et c'est elle qui fournit à l'organisme payeur les éléments nécessaires au paiement. Le litige ne concerne que les modalités de calcul des prestations vieillesse, dont seule l'IGRS Sacem a la charge, et la désignation de la société Quatrem comme organisme payeur n'en modifie pas les données juridiques. Toutefois, dès lors que les appelants sollicitent le paiement d'un complément de retraite après rectification des modalités de calcul, ils justifient d'un intérêt à la présence en cause d'appel de la société Quatrem .

L'intervention forcée en cause d'appel de la société Quatrem est recevable et justifiée .

sur la nullité de l'article 5§2 des statuts de la CPRP

Les appelants soutiennent que l'article 5§2 des statuts de la CPRP est illégal car il contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant d'un régime complémentaire de retraite dont l'assiette des cotisations doit porter sur la rémunération intégrale .

Selon l'article 5 alinéa 2 des statuts de la CPRP définissant le salaire de référence servant au calcul de l'allocation vieillesse, 'pour les directeurs régionaux et les délégués régionaux, le salaire de référence est celui découlant de leur coefficient hiérarchique'.

Il n'est pas contesté que MM [J], [X] et [B] appartenaient à la catégorie des délégués régionaux et que le salaire de référence découlant de leur coefficient hiérarchique majoré de l'ancienneté ne comprend pas la part variable de leur rémunération.

Il ressort des pièces du dossier que la CPRP a été créée le 16 avril 1947 par un accord atypique signé au sein de la Sacem par les partenaires sociaux conformément à l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et à l'article 458 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946, qu'il s'agissait d'une institution L 4 destinée à assurer aux salariés de la Sacem des avantages de retraite s'ajoutant aux prestations légales à une époque où les régimes de retraite complémentaires obligatoires n'existaient pas. En application de la loi n°72-1223 du 29 décembre 1972, la Sacem a adhéré à l'AGPC pour les cadres , institution rattachée à l'AGIRC de sorte que les salariés de la Sacem ont bénéficié du régime de retraite complémentaire obligatoire, sans remettre en cause l'intervention de la CPRP qui a continué à fonctionner comme un régime de retraite facultatif, sachant que la CPRP n'a jamais figuré parmi les institutions de retraite agréées par l'AGIRC et l'ARRCO et a continué à appliquer ses statuts sans être soumise à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Jusqu'en 1994, la CPRP est demeurée une institution L4 régie par ses statuts. Après l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1994, le CPRP est devenue une institution de retraite supplémentaire régie par ses statuts et non soumise aux stipulations de la convention AGIRC gérant les prestations de retraite complémentaire obligatoire.

Contrairement aux affirmations des appelants, la CPRP ne s'est pas substituée aux institutions de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et résultent donc d'un acte réglementaire ce qui exclut toute possibilité de substitution d'une telle institution par la CPRP, caisse de retraite supplémentaire, dont l'objet est de compléter le revenu de remplacement.

Il s'ensuit que la CPRP, qui n'est pas une caisse de retraite complémentaire obligatoire rattachée à l'AGIRC, mais une institution de retraite supplémentaire , n'est soumise ni aux dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale qui ne vise que les cotisations légalement dues en vertu du régime de base de la sécurité sociale, ni à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue.

L'existence de discussions, qui n'ont pas abouti, au cours d'assemblées générales, pour étudier la possibilité d'une introduction de la rémunération proportionnelle des délégués régionaux dans l'assiette de la rémunération servant de base au calcul de leur retraite n'est pas davantage de nature à démontrer que certaines dispositions statutaires seraient contraires à la réglementation ou aux normes européennes ou communautaires.

La demande tendant à voir déclarer nulle la disposition de l'article 5 §2 sur ces fondements ne peut donc qu'être rejetée.

sur la manquement au principe d'égalité de traitement

Les appelants font valoir que la CPRP commet une inégalité de traitement en retenant pas la part proportionnelle du salaire au moment du calcul de la retraite alors que l'ensemble des salariés de la Sacem reçoit une retraite calculée sur la totalité du salaire.

MM [J], [X] et [B] ne justifient pas, et même ne prétendent pas, que les dispositions statutaires, dont les critères sont fixés objectivement, ne seraient pas appliquées de manière identique à chaque membre du personnel de la catégorie visée, sans considération d'âge, de sexe, de religion, d'orientation sexuelle, de situation familiale, d'apparence physique, d'activités syndicales ou d'origine ethnique, et qu'elles seraient discriminatoires au sens des articles 13 et 141 du traité de Rome et de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 du conseil de l'Union européenne.

Ils invoquent le principe d'égalité de traitement reposant sur la règle, à travail égal salaire égal, considérant que la différence de traitement entre les directeurs régionaux et les délégués régionaux n'est pas compréhensible et ne repose pas sur une raison objective.

L'intégration à compter des années 1980 de la rémunération proportionnelle des directeurs généraux à leur coefficient hiérarchique et l'intégration , dans les années 1990, au coefficient hiérarchique des heures supplémentaires des employés AE, ne constituent pas des mesures discriminatoires prohibées par la loi dès lors qu'elles visent des catégories entières de personnel qui exercent des fonctions spécifiques et ne bénéficient pas des mêmes modalités de calcul de leur rémunération pour tenir compte de sujétions particulières, sans critères discriminatoires, ni une dérogation à l'article 5 des statuts de la CPRP , la retraite de tous les salariés de ces catégories étant calculée selon les mêmes règles statutaires, étant observé que l'extension de ces mesures à d'autres catégories de personnel relève de la négociation collective , qui en l'espèce n'a pas dépassé le stade de l'examen de la faisabilité au regard du coût d'une telle modification, ou de l'intervention du législateur.

Les délégués régionaux qui changent de statut avant leur départ à la retraite notamment en étant rattachés au siège de la Sacem, voient, de ce seul fait objectif et sans aucune mesure discriminatoire, leur rémunération proportionnelle convertie en points et intégrée à leur salaire, le calcul de leur retraite étant effectué conformément aux règles statutaires régissant leur nouvelle catégorie au jour de leur départ à la retraite.

Il ressort de ces éléments que la CPRP a toujours calculé, sans discrimination et sans dérogation, la retraite des salariés de la Sacem en fonction de la catégorie qui était la leur au jour de leur départ à la retraite conformément aux statuts qui s'imposent à l'ensemble des parties , étant observé que les différentes catégories professionnelles peuvent légitimement faire l'objet d'un traitement différent et que les pratiques salariales de la Sacem sont inopposables à la CPRP dont la condamnation est seule recherchée puisque le présent arrêt sera seulement opposable à la Sacem, la demande de condamnation de la Sacem étant irrecevable faute d'avoir été présentée en première instance.

La demande de ce chef ne peut être accueillie.

sur l'absence d'information aux cotisants

Les appelants reprochent à la CPRP et à la Sacem d'avoir manqué à leur obligation d'information quant à l'acquisition de droits au titre de la tranche 'C ' du régime AGIRC et sollicitent réparation du préjudice ainsi commis sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de cette prétention qui n'a pas été présentée en première instance, fin de non recevoir à laquelle MM [J], [X] et [B] ne répondent pas.

La demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation d'information, qui ne tend ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, n'a pas été présentée en première instance. Il s'agit d'une demande nouvelle qui ne peut être formée pour la première fois devant la cour conformément à l'article 564 du code de procédure civile.

Cette demande est donc irrecevable.

Sur le manquement à l'obligation de loyauté

Se prévalant du protocole de 1947 annexé aux statuts de la CPRP selon lequel tout membre du personnel de la Sacem a vocation à obtenir une allocation de vieillesse en principe égale à la moitié du salaire de l'emploi ou du grade occupé par lui au moment de la cessation de son activité, MM [J], [X] et [B] demandent à la cour de condamner la CPRP à leur payer une indemnité sur le fondement de l'article 1134 du code civil puisque du fait de l'exclusion de la rémunération proportionnelle du salaire de référence, ils ne perçoivent pas la moitié du dernier salaire versé ce qui crée une inégalité de traitement. A tout le moins, il convient de réintégrer la rémunération proportionnelle garantie par l'article 16 de l'accord collectif de travail du 3 février 1984 à hauteur de 20% du salaire fixe mensuel.

La CPRP soulève l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

En première instance, les demandeurs avaient sollicité, à titre subsidiaire, le paiement de dommages-intérêts sur le fondement du non respect de l'article 11 des statuts mais n'avaient présenté aucune demande tant au titre de la violation du préambule de l'accord atypique du 14 mars 1947 qu'à celui d'une prétendue violation de l'accord collectif de travail du 3 février 1984.

Il s'agit là de demandes nouvelles qui sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.

sur l'application de l'article 11 bis des statuts

Selon l'article 11 bis des statuts, 'dès que le participant aura obtenu des régimes complémentaires la liquidation de sa retraite, il sera déduit de l'allocation d'invalidité ou de retraite, éventuellement augmentée des majorations ou allocations pour enfants à charge prévus par les statuts, la part des allocations servies par lesdits régimes complémentaires correspondant aux années de service retenues pour le calcul de l'allocation versée par la caisse...'

Les appelants font valoir que la CPRP aurait du respecter le parallélisme des formes et ne déduire que la part d'allocation servie par l'AGIRC ou l'ARRCO correspondant aux cotisations sur le salaire fixe alors qu'elle déduit l'intégralité des allocations versées par les caisses complémentaires.

La CPRP a fait une application exacte de l'article susvisé en déduisant la part du régime complémentaire calculée sur l'intégralité de la rémunération annuelle brute, étant précisé que les appelants n'ont cotisé que sur le seul salaire de référence pour l'ensemble du régime de retraite et qu'ils ont bénéficié d'un financement gratuit d'une partie de leurs points AGIRC et ARRCO puisqu'ils ont cotisé pour les deux régimes sur la base du salaire de référence alors que pour les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO ils devaient cotiser sur le salaire total brut. Comme le soutient à juste titre l'IGRS Sacem, ils ont ainsi acquis des points de retraite auprès du régime complémentaire obligatoire sur la base d'une assiette de cotisations correspondant à leur rémunération brute totale alors qu'ils n'ont cotisé que sur le salaire de référence, et ce jusqu'à l'accord collectif de travail du 12 octobre 2001.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé .

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement présentées à l'encontre de la Sacem,

DIT que le présent arrêt sera opposable à la Sacem,

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Quatrem,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté MM [J], [X] et [B] de leurs demandes,

DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du préambule de l'accord atypique du 14 mars 1947 , sur le fondement de l'accord collectif de travail du 3 février 1984 et au titre du manquement à l'obligation d'information,

CONDAMNE MM [J], [X] et [B] à payer à chacun des intimés la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE MM [J], [X] et [B] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 08/08356
Date de la décision : 06/01/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°08/08356 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-06;08.08356 ?
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