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18/12/2006 | FRANCE | N°06/00588

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0032, 18 décembre 2006, 06/00588


No
du 18 DECEMBRE 2006
7ème CHAMBRE

RG : 06 / 00588
X... Y... Carlos

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
-

Arrêt prononcé publiquement le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SIX, par Monsieur VALANTIN, Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l'arrêt :
voir dispositif
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles-8ème Chambre du 03 février 2006.

POURVOI :
COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt,

Prési

dent : Monsieur VALANTIN,
Conseillers : Monsieur BOILEVIN,
Madame HANRIOT,
DÉCISION :
voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC ...

No
du 18 DECEMBRE 2006
7ème CHAMBRE

RG : 06 / 00588
X... Y... Carlos

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
-

Arrêt prononcé publiquement le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SIX, par Monsieur VALANTIN, Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l'arrêt :
voir dispositif
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles-8ème Chambre du 03 février 2006.

POURVOI :
COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur VALANTIN,
Conseillers : Monsieur BOILEVIN,
Madame HANRIOT,
DÉCISION :
voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC : Madame STERN, Substitut général, lors des débats,

GREFFIER : Mademoiselle CHRISTIAN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE :

X... Y... Carlos,

né le 26 Septembre 1957 à VILLA MORERA ALCANENA (PORTUGAL),
de Joaquim X... Y... et de B... C... Casimira,
de nationalité portugaise, divorcé, Chômeur,
demeurant ...8,
78420 CARRIERES SUR SEINE,
Jamais condamné, libre,

comparant, assisté de Maître PIERRE Laurent, avocat au barreau de Versailles.

PARTIES CIVILES :

X... Y... Alda Maria,

Demeurant Chez M. Z...,15 route de Chatou-78420 CARRIERES SUR SEINE,
non comparante, non représentée.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement en date du 03 février 2006, le Tribunal correctionnel de Versailles a déclaré X... Y... Carlos coupable de :

MENACE MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET DE VIOLENCES, faits commis le18 / 09 / 2005, à Carrières sur Seine, à l'encontre de X... Y... Alda Maria, infraction prévue et réprimée par l'article R. 623-1 du Code pénal.

Sur l'action publique :

-a ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 21 septembre 2006,

-a placé Carlos X... Y... sous le régime de la mise à l'épreuve, avec l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation et de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime,

Sur l'action civile :

-a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Madame X... Y... Alda Maria,

-a déclaré X... Y... Carlos entièrement responsable des préjudices subis par la partie civile,

-a condamné X... Y... Carlos à lui verser la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

-Monsieur X... Y... Carlos, le 13 Février 2006, contre Madame X... Y... Alda, son appel portant sur les dispositions pénales et civiles.

L'ARRET :

Par arrêt contradictoire en date du 26 juin 2006, la Cour a reçu l'appel interjeté par Monsieur X... Y... Carlos, a ordonné qu'il soit sursis à statuer jusqu'au 21 septembre 2006 (date de renvoi après ajournement du Tribunal correctionnel) et a renvoyé les parties à l'audience du 20 novembre 2006.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

-Monsieur VALANTIN, Président, en ses rapport et son interrogatoire,

-Le prévenu, en ses explications,

-Madame STERN, substitut général, en ses réquisitions,

-Maître PIERRE, avocat, en sa plaidoirie,

-Le prévenu a eu la parole en dernier.

Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 18 DECEMBRE 2006, conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

DÉCISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'appel formé par le seul prévenu, Carlos X... Y..., des dispositions civiles et pénales d'un jugement qui l'a déclaré coupable d'avoir à Carrières sur Seine, le 18 septembre 2005, menacé Alda Maria X... Y... d'un délit contre les personnes, en l'espèce de violences sur conjoint, par un écrit, une image ou un autre objet, en l'espèce un couteau, qui a ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 21 septembre 2006 et placé le prévenu sous le régime de la mise à l'épreuve, l'obligeant à acquitter les sommes dues à la victime et qui, sur la constitution de partie civile de Mme X... Y... déclarée recevable, l'a condamné à payer à cette dernière un euro de dommages-intérêts, la cour, constatant que le délai d'ajournement n'était pas encore écoulé, a sursis à statuer jusqu'au 21 septembre 2006.

La cour n'a ainsi fait que se conformer à la jurisprudence de la cour de cassation, laquelle dans un arrêt du 12 avril 1988 rappelait que : " les juges du second degré, dès lors qu'ils sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare le prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au Tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient, s'ils sont saisis par le seul appel du prévenu dont ils ne doivent pas aggraver le sort, d'ordonner une remise de cause de façon à ne statuer sur la peine qu'après l'expiration du délai fixé par le Tribunal ".

A l'audience de renvoi :

Le conseil de Carlos X... Y..., qui est également présent, rappelle les termes d'une lettre adressée à la cour par laquelle il l'informait que le tribunal avait estimé ne pouvoir statuer sur la peine et avait renvoyé l'affaire à l'audience du 14 décembre 2006. Il précise, sur demande de la cour, que le tribunal a renvoyé l'affaire et non pas ajourné à nouveau le prononcé de la peine.

La cour a invité le prévenu à s'expliquer.

Le prévenu a maintenu les explications qu'il avait donné sur les faits.

Mme l'Avocat général a requis l'application de la loi.

Le conseil du prévenu a souligné que le prévenu n'avait pas voulu menacer son épouse mais seulement évoqué son envie de se venger de son amant. Dès lors, l'infraction n'est pas constituée selon lui.

Sur quoi, la cour :

Considérant qu'il convient de rappeler que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort ;

Que la cour ne pourrait, non plus, se borner à statuer sur la culpabilité et, si celle-ci est confirmée, renvoyer au tribunal pour qu'il statue après ajournement, car cela conduirait à ordonner un sursis à statuer indéterminé sur la peine, comme l'a relevé la cour de cassation dans ses arrêts du 27 mars 1984,11 juin 1986,18 mars 1987,11 mai 1993 et 16 juin 1999 ;

Que la cour ne peut donc, sur le seul appel par le prévenu d'un jugement constatant sa culpabilité, qu'attendre l'expiration du délai d'ajournement ;

Qu'en l'espèce, le tribunal, au jour de l'ajournement, a, selon les indications fournies par la défense, pris une décision de renvoi, s'abstenant ainsi de se prononcer sur la peine comme l'y invite l'article 132-61 du code pénal ;

Que la cour, constatant que le délai d'ajournement est expiré et qu'aucun nouvel ajournement n'a été ordonné, peut et doit se prononcer sur la culpabilité et, si celle-ci est établie, sur la peine ;

Considérant qu'il ressort des témoignages de Guillaume et Alexandre G... Y..., enfants du prévenu et de la victime et témoins des faits, que Carlos X... Y..., s'il a bien brandi un couteau de cuisine devant son épouse, l'a fait non pas pour menacer celle-ci, mais pour appuyer, par ce geste, des menaces destinées à son amant ;

Que, dès lors, la prévention, qui vise des menaces adressées à Alda Maria X... Y..., n'est pas établie et le prévenu en sera relaxé ;

Que, si la constitution de partie civile de Mme X... Y... est recevable en la forme, elle ne peut prospérer en raison de la relaxe prononcée ;

Que le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions, Mme X... Y... étant déboutée de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après écoulement du délai d'ajournement, à l'égard du prévenu et par défaut à l'égard de Mme X... Y...,

VU l'arrêt du 26 juin 2006 ayant reçu l'appel interjeté par Carlos X... Y... du jugement rendu le 3 février 2006 ;

INFIRMANT,

RENVOIE Carlos X... Y... des fins de la poursuite, sans peine ni dépens ;

DÉBOUTE Alda Maria X... Y... de l'ensemble de ses demandes, après réception en la forme de sa constitution de partie civile ;

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur VALANTIN, Président, et Mademoiselle CHRISTIAN, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : 06/00588
Date de la décision : 18/12/2006

Analyses

ACTION PUBLIQUE

En application de l'article 132-61 du nouveau code pénal, à l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine. Dès lors qu'elle constate qu'en méconnaissance de cette disposition le délai d'ajournement est expiré et qu'aucun nouvel ajournement n'a été ordonné par le tribunal, la cour, saisie par le seul prévenu du jugement le déclarant coupable, doit, sans ignorer la règle selon laquelle elle ne saurait aggraver son sort, se prononcer sur la culpabilité et, si celle-ci est établie, sur la peine.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Versailles, 03 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-12-18;06.00588 ?
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