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05/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944841

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 octobre 2004, JURITEXT000006944841


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/02848 AFFAIRE : Stéphane X... C/ S.A. BOUYGUES TÉLÉCOM en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 27 Mars 2003 par le Conseil de Prud'hommes NANTERRE Section : Commerce RG nä : 01/00741 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie ASSEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire

entre : APPELANT Monsieur Stéphane X... 12 jardin du Bouscat 33110 L...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 03/02848 AFFAIRE : Stéphane X... C/ S.A. BOUYGUES TÉLÉCOM en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 27 Mars 2003 par le Conseil de Prud'hommes NANTERRE Section : Commerce RG nä : 01/00741 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie ASSEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Stéphane X... 12 jardin du Bouscat 33110 LE BOUSCAT Non comparant - Représenté par Me GESSAT Sophie de la SCP OCHS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 76 INTIMEE S.A. BOUYGUES TÉLÉCOM en la personne de son représentant légal ARCS DE SEINE 1 20 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Non comparante - Représentée par Me RAMBAUD Gerbert, avocats au barreau de LYON Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, et Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y..., 5FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement du 27 mars 2003, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section commerce, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Stéphane X... à l'encontre de la société BOUYGUES TELECOM tendant à l'annulation de mises à pied disciplinaires et au paiement de rappels de salaire et des congés payés y afférents, de

dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a :

Annulé les mises à pied notifiées les 13 janvier et 19 avril 2000 ; Condamné la société BOUYGUES TELECOM à payer à Monsieur

X... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2001 : - A titre de rappel de salaire du 25 au 27 janvier 2000 : 183,50 - Au titre des congés payés y afférents : 18,35 - A titre de rappel de salaire pour les 4, 5, 9, 10 et 11 mai 2000 : 278,36 - Au titre des congés payés y afférents : 27,84 Condamné la société BOUYGUES TELECOM à payer à Monsieur

X... la somme de 400 au titre de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile ; Débouté Monsieur X... de ses autres demandes. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur X..., qui avait été mis à la disposition de la société BOUYGUES TELECOM dans le cadre d'un contrat de travail temporaire du 3 au 29 mars 1998, a été engagée par celle-ci, en qualité de conseiller de clientèle junior, par contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 30 mars 1998. Deux mises à pied disciplinaires lui ont été notifiées par lettres des 13 janvier 2000 et 19 avril 2000. L'employeur, par lettre du 7 juillet 2000, l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement dont la date a été fixée au 19 juillet 2000, puis, après la tenue de cet entretien, lui a notifié son licenciement pour motif personnel à caractère disciplinaire par lettre recommandée du 28 juillet 2000 et l'a dispenser d'exécuter son préavis, d'une durée de deux mois, qui lui a été payé. La société BOUYGUES TELECOM employait

habituellement au moins 11 personnes, était dotée d'institutions représentatives et appliquait la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils. Monsieur X... percevait un salaire mensuel de 1 280,57 . Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... conclut : A la confirmation du jugement sur l'annulation des mises à pied

disciplinaires prononcées les 13 janvier et 19 avril 2000 et sur les rappels

de salaires et d'indemnités de congés payés y afférentes ; A son infirmation pour le surplus et à la condamnation de la société

BOUYGUES TELECOM au paiement des sommes suivantes : A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :

15 250 A titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15 250 Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure : 2 000 . Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société BOUYGUES TELECOM conclut : A la confirmation du jugement sur le licenciement ; A son infirmation sur les mises à pied ; Au débouté de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur

X... ; A la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme

de 1 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Au cours des débats, les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'application éventuelle de la loi du 6 août 2002

portant amnistie. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les mises à pied disciplinaires : La mise à pied disciplinaire, d'une durée de trois jours, notifiée le 13 janvier 2000, était ainsi motivée : "Au cours des dernières semaines, votre responsable d'équipe, Mademoiselle Stéphanie Z..., vous a surpris, à plusieurs reprises, en train de passer des appels téléphoniques privés à partir de votre outil de travail. "Par ailleurs, nous avons à déplorer un comportement négatif et agressif de votre part, tant vis à vis de votre hiérarchie (opposition systématique aux consignes de vos supérieurs, refus d'obtempérer) que des règles de l'entreprise (vous pratiquez des activités autres que votre travail, vous passez des communications privées pendant vos heures de travail)". La mise à pied disciplinaire, d'une durée de cinq jours, notifiée le19 avril 2000, était ainsi motivée : "La qualité du suivi de vos dossiers est en constante diminution depuis plusieurs mois, et surtout depuis le mois de février 2000. En effet, dans le cadre de votre travail, vous êtes amené à envoyer à nos clients, des cartes SIM, ainsi qu'à informer votre responsable d'équipe par courrier électronique des actions que vous entreprenez. Cependant, au cours des dernières semaines, vous n'avez envoyé que 3 mails et 3 courriers (envoi de cartes SIM) alors que les conseillers de votre équipe traitent en moyenne 30 mails et 30 courriers sur la même période et pour un nombre de clients identique. "Vous nous avez expliqué que le nombre de dossiers traités était supérieur à ces chiffres car vous ne remettiez pas de copie de votre travail à votre responsable d'équipe et que certains courriers étaient envoyés sans sa signature. "Nous

vous rappelons que nos procédures internes prévoient que tout courrier électronique doit également être transmis à votre hiérarchie et que chaque courrier envoyé doit être au préalable validé par la signature de votre responsable d'équipe. "De plus, sur la période du 25 au 28 février 2000, sur 12 appels contrôlés, vous n'avez jamais alimenté notre base de données, ce qui entraîne un surcroît de travail pour vos collègues et des erreurs auprès de nos clients. D'ailleurs, vous avez oublié de recontacter un client le mois dernier, et les autres conseillers n'ont pas pu le renseigner car aucune information n'était inscrite dans la base de données. "Enfin, au cours des derniers mois, et surtout depuis février 2000, votre comportement n'a fait que se dégrader à l'encontre de votre hiérarchie, et votre arrogance n'a fait que s'amplifier. "Par exemple, le 7 mars 2000, vous avez demandé par courrier électronique à votre responsable d'équipe, Mademoiselle Stéphanie Z..., l'autorisation de vous absenter plus d'une heure pendant votre temps de déjeuner. Vous lui avez précisé que vous aviez déjà eu un accord de son conseiller de clientèle support, Monsieur Stéphane GARNIER. "Stéphanie Z... vous a répondu que ni elle ni son support ne vous avaient donné leur accord et que toute minute supplémentaire serait considérée comme un retard. "Vous lui avez répondu, devant l'ensemble des conseillers de votre équipe, que son comportement était inadmissible depuis plusieurs mois. "Enfin, le 3 mars 2000, vous êtes arrivé à votre poste de travail avec une heure de retard, en prétextant que vous aviez mal lu le planning. Le 29 mars, vous avez commencé 30 minutes plus tôt. Par contre, le 30 mars, vous êtes parti à 17 heures 30 au lieu de 18 heures". Les faits énoncés dans ces deux correspondances n'étaient pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours. Si les dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie rendent sans objet l'appel incident de la société

BOUYGUES TELECOM en ce qu'il tend à l'infirmation des dispositions du jugement ayant annulé les mises à pied disciplinaires dont avait fait l'objet le salarié, l'employeur est toutefois recevable à demander infirmation de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à Monsieur X... les salaires de mise à pied et les congés payés y afférents. La Cour doit donc, conformément aux dispositions de l'article L.122-43 du Code du travail, rechercher si les faits qui ont motivé ces sanctions étaient de nature à la justifier. Monsieur X... n'a jamais reconnu ces faits. La société BOUYGUES TELECOM, qui est tenue de fournir au juge les éléments qu'elle a retenus pour prendre la sanction, ne produit aucune pièce relative aux griefs énoncés dans la lettre du 13 janvier 2000 et se borne à verser aux débats, pour démontrer la réalité des faits visés dans la lettre du 19 avril 2000, des copies de courriers électroniques échangés entre des supérieurs hiérarchiques de Monsieur X... ou entre d'autres salariés de l'entreprise et leurs supérieurs hiérarchiques. Ces documents qui ne comportent aucune signature, outre qu'ils ne respectent aucune des règles édictées par les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ne permettent pas, en raison de l'imprécision de leur contenu, d'établir la preuve des manquements sanctionnés. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les deux mises à pied disciplinaire et de constater l'amnistie des faits y ayant donné lieu, mais de le confirmer en ce qu'il a condamné la société BOUYGUES TELECOM au paiement des rappels de salaire et des congés payés y afférents dont les montants ont été calculés avec exactitude par les premiers juges. - Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 28 juillet 2000, qui fixe définitivement les limites du litige, était ainsi motivée : "Nous avons eu à déplorer de graves négligences dans votre travail. "Le 5 juin 2000, vous avez eu un appel téléphonique d'un de nos

clients qui venait de recevoir une nouvelle carte SIM suite à la perte de son téléphone portable. Il vous a demandé d'activer sa nouvelle carte afin qu'il puisse passer des appels. Vous lui avez demandé de vous envoyer un fax précisant le nouveau numéro de la carte SIM. Vous avez reçu ce fax le jour même. Le 6 juin 2000, ce client, furieux, a rappelé un autre de vous envoyer un fax précisant le nouveau numéro de la carte SIM. Vous avez reçu ce fax le jour même. Le 6 juin 2000, ce client, furieux, a rappelé un autre conseiller de clientèle afin de l'informer de la non activation de sa carte. "Le conseiller de clientèle, après vérification de la base de données, a remarqué que la carte que le client avait en sa possession n'avait pas été activée, et que vous aviez réactivé la carte déclarée perdue. "Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous voulez réactiver une carte déclarée perdue, plusieurs signaux de sécurité apparaissent sur votre écran pour vous informer de la particularité de cette manipulation. "Néanmoins, malgré ces mises en garde de notre système informatique, vous avez forcé le système afin de réactiver la mauvaise carte SIM. "Nous vous rappelons les conséquences d'une telle manipulation : - Une insatisfaction de notre client qui nuit à l'image de marque de Bouygues Telecom et entraîne un risque de résiliation du contrat établi avec notre client. Cette conséquence est d'autant plus fâcheuse qu'au sein de votre service, les clients sont des entreprises possédant plusieurs lignes. - Risque d'utilisation frauduleuse de la carte réactivée. - Un surcroît de travail pour vos collègues qui doivent répondre aux attentes de nos clients et corriger vos erreurs. "La gravité des faits démontre une volonté de votre part de ne pas respecter les procédures de gestion de nos clients, ainsi qu'une indifférence vis-à vis des conséquences de vos actes. "De plus, le non respect des procédures de l'entreprise, ainsi que la mauvaise qualité de votre travail ont déjà

fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire en mai 2000. Cependant, malgré cette sanction, nous n'avons constaté aucune amélioration dans votre travail."Vous avez reconnu les faits. Aussi, les explications que vous nous avez fournies n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation". Il n'est pas contesté que Monsieur X... a réactivé une carte SIM qu'un client avait déclarée perdue au lieu de réactiver la nouvelle carte qui avait été expédiée à celui-ci. Il n'est toutefois pas établi que la négligence dont il a ainsi fait preuve ait entraîné des conséquences dommageables pour l'entreprise. Cette faute, si elle pouvait justifier une sanction disciplinaire, ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement alors, d'une part, que les précédentes mises à pied dont il avait fait l'objet n'étaient pas fondées et, d'autre part, qu'il produit une attestation d'où il résulte que de semblables erreurs commises par d'autres salariés, consistant en une réactivation de cartes perdues ou volées, n'avaient, jusqu'alors, entraîné aucune sanction disciplinaire contre leurs auteurs. Le licenciement de Monsieur X... était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande qu'il formait à ce titre. Monsieur X... comptait plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 personnes. Les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail sont donc applicables et il peut prétendre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte de son emploi au moins égale aux rémunérations perçues au cours des six mois ayant précédé la notification de la rupture de son contrat de travail. Il justifie avoir été pris en charge par l'ASSEDIC jusqu'au 31 décembre 2001 excepté durant une période du 24 avril au 28 septembre 2001 durant laquelle il a exercé une emploi salarié dans le cadre d'un contrat de travail temporaire.

Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 9 000 GP1. Il convient, en conséquence, de condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer cette somme, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu, en outre, par application du second alinéa de l'article L.122-14-4 du Code du travail, de condamner la société BOUYGUES TELECOM à rembourser les indemnités de chômage perçues par Monsieur X... dans la limite de trois mois. - Sur le harcèlement : Abstraction faite de l'attestation établie par sa compagne, il résulte des témoignages écrits des personnes ayant travaillé avec Monsieur X... que celui-ci, malgré les plaintes qu'il avait adressées à son employeur, était en butte à l'hostilité permanente de sa supérieure hiérarchique, Mademoiselle Z..., qui se traduisait notamment par une surveillance particulière de ses faits et gestes et des remarques acerbes et injustifiées au cours de réunions de travail. Le salarié rapporte ainsi la preuve d'agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces faits, commis par un supérieur hiérarchique dans le cadre de la relation de travail engage la responsabilité de l'employeur peu important qu'ils soient antérieurs à la loi 2002-73 du 17 janvier 2002. Les attestations produites par la société BOUYGUES TELECOM ne permettent pas ni de contredire les témoignages écrits produits par le salarié ni de démontrer que les faits qu'il établit étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement qui a débouté Monsieur X... de la demande de dommages-intérêts qu'il formait à ce titre. Au vu

des pièces produites, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 3 500 GP2 au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société BOUYGUES TELECOM avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'équité commande qu'une somme de 2 000 soit mise à la charge de la société BOUYGUES TELECOM au titre des frais non compris dans les dépens. Cette société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et la demande qu'elle forme à ce même titre doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement sur les rappels de salaire et des congés payés y afférents ; L'INFIRME pour le surplus, Et, statuant à nouveau, CONSTATE l'amnistie de sanctions disciplinaires de mise à pied notifiées les 13 janvier et 19 avril 2000 ; CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM à payer à Monsieur Stéphane X... les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : - A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 9 000 (NEUF MILLE EUROS) - A titre de dommages-intérêts pour harcèlement :

3 500 (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) ; CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômages versées à Monsieur Stéphane X... dans la limite de trois mois ; ORDONNE la notification du présent arrêt à l'ASSEDIC ; DÉBOUTE la société BOUYGUES TELECOM de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens ; CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM à payer à Monsieur Stéphane X... la somme de 2 000 (DEUX MILLE EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens ; CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944841
Date de la décision : 05/10/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

L'amnistie des faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou professionnelle si elle prive d'objet l'appel incident de l'employeur en ce qu'il tend à la réformation du jugement du chef de l'annulation des mises à pied disciplinaires prononcées par lui, ne fait pas obstacle à la recevabilité de cet appel du chef de la condamnation de l'employeur au paiement des salaires afférents à la période de mise à pied et des congés payés s'y rapportant ; il en résulte que la Cour doit, conformément aux dispositions de l'article L 122-43 du Code du travail, rechercher si les faits ayant motivé ces sanctions étaient de nature à la justifier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-10-05;juritext000006944841 ?
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