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05/03/2004 | FRANCE | N°2002-03344

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 mars 2004, 2002-03344


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä NAC : 600 REPUTE CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2004 R.G. Nä 02/03344 AFFAIRE : Sa'd X... C/ S.A. SUZUKI FRANCE et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 22 Mars 2002 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä de chambre : 2ème chambre RG nä : 01/2023 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Me BINOCHE SCP KEIME etamp; GUTTIN SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ MARS DEUX

MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä NAC : 600 REPUTE CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2004 R.G. Nä 02/03344 AFFAIRE : Sa'd X... C/ S.A. SUZUKI FRANCE et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 22 Mars 2002 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä de chambre : 2ème chambre RG nä : 01/2023 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Me BINOCHE SCP KEIME etamp; GUTTIN SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT et INTIME 1/ Monsieur Sa'd X... 6 avenue Marcel Doret 75016 PARIS représenté par Me TREYNET, avoué plaidant par Me BRIZON, avocat au barreau de PARIS (M.373) INTIME et APPELANT 1/ Monsieur Pascal Y... La Z... 72520 ST GERVAIS EN BELIN représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués plaidant par Me JEAN, avocat au barreau de PARIS INTIME DEFAILLANT 2/ FONDS DE GARANTIE 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE 3/ S.A. SUZUKI FRANCE 8 avenue des Frères Lumière 78190 TRAPPES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me BINOCHE, avoué plaidant par Me RICARD, avocat au barreau de PARIS (R.156) INTIMEE4/ S.A.R.L. BUG'MOTO 9 avenue du Docteur Jean A... 72100 LE MANS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, avoués plaidant par Me BOUCHERON, avocat au barreau du MANS INTIMEE 5/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS 173 Rue de Bercy 75586 PARIS CEDEX 12 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués ayant pour avocat

Me GUEILHERS au barreau de VERSAILLES INTIMEE et APPELANTE 6/ C.R.A.M.I.F. 17/19 rue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués plaidant par Me VERCKEN, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE DEFAILLANTE 7/ Société GIAT TEAM 72 11 rue du Pied Sec 72100 LE MANS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2004 devant la cour composée de : Madame Dominique GUIRIMAND, Président, Monsieur François GRANDPIERRE, Conseiller, Monsieur Jean-Michel SOMMER, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Claire THEODOSE RAPPEL DES FAITS ET DE LA B... 5 Le 22 mars 2002, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a statué à la suite de l'assignation délivrée par monsieur X..., - victime d'un accident survenu le 8 juillet 1991 sur le circuit privé de l'ACO (BUGATTI) au MANS et ayant dû subir une amputation de la jambe gauche après son hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER du MANS -, l'encontre de monsieur Y..., de la société SUZUKI et de la société BUG'MOTO, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS et la C.R.A.M.I.F. étant appelées en la cause. Le tribunal a :

- dit la loi du 5 juillet 1985 applicable, - dit que monsieur X... était en droit d'être indemnisé des conséquences dommageables de l'accident par monsieur Y... à hauteur de 40 %, en raison de sa faute limitant son droit à indemnisation, - dit que le préjudice subi par monsieur X... était imputable à l'accident lui-même à hauteur de 15 %, compte tenu des dispositions du jugement du tribunal administratif de NANTES en date du 26 juillet 1999, - débouté monsieur X..., la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS et la C.R.A.M.I.F. de leurs demandes formées à l'égard de la

société SUZUKI FRANCE et de la société BUG' MOTO, - dit les demandes formées contre "GIAT TEAM 72" irrecevables et en tout état de cause mal fondées, - fixé le préjudice corporel de monsieur X... soumis au recours de l'organisme social à 60.311,55 euros, son préjudice personnel à 10.290,31 euros et son préjudice matériel, en rapport avec l'accident, à 2.744,08 euros, - condamné monsieur Y... à payer à monsieur X... la somme de 12.282,73 euros, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS 12.187,75 euros et à la C.R.A.M.I.F. 4.327,76 euros, - constaté la forclusion de toute demande à l'égard du FONDS DE GARANTIE, - donné acte à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS de ses réserves, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné monsieur Y... à payer à monsieur X... 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seraient pris en charge à hauteur de 60 % par monsieur X... et à hauteur de 40 % par monsieur Y... Monsieur X..., la C.R.A.M.I.F., et monsieur Y... ont relevé appel de cette décision. Ces appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2002. Une ordonnance de disjonction est intervenue le 20 mars 2003 à l'égard de l'organisme "GIAT TEAM 72". Monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement et prie la cour de lui allouer, avec intérêts à compter du jour de l'assignation : - 51.753,71 euros au titre de l'incapacité totale de travail, - 73.175,53 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, - 350.000,00 euros pour le préjudice financier, - 30.489,80 euros pour le pretium doloris, - 18.000,00 euros pour la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'incapacité totale de travail, - 38.112,25 euros pour son préjudice esthétique, 30.489,80 euros pour

son préjudice d'agrément et 50.238,35 euros pour son préjudice matériel, en indiquant que la paiement de ces sommes devrait être mis "conjointement et solidairement" à la charge de monsieur Y..., de la société SUZUKI et de la société BUG' MOTO. Il indique qu'il conviendra de déduire des indemnités allouées la somme de 76.224,51 euros accordée par le tribunal administratif de NANTES par jugement du 26 juillet 1999 (représentant le reliquat de l'indemnité réparant son préjudice soumis à recours, hors créance des organismes sociaux, et le montant des réparations accordées pour son préjudice personnel). Il sollicite enfin la condamnation "conjointe et solidaire" de monsieur Y..., de la société SUZUKI et de la société BUG' MOTO à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... expose que le tribunal, qui a, à juste raison, fait application de la loi du 5 juillet 1985, a retenu à tort un partage de responsabilité lui assurant une indemnisation de 40 % alors qu'il peut prétendre à la réparation intégrale de son dommage. Il rappelle qu'à la suite de l'accident, il a dû être amputé de la jambe gauche, sous l'articulation du genou, et que le tribunal a retenu de façon erronée qu'en raison de la responsabilité des services hospitaliers, il ne pouvait finalement prétendre qu'à 15 % de son indemnisation. Il expose également que la responsabilité de la société SUZUKI doit être retenue en tant que propriétaire du véhicule en cause conduit par monsieur Y..., auteur de l'accident. Il fait encore valoir que l'accident a eu lieu lors d'un simple entraînement et non au moment d'une compétition, que dans ce type d'activité des motocyclettes de toutes puissances sont admises à courir et que monsieur Y..., qui circulait à bord d'une grosse cylindrée, pouvait manoeuvrer pour l'éviter, la présence d'un obstacle n'étant pas imprévisible au cours d'une séance d'entraînement. Il ajoute que la notion de prise de

risque est étrangère à celle d'entraînement, que des amateurs, des semi-professionnels et des professionnels sont admis à s'entraîner ensemble, et que des chutes sont toujours à redouter. Il indique enfin qu'ayant voulu apporter son aide à un autre motard, alors même que la séance d'entraînement touchait à sa fin, il a été à même d'éviter tout choc avec lui, mais que monsieur Y... n'a pas été en mesure de conserver la maîtrise de sa machine, en raison de sa vitesse excessive. Il fait valoir enfin qu'ayant subi une amputation à la suite d'une faute du C.H.U. du MANS qui a donné lieu à réparation en sa faveur, il a reçu une indemnisation dont il conviendra de tenir compte. Monsieur Y... conclut à l'infirmation de la décision et prie la cour, statuant à nouveau, de dire que la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable en la circonstance, puisque l'accident s'est produit sur un circuit privé et dans le cadre d'un entraînement en vue d'une compétition motocycliste, et qu'il convient de mettre en oeuvre la théorie des risques acceptés, s'agissant d'une pratique sportive hors compétition, ainsi que de le décharger de toute responsabilité dans l'accident. A titre subsidiaire, monsieur Y... conclut au rejet des prétentions de monsieur X..., ou, à tout le moins à la réduction des indemnités allouées en première instance, et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La C.R.A.M.I.F. conclut à la réformation du jugement, en ce qui concerne l'assiette et l'étendue de son recours. Elle sollicite la condamnation de monsieur Y..., le cas échéant, in solidum avec la société SUZUKI FRANCE et la société BUG'MOTO, à lui rembourser le montant des arrérages de pension versés à la victime du 1er décembre 1993 au 31 décembre 2003, soit 31.110,16 euros, et les arrérages échus et à échoir d'une pension d'invalidité de première catégorie d'un montant annuel de 4.588,28 euros au 1er

avril 2004, représentée par un capital de 46.800,46 euros, avec intérêts à compter de la première demande en justice, par conclusions du 25 mai 2001, pour les arrérages échus à cette date, et à compter de chaque versement pour les arrérages échus postérieurement, et capitalisation des intérêts. Elle expose que les sommes allouées à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et à elle-même devront être réparties au marc l'euro, dans l'hypothèse où l'assiette du préjudice soumis à recours s'avérerait insuffisante. Elle sollicite la condamnation de monsieur Y..., le cas échéant in solidum avec la société SUZUKI et la société BUG'MOTO, à lui payer 1.525,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS, qui déclare faire appel incident, s'associe aux conclusions de la C.R.A.M.I.F., et conclut à la réformation du jugement quant à l'assiette et au recours des organismes sociaux. Elle indique qu'elle a versé 168.058,64 euros au titre des prestations en nature, 15.928,41 euros au titre des prestations en espèces et 22.713,81 euros au titre des frais futurs, et qu'après déduction des sommes perçues du fait du jugement rendu par la juridiction administrative (106.714,31 euros), il doit lui revenir la somme de 99.986,55 euros. Elle conclut à la condamnation de monsieur Y..., le cas échéant in solidum avec la société SUZUKI, la société BUG' MOTO et GIAT TEAM 72, à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande, soit le 26 septembre 2001 "pour les arrérages échus à cette date" (sic) et à compter de "chaque versement pour les arrérages échus postérieurement" (sic) ; Elle conclut également à la capitalisation des intérêts. Elle demande aussi la condamnation de monsieur Y..., le cas échéant in solidum avec la société SUZUKI, la société BUG' MOTO et GIAT TEAM 72 à lui verser 1.525,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SUZUKI

conclut à sa mise hors de cause à titre principal et demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire que l'accident est dû à la faute de monsieur X..., d'une exceptionnelle gravité, qu'un partage de responsabilité s'impose, que le tiers responsable ne doit supporter que 15 % de la responsabilité dudit accident, et que les organismes sociaux doivent être déboutés de leurs réclamations. Elle demande la condamnation de monsieur X..., ou de toute autre personne jugée responsable, à lui payer 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. La société SUZUKI rappelle que le régime de droit commun de l'assurance des véhicules exclut la garantie du sport de compétition (article R 211-11 du code des assurances), et que pour pratiquer les sports mécaniques, les sportifs sont dans l'obligation de souscrire une licence auprès de la Fédération Française de Motocyclisme qui intègre à leur profit une assurance spécifique relative aux dommages occasionnels que peut leur occasionner leur pratique sportive. Elle fait valoir que monsieur X..., comme monsieur Y..., devait posséder une telle licence et si tel n'est pas le cas pour monsieur X..., celui-ci a commis une faute inexcusable le privant de toute indemnisation. Elle ajoute que si la loi du 5 juillet 1985 est exclue entre concurrents de compétitions sportives, elle a vocation à s'appliquer en la circonstance du fait que monsieur X... a été blessé au cours d'une séance d'essais privés, en dehors de toute compétition et que le circuit était ouvert à tout sportif désireux d'y participer. Elle indique qu'en application de cette loi, sa responsabilité ne peut être recherchée puisqu'elle était ni conducteur, ni gardien de la voiture, et qu'elle n'est susceptible d'avoir que la seule qualité de propriétaire, - qualité non démontrée en l'espèce -, le véhicule ayant été insuffisamment identifié. Rappelant que la juridiction

administrative a retenu que la faute commise par les services hospitaliers avait occasionné, pour monsieur X..., une perte de chance de 85 % de conserver sa jambe, la société SUZUKI en déduit que l'indemnisation judiciaire de la victime doit se faire sur la base de 15 %, et que les sommes par elle réclamées doivent être réduites à de plus justes proportions. La société BUG' MOTO conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions rejetant les demandes formées à son encontre, et à la condamnation de monsieur X... à lui verser 1.525,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.287,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, la société BUG' MOTO demande à la cour de constater le caractère exclusif de la faute commise par monsieur X..., et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes. Elle explique que sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué, - qui ne possède aucun numéro de série -, n'est pas démontrée, et qu'en tout cas, elle n'était ni la gardienne, ni la conductrice dudit véhicule. Elle explique aussi que monsieur X... avait la qualité de conducteur puisqu'il a indiqué qu'au moment de l'accident, il roulait à 20 km/H et qu'il poussait à l'aide de son pied droit la motocyclette d'un autre motard se trouvant en panne. Elle ajoute que monsieur X... a commis une faute excluant toute indemnisation, puisqu'au moment des faits, il roulait sur la piste elle-même, alors que monsieur Y... circulait normalement sur la piste d'entraînement. Le FONDS DE GARANTIE, assigné à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 22 janvier 2004. En application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. SUR CE, LA COUR I - SUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985 ET LA RESPONSABILITÉ Considérant qu'il est constant que le 8 juillet 1991,au cours d'une

séance d'entraînement se déroulant en circuit fermé au MANS, monsieur X... a été heurté par la motocyclette conduite par monsieur Y..., alors que s'étant aperçu à la sortie d'un virage dangereux qu'un autre motard, monsieur C..., était en panne, il aidait celui-ci à pousser son engin sur la voie de droite ; Qu'il apparaît qu'à l'endroit de l'accident, le circuit était doublé intérieurement par une voie de sécurité permettant aux utilisateurs en difficulté de revenir sans risques vers les stands ; Qu'il est avéré que monsieur X... roulait sur sa moto à une vitesse d'environ 20 kilomètres à l'heure et qu'il poussait à l'aide de son pied droit la motocyclette en panne ; Que selon monsieur C...,- qui a précisé que lui-même se trouvait sur la voie de sécurité et que monsieur X... débordait sur la piste -, le choc s'est produit à une distance de 50 à 100 mètres après le virage, et à un mètre environ de la bande blanche bordant la voie de sécurité ; Considérant qu'il apparaît que l'accident, qui s'est produit hors compétition ou épreuve préparatoire à une compétition, à l'occasion d'un entraînement, ne revêt pas le caractère d'un accident sportif ; Que si tel avait été le cas, monsieur X... n'aurait pas été en mesure, ainsi qu'il l'a fait après avoir aperçu un autre motard en panne, de refaire un tour de circuit pour venir en aide à un autre compétiteur et se mettre ainsi lui-même hors course ; Que la loi du 5 juillet 1985 est dont applicable, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal ; Considérant qu'il a été relevé en première instance que des feux de signalisation étaient en place à l'entrée de chaque virage pour avertir les utilisateurs en cas d'accident, mais qu'en l'espèce, il était impossible de déterminer si ces feux étaient en fonctionnement à proximité du virage où avait eu lieu l'accident ; Considérant qu'il apparaît que le comportement de monsieur X..., qui a pris des risques en roulant au-delà de la bande

blanche bordant la piste de course, est constitutif d'une faute ; Que toutefois, monsieur X... fait observer à juste titre que monsieur Y... n'a pas été en mesure de se déporter sur sa gauche pour éviter de le heurter alors que lui-même a pu le faire lorsqu'il avait vu monsieur C... en difficulté ; Que le circuit emprunté comportait une voie de circulation à sens unique, et que s'agissant d'une séance d'entraînement opérée par des motocyclistes de niveaux différents, des risques de chute étaient prévisibles ; Que dans ces conditions monsieur Y... aurait pu éviter tout heurt, monsieur X... roulant en bordure de piste, et non en pleine voie ; Que ces circonstances amènent la cour à retenir que la faute de monsieur X..., loin d'être exclusive, a contribué à raison de 30 % seulement à la survenance de l'accident ; Qu'en conséquence, monsieur X... peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 70 % ;

Que le jugement doit donc être infirmé sur ce point ; II - SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE SUZUKI, DE LA SOCIÉTÉ BUG' MOTO ET DU FONDS DE GARANTIE Considérant que monsieur GRACIA, président de "GIAT TEAM 72", a déclaré en cours d'enquête que monsieur Y..., titulaire d'une licence NAT 3014, effectuait un entraînement sur une motocyclette appartenant à SUZUKI FRANCE et mise à la disposition de son organisme; Que la gendarmerie a toutefois mentionné que le propriétaire de l'engin était le "concessionnaire SUZUKI" au MANS (la société BUG' MOTO) ; Qu'aucun numéro de châssis n'a pu être relevé ; Qu'en l'absence de toutes autres justifications, le tribunal a retenu exactement qu'il était impossible de savoir quel était le propriétaire de la motocyclette et a écarté les demandes dirigées à l'égard de la société SUZUKI, de la société BUG' MOTO et de GIAT TEAM 72, dont l'existence juridique n'était pas précisément définie ;

Que le jugement doit être confirmé sur ces points, étant précisé, de

surcroît, qu'une ordonnance de disjonction est intervenue en cause d'appel s'agissant de la société "GIAT TEAM 72" ; Que ces dispositions seront donc maintenues, de même que celles visant les demandes formulées plus de cinq ans après les faits à l'égard du FONDS DE GARANTIE, hors du délai prévu par l'article R 421-12 du code des assurances ; III - SUR LA REPARATION Considérant que le tribunal administratif de NANTES, par décision en date du 26 juillet 1999, - après avoir constaté que monsieur X..., postérieurement à l'accident, avait été pris en charge tardivement par le centre hospitalier du MANS et que ce retard était à l'origine de l'aggravation des séquelles, ce qui avait occasionné, pour la victime, une perte de chance de conserver sa jambe à hauteur de 85 % -, a condamné le CENTRE HOSPITALIER DU MANS, notamment, à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS une somme de 700.000,00 francs et à monsieur X..., une somme de 500.000,00 francs incluant le solde de l'indemnité réparant le préjudice soumis à recours (250.000,00 francs) et le préjudice personnel (250.000,00 francs), ainsi qu'à prendre en charge les frais d'expertise ; Considérant que monsieur X..., blessé à la jambe gauche, a subi une amputation de ce membre ; Considérant qu'il convient de retenir que des faits successifs, imputables à des auteurs différents, ont joué un rôle causal dans la réalisation du préjudice de monsieur X... ; Que le lien de causalité entre les fautes et le dommage est certain et direct, dès lors que sans l'accident initial, le dommage ne se serait pas produit ; Que par application du principe de l'équivalence des causes dans la production d'un dommage en matière de responsabilité délictuelle, le préjudice subi doit être évalué en son entier à l'égard de l'auteur initial, sauf à déduire, pour éviter une double indemnisation, le montant des réparations déjà allouées pour le même dommage ; Que sur ce point, les appels de la CAISSE

PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS et de la C.R.A.M.I.F. sont fondés et que le jugement doit être infirmé ; Considérant que l'expertise confiée au docteur LE D... fait apparaître les éléments suivants, étant précisé que monsieur X..., né le 28 septembre 1960, chauffeur-livreur de profession, a été atteint de fractures multiples du membre inférieur gauche à la suite de l'accident : - incapacité totale de travail du 8 juillet 1991 au 8 janvier 1994,avec consolidation à cette dernière date, - incapacité permanente partielle 40 %, - préjudice professionnel (impossibilité de poursuivre des activités de chauffeur-livreur mais aptitude à exercer un emploi sédentaire), - prise en charge prothétique tous les 18 mois, - pretium doloris d'important à très important, - préjudice esthétique de moyen à assez important ; Considérant que la cour est en mesure d'évaluer ainsi que suit les dives chefs de préjudice de monsieur X... : A - POSTES DE PRÉJUDICE SOUMIS À RECOURS

. FRAIS MEDICAUX ET ASSIMILES Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE a assumé les débours suivants : 168.058,64 euros au titre des prestations en nature ; Que les frais futurs, qui présentent un caractère certain s'agissant de frais de prothèse retenus par l'expert, est de 22.713,81 euros ; Que le total de la créance de l'organisme social est de 190.772,45 euros ; Que monsieur X... ne réclame aucunature ; Que les frais futurs, qui présentent un caractère certain s'agissant de frais de prothèse retenus par l'expert, est de 22.713,81 euros ; Que le total de la créance de l'organisme social est de 190.772,45 euros ; Que monsieur X... ne réclame aucun remboursement de frais médicaux qui seraient restés à sa charge ; . INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL (DEUX ANS ET DEMI) . Perte de revenus Considérant que les parties s'accordent à dire que monsieur X... a perçu des indemnités journalières pour un montant de 15.928,41 euros ; Qu'au titre de la

perte de revenus, sans prendre en compte les indemnités journalières, monsieur X... demande à la cour de confirmer l'évaluation des premiers juges, sur la base d'un salaire mensuel de coursier d'un montant de 1.725,12 euros, soit, pour trente mois, 51.753,71 euros ; Que ce total étant justifié et, au demeurant non contesté, il conviendra de faire droit à la demande présentée; . Gêne dans les actes de la vie courante Considérant que monsieur X... réclame de ce chef, en l'incluant dans les postes de préjudice à caractère personnel, sur la base de 600,00 euros par mois, une indemnité totale de 18.000,00 euros ; Que, cependant, ce chef de dommage est partie intégrante du préjudice soumis au recours de l'organisme social ; Qu'il convient de faire droit à la demande de monsieur X..., qui est justifiée en son montant, et de lui accorder la somme de 18.000,00 euros ; . Incapacité permanente partielle (40 %) Considérant que monsieur X... conclut à la confirmation du jugement qui a fixé ce poste de préjudice à 73.175,53 euros, tandis que monsieur Y... propose une indemnité de 60.979,60 euros ; Considérant que monsieur X... était dans sa trente quatrième année à la date de sa consolidation ; Qu'il est justifié, à ce jour, de fixer à 73.175,53 euros le montant de l'indemnité propre à réparer l'incapacité permanente partielle ; . Préjudice financier Considérant que monsieur X... indique qu'au moment de l'accident, il avait atteint un niveau lui permettant de courir en championnat de France motocyclette, et que sa perte de chance de faire carrière en compétition et de retrouver du travail, puisqu'il est au chômage, doit être réparée par une indemnité de 350.000,00 euros ; Que monsieur Y... indique au contraire que monsieur X... n'était pas pilote professionnel, qu'il ne produit aucune promesse d'embauche dans une écurie de course, et que l'indemnité lui ayant été allouée en première instance doit être revue à la baisse, étant précisé au

surplus qu'il est apte à exercer une activité professionnelle, en poste de travail aménagé; Considérant que monsieur Y... admet que monsieur X... a concouru dans les catégories PROMOSPORT et OPEN, de deuxième et troisième niveaux, et qu'il a obtenu des résultats corrects au niveau national ; Que le tribunal a estimé à juste titre que monsieur X... se trouvait lors de l'accident dans une "voie ascendante", qu'il ne justifiait pas de gains tirés de la compétition ou de gains perdus et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte la perte de chance d'exercer la profession de coursier, cette prétention ne pouvant se cumuler avec la pratique d'un sport en compétition ; Que compte tenu de ces éléments, l'indemnité de 76.224,51 euros allouée en première instance est justifiée et doit être maintenue ; . Frais d'aménagement du véhicule et de logement Considérant que monsieur X... réclame, au titre de frais d'aménagement d'un véhicule et de logement, les sommes de 18.293,88 euros (installation d'un système DRIVE MATIC adapté à on handicap) et de 31.944,47 euros (à raison d'un différentiel de loyers dû à un changement pour un logement en rez-de-chaussée du fait de son handicap, également) ; Que monsieur Y... ne présente aucune observation sur ces réclamations ; Considérant que les frais invoqués font partie intégrante du préjudice soumis au recours des organismes sociaux ; Considérant que la demande capitalisée concernant le surcoût pour l'achat et de remplacement d'un système de débrayage automatique est justifiée, et qu'il convient d'accorder de ce chef 18.293,88 euros ; Qu'en revanche, la demande relative aux frais de logement, avec indication d'un changement de logement en "1973", n'est pas suffisamment établie, monsieur X... produisant des renouvellements de bail au nom de mademoiselle E..., sa compagne ; Qu'il n'y sera pas satisfait ; Considérant, en définitive, que les postes du préjudice de monsieur X... soumis à recours doivent

être ainsi évalués : - Frais médicaux et frais futurs.....................................

190.772,45 euros - Incapacité totale de travail . perte de revenus................................................

51.753,71 euros . gêne dans les actes de la vie courante...............

18.000,00 euros - Incapacité permanente partielle.....................................

73.175,53 euros - Préjudice financier.........................................................

76.224,51 euros - Frais d'aménagement du véhicule..................................

18.293,88 euros 428.220,08 euros Que l'indemnité à mettre à la charge du tiers est, compte tenu du partage, de 299.754,05 euros ; Considérant que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (Frais médicaux et indemnités journalières : 190.772,45 euros + 15.928,41 euros) est de 206.700,86 euros, et celle de la C.R.A.M.I.F de 77.910,62 euros, soit au total 284.611,48 euros ; Que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et la C.R.A.M.I.F seront dédommagées selon les modalités visées au dispositif ci-après, à raison de leurs débours, diminués toutefois pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la somme de 106.714,31 euros versée par la juridiction administrative, qui percevra 99.986,55 euros ; Que l'indemnité complémentaire susceptible de revenir à monsieur X... est de 15.142,57 euros (299.754,05 euros - 284.611,48 euros), mais que, compte tenu de l'indemnisation déjà versée par la juridiction administrative au titre du préjudice soumis à recours (38.112.25 euros), il ne lui reviendra aucune somme à ce titre ; Que les sommes revenant aux organismes sociaux porteront intérêts au taux légal, par application de l'article 1153-1 du code civil, à compter du jugement

qui a reconnu le droit à indemnisation de monsieur X..., sauf pour les sommes versées postérieurement à cette décision et qui porteront elles-mêmes intérêts à compter de chaque versement ; Considérant que les organismes sociaux sollicitent la capitalisation des intérêts ; Que, par application de l'article 1154 du code civil, les intérêts seront capitalisés, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, à compter des premières demandes d'anatocisme, c'est-à-dire à partir du 7 février 2003 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et à compter du 2 juillet 2003 pour la C.R.A.M.I.F. ; Qu'il n'y a pas lieu de donner à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS acte de ses réserves, qui sont de droit ; B - POSTES DE PRÉJUDICE DE MONSIEUR X... À CARACTÈRE PERSONNEL . Pretium doloris (important/très important) Considérant que monsieur X... réclame à ce titre une indemnisation à hauteur de 30.489,80 euros, telle que fixée par le tribunal ; Que monsieur Y... soutient que monsieur X... ne peut prétendre à aucune indemnisation, compte tenu de celle qui lui a été octroyée par la juridiction administrative ; Mais considérant que le juge judiciaire est tenu d'évaluer ce poste de préjudice, sauf à déduire ensuite le montant des indemnisations obtenues par ailleurs pour les suites de l'accident ; Que l'indemnité fixée par les premiers juges tient compte de la gravité de l'atteinte portée à monsieur X... et des souffrances causées par les multiples interventions pratiquées ; qu'elle doit être confirmée ; . Préjudice esthétique (moyen/ assez important) Considérant que monsieur X... sollicite de ce chef une indemnité 38.112,25 euros, tandis que monsieur Y... propose une indemnité de 7.622,45 euros ; Considérant que pour le préjudice résultant de l'amputation subie, il convient d'accorder à monsieur X... la somme de 16.000,00 euros ; . Préjudice d'agrément Considérant que monsieur X... réclame pour ce poste de

préjudice la somme de 30.489,80 euros et que monsieur Y... propose une indemnité de 6.097,96 euros ; Considérant que du fait de l'amputation subie, monsieur X... s'est vu privé de la pratique de la motocyclette et des activités ou agréments normaux de l'existence liés à une mobilité non restreinte ; Qu'une indemnité de 22.000,00 euros réparera exactement ce poste de préjudice; Qu'au total, l'indemnisation du préjudice personnel est de (30.489,80 euros + 22.000,00 euros + 16.000,00 euros) 68.489,80 euros, et après partage, de 47.942,86 euros ; Que de ce total, il conviendra de déduire la somme de 38.112,25 euros que monsieur X... a déjà reçu au titre de l'indemnisation administrative, pour la réparation de ses postes de préjudice à caractère personnel ; Que monsieur X... percevra donc 9.830,61 euros, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du jugement qui a reconnu son droit à indemnisation ; - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE B... CIVILE ET LES DEPENS Considérant que les parties sollicitent l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que succombant en ses demandes essentielles et supportant les dépens à hauteur du partage de responsabilité (70 %), monsieur Y... ne saurait prospérer en sa réclamation ; Qu'il convient, en revanche, de le condamner à verser sur le fondement précité, pour l'ensemble de la procédure : - à monsieur X..., la somme de 5.000,00 euros, - à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et à la C.R.A.M.I.F., la somme de 400,00 euros chacune ; Que la demande de dommages-intérêts présentée par la société BUG'MOTO à l'encontre de monsieur X..., qui n'est pas fondée en l'absence d'abus du droit d'agir en justice ou de résistance injustifiée, doit être écartée ; Que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles par la société SUZUKI et la société BUG' MOTO ; PAR CES MOTIFS Statuant

publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate qu'une ordonnance de disjonction a été rendue le 20 mars 2003 à l'égard de l'organisme "GIAT TEAM 72", Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit la loi du 5 juillet 1985 applicable à l'accident survenu le 8 juillet 1991 et au cours duquel monsieur X... a été blessé, et dit que les demandes contre le FONDS DE GARANTIE étaient forcloses, L'infirmant pour le surplus, Et statuant à nouveau, Dit que monsieur X... doit être indemnisé à hauteur de 70 % des suites de l'accident, Déboute monsieur X..., la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS et la C.R.A.M.I.F. de leurs demandes formées contre la société SUZUKI, la société BUG' MOTO et "GIAT TEAM 72 ", Fixe à 299.754,05 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice de monsieur X... soumis au recours des organismes sociaux et servant d'assiette au recours de ces organismes, Constate que le montant des créances de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS (206.700,86 euros) et de la C.R.A.M.I.F. (77.910,62 euros) est au total de 284.611,48 euros, Condamne monsieur Y... au paiement, en faveur de la C.R.A.M.I.F., de la somme de 31.110,16 euros représentant les arrérages échus au 30 décembre 2003 de la rente servie à monsieur X..., ainsi que des arrérages échus et à échoir de la même pension représentée, au premier janvier 2004, par un capital de 46.800,46 euros ; Constate que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS doit être diminuée du total de 106.714,31 euros déjà versé ensuite de la décision du tribunal administratif de NANTES en date du 26 juillet 1999, et fixe celle-ci à 99.986,55 euros, Condamne monsieur Y... à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS la somme de 99.986,55 euros, Dit que les sommes allouées aux organismes sociaux porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf pour les sommes versées après cette date qui porteront elles-mêmes intérêts au

taux légal à compter de chaque versement, Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, à compter du 7 février 2003 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS et du 2 juillet 2003 pour la C.R.A.M.I.F., Rejette les autres demandes des organismes sociaux, Constate que l'indemnité complémentaire susceptible de revenir à monsieur X... au titre du préjudice soumis à recours, déduction faite de la créance des organismes sociaux, est de 15.142,57 euros, mais qu'il ne lui revient aucune somme à ce titre, compte tenu de l'indemnité allouée à la victime par la juridiction administrative, Constate que le montant de l'indemnité réparant le préjudice personnel de monsieur X... est de 47.942,86 euros, et que compte tenu de la somme de 38.112,25 euros allouée à ce titre par la juridiction administrative, il revient à monsieur X... une indemnité de 9.830,61 euros, Condamne monsieur Y... à payer à monsieur X... la somme de 9.830,61 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Déboute la société BUG' MOTO de sa demande de dommages-intérêts, Condamne monsieur Y... à verser sur le fondement précité, pour l'ensemble de la procédure : - à monsieur X..., la somme de 5.000,00 euros, - à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et à la C.R.A.M.I.F., la somme de 400,00 euros chacune, Déboute la société SUZUKI et la société BUG' MOTO des demandes par elle présentées à ce titre, Fait masse des dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, et des dépens d'appel, et dit qu'ils seront supportés à 70 % par monsieur Y... et à 30 % par monsieur X..., Dit que les dépens d'appel seront recouvrés par les avoués de la cause en ayant fait la demande conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par madame GUIRIMAND, président, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt,

Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-03344
Date de la décision : 05/03/2004

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

La loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation s'applique à l'accident survenu à un motocycliste au cours d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé, dès lors que le sinistre ne revêt pas le caractère d'un accident sportif pour s'être produit en dehors d'une compétition ou d'une épreuve préparatoire à une compétition ; ce dont atteste, ici, la circonstance que la victime a été en mesure, après avoir vu un autre motard en panne, de refaire un tour de circuit pour venir en aide à celui-ci, manoeuvre exclue au cours d'une compétition ou d'un essai préparatoire à peine d'élimination


Références :

Loi du 5 juillet 1985

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-03-05;2002.03344 ?
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