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19/02/2004 | FRANCE | N°2003-02011

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 février 2004, 2003-02011


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä contradictoire DU 19 FEVRIER 2004 R.G. Nä 03/02011 AFFAIRE : S.A.R.L. ZVO C/ SAS CSF exerçant sous l'enseigne HYPERMARCHE CHAMPION Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 06 Mars 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE RG nä : 2003R00350 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par Me Jean-Pierre X... représentée par Me Jean-Michel TREYNET E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERS

AILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä contradictoire DU 19 FEVRIER 2004 R.G. Nä 03/02011 AFFAIRE : S.A.R.L. ZVO C/ SAS CSF exerçant sous l'enseigne HYPERMARCHE CHAMPION Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 06 Mars 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE RG nä : 2003R00350 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représentée par Me Jean-Pierre X... représentée par Me Jean-Michel TREYNET E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. ZVO ..., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué. ** ** ** ** ** ** ** ** INTIMEE SAS CSF exerçant sous l'enseigne HYPERMARCHE CHAMPION Avenue de la Résistance, ..., dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué. assistée de Maître Julie Z... substituant Me Jacques Y..., avocat au barreau de PARIS (R.022). ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS ET PROCEDURE : 5 La SAS CSF exploite un supermarché à prédominance alimentaire sous

l'enseigne CHAMPION au A... Robinson qui comporte un terminal de cuisson et propose à la vente des produits panifiés frais et emballés. La SARL ZVO qui a un commerce de boulangerie dans la même ville a assigné la société CSF devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE pour obtenir la fermeture de la vente de pain au public un jour par semaine, sous astreinte, conformément à un arrêté préfectoral du 11 septembre 1996. Par ordonnance rendue le 06 mars 2003, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé et condamné la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Appelante de cette décision, la société ZVO se prévaut de l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 1996 qui selon elle s'applique à tous les commerces qui vendent du pain. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, l'inobservation de dispositions légales et règlementaires constitue un trouble illicite et qu'il en résulte à son détriment un préjudice commercial important. Elle demande donc à la Cour d'ordonner à la société CSF la fermeture hebdomadaire de la vente du pain sous astreinte de 10.000 euros par semaine ainsi que de lui accorder une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CSF invoque l'inapplicabilité de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 1996 à son magasin à commerces multiples en l'absence de surcroît d'un accord syndical préalable à la prise de l'arrêté en faisant état d'une jurisprudence abondante pour alléguer l'existence d'une contestation sérieuse. Elle objecte qu'à supposer l'arrêté opposable à la profession des commerces multiples, il serait alors illégal pour excès de pouvoir du préfet. Elle invoque l'absence de trouble manifestement illicite dès lors que la légalité de l'arrêté est en cause, que la société ZVO ne représente pas les salariés des commerces d'alimentation et que celle-ci a pris l'initiative d'ouvrir

son commerce 7 jours sur 7 sans tenir compte dudit arrêté. Elle conclut à la confirmation intégrale de l'ordonnance déféré sauf à y ajouter une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que la société ZVO fonde son action tendant à la fermeture sous astreinte du supermarché de la société CSF un jour par semaine sur un arrêté du Préfet des Hauts de Seine, en date du 11 septembre 1996, stipulant en son article 1 les dispositions suivantes : "DANS L'ENSEMBLE DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, TOUS LES ETABLISSEMENTS, PARTIES D'ETABLISSEMENTS, DEPOTS, FABRICANTS ARTISANAUX OU INDUSTRIELS, FIXES OU AMBULANTS DANS LESQUELS S'EFFECTUE A TITRE PRINCIPAL OU ACCESSOIRE LA VENTE AU DETAIL OU LA DISTRIBUTION DU PAIN, QU'IL S'AGISSE DE PAIN COURANT OU DE PAIN SPECIAL, EMBALLE OU NON, TELS QUE NOTAMMENT : - BOULANGERIE, - BOULANGERIE-PATISSERIE, - COOPERATIVE DE BOULANGERIE, - BOULANGERIE INDUSTRIELLE, - TERMINAUX DE CUISSON, QU'ELLE QUE SOIT LEUR APPELLATION - POINT CHAUD, VIENNOISERIES ETC.... - DEPOTS ET POINTS DE VENTE DE PAIN (SOUS QUELLE QUE FORME QUE CE SOIT Y COMPRIS LES STATIONS SERVICES), - RAYON DE VENTE DE PAIN, SONT FERMES AU PUBLIC UN JOUR PAR SEMAINE". Considérant que cet arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L 221-17 du Code du Travail homologue un accord intervenu, le 16 février 1996, entre le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie-patisserie de Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne d'une part et les représentants syndicaux CGT, CFDT, CFTC et CGC des personnels salariés de cette profession ; considérant toutefois, que l'activité exercée par la société CSF n'appartient pas à la catégorie des commerces visés à l'article 1 de cet arrêté mais à celle des magasins à commerces multiples, lesquels forment une entité indissociable, quels que soient les produits qu'ils mettent en vente ; considérant

que l'applicabilité en l'espèce de l'article L 121-17 du Code du Travail est donc sujet à interrogation et qu'à supposer résolue cette question, ce texte impose la réalité d'un accord préalable à la prise de l'arrêté conclu par les syndicats des professionnels concernés dans le département à titre principal ou accessoire et dont l'établissement est susceptible d'être fermé ; or, considérant qu'en l'occurrence, en ce qui concerne les organisations patronales signataires de l'accord, figure exclusivement le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie-patisserie de Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne qui ne saurait représenter les intérêts des magasins à commerces multiples, puisque l'appellation "boulanger" est réservée aux seuls commerçants qui fabriquent, pétrissent, façonnent et cuisent dans le même lieu la pâte destinée au pain et à la viennoiserie ; considérant, par conséquent, qu'il existe en la cause une contestation sérieuse sur l'opposabilité de l'arrêté du 11 septembre 1996 à la société CSF dont l'appréciation relève des seuls pouvoirs du juge du fond ; considérant que la société ZVO ne peut davantage soutenir qu'en ne respectant pas cet arrêté, la société CSF créérait un trouble manifestement illicite ; considérant, en effet, qu'il apparaît que l'arrêté préfectoral de fermeture litigieux a pour objet tous les établissements pratiquant le commerce de la vente du pain, même à titre accessoire, alors que l'accord n'est intervenu qu'entre les organisations représentant la profession de boulangerie et de boulangerie-patisserie ; qu'il suit de là que la contestation émise sur sa légalité par la société CSF est sérieuse et que par voie de conséquence, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé ; considérant que l'ordonnance déférée doit dès lors être confirmée ; considérant que l'équité commande d'accorder à la société intimée une indemnité supplémentaire de 2.500 euros au titre

de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que la société ZVO qui succombe en son appel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, CONDAMNE la SARL ZVO à verser à la SAS CSF une indemnité complémentaire de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître TREYNET, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-02011
Date de la décision : 19/02/2004

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses

Les magasins à commerces multiples forment une entité indissociable quels que soient les produits qu'ils mettent en vente ; cette spécificité soulève la question de l'applicabilité à ce type de commerce des dispositions de l'article L 221-17 du Code du travail en vertu desquelles le préfet peut ordonner la fermeture hebdomadaire des établissements relevant d'un accord conclu entre les employeurs et les syndicats d'une profession déterminée.Il s'ensuit que la détermination de l'opposabilité à un commerce multiple d'un arrêté du préfet des Hauts de Seine, en date du 11 septembre 1996, pris dans le cadre d'un accord conclu par les syndicats des professions de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie, constitue une contestation sérieuse dont l'appréciation relève du seul juge du fond.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-02-19;2003.02011 ?
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